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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2021, n° 54508/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54508/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-208521 |
Texte intégral
Communiquée le 12 février 2021
Publié le 1er mars 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54508/12
Rahil DİNK et autres
contre la Turquie
introduite le 7 août 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la prétendue inefficacité des poursuites pénales déclenchées contre deux agents des services nationaux de renseignements (MİT) qui, bien qu’ayant alerté en février 2004 le journaliste turc (Fırat) Hrant Dink des menaces à sa vie de la part des groupes ultranationalistes en raison d’un article qu’il avait publié dans son journal, n’auraient, en parallèle, pas pris les mesures nécessaires afin de protéger sa vie.
En effet, l’hebdomadaire turco-arménien Agos, un journal bilingue édité à Istanbul, a publié en février 2004 un article de Fırat Dink affirmant l’origine arménienne de la fille adoptive d’Atatürk, Sabiha Gökçen (S.G.), aviatrice connue et symbole de la femme moderne en Turquie. Cette publication, reprise deux semaines plus tard par un grand quotidien, a suscité de vives réactions de la part du chef d’état-major qui voyait là une tentative de ternir l’image d’Atatürk, et d’autre part, des membres des groupes ultranationalistes qui considéraient cette hypothèse avancée dans l’article comme une offense faite aux turcs. Sur demande du chef d’état-major, les responsables du MİT ont demandé à deux de leurs agents travaillant à Istanbul, Ö.Y. et H.S., de rencontrer Fırat Dink afin d’obtenir copie des documents qui dévoileraient l’origine arménienne de S.G. L’adjoint du préfet d’Istanbul a invité le requérant Fırat Dink à son bureau, tout en le conviant à fournir copie de ces documents, pour une réunion qui a eu lieu le 24 février 2004 à laquelle les deux agents du MİT ont également participé. Selon Fırat Dink, le préfet adjoint et l’agent Ö.Y. l’ont averti que ce type de publication, même si la bonne volonté de Dink n’était pas mis en cause par les autorités, provoquerait la réaction violente des groupes ultranationalistes et créeraient des risques pour la sécurité de la communauté arménienne et pour lui-même et lui ont sommé d’éviter de telles publications. Selon l’agent Ö.Y., Fırat Dink a expliqué lors de cette réunion que l’article sur Sabiha Gökçen ainsi qu’une série de huit articles qu’il venait de publier (pour lesquels il a été condamné plus tard en vertu de l’article 301 du code pénal turc) suscitaient des attaques et menaces injustifiées envers lui de la part des milieux ultranationalistes.
À la suite de la condamnation définitive de Fırat Dink le 19 juillet 2006 par les juridictions pénales en vertu de l’article 301 du code pénal pour la série de huit articles puis de son assassinat par un militant ultranationaliste le 19 janvier 2007, les requérants portèrent plainte contre les forces de l’ordre en leur reprochant de n’avoir pas protégé la vie de Fırat Dink. Ces faits se trouvaient parmi ceux qui ont fait par la suite l’objet des requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09 introduites devant la Cour et qui aboutirent à un arrêt rendu le 14 septembre 2010. La Cour a conclu à cet égard à une violation de l’article 2 de la Convention sous le volet matériel, en concluant que les autorités, y inclus les agents concernés et les responsables du MİT, n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent menaçant la vie de Fırat Dink. Elle a aussi conclu à une violation de l’article 2, sous le volet procédural, en raison de l’absence d’enquête effective sur les omissions ou négligences quant à la protection de la vie de Fırat Dink de la part des forces de l’ordre (les services de police et gendarmerie de Trabzon, les services de police d’Istanbul et certains membres de la police et gendarmerie de Samsun). L’enquête déclenchée contre les agents Ö.Y. et H.S. ayant participé à la réunion du 24 février 2004 ne faisait pas l’objet de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2010.
Sur ce dernier point, le 18 avril 2007, la requérante Rahil Dink a envoyé une lettre au cabinet du Premier ministre en se plaignant des responsables du meurtre de son époux, en y incluant des participants à la réunion du 24 février 2004 à la préfecture d’Istanbul. Le 8 février 2010, les avocats de la famille Dink, par une demande présentée à la cour d’assises d’Istanbul chargée de juger les accusés pour le meurtre de Fırat Dink, ont porté plainte contre toutes les autorités qu’ils estimaient comme ayant omis de protéger la vie de Fırat Dink, y inclus les deux agents du MİT mentionnés et en général, les responsables de cette organisation. La cour d’assises a transmis la demande au parquet d’Istanbul en vue d’une enquête séparée. Le 12 mai 2010, le parquet d’Istanbul poursuivant le procès contre les présumés auteurs de l’assassinat de Fırat Dink a transmis la demande à la section du parquet chargée des infractions commises par des fonctionnaires, en y ajoutant les documents supplémentaires concernant certains fonctionnaires potentiellement suspects. Le 28 mai 2010, le parquet d’Istanbul s’est déclaré incompétent ratione loci et a transmis le dossier au parquet d’Ankara. Le 21 juin 2010, le parquet d’Ankara a demandé l’autorisation du Premier ministre pour pouvoir enquêter sur les activités des agents du MİT concernés. Le 30 juin 2010, le service de conseil juridique du Premier ministre a demandé au conseiller du MİT ses observations concernant la demande du parquet d’Ankara. Le 23 juillet 2010, le conseiller du MİT a répondu que le MİT n’avait pas disposé de quelconques renseignements quant à l’acte perpétré contre Fırat Dink et qu’il n’était pas avéré que les agents concernés avaient abusé de leur fonction. Le 20 août 2010, le Premier ministre (M. Recep Tayyip Erdoğan à l’époque) a demandé au conseiller du MİT de faire une enquête afin de déterminer si les agents et les services du MİT concernés avaient fait preuve de négligences ou avaient contredit la loi en effectuant leur service. Le 12 janvier 2011, le conseiller du MİT a informé le Premier ministre qu’à l’issue de l’enquête, il s’était avéré que la réunion du 24 février 2004 à laquelle deux de leurs agents, Ö.Y. et H.S., avaient participé n’avait aucun lien avec l’acte perpétré contre Fırat Dink et que les agents n’avaient pas de renseignements sur cet incident. Le 21 janvier 2011, le Premier ministre a autorisé l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des agents Ö.Y. et H.S., mais pas contre les autres responsables du service. Début mai 2011, le parquet d’Ankara a recueilli les dépositions des agents suspectés d’avoir omis les exigences de leur fonction. Le 29 septembre 2011, le parquet d’Ankara a déclaré l’instruction pénale éteinte pour prescription. Le 12 décembre 2011, les conseils de la famille Dink ont fait opposition. Le 10 février 2012, la cour d’assises de Sincan, statuant en dernière instance, a rejeté l’opposition.
Dans le cadre d’une enquête supplémentaire engagée en 2014 par le parquet d’Istanbul contre les responsables de la police d’Istanbul et les responsables locales d’Istanbul du MİT quant à leurs prétendues négligences dans le cadre du meurtre de Fırat Dink, le procureur chargé de l’enquête a recueilli de nouveau la déposition de Ö.Y. et celle du préfet adjoint qui avait participé à la réunion du 24 février 2004. Le 19 octobre 2015, le parquet d’Istanbul a rendu une ordonnance de non-lieu, entre autres, quant à l’agent Ö.Y. et le préfet adjoint, rappelant que les poursuites au sujet de l’infraction qui leur avait été reprochée avaient été prescrites avant cette dernière enquête. Le parquet d’Istanbul a intenté une action contre certains responsables de la police d’Istanbul pour leur prétendue négligence dans la protection de la vie de Fırat Dink.
Devant la Cour, les requérants se plaignent principalement d’une violation de l’article 2 de la Convention en ce que les poursuites pénales déclenchées à l’encontre des agents du MİT pour négligence dans la protection de la vie de Fırat Dink se sont éteintes pour prescription en raison des retards dus aux comportements des autorités impliquées. Se fondant sur l’insuffisance de l’enquête pénale engagée contre les agents du MİT, ils invoquent aussi l’article 13 de la Convention combiné avec son article 2 ainsi que plusieurs garanties procédurales prévues par l’article 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir pour les principes généraux, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 98-105, 14 avril 2015, et pour l’obligation de célérité et de diligence de l’enquête, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 237, 30 mars 2016, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 305, CEDH 2011 (extraits)), les investigations effectuées, en l’espèce, par les autorités nationales quant aux allégations de négligence des agents des services nationaux de renseignements (MİT), Ö.Y. et H.S., dans la protection de la vie de Fırat Dink ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural dans la mesure où elles se sont éteintes pour prescription ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu faire valoir leur droit à être indemnisés dans l’hypothèse où leur grief concernant les investigations effectuées contre les agents du MİT seraient fondés ?
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