Rejet 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 20 avr. 2022, n° 20PA02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2020, N° 1804350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 72 875 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2015.
Par un jugement n° 1804350 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. A, représenté par Me Debrenne, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°1804350 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de
72 875 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— le témoignage et les photographies versés aux débats établissent qu’il a été victime d’une chute le 15 juin 2015, immédiatement après avoir trébuché sur une embase de poteau, non signalée, sur un trottoir ; la responsabilité du département de Seine-et-Marne est dès lors engagée pour défaut d’entretien normal, la preuve de cet entretien n’étant pas rapportée alors que le lien de causalité entre la présence de l’ouvrage, non signalé, et la chute est établi ;
— il est en conséquence fondé à demander l’indemnisation de son dommage.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 2 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Niel, demande à la cour :
1°) de la recevoir en son intervention ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3 923,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ainsi que des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable dès lors que, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) viennent aux droits et obligations des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et qu’elle est désormais centre national du recours contre tiers pour les indépendants ;
— la responsabilité du département de Seine-et-Marne est engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la preuve du lien de causalité entre la présence de celui-ci et les dommages consécutifs à la chute dont M. A a été victime étant suffisamment rapportée par le témoignage dont se prévaut ce dernier ;
— la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a pris en charge les dépenses de santé actuelles consécutives à l’accident à hauteur de la somme de 3 923,43 euros, soit 1 588,43 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 2 335,00 euros au titre des frais d’hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la matérialité des faits ainsi que les circonstances de la chute ne sont pas établies ; en tout état de cause, aucun défaut d’entretien normal n’est caractérisé, l’obstacle étant parfaitement visible ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées au titre des différents préjudices invoqués sont excessives.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 janvier 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debrenne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2015, M. A a été victime d’une chute qu’il impute à la présence d’une embase de poteau, non signalée, dépassant du sol sur un trottoir bordant la route départementale 604, route de Paris, à Pontault-Combault. A la suite du dépôt de son rapport d’expertise par le chirurgien orthopédiste désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, le
5 décembre 2016, il a adressé une demande indemnitaire au département de Seine-et-Marne. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, M. A a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’indemnisation de ses préjudices par le département de Seine-et-Marne à hauteur de la somme totale de 72 875 euros. Il interjette appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A expose que, le 15 juin 2015, alors qu’il marchait sur un trottoir de la commune de Pontault-Combault, il a trébuché puis chuté après avoir heurté l’embase formant saillie d’un poteau en cours de remplacement, qui dépassait de plusieurs centimètres le niveau de ce trottoir. Pour autant, en se bornant à produire, d’une part, le témoignage non daté d’une seule personne ayant assisté à sa chute faisant uniquement état de ce que son auteure a été témoin de l’accident sans aucune autre précision, complété en appel par un simple courriel adressé plus de cinq ans après les faits par le même témoin, qui ne précise pas le lieu et l’heure exacts de la chute et, d’autre part, un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 décembre 2015 soit plus de six mois après les faits, le requérant, auquel la charge de la preuve du lien de causalité entre l’embase incriminée et la chute dont il a été victime incombe, ne saurait être regardé comme établissant l’existence de ce lien, contesté par le département de Seine-et-Marne.
4. En tout état de cause, quand bien même les circonstances invoquées de cette chute seraient-elles établies, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées aux débats par le requérant, d’une part, que l’obstacle constitué par le socle en métal, compte tenu de sa hauteur et de sa couleur, se distinguait nettement du revêtement du sol et était parfaitement visible, d’autre part, que la distance le séparant du bord du trottoir était suffisamment importante pour permettre aux usagers de la voie publique d’éviter cet obstacle de faible dimension. Ainsi, alors même qu’il n’est pas soutenu par l’intéressé et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la chute serait survenue de nuit, la présence de ce socle, même non signalé, ne constituait pas, par son emplacement et ses caractéristiques, pour un piéton usager de la voie publique en plein jour et normalement attentif à sa marche, un risque excédant ceux auxquels il doit s’attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir lui-même en prenant les précautions nécessaires.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à réparer les conséquences dommageables de la chute dont le premier a été victime, le
15 juin 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent respectivement M. A et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de Seine-et-Marne au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à la caisse locale de sécurité sociale des indépendants, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
La rapporteure,
M-D BLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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