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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 mai 2024, n° 13186/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21, 39382/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) |
| Identifiant HUDOC : | 001-233788 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0507JUD001318620 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TSAAVA ET AUTRES c. GÉORGIE
(Requêtes no 13186/20 et 4 autres)
ARRÊT
Art. 3 (volet procédural) • Défaut d’effectivité de l’enquête pénale, pendante depuis plus de quatre ans et demi, sur les blessures infligées à des manifestants et à des journalistes par des tirs de balles en caoutchouc effectués par la police et par de prétendus mauvais traitements lors de la dispersion d’une manifestation devant le bâtiment du Parlement
Art. 3 (volet matériel) • Art. 10 • Art. 11 • Décision prise par la Cour de s’abstenir de statuer eu égard à l’ampleur de l’enquête en cours et à la nécessité d’une clarification des éléments factuels au niveau interne• Importance des principes de subsidiarité et de responsabilité partagée
Art. 46 • Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles indiquées par la Cour
Rédigé par le greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
7 mai 2024
Renvoi devant la Grande Chambre
23/09/2024
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsaava et autres c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Lado Chanturia,
Carlo Ranzoni,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
les cinq requêtes dirigées contre la Géorgie et dont vingt-six ressortissants de cet État (« les requérants », dont les noms et d’autres données personnelles figurent dans le tableau joint en annexe au présent arrêt) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») ;
la décision de porter à la connaissance du gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») les griefs respectifs des requérants formulés sur le terrain des articles 3, 10, 11 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 février et 19 mars 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire porte sur un recours supposément excessif à la force qui aurait été fait par la police lors de la dispersion d’une manifestation les 20-21 juin 2019, ainsi que sur le défaut d’enquête pénale effective allégué à cet égard. Tous les requérants invoquent, explicitement ou en substance, les articles 3 et 13 de la Convention. Les requérants des requêtes nos 20175/21 et 39382/21 allèguent en outre une violation de l’article 11 de la Convention, tandis que les requérants des requêtes nos 13186/20, 16757/20, 20129/21 et 39382/21 formulent des griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Les informations relatives aux requérants et à leurs représentants figurent dans le tableau joint en annexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. B. Dzamashvili, du ministère de la Justice.
4. Les faits de l’espèce peuvent se résumer comme suit.
- LA MANIFESTATION DES 20-21 JUIN 2019
- Le contexte
5. Le 20 juin 2019, une session de l’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie (AIO – une institution interparlementaire ayant son siège à Athènes, qui a été fondée en vue de favoriser les relations entre les législateurs chrétiens orthodoxes) se tint dans le bâtiment du Parlement. S.G., un membre de la Douma d’État russe qui était alors le président de l’Assemblée générale de l’AIO, prit place dans le fauteuil réservé au président du Parlement géorgien et prononça un discours en russe. La tournure prise par cet événement suscita des protestations massives de citoyens et de personnalités politiques qui la considérèrent comme inacceptable (Melia c. Géorgie, no 13668/21, §§ 6-8, 7 septembre 2023).
- La phase initiale de la manifestation
6. Immédiatement après l’événement susmentionné, des militants des droits civiques commencèrent à se masser à l’entrée du bâtiment du Parlement. Certains d’entre eux, présentant des badges de visiteurs qui leur avaient été délivrés par des députés de l’opposition, furent autorisés à entrer dans l’édifice. Une manifestation en protestation contre les événements qui s’étaient produits dans la journée (paragraphe 5 ci‑dessus) fut apparemment annoncée dans l’après-midi. Peu après, des personnes commencèrent à se rassembler devant le bâtiment du Parlement. À 19 heures, la manifestation avait débuté et les participants – des personnalités politiques, des militants des droits civiques et des citoyens ordinaires – occupaient tout l’espace sur le parvis du Parlement et sur l’avenue qui longeait le bâtiment. Selon les informations relayées par les médias, la manifestation était initialement pacifique et l’on comptait environ 12 000 personnes rassemblées sur les lieux.
7. La police forma un cordon en haut de l’escalier menant au Parlement, verrouillant l’accès à l’entrée principale du bâtiment. Un certain nombre de simples policiers, de policiers antiémeutes et d’autres agents du service des missions spéciales du ministère des Affaires intérieures (« le MAI ») furent également postés dans la cour du Parlement, derrière la porte de l’entrée principale.
8. Vers 20 h 53, une personnalité politique prit la parole devant les manifestants et présenta la principale revendication formulée à l’intention du parti au pouvoir : la démission du président du Parlement, du ministre de l’Intérieur et du chef du Service de sécurité d’État. Les manifestants réclamèrent également l’organisation d’élections législatives anticipées et le passage à un système de représentation proportionnelle, en laissant au parti au pouvoir jusqu’à la fin de la journée pour obtempérer. À 21 heures, une autre personnalité politique s’adressa aux manifestants et déclara qu’il faudrait inévitablement en venir à la « désobéissance civile » si les autorités n’accédaient pas à ces revendications. Dans un enregistrement vidéo d’une discussion tenue entre des personnalités politiques de l’opposition, on peut entendre dire : « La révolution va commencer ». L’auteur de ces propos n’a pas été clairement identifié.
9. À 21 h 9, l’un des leaders de l’opposition déclara que si les revendications qui avaient été exprimées n’étaient pas satisfaites dans l’heure, les manifestants entreraient pacifiquement dans le bâtiment du Parlement et y resteraient jusqu’à obtenir la démission des fonctionnaires susmentionnés. Cette même personne s’adressa apparemment une nouvelle fois aux manifestants à 21 h 17. Il demanda comment il était possible que S.G. ait eu le droit de s’asseoir dans le fauteuil du président du Parlement alors que le peuple géorgien n’avait pas même le droit de se tenir dans la cour du bâtiment. Il déclara que si les autorités ne réagissaient pas dans les dix minutes, « [ils allaient] entrer dans la cour du Parlement, pacifiquement et dans un esprit très constructif, les mains levées ». Ces paroles furent suivies par des acclamations émanant des manifestants qui se trouvaient à proximité immédiate.
- Le premier épisode de tensions
10. Les événements ont été filmés par différents journalistes, dont certains assurèrent une couverture en direct et sans interruption de la manifestation et de la dispersion qui s’en est suivie. Les circonstances entourant les tensions qui sont apparues lors de la manifestation sont contestées par les parties. Le résumé ci‑dessous s’appuie principalement sur la couverture médiatique des événements.
11. À 21 h 49, plusieurs centaines de personnes qui s’étaient rassemblées au pied de l’escalier menant à l’entrée principale du bâtiment du Parlement commencèrent à pousser pour avancer vers la porte. Elles tentèrent de forcer le cordon de police en haut des marches. Les enregistrements vidéo des événements montrent que plusieurs manifestants crièrent que des gens risquaient de se faire piétiner, et les policiers protégèrent des journalistes qui se tenaient à proximité, les mettant en garde contre le risque d’être pris dans une bousculade.
12. Plusieurs manifestants lancèrent des bouteilles en plastique sur les policiers. D’autres se mirent à démonter les structures métalliques qui avaient été placées aux entrées du bâtiment pour empêcher les manifestants d’y pénétrer. Un certain nombre de personnes réussirent à s’emparer des boucliers de protection et des matraques en caoutchouc des policiers, et les firent passer de mains en mains vers l’arrière de la file des manifestants. Plusieurs policiers furent séparés du cordon et emmenés plus loin, apparemment dans le calme, par les manifestants. Les enregistrements vidéo de l’incident montrent les policiers enjoignant aux manifestants de reculer et de ne pas pousser.
13. Le cordon de police fut brièvement rompu, mais il fut renforcé par des policiers antiémeutes qui étaient postés à l’intérieur de la cour du Parlement. Ceux-ci utilisèrent leurs matraques et leurs boucliers pour contenir les manifestants.
14. Vers 22 heures, le ministre des Affaires intérieures accorda un rapide entretien aux journalistes alors qu’il entrait dans le bâtiment du Parlement. Il déclara que les événements qui étaient en train de se dérouler constituaient une tentative de prise d’assaut des institutions de l’État, et que les manifestants devaient obéir aux ordres de la police ou se préparer à assumer les conséquences de leurs actes. À 22 h 7, le MAI diffusa la déclaration officielle suivante par l’intermédiaire des médias et sur son site Internet : « Le [MAI] demande aux manifestants rassemblés devant le bâtiment du Parlement de cesser [leurs] actions illicites et violentes, de ne pas céder aux provocations, [et] d’obéir [aux] demande[s] légitime[s] des policiers en quittant les lieux. Sinon, la police prendra les mesures nécessaires qui sont prévues par la loi. »
15. Finalement, vers 22 h 30, les tensions s’apaisèrent quelque peu et la police antiémeute parvint à repousser les manifestants jusqu’au bas des marches.
16. Pendant cet incident émaillé de tensions, la majorité des journalistes qui s’étaient rassemblés à proximité du bâtiment se trouvaient derrière le cordon de police et il apparaît qu’ils ont quitté les lieux avec l’aide des policiers.
17. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des comptes rendus concernant l’incident en question établis par des organisations non gouvernementales, qu’un grand nombre des manifestants qui s’étaient rassemblés sur le parvis du Parlement, loin des marches, n’avaient probablement pas connaissance des faits qui se déroulaient à l’entrée principale du bâtiment.
- L’intervalle
18. À 22 h 30, le maire de Tbilissi prononça devant les caméras de la télévision une mise en garde contre une intensification de l’action sur les lieux. À peu près au même moment, le ministre des Affaires intérieures accorda un rapide entretien à des journalistes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment du Parlement. Il déclara que, même lorsqu’il existait des raisons valables de manifester, prendre d’assaut des institutions de l’État, notamment la police et le Parlement, était inacceptable et entraînerait de sévères conséquences, comme le prévoyait la loi. Il appela les citoyens à obtempérer aux ordres donnés par les policiers qui s’efforçaient de préserver l’ordre public. D’autres dirigeants du parti au pouvoir, parmi lesquels le Premier ministre, condamnèrent (par l’intermédiaire des médias) les actions menées par les manifestants et exhortèrent ceux-ci à respecter la loi et à éviter de s’exposer à des sanctions légitimes.
19. Entre environ 22 h 30 et 23 h 22, la situation sur les lieux de la manifestation demeura quelque peu tendue mais plus calme, et certaines personnalités politiques firent des déclarations condamnant les événements survenus plus tôt dans la journée (paragraphe 5 ci‑dessus) et critiquant le parti au pouvoir. Pendant cet intervalle, des manifestants isolés tentèrent à plusieurs reprises de forcer le cordon de police et demandèrent à entrer dans le bâtiment et/ou dans la cour intérieure du Parlement. Ils furent repoussés par les policiers qui utilisèrent leurs boucliers et leurs matraques.
- Le deuxième épisode de tensions et la dispersion de la manifestation
20. La situation sur les lieux se tendit de nouveau à partir de 23 h 22.
21. À 23 h 22, plusieurs personnes se trouvant dans les premiers rangs de la manifestation reprirent leurs efforts conjugués visant à forcer le cordon de police.
22. Selon divers témoignages, entre 300 et 1 000 personnes tentèrent de forcer le cordon de police et affichèrent un comportement agressif.
23. Les échauffourées entre les manifestants rassemblés dans les premiers rangs et les policiers formant le cordon sur les marches du bâtiment du Parlement se poursuivirent jusqu’à 23 h 55 et au cours de ces incidents des équipements furent arrachés aux policiers, divers objets (dont des bouteilles d’eau, mais apparemment aussi des pierres) furent lancés sur les agents des forces de l’ordre, et des policiers furent détachés du cordon et emmenés plus loin. Certains de ces agents furent apparemment agressés physiquement. Selon les reportages de certains journalistes, des personnalités politiques rassemblées sur les lieux demandèrent aux manifestants de ne pas recourir à la force contre la police. Certains manifestants réussirent à franchir le cordon policier ainsi que les structures métalliques se trouvant devant le bâtiment du Parlement. Il apparaît que les personnes qui étaient rassemblées au milieu et à l’arrière de la manifestation sont demeurées relativement calmes.
24. À 23 h 55, des coups de feu se firent entendre lors de la transmission en direct des événements. De la fumée commença à s’élever sur l’avenue Roustavéli, et les journalistes expliquèrent qu’il s’agissait de gaz lacrymogène ou de gaz poivre. De nombreux manifestants et journalistes s’éloignèrent en direction de la place de la Liberté située à proximité, mais les personnes qui se trouvaient devant le cordon de police restèrent sur place. Les tirs ne furent pas précédés d’un avertissement.
25. À minuit, une partie des manifestants commencèrent à regagner le parvis du Parlement. Les tensions et les échauffourées autour du cordon de police se poursuivirent. Des bouteilles d’eau et d’autres objets furent lancés sur les policiers. Quelques minutes plus tard, de nouveaux projectiles de gaz lacrymogène furent tirés. Les personnes qui se tenaient au milieu et à l’arrière de la manifestation se mirent à quitter les lieux. Les services de secours prodiguèrent des soins aux personnes qui se sentaient mal. Alors que les manifestants se trouvant en face du cordon de police y restèrent et réitérèrent leurs tentatives de le franchir, le parvis du Parlement fut en grande partie évacué et seuls quelques manifestants essayèrent d’y revenir.
26. À 0 h 11, un journaliste qui couvrait les événements relata que l’on était en train de tirer des balles en caoutchouc. Quelques instants plus tard, un autre journaliste montra de petites balles en caoutchouc qu’il venait apparemment de ramasser sur le sol. À peu près au même moment, on vit plusieurs policiers postés derrière le cordon de police sur la plus haute marche de l’escalier menant au Parlement, en surplomb du cordon et des manifestants, qui tenaient des pistolets (apparemment chargés de balles en caoutchouc et/ou de projectiles de gaz lacrymogène).
27. À 0 h 21, de nombreux manifestants qui s’étaient auparavant éloignés en direction de la place de la Liberté avaient regagné le parvis du Parlement. Les personnes se trouvant dans les premiers rangs exigeaient avec insistance que la police les laisse entrer dans le bâtiment. Celles rassemblées dans les derniers rangs paraissaient calmes. Il apparaît qu’à ce moment-là plusieurs manifestants et policiers étaient blessés. Peu après, de nouveaux projectiles de gaz lacrymogène furent tirés et de nombreux manifestants se replièrent de nouveau vers la place de la Liberté. Du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc furent tirés simultanément ou de manière rapprochée pendant ce laps de temps. La couverture en direct des événements montrait des personnes blessées en train d’être prises en charge par les services de secours. Des manifestants continuaient à affluer sur les lieux du rassemblement devant le bâtiment du Parlement. Des tirs se faisaient entendre, à chaque fois suivis des effets visibles de l’utilisation de projectiles de gaz lacrymogène. Pendant tout ce temps, un petit groupe de personnes demeura devant le cordon de police, à essayer de le franchir en s’aidant des boucliers et des matraques qu’elles avaient précédemment ravis à la police.
28. À 0 h 43, tous les manifestants avaient été évacués de l’espace devant le cordon de police, et les policiers descendirent de plusieurs marches.
29. À 0 h 45, les policiers postés en haut des escaliers, derrière le cordon de police, tirèrent certains projectiles en direction des manifestants qui se trouvaient à l’arrière de la zone en question.
30. Les manifestants poursuivirent leurs tentatives de regagner le lieu du rassemblement. À 1 h 02, la majorité d’entre eux étaient de retour ; il y eut quelques minutes de calme, puis ils essayèrent à nouveau de forcer le cordon de police, et les policiers firent usage de gaz lacrymogène. À 1 h 27, alors que la police tentait à nouveau de disperser les manifestants, au moins un policier fut filmé par des journalistes au moment où il chargeait son fusil et visait la foule. Son visage était clairement reconnaissable. Certains manifestants présentaient des taches de sang. À peu près au même moment, les personnes qui tentaient de forcer le cordon de police dans les premiers rangs de la manifestation intensifièrent nettement leurs efforts, et les bruits de tirs s’amplifièrent à leur tour.
31. À 1 h 42, des sirènes retentissaient et la police antiémeute, suivie d’un canon à eau, avança depuis le quartier de la place de la Liberté vers l’avenue Roustavéli. Elle commença à évacuer la zone en utilisant du gaz lacrymogène et le canon à eau. À 1 h 47, alors que ces deux moyens étaient employés, les journalistes firent remarquer que des balles en caoutchouc étaient également tirées.
32. Une fois que les manifestants eurent reculé, un canon à eau servit à les éloigner du bâtiment du Parlement. Plusieurs personnes continuèrent de jeter divers objets sur la police antiémeute. D’autres tentèrent de revenir vers l’avenue Roustavéli munies d’équipements de protection qu’elles avaient précédemment ravis aux policiers.
33. Une sommation de dispersion fut lancée à 2 h 59, alors que du gaz lacrymogène et le canon à eau continuaient d’être utilisés. Le message diffusé au moyen de matériel d’amplification sonore était le suivant : « Veuillez vous disperser, sinon les mesures prévues par la loi seront appliquées afin de rétablir l’ordre public et le calme. Veuillez éloigner les enfants, les femmes et les personnes âgées des zones des troubles. » Ce message fut répété plusieurs fois alors que les policiers antiémeutes évacuaient l’avenue Roustavéli et que les derniers manifestants continuaient de reculer tout en jetant divers objets sur la police. Les journalistes filmaient toujours, pour la plupart depuis les trottoirs de l’avenue Roustavéli, et rendaient compte des événements au fur et à mesure de leur déroulement.
34. Certaines personnes se livrèrent à des actes de vandalisme alors qu’elles quittaient les lieux. L’opération de dispersion et les affrontements se poursuivirent jusqu’à environ 6 h 45 le 21 juin 2019. Au total, 342 personnes furent arrêtées.
35. Plus de 200 personnes furent blessées lors des événements des 20-21 juin 2019, parmi lesquelles environ quatre-vingts policiers et quarante journalistes. Au début du mois de mars 2020, une quinzaine de personnes reconnurent avoir commis des actes violents contre la police. Elles furent condamnées dans le cadre de procédures de « transaction pénale ». Il apparaît que d’autres personnes ont également été condamnées pour des comportements violents à l’égard des policiers.
- LES CIRCONSTANCES INDIVIDUELLES DES REQUÉRANTS
36. Les requérants des requêtes nos 13186/20, 16757/20 et 20129/21 couvraient la manifestation en leur qualité de journalistes, de cadreurs et/ou de photographes.
37. Le onzième requérant de la requête no 20129/21 portait au moment des faits un badge qui signalait son statut de journaliste accrédité auprès du Parlement.
38. Les requérants des requêtes nos 20175/21 (à l’exception du huitième requérant) et 39382/21 étaient des participants à la manifestation. Les frais médicaux et non médicaux (tels que les frais de transport et d’hébergement) qu’ils ont dû supporter aux fins du traitement (y compris en dehors de la Géorgie) des blessures qu’ils avaient subies pendant la manifestation furent pris en charge par l’État.
- La requête no 13186/20
- Les enregistrements vidéo montrant les circonstances propres à l’affaire des requérants
39. Les 10 et 11 mars 2021, le service d’enquête du parquet général (« le parquet général ») examina les enregistrements vidéo qu’il avait recueillis à différentes dates au mois de juillet 2019. Le rapport établi à cet égard décrivait dans les termes suivants le comportement qui avait été celui des requérants ainsi que les circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été blessés :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Merab Tsaava [le premier requérant] se trouvait devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien, sur le trottoir (...) [Il était] calme et [ne représentait] aucun danger pour les personnes qui l’entouraient. [Il avait] les mains dirigées vers le [bâtiment du] Parlement et [réalisait] vraisemblablement un enregistrement photo/vidéo, lorsque (...) sa main droite [a été] vraisemblablement touchée par la balle dite « en caoutchouc » ; il [s’est alors approché] des personnes qui se tenaient à côté de la fontaine et, en quelques secondes, il est apparu qu’il [cherchait] quelque chose, [puis] il a été perdu de vue (...)
Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Beslan Kmuzov [le second requérant] avançait depuis le trottoir vers l’escalier du bâtiment administratif du Parlement géorgien (...) [Il tenait ce qui] semblait [être] une tablette dans sa main droite, [et] sa main gauche était levée, vraisemblablement en direction des agents des forces de l’ordre qui étaient postés à l’entrée du (...) bâtiment du Parlement ; il les [interpellait.] Beslan Kmuzov [se déplaçait] calmement et [ne représentait] aucun danger pour les personnes qui [l’entouraient]. [Il se] tenait face au (...) bâtiment du Parlement quand (...) il [a été] vraisemblablement touché à la tête par la balle dite « en caoutchouc », puis il [s’est mêlé] à la foule [et a été perdu] de vue (...) »
40. Les rapports n’indiquaient pas à quel moment précis, dans la chronologie des événements, les requérants avaient été touchés par des balles en caoutchouc.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
41. Selon les dossiers médicaux recueillis par les autorités en juin et en juillet 2019, le premier requérant présentait une plaie ouverte au niveau d’un doigt et une autre au niveau du thorax. La fiche médicale faisait également état de « l’effet toxique d’une substance non identifiée ». Le 10 mars 2021, le Bureau national de médecine légale (« le BNML ») qualifia la plaie au doigt de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération à court terme de la santé de l’intéressé. La seconde plaie fut qualifiée de lésion corporelle mineure n’ayant pas entraîné d’altération de la santé.
42. Selon les dossiers médicaux recueillis en juin et en juillet 2019 par les autorités, le second requérant présentait au niveau de la partie supérieure droite de la tête une plaie ouverte nécessitant des points de suture. Le 11 mars 2021, le BNML conclut que cette blessure constituait une lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération à court terme de la santé de l’intéressé.
- La requête no 16757/20
- Les enregistrements vidéo montrant les circonstances propres à l’affaire du requérant
43. Le 9 mars 2021, le parquet général examina les enregistrements vidéo qu’il avait recueillis en juin et en juillet 2019. Le rapport établi à cet égard décrivait le comportement qui avait été celui du requérant ainsi que les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été blessé dans les termes suivants :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Zaza Svanadze [se trouvait] devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien (...) il se déplaçait calmement et ne représentait aucun danger, et ainsi qu’il ressort de la vidéo, il a levé les mains en l’air (ses gestes [semblent indiquer qu’]il tentait d’exhorter les forces de l’ordre et les manifestants à garder leur calme). C’est à ce moment-là qu’il a été touché au niveau de la cuisse gauche, vraisemblablement par la balle dite « en caoutchouc ». Il a posé une main sur sa cuisse gauche puis il a été perdu de vue. »
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par le requérant
44. Selon les dossiers médicaux recueillis en juin et en juillet 2019 par les autorités, le requérant présentait quatre plaies ouvertes sur la face intérieure de la cuisse gauche et deux plaies ouvertes sur la face intérieure de la cuisse droite. Le 23 juillet 2020, le BNML qualifia ces blessures de lésions corporelles mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé.
- La requête no 20129/21
- Les photographies et les enregistrements vidéo montrant les circonstances propres à l’affaire des requérants
45. En ce qui concerne la première requérante : le rapport établi le 15 décembre 2022 par le parquet général à l’issue de l’examen des enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressée indiquait que celle-ci avait été blessée alors qu’elle se tenait sur le côté droit de l’escalier menant à l’entrée du Parlement. Le rapport exposait que des heurts opposaient à ce moment-là certains manifestants et la police, et que la requérante ne représentait pas une menace pour les forces de l’ordre ou pour d’autres personnes au moment où elle avait été blessée.
46. En ce qui concerne la deuxième requérante : les enregistrements vidéo versés au dossier de la procédure pénale interne montraient l’intéressée en train de filmer les événements. Le rapport y afférent, établi par le parquet général le 2 septembre 2021, relatait une séquence au cours de laquelle la requérante avait fait un mouvement inhabituel de la jambe gauche avant de l’agripper soudainement. L’intéressée expliqua lors de l’examen officiel de cet enregistrement vidéo que ses mouvements avaient été causés par l’impact d’une balle en caoutchouc qui venait de ricocher sur son tibia.
47. En ce qui concerne la troisième requérante : si l’intéressée figurait sur certains enregistrements vidéo de la manifestation, il n’apparaît pas que le moment où elle avait été blessée eût été filmé.
48. En ce qui concerne la quatrième requérante et le cinquième requérant : les deux intéressés couvraient ensemble les faits qui se déroulaient pendant la manifestation. Les enregistrements vidéo disponibles les concernant faisaient apparaître que la quatrième requérante avait filmé le moment où une balle en caoutchouc avait touché le cinquième requérant et où celui-ci avait ramassé l’objet pour le montrer à la caméra. On pouvait alors entendre le cinquième requérant dire que la balle avait également touché la quatrième requérante et voir l’intéressée prendre des photographies d’elle-même qui montraient des ecchymoses rondes sur son corps.
49. En ce qui concerne le sixième requérant : selon un rapport établi le 25 juin 2019 par un procureur à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements, il ressortait de ces éléments que le requérant avait été blessé par des balles en caoutchouc. L’intéressé avait également remis aux autorités des photographies de son dos présentant des plaies ouvertes. Il avait par ailleurs produit un enregistrement vidéo qu’il avait lui-même réalisé et qui montrait la zone où se trouvaient également d’autres journalistes, les tensions qui étaient à l’œuvre sur les marches du bâtiment du Parlement, et ce qui apparaît être des tirs de balles en caoutchouc. La vidéo se terminait sur des cris, apparemment de douleur, poussés par le requérant. Les éléments examinés en 2019 puis le 28 février 2023 par le parquet général montraient que le requérant se tenait à proximité de l’escalier menant à l’entrée du bâtiment du Parlement, qu’il prenait des photographies et filmait les événements, et qu’il portait un badge de presse ; il ne représentait pas une menace pour les forces de l’ordre ou pour les autres manifestants au moment où il avait été blessé, « vraisemblablement par une balle en caoutchouc », et il se trouvait à plusieurs mètres du cordon de police.
50. En ce qui concerne le septième requérant : les enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressé le montraient en train de filmer les événements, et notamment des tirs de balles en caoutchouc pendant la manifestation. On l’entendait dire à la fin de l’enregistrement : « J’ai été touché par quelque chose. »
51. En ce qui concerne le huitième requérant : une photographie montrait l’intéressé présentant un hématome rond sur son ventre. Le requérant avait également produit un enregistrement vidéo sur lequel on voyait un policier masqué se tenant à l’entrée du bâtiment du Parlement alors qu’une échauffourée se déroulait en contrebas et qui pointait un fusil dans sa direction (il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le policier ait tiré sur l’intéressé). Le requérant se trouvait alors à un endroit où les personnes présentes se tenaient calmement ou étaient en train de s’éloigner du bâtiment du Parlement.
52. En ce qui concerne le neuvième requérant : dans un enregistrement vidéo que l’intéressé avait mis en ligne on l’entendait dire : « [J]e pense qu’ils ont tiré des balles en caoutchouc parce qu’il y en a deux qui viennent de me toucher. » Après des détonations, on l’entendait également tenir les propos suivants :
« Mais qu’est-ce que vous faites ? Nous sommes journalistes (...) Alors que je vous montre mon t-shirt [sur lequel est imprimé le mot « presse »], (...) j’ai été touché au thorax, il y a tout juste quelques minutes, [et] on peut dire que le tir était volontaire. Ce n’était pas un tir au hasard, car je vais vous montrer que personne d’autre ne se trouvait là [le neuvième requérant tournait la caméra pour montrer que personne ne se tenait près du mémorial connu sous le nom de Mémorial du 9 avril], et j’étais là avec un journaliste de Netgazeti au moment où ils ont tiré dans ma direction. »
53. Un rapport établi par le parquet général le 17 mars 2021 au sujet des enregistrements vidéo disponibles concernant la dixième requérante faisait état des observations suivantes :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que (...) vraisemblablement Ekaterine Abashidze [la dixième requérante] se tenait au niveau des marches devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien, [et qu’elle] ne représentait vraisemblablement aucun danger pour les personnes qui étaient rassemblées là. Elle était vraisemblablement (...) en train d’enregistrer une vidéo et/ou de prendre des photographies lorsque sa main gauche a été touchée, vraisemblablement par la balle dite « en caoutchouc. »
Un autre enregistrement aurait permis d’entendre la dixième requérante prononcer les mots suivants après avoir été blessée :
« J’ai moi aussi été touchée par une balle ; je peux vous montrer (...) c’est une balle perdue, mais tout de même. »
54. En ce qui concerne le onzième requérant : selon un enregistrement vidéo réalisé par le requérant et soumis au parquet général en 2019, l’intéressé filmait et diffusait en direct sur Internet les événements avec son téléphone portable depuis la cour intérieure du Parlement, dans laquelle était postée la police antiémeute. On entendait des tirs provenant de l’extérieur, possiblement émis par des pistolets à balles en caoutchouc et/ou à gaz lacrymogène, et l’on pouvait aussi entendre le requérant tousser. La vidéo montrait également des images de policiers se déplaçant dans la cour, et l’on entendait aussi les commentaires prononcés en continu par le requérant, qui indiquait que des journalistes se tenaient devant l’entrée au moment où la police avait utilisé du gaz lacrymogène, et qu’il avait été secouru par un policier et emmené dans cette cour. On entendait alors sur la vidéo la voix d’un homme hors champ interpellant le requérant, exigeant de connaître son identité et lui demandant ce qu’il faisait là. Le requérant disait être journaliste et il invitait l’homme à regarder son badge de presse. À ce moment-là une échauffourée semblait éclater et le requérant criait : « Mais qu’est-ce que vous faites ? J’étais en direct (...) », et son téléphone s’abaissait, filmant des secousses qui semblaient indiquer qu’il était repoussé hors de la cour intérieure. On entendait le requérant s’écrier : « Pourquoi est-ce que vous cassez mon matériel ? » et la même voix d’homme lui répliquer : « Qu’est-ce que je casse ? Je vais te le casser sur le dos (დაგალეწავ). » La voix de l’homme criait « jetez-le dehors » et « sortez-le », et ordonnait au requérant de partir. Le requérant répétait qu’il était journaliste et que c’était un policier qui l’avait fait entrer. L’échauffourée durait un peu plus d’une minute.
- Les documents médicaux concernant les requérants
55. Aucun document médical n’a été produit concernant le neuvième requérant. L’intéressé avait refusé de se soumettre à un examen médicolégal par le BNML.
56. Le contenu des documents médicaux disponibles concernant les autres requérants peut se résumer comme suit.
57. En ce qui concerne la première requérante : un certificat médical daté du 21 juin confirmait que l’intéressée avait été emmenée à l’hôpital par les services de secours, et décrivait les blessures qu’elle présentait en ces termes : « une plaie sur la partie [supérieure] de l’épaule gauche » et « une fracture ouverte de l’os de l’épaule gauche ». Une feuille de sortie de l’hôpital indiquait que les blessures en question avaient nécessité une intervention chirurgicale et que l’intéressée était sortie de l’hôpital deux jours plus tard. Un rapport établi par le BNML le 27 janvier 2023 indiquait que ces blessures devaient être qualifiées de graves et potentiellement de nature à mettre la vie en danger. Ce rapport exposait qu’il ne pouvait être exclu que ces lésions eussent été causées par une sorte de projectile, mais il ajoutait que la détermination du type d’arme utilisé dans ce contexte sortait du cadre de la compétence du BNML. Le rapport précisait également que, sur la base des documents qui lui avaient été présentés pour examen, l’expert n’avait pas été en mesure d’estimer la distance à laquelle le tir avait été effectué.
58. En ce qui concerne la deuxième requérante : selon les documents médicaux datés de juin 2019 et un rapport ultérieur du BNML daté du 4 août 2021, l’intéressée présentait une ecchymose sur le tibia gauche qui avait été causée par un objet contondant, et qui pouvait avoir été occasionnée à la date indiquée par le parquet général (les 20 ou 21 juin 2019).
59. En ce qui concerne la troisième requérante : selon les documents médicaux datés de juin 2019 et un rapport ultérieur du BNML établi le 26 octobre 2021, l’intéressée « souffrait de l’effet toxique d’une substance non identifiée ». Il était également indiqué que la requérante présentait des ecchymoses sur le tibia droit qui avaient certainement été causées par un objet contondant. Ces blessures furent qualifiées de lésions mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressée.
60. En ce qui concerne la quatrième requérante : selon un certificat médical établi le 21 juin 2019, l’intéressée avait été exposée à l’effet toxique d’une substance non identifiée et présentait des ecchymoses sur le bas du dos et sur la cuisse. Le rapport établi par le BNML et recueilli en 2022 confirmait ces résultats.
61. En ce qui concerne le cinquième requérant : l’expert mandaté par le BNML examina l’intéressé le 6 juillet 2019 et ne trouva aucune trace de blessures. Aucun autre document médical n’est disponible à l’égard de l’intéressé.
62. En ce qui concerne le sixième requérant : le certificat médical daté du 21 juin 2019 dénombrait onze plaies ouvertes sur le dos de l’intéressé, ainsi qu’« une plaie ouverte au niveau de son épaule gauche, causée par une balle en caoutchouc ». Le rapport du BNML établi le 21 décembre 2022 concluait que chacune de ces blessures, prise isolément, constituait une lésion mineure n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé. Le rapport précisait également que, sur la base des documents qui lui avaient été présentés pour examen, l’expert n’avait pas été en mesure d’estimer la distance à laquelle le tir avait été effectué.
63. En ce qui concerne le septième requérant : une fiche médicale rédigée le 21 juin 2019 par les services de secours décrivait les plaies ouvertes que l’intéressé présentait au niveau de la joue et de la tempe. Un rapport établi le 26 juillet 2021 par le BNML concluait que ces blessures pouvaient avoir été causées par un objet contondant, possiblement à la date indiquée par le requérant, et qu’elles devaient être qualifiées de lésions mineures.
64. En ce qui concerne le huitième requérant : un rapport du BNML en date du 19 août 2021 indiquait que l’examen de photographies prises par le requérant le 22 juin 2019 n’avait pas révélé de « blessure mécanique », mais que l’intéressé montrait une légère rougeur au niveau du ventre.
65. En ce qui concerne la dixième requérante : les documents médicaux datés du 21 juin 2019 et un rapport établi par le BNML le 26 octobre 2021 décrivaient les blessures constatées sur la requérante comme « une plaie superficielle aux contours brûlés, située au milieu de la partie haute de l’épaule gauche, mesurant un centimètre de diamètre, ainsi qu’une plaie superficielle d’un centimètre de diamètre située au milieu (de la partie haute) de (...) l’avant de l’épaule ». Le BNML qualifiait ces blessures de lésions mineures « ayant entraîné peu ou pas » d’altération de la santé de l’intéressée, et il précisa qu’il était impossible d’en déterminer la cause ou la date étant donné que la description qui en était faite dans les certificats médicaux était incomplète.
66. En ce qui concerne le onzième requérant : le 21 juin 2019, l’intéressé demanda au BNML de constater ses blessures dans un certificat médical. Il fut établi que l’intéressé présentait des ecchymoses sur les avant-bras gauche et droit, sur l’épaule droite et entre les omoplates. Le 4 août 2021, le BNML conclut que les blessures constatées sur le onzième requérant pouvaient avoir été causées par un objet contondant, potentiellement à la date indiquée par l’intéressé, et qu’elles devaient être qualifiées de lésions mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé.
- La requête no 20175/21
67. Tous les requérants sauf le huitième étaient des participants à la manifestation. Le huitième requérant s’était rendu sur les lieux du rassemblement pour y chercher son beau-frère ; il fut blessé peu de temps après.
68. Tous les requérants subirent des lésions corporelles. Les troisième, cinquième et septième requérants allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques. Les autres requérants déclarent que leurs blessures leur ont été infligées au moyen de balles en caoutchouc.
69. Les troisième, cinquième et septième requérants furent arrêtés et inculpés des infractions administratives de trouble à l’ordre public et de refus d’obtempérer à une sommation légale de la police. Les troisième et septième requérants furent acquittés, faute de preuves, des accusations portées contre eux. Le cinquième requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il fut établi qu’il avait été arrêté à 5 heures le 21 juin 2019 pour propos injurieux et refus d’obtempérer à un ordre de la police le sommant de quitter les lieux. Il fut condamné à trois jours de rétention administrative.
- Les enregistrements vidéo et les autres éléments décrivant les circonstances propres aux affaires des requérants
70. En ce qui concerne le premier requérant : un rapport établi le 24 juin 2019 par un procureur à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements indiquait qu’il apparaissait que l’intéressé avait été blessé par une balle en caoutchouc. Un rapport établi à l’issue de l’examen d’enregistrements vidéo, effectué avec la participation du requérant, mentionnait l’endroit où l’intéressé se tenait au moment où il avait été blessé et précisait que celui-ci ne représentait une menace pour personne à ce moment-là.
71. En ce qui concerne le deuxième requérant : une photographie des blessures subies par l’intéressé fut produite au niveau interne.
72. En ce qui concerne le troisième requérant : un rapport établi le 14 novembre 2019 par un procureur à l’issue de l’examen d’un enregistrement vidéo indiquait que l’épouse de l’intéressé avait confirmé que l’enregistrement en question montrait l’arrestation du requérant et les mauvais traitements qui lui auraient été infligés. Ce rapport ne contenait aucune description des mauvais traitements allégués par l’épouse de l’intéressé.
73. En ce qui concerne le quatrième requérant : un enregistrement vidéo, qui montrait apparemment le requérant après qu’il eut été blessé, fut produit au niveau interne en 2019.
74. En ce qui concerne le cinquième requérant : un rapport établi par un procureur le 18 novembre 2022 indiquait qu’il existait des photographies et des enregistrements vidéo montrant l’arrestation de l’intéressé. Selon ce rapport, on y voyait le requérant menotté et allongé sur le sol face contre terre, puis, plus tard, en train d’être escorté en direction d’une voiture de police.
75. En ce qui concerne la sixième requérante : un rapport fondé sur certains éléments de la couverture médiatique des événements, établi par un procureur le 24 juin 2019, indiquait que l’intéressée avait perdu l’usage d’un œil pendant les événements des 20-21 juin 2019. Un rapport établi le 6 novembre 2019 précisait que la requérante avait été emmenée à l’écart depuis le côté gauche de l’escalier menant au bâtiment du Parlement alors qu’elle présentait une plaie hémorragique, qu’elle couvrait de sa main, à l’œil gauche.
76. En ce qui concerne le septième requérant : un rapport établi le 28 juin 2019 par un procureur à l’issue de l’examen d’un enregistrement vidéo montrant l’arrestation du requérant indiquait que l’intéressé avait expliqué avoir été maltraité, apparemment en dehors du champ de la caméra.
77. En ce qui concerne le huitième requérant : il apparaît qu’un enregistrement vidéo montrant l’intéressé a été produit au niveau interne. La teneur des images filmées n’est pas connue.
78. En ce qui concerne le neuvième requérant : un rapport fondé sur certains éléments de la couverture médiatique des événements, établi le 24 juin 2019 par un procureur, indiquait que l’intéressé avait perdu l’usage d’un œil pendant ces événements, mais ne donnait pas plus de précisions.
79. En ce qui concerne le dixième requérant : un rapport officiel fondé sur des photographies et des enregistrements vidéo établi le 28 décembre 2021 indiquait que le requérant avait en fait été blessé à 0 h 16 et non pas à 1 heure comme l’affirmait l’intéressé. Ce document précisait également que ces éléments montraient le requérant se tenant à un moment donné, avant qu’il ne fût blessé, devant le cordon de police et portant un bouclier qui avait apparemment été ravi à un policier. Ce rapport exposait également que lors de l’un des incidents ayant été filmés, le requérant « opposait, par ses mouvements de mains, une résistance active » aux policiers qui se trouvaient sur l’escalier menant au bâtiment du Parlement, et que l’intéressé avait ensuite fait demi-tour pour descendre les marches, « vraisemblablement à cause de l’effet du gaz lacrymogène ». Selon ce rapport, il apparaissait sur un autre enregistrement vidéo que le requérant avait donné un coup de pied dans le bouclier d’un policier et avait agité son propre bouclier en direction de l’agent. Des photographies produites par un témoin montraient que le requérant s’était agenouillé, soit au moment où il avait apparemment été blessé, soit aussitôt après.
80. En ce qui concerne le onzième requérant : selon un rapport officiel fondé sur des enregistrements vidéo, produit le 25 juin 2019 avec la participation de l’intéressé, le requérant avait désigné à un enquêteur les séquences vidéo sur lesquelles il pouvait être identifié, et celles-ci corroboraient les circonstances décrites dans les témoignages que l’intéressé avait livrés au niveau interne. Un rapport d’expertise établi le 17 novembre 2022 à l’issue de l’examen des éléments pertinents indiquait que le requérant se tenait face à des agents des forces de l’ordre, près de personnes qui avaient eu des comportements violents, mais qu’il n’avait représenté aucun danger pour les policiers ou pour qui que ce fût. Ce rapport indiquait que l’intéressé avait été touché au dos par une balle en caoutchouc alors qu’il se baissait pour venir en aide à une personne blessée qui se trouvait à ses pieds. Selon ce rapport, le requérant se tenait alors sur l’escalier menant à l’entrée du Parlement, à environ trois mètres de la première rangée du cordon de police. Selon ce rapport, on pouvait aussi voir qu’au cours d’un autre incident, l’intéressé avait soudainement porté sa main vers son œil droit, puis qu’il avait reçu l’aide de deux manifestants et avait été emmené à l’écart.
- Les documents médicaux concernant les requérants
81. En ce qui concerne le premier requérant : un certificat médical daté du 27 juin 2019 indiquait que le requérant avait été conduit à l’hôpital par les services de secours à 4 h 42 le 21 juillet 2019, et qu’il présentait une plaie ouverte au niveau de l’œil gauche, une commotion cérébrale et d’autres lésions osseuses traumatiques au visage. Selon le certificat, l’intéressé avait expliqué avoir été blessé par une balle en caoutchouc. Le document indiquait également que le premier requérant avait subi deux opérations, qu’il avait été hospitalisé, et qu’il avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour de l’établissement du certificat. Il précisait aussi que les blessures susmentionnées avaient entraîné pour le requérant une incapacité de travail d’une durée d’un mois. Plusieurs documents médicaux ultérieurs, délivrés à différentes dates en 2019 et en 2020, indiquaient que le requérant avait subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il s’était vu administrer d’autres soins pour les blessures qui lui avaient été infligées le 21 juin 2019, et qu’il avait pratiquement perdu la vue de son œil blessé. Un rapport établi le 29 avril 2019 par le BNML qualifiait les blessures subies par le requérant, sur le fondement d’une appréciation des documents médicaux disponibles, de graves et potentiellement mortelles.
82. En ce qui concerne le deuxième requérant : un certificat médical daté du 22 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été conduit à l’hôpital à 0 h 45 le 21 juin 2019, et que le diagnostic établi à son égard faisait état d’une fracture de la mâchoire. Selon le certificat, l’intéressé avait expliqué avoir été blessé par une balle en caoutchouc. Ce document indiquait également que le deuxième requérant avait subi une opération et qu’il avait été hospitalisé, avant d’être autorisé à quitter l’hôpital le jour de l’établissement du certificat.
83. En ce qui concerne le troisième requérant : un certificat médical daté du 21 juin 2019 indiquait que le troisième requérant avait subi un traumatisme superficiel de la paroi thoracique. Le document précisait que le requérant avait expliqué que ses blessures résultaient de mauvais traitements physiques qui lui auraient été infligés par un policier ; il était également noté que l’intéressé avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour même.
84. En ce qui concerne le quatrième requérant : selon un certificat médical daté du 21 juin 2019, le quatrième requérant présentait une plaie ouverte au niveau du ventre qui nécessitait une intervention chirurgicale, et il avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour même. Un rapport établi par le BNML en date du 21 septembre 2021 indiquait que cette blessure pouvait être qualifiée de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de l’intéressé.
85. En ce qui concerne le cinquième requérant : un certificat médical daté du 23 juin 2019 indiquait que le cinquième requérant avait été admis à l’hôpital le jour même. Le document précisait que le requérant présentait des douleurs au niveau de l’œil droit, ainsi qu’une rougeur et un gonflement, et qu’il avait expliqué que cette blessure lui avait été infligée pendant une manifestation (« vraisemblablement au moyen d’une matraque »). D’après ce document, le requérant s’est de nouveau présenté à l’hôpital le 24 juin 2019, se plaignant de douleurs au visage et à la tête, et les examens d’imagerie ont révélé des lésions osseuses traumatiques au visage. Une intervention chirurgicale aurait été préconisée, que le requérant aurait refusée.
86. En ce qui concerne la sixième requérante : les certificats médicaux établis lors de l’admission de l’intéressée à l’hôpital, à 1 h 53 le 21 juin 2019, ainsi que ceux concernant les soins qu’elle y reçut, indiquaient que la requérante avait subi des blessures au niveau de l’œil gauche et autour de l’œil, et qu’elle présentait des plaies ouvertes, une rupture du globe oculaire et des fractures comminutives de l’orbite et du nez. Selon ces documents, l’intéressée avait expliqué avoir été blessée par une balle en caoutchouc lors de la manifestation des 20-21 juin 2019. Les certificats précisaient que la requérante avait subi des interventions chirurgicales, et que pour finir, le globe oculaire gauche lui avait été retiré pour faire place à un implant orbitaire. Un rapport établi par le BNML en date du 8 novembre 2019 indiquait que les blessures subies par la requérante pouvaient être qualifiées de graves et qu’elles avaient entraîné pour elle une incapacité permanente de travail de plus d’un tiers.
87. En ce qui concerne le septième requérant : un certificat médical daté du 21 juin 2019 indiquait que le diagnostic établi à l’égard de l’intéressé faisait état d’un traumatisme thoracique fermé, d’une lésion traumatique superficielle du cuir chevelu et de contusions sur une paupière et au niveau de l’œil. Selon ce document, le septième requérant avait expliqué que ces blessures résultaient d’un passage à tabac qu’il aurait subi lors d’une manifestation. Un certificat médical daté du 12 août 2019 exposait que l’intéressé présentait une fracture longitudinale des huitième et neuvième côtes du côté gauche.
88. En ce qui concerne le huitième requérant : un certificat médical daté du 21 juin 2019 indiquait que le diagnostic établi à l’égard du huitième requérant faisait état d’une plaie ouverte sur la joue nécessitant des points de suture. Le document précisait que le requérant avait expliqué que cette blessure lui avait été infligée par le tir dans sa direction d’un objet non identifié pendant la manifestation.
89. En ce qui concerne le neuvième requérant : les certificats médicaux établis lors de l’admission de l’intéressé à l’hôpital, à 1 h 12 le 21 juin 2019, ainsi que concernant les soins qu’il reçut ultérieurement, indiquaient que le requérant avait été blessé au niveau de l’œil gauche et autour de l’œil et qu’il présentait des plaies ouvertes, une rupture du globe oculaire et des fractures du massif facial. Selon ces documents, l’intéressé avait expliqué avoir été blessé par un objet non identifié lors de la manifestation des 20-21 juin 2019. Les certificats précisaient que le requérant avait subi des interventions chirurgicales, dont une ablation du globe oculaire gauche et l’insertion d’un implant orbitaire. Un rapport établi par le BNML en date du 19 novembre 2019 indiquait que les blessures subies par le requérant pouvaient être qualifiées de graves et qu’elles avaient entraîné pour l’intéressé une incapacité permanente de travail d’un taux de 35 %.
90. En ce qui concerne le dixième requérant : un certificat médical daté du 28 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été admis à l’hôpital à 1 h 11 le 21 juin 2019, et que le diagnostic établi à son égard faisait état d’une plaie ouverte sur la face postérieure de la paroi thoracique. Ce document précisait que trois objets noirs sphériques décrits comme des « balles en caoutchouc ou des fragments de balles en caoutchouc » avaient été extraits de la plaie. Un rapport établi par le BNML en date du 26 octobre 2021 indiquait que cette blessure devait être qualifiée de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération à court terme de la santé de l’intéressé, et qu’elle pouvait avoir été causée par l’impact d’une sorte de projectile.
91. En ce qui concerne le onzième requérant : un certificat médical daté du 21 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été admis à l’hôpital à 4 heures ce jour-là, et que le diagnostic établi à son égard faisait état d’un traumatisme du globe oculaire droit, d’un traumatisme facial superficiel, et ultérieurement d’un décollement de la rétine. Selon ce document, le requérant avait fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales et d’autres procédures médicales subséquentes, et il présentait une dégradation permanente de l’acuité visuelle du côté de l’œil blessé. Un rapport établi par le BNML en date du 9 juin 2022 indiquait que ces blessures avaient été causées par un traumatisme et qu’elles pouvaient être considérées comme étant d’une gravité modérée mais comme ayant toutefois entraîné pour l’intéressé une incapacité permanente de travail d’un taux de 15 à 25 %.
- La requête no 39382/21
- Les photographies et les enregistrements vidéo montrant les circonstances propres à l’affaire du requérant
92. Un rapport établi le 24 juin 2019 par un procureur à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements indiquait que selon ces éléments, le requérant avait subi une blessure au bras qui lui avait été infligée par une balle en caoutchouc. Les enregistrements vidéo produits par le requérant au niveau interne et devant la Cour montraient qu’il avait été touché par un tir alors qu’il filmait les événements avec son téléphone portable et qu’il se trouvait dans le coin droit, à proximité de l’escalier menant au bâtiment du Parlement. Selon ces images, certains des manifestants qui se tenaient dans la zone centrale face au cordon de police lançaient à ce moment‑là des objets sur les policiers qui étaient postés là, alors que plusieurs agents des forces de l’ordre se tenaient en haut de l’escalier, derrière le cordon de police, et tiraient des projectiles de gaz lacrymogène et/ou des balles en caoutchouc.
- Les documents médicaux concernant le requérant
93. Des documents médicaux datés des 21 juin et 1er juillet 2019 indiquaient que le requérant avait été pris en charge à 1 h 56 le 21 juin 2019, qu’il présentait une plaie ouverte sur la partie inférieure de l’épaule gauche, et qu’une balle en caoutchouc avait été extraite de la blessure. Un rapport établi par le BNML en date du 25 octobre 2021 qualifiait cette plaie de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération à court terme de la santé de l’intéressé.
- L’ENQUÊTE PÉNALE
- L’ouverture de l’enquête pénale et la reconnaissance de la qualité de victime
94. Le 22 juin 2019, le parquet général ouvrit d’office une enquête pénale sur les événements des 20-21 juin 2019. La décision d’ouverture de cette enquête renvoyait à l’article 333 du code pénal (paragraphe 133 ci‑dessous) dans le contexte « d’un abus d’autorité allégué qui aurait été commis par un recours à la violence ou à des armes par des agents du ministère des Affaires intérieures, pendant la dispersion des participants au rassemblement et à la manifestation qui se tenaient sur l’avenue Roustavéli » les 20-21 juin 2019. L’enquête portait sur la totalité des incidents qui s’étaient produits pendant les événements en question.
95. À une date non précisée, l’enquête fut étendue aux allégations d’ingérence illégale dans les activités professionnelles de journalistes, infraction qui était réprimée par l’article 154 du code pénal (ibidem).
96. Tous les requérants furent entendus en juin et en juillet 2019 dans le cadre de l’enquête susmentionnée (paragraphe 108 ci‑dessous).
97. À différentes dates en 2019 et en 2020, les cinquième, neuvième et onzième requérants de la requête no 20129/21 et les troisième, quatrième, septième, huitième et dixième requérants de la requête no 20175/21 introduisirent des demandes tendant à l’obtention de la qualité procédurale de victime dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Ces demandes furent rejetées, d’abord par le procureur, puis par les juridictions internes, au motif que l’enquête n’avait pas encore permis d’établir qu’une infraction pénale eût été commise à l’égard des intéressés. Ceux-ci furent cependant informés que l’enquête sur cette question était en cours. Il ressort des informations versées au dossier que les requérants concernés ne se sont pas, à ce jour, vu accorder la qualité de victime.
98. Les autres requérants obtinrent la qualité de victime à différentes dates entre 2020 et 2023.
- Participation du bureau du Défenseur public au suivi de l’enquête
99. Le 2 juillet 2019, le parquet général autorisa le bureau du Défenseur public à suivre l’enquête pénale en cours et lui accorda un accès complet aux pièces versées au dossier pénal.
100. À différentes dates en juillet 2019, le bureau du Défenseur public formula plusieurs recommandations à l’intention du parquet général. Il souligna notamment qu’il était important qu’une enquête fût menée sur les actions et les omissions des fonctionnaires de rang intermédiaire à supérieur du MAI dans le contexte des faits litigieux, y compris concernant la supervision du recours aux balles en caoutchouc pendant la dispersion. Notant les déclarations faites à titre individuel par certains des policiers, lesquels avaient dit qu’ils ne savaient pas si des personnes qui se trouvaient sur les lieux avaient été blessées en conséquence de l’usage par eux de balles en caoutchouc, le bureau du Défenseur public souligna qu’il était important qu’une enquête fût menée sur la question de savoir si des agents du MAI avaient produit un rapport sur l’utilisation de balles en caoutchouc et sur ses conséquences pour diverses personnes. Ces recommandations, entre autres, furent subséquemment réitérées dans des rapports publics établis par le bureau du Défenseur public (voir également le paragraphe 170 ci‑dessous) ; elles préconisaient notamment de rechercher d’éventuelles omissions de la part de hauts fonctionnaires du MAI et de conduire une analyse juridique systémique des faits (ibidem).
101. Le 29 juillet 2021, dans sa correspondance avec le ministère de la Justice, apparemment au sujet des recommandations formulées par le bureau du Défenseur public (voir le paragraphe précédent), le parquet général indiquait ce qui suit :
« Il ressort des pièces versées au dossier que la décision de recourir à des projectiles non létaux a été prise à titre individuel par des policiers [agissant] de manière indépendante. En outre, ces éléments ne confirment pas que les policiers aient eu recours à ces projectiles non létaux en abusant de leur autorité dans absolument toutes les circonstances. Des incidents isolés et indépendants [se sont produits] lors de l’utilisation de projectiles non létaux. Ainsi, il faut rechercher un lien entre [une éventuelle omission de la part de l’ancien directeur du service des missions spéciales du MAI] et les conséquences [de l’utilisation de tels projectiles] pour [chaque] incident pris isolément, en tenant compte du contexte particulier et des circonstances factuelles de chaque cas.
En ce qui concerne la question de la responsabilité pénale, l’enquête doit rechercher un incident spécifique pour lequel un lien direct et immédiat entre une omission de la part du directeur et un abus d’autorité / la conséquence d’une action conduite par un policier peut être établi de manière irréfutable. Faute de cela, il existerait un risque qu’une personne soit tenue pour responsable d’une action spécifique qu’elle n’aurait pas pu prévoir ou empêcher, compte tenu notamment de l’envergure de l’opération de police dont il est question.
Il convient cependant de noter que l’enquête en l’espèce est en cours, [et] que le recueil / l’appréciation des éléments de preuve ainsi que le point de vue susmentionné [ne sont] pas définitifs. Ce point de vue se fonde sur les informations disponibles à ce jour, et il est émis sous réserve du résultat final de l’enquête. »
- L’obtention d’informations auprès de différentes organisations non gouvernementales
102. Les 29 juin et 1er juillet 2019, le parquet général pria différentes organisations non gouvernementales de lui adresser les informations, les documents et les rapports dont elles disposaient au sujet d’une éventuelle violation des droits de l’homme par des agents des forces de l’ordre pendant la dispersion de la manifestation. Il apparaît que ces informations ont été reçues peu de temps après.
- Les demandes formulées auprès du ministère des Affaires intérieures
103. À différentes dates en juin et en juillet 2019, le parquet général demanda au MAI – l’autorité responsable de la protection de l’ordre public pendant les manifestations – de lui fournir des informations concernant : a) la stratégie et les méthodes employées pour mettre fin à la manifestation, ainsi que la base légale sur laquelle se sont fondées les décisions correspondantes, b) l’utilisation de moyens spéciaux par les policiers ayant pris part à l’opération, et le type d’armes utilisé, et c) la préparation et la formation professionnelles des policiers. Le parquet général demanda également à différents services d’État de lui communiquer des informations concernant la participation supposée de leurs agents aux événements des 20-21 juin 2019. Les informations sollicitées furent reçues à un moment donné en 2019.
104. Le 23 août 2019, le parquet général demanda au MAI si, parmi les policiers qui avaient participé à la dispersion de la manifestation, certains avaient informé leurs supérieurs que des personnes avaient été blessées. Le MAI répondit le jour même que l’obligation qui incombait aux policiers de rendre compte à leurs supérieurs de toute blessure infligée à des personnes par l’usage de la force avait pour but de permettre que de tels actes fussent suivis d’une enquête adéquate visant à déterminer si les policiers en question avaient respecté la loi. Il ajouta qu’à cet égard, la dispersion avait fait l’objet d’une ample couverture médiatique qui avait montré que tant des membres des forces de l’ordre que des personnes présentes à la manifestation avaient été blessées. Il indiqua également que les supérieurs des policiers qui avaient fait usage de la force non létale lors de la dispersion avaient eu connaissance de ce recours à la force sur le terrain. Il précisa en outre que des hauts fonctionnaires du MAI et du parquet général avaient également eu connaissance de ces faits, et que cela avait conduit le parquet général à ouvrir une enquête pénale. Le MAI conclut que le but visé par l’obligation d’information énoncée dans l’arrêté ministériel no 1002 (paragraphe 149 ci‑dessous) avait été atteint.
105. Les autorités d’enquête recueillirent également divers éléments classifiés, tels que des enregistrements, provenant du matériel radio portable de fonctionnaires de rang intermédiaire et supérieur du MAI, qui avaient été réalisés pendant la manifestation et pendant la dispersion de celle-ci.
- L’examen des armes et des cartouches utilisées pour la dispersion de la manifestation
106. À différentes dates en juin 2019, le parquet général ordonna des expertises criminalistiques, balistiques et chimiques, portant sur les armes et les munitions qui avaient été utilisées lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin. Les résultats de ces expertises, qui furent reçus à différentes dates en septembre 2019, indiquaient que les cartouches étaient soit celles de balles en caoutchouc « non létales » appartenant à la « catégorie de matériel non destiné au combat, visant à provoquer des traumatismes entraînant une atteinte limitée à l’intégrité physique », soit celles de projectiles de gaz lacrymogène « non létaux » appartenant à la « catégorie de matériel non destiné au combat, entraînant une atteinte limitée à l’intégrité physique ». Il était indiqué à l’égard des balles en caoutchouc de couleur orange que leur précision de tir diminuait au-delà d’un rayon de cinq mètres. Il était également précisé que les autres types de balles en caoutchouc se dispersaient en fonction de la distance de tir, et que les cartouches présentées aux experts avaient globalement une portée de cinquante mètres au maximum.
107. Le parquet général recueillit également des informations auprès des fabricants des projectiles concernés. Selon les documents produits, ces projectiles n’étaient pas létaux.
- Les auditions des victimes et des témoins
108. Tous les requérants furent interrogés en juin et en juillet 2019. Ils livrèrent leur version des faits et produisirent des photographies et des enregistrements vidéo qu’ils s’étaient procurés. Le premier requérant de la requête no 13186/20 indiqua notamment que deux policiers l’avaient aidé à retrouver son téléphone portable qu’il aurait laissé tomber au sol à cause de ses blessures. La deuxième requérante de la requête no 20129/21 expliqua qu’elle avait été touchée par une balle en caoutchouc qui aurait ricoché, et que c’étaient les manifestants qui se tenaient sur l’escalier qui étaient ciblés. Plusieurs requérants estimaient que les blessures qu’ils avaient subies n’avaient pu leur être infligées que parce qu’ils avaient été directement visés. Certains requérants affirmèrent avoir vu des policiers visant précisément des manifestants et/ou des journalistes. Aucun des requérants ne fut en mesure d’identifier les policiers en question.
109. Au total, 625 personnes furent interrogées en 2019.
110. Parmi d’autres témoins, le ministre des Affaires intérieures s’exprima en juillet et en novembre 2019 au sujet de la planification, la gestion et la supervision de la dispersion de la manifestation. Il relata que la manifestation avait commencé de manière pacifique et que la situation sur le terrain avait dégénéré à la suite de déclarations prononcées par certaines personnalités politiques ainsi que de tentatives émanant d’un groupe d’individus agressifs de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Il dit avoir évoqué dans ses déclarations le caractère illégal de ces développements, et il précisa que le MAI avait diffusé des avertissements indiquant qu’en cas d’actions violentes, des moyens spéciaux pourraient être déployés en vue de la dispersion de la manifestation. Il ajouta que compte tenu de ces avertissements et de la tension ambiante sur le terrain, il n’avait pas été possible de mettre en garde les manifestants qui étaient rassemblés sur place avant que des moyens spéciaux tels que du gaz lacrymogène ne fussent employés. Il assura toutefois que pareil avertissement avait précédé le recours au canon à eau. Quant à l’utilisation de balles en caoutchouc, il expliqua qu’aucun des agents de haut rang n’avait donné d’ordre en ce sens, et que la police devait avoir agi dans des circonstances de force majeure, dans le but de parer à un risque immédiat pour la vie et la santé de policiers et/ou d’autres personnes ; il déclara que tous les policiers avaient été correctement formés à l’utilisation de ces équipements (le contenu de cette formation n’a pas été spécifié). Il indiqua qu’aucune autorisation spéciale n’était requise pour l’utilisation de balles en caoutchouc en pareilles situations et que, dans les circonstances des troubles à l’ordre public de grande ampleur qui s’étaient produits, il n’avait pas été nécessaire d’adresser un avertissement préalable aux manifestants ou de leur accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux. Le ministre affirma également que les mesures employées par la police étaient proportionnées et qu’elles étaient lentement montées en puissance, et que les différents moyens utilisés pour disperser la manifestation n’avaient été mis en œuvre qu’après que les policiers eurent été privés de la plus grande partie de leur équipement de protection et qu’ils eurent résisté pendant des heures à la violence exercée par un groupe de manifestants. Il expliqua qu’il avait ainsi décidé, vers minuit, d’autoriser la police à mettre fin à la manifestation violente en utilisant du gaz lacrymogène. Il déclara que les différents moyens spéciaux déployés n’avaient pas été utilisés simultanément à l’égard d’un même groupe de personnes. En réponse à la question posée par le procureur de savoir s’il avait été possible de séparer le groupe des individus qui se montraient agressifs des manifestants pacifiques, le ministre répondit que les individus concernés occupaient l’espace immédiatement adjacent au cordon de police qui se tenait sur les escaliers du bâtiment du Parlement, et qu’étant entourés d’autres personnes, cela avait été impossible. Il ajouta qu’aucune rue n’ayant été fermée par les autorités, les personnes qui étaient rassemblées devant le bâtiment du Parlement avaient eu tout le loisir de quitter les lieux après que la dispersion eut commencé. Il indiqua également que des efforts avaient été faits pour négocier avec les dirigeants des partis politiques qui se trouvaient dans les premiers rangs de la manifestation, mais que ceux-ci n’avaient engagé aucune démarche spécifique pour désamorcer la situation . Il conclut que la violence s’étant intensifiée, toute tentative de négociation était devenue vaine.
111. D’autres agents de haut rang furent également interrogés sur leur rôle dans les événements et sur la question de savoir s’ils avaient ordonné ou autorisé l’utilisation de balles en caoutchouc. Leurs récits corroborèrent les déclarations livrées par le ministre (voir le paragraphe précédent).
112. Des policiers ayant participé à la dispersion de la manifestation déclarèrent avoir résisté pendant plusieurs heures aux tentatives répétées d’une partie des manifestants de forcer le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Ils exposèrent que des personnes situées dans les premiers rangs de la manifestation avaient affiché un comportement agressif, bousculant violemment les policiers, leur jetant des pierres, des bouteilles et d’autres objets, empoignant leurs casques et leur équipement défensif, et agressant certains d’entre eux. Quelques agents des forces de l’ordre ajoutèrent que ces personnes violentes avaient tenté de s’emparer de leurs munitions non létales et que, si elles y étaient parvenues, elles les auraient utilisées contre eux. D’autres policiers affirmèrent également qu’il était devenu impossible d’utiliser leurs matraques pour contenir la foule, exposant que tout geste de ce type de leur part aurait entraîné la rupture du cordon. Les policiers expliquèrent que la dispersion n’avait commencé qu’après que le groupe des manifestants violents eut franchi le périmètre de trois mètres qui avait été établi autour de l’entrée du bâtiment du Parlement et que le cordon de police n’eut plus été en mesure de maîtriser les personnes concernées. Ils déclarèrent avoir d’abord employé uniquement du gaz lacrymogène comme mesure de dernier recours au moment où il leur était apparu clairement que leur vie et leur intégrité physique étaient gravement menacées. Ils précisèrent avoir dûment appliqué les règles relatives à l’utilisation des projectiles de gaz lacrymogène dans le contexte de manifestations très denses, et avoir ainsi tiré ces projectiles dans la direction la plus éloignée de l’attroupement. Ils ajoutèrent que l’effet immédiat de recul de la foule n’avait duré que quelques minutes, et que le groupe des manifestants agressifs avait alors redoublé d’hostilité dans leurs assauts contre les agents qui formaient le cordon.
113. Les policiers exposèrent que, l’utilisation de gaz lacrymogène n’ayant pas produit de résultats durables et le comportement violent d’un certain nombre de personnes ayant pris une intensité particulière, ils s’étaient alors vus contraints de recourir au tir de balles en caoutchouc. Ils expliquèrent à cet égard que la décision de tirer des balles en caoutchouc avait été prise de manière individuelle, sans qu’un ordre eût été donné en ce sens, et en fonction des circonstances particulières sur le terrain, à savoir lorsqu’il existait un danger réel et imminent pour la vie et la santé de policiers et d’autres personnes. Certains agents indiquèrent qu’en pareilles circonstances, l’utilisation de balles en caoutchouc n’était pas subordonnée à la réception d’un ordre ou d’une instruction, et qu’ils avaient donc agi conformément à la loi. Les policiers concernés précisèrent avoir reçu avant leur déploiement une « autorisation générale » les habilitant à se tenir prêts à faire face à toute situation pouvant nécessiter l’utilisation de moyens spéciaux, parmi lesquels les balles en caoutchouc. Selon les policiers, seuls ceux d’entre eux qui avaient suivi une formation spécifique sur l’utilisation de munitions non létales avaient été dotés de ce type de matériel. Certains déclarèrent également que leurs supérieurs étaient présents lorsque des cartouches non létales avaient été tirées, et qu’aucun ordre de cesser les tirs de balles en caoutchouc n’avait été donné. Ils dirent ignorer si leurs tirs de projectiles de gaz lacrymogène ou de balles en caoutchouc avaient blessé quelqu’un.
114. Les policiers ayant eu recours à des moyens spéciaux pendant la dispersion de la manifestation indiquèrent également que la dotation en armes et en projectiles non létaux, de même que leur utilisation, faisait l’objet d’un contrôle strict. Ils précisèrent que ce matériel était répertorié et entreposé dans un espace de stockage spécifique, et que chaque sortie et chaque restitution subséquente de l’un de ces matériels dans l’unité de stockage devait être consignée dans un registre avec la signature du policier concerné. Ils déclarèrent que cette procédure avait également été appliquée les 20-21 juin 2019, aussi bien pour la sortie que pour la restitution du matériel concerné, et que tous les projectiles non létaux qui n’avaient pas été utilisés lors de la dispersion, de même que les fusils non létaux, avaient été comptés et réintégrés dans l’unité de stockage dédiée.
115. Les policiers concernés exposèrent également qu’ils n’avaient pas été équipés de caméras-piétons et que leurs uniformes de protection ne portaient pas d’insignes permettant de les identifier personnellement. Ils ajoutèrent que de nombreux agents portaient des casques de protection et qu’il était difficile de les distinguer les uns des autres.
116. Un certain nombre de témoins indiquèrent que la manifestation s’était déroulée sans organisateurs désignés, mais qu’il était apparu que certains des participants se tenant dans les premiers rangs du rassemblement étaient devenus violents après avoir entendu des discours prononcés dans la soirée. Ils expliquèrent qu’un certain nombre d’objets, dont des morceaux de métal, des bâtons et des bouteilles, avaient été lancés sur les agents qui formaient le cordon de police, et que les manifestants se trouvant dans les premiers rangs étaient devenus particulièrement violents juste avant le début de la dispersion. Certaines personnes, dont au moins un requérant, exposèrent qu’il était apparu que l’utilisation de balles en caoutchouc avait exacerbé l’hostilité des manifestants. Un photographe (qui n’est pas un requérant dans la présente affaire) qui se trouvait dans les premiers rangs de la manifestation déclara que certains des agents qui formaient le cordon de police avaient crié notamment : « Qu’est-ce que vous faites ? Reculez » alors que des manifestants tentaient de forcer le cordon.
117. Plusieurs témoins indiquèrent que les tireurs portaient des masques et qu’il était par conséquent impossible de les identifier. Certains exposèrent que des tensions étaient apparues en réaction aux tentatives répétées par un groupe de personnes de s’introduire dans le bâtiment du Parlement, alors que d’autres déclarèrent que, s’étant tenus à l’écart de l’escalier menant au bâtiment, ils ne s’en étaient pas rendu compte. Certaines personnes avouèrent avoir tenté de franchir le cordon alors même que du gaz lacrymogène avait été utilisé. D’autres affirmèrent qu’elles n’avaient pas eu un comportement violent, mais qu’elles avaient tout de même été blessées. Des blessures furent signalées par plusieurs personnes qui étaient demeurées relativement près des escaliers menant au Parlement, ainsi que par d’autres qui s’étaient tenues à l’écart. Certains témoins et victimes assurèrent avoir été délibérément visés par des tirs de balles en caoutchouc, tandis que d’autres déclarèrent que ces balles avaient été tirées au hasard sur la foule, sans qu’une distinction ait été opérée entre les personnes violentes et les autres.
118. Le 29 juillet 2021, dans sa correspondance avec le ministère de la Justice, le parquet général indiqua que « certains obstacles entravaient le processus d’identification des policiers supposément impliqués dans des infractions pénales », apparemment à cause de la rotation constante des agents sur le terrain, de la mauvaise qualité des vidéos disponibles et/ou des variations de l’angle de prise de vue sur les enregistrements vidéo. Il fut noté que l’on s’efforçait de résoudre ce problème, mais que ce processus prenait du temps compte tenu de la quantité d’éléments à analyser.
- Le recueil d’enregistrements vidéo et d’autres éléments
119. Le 20 juin 2019, quarante minutes après l’incident ayant impliqué le onzième requérant de la requête no 20129/21 (paragraphe 54 ci‑dessus), l’intéressé saisit l’inspection générale du MAI d’une demande tendant à l’obtention des vidéos enregistrées par les caméras qui étaient positionnées dans la cour du bâtiment du Parlement. Il ne reçut apparemment aucune réponse. Ces enregistrements ne furent pas recueillis.
120. À plusieurs dates en juin, en juillet et en novembre 2019, le parquet général se procura auprès de sociétés des médias, des requérants et de diverses agences du MAI différents enregistrements vidéo et photographies (issus de caméras-piétons portées par la police, de caméras vidéo embarquées dans des véhicules de police, de caméras installées dans les bâtiments dans lesquels les personnes placées en garde à vue avaient été emmenées, et de caméras situées dans les locaux du MAI) qui montraient les événements des 20-21 juin 2019. Ces pièces furent examinées et firent l’objet de rapports décrivant leur contenu établis à différentes dates en 2019 et en 2021.
121. En juin et en juillet 2019, le parquet général inspecta également les lieux de l’incident, recueillit des informations sur les personnes qui avaient été arrêtées lors de la manifestation et identifia les ambulances et les équipes des services d’urgence qui étaient de garde ou avaient été appelées sur l’avenue Roustavéli les 20-21 juin 2019.
- Le recueil de documents médicaux
122. À plusieurs dates en juin et en juillet 2019, le parquet général obtint un mandat judiciaire en vue de recueillir auprès de divers établissements médicaux des documents et d’autres éléments (tels que des balles en caoutchouc et des vêtements tachés de sang) relativement aux événements des 20-21 juin 2019 concernant 318 personnes, dont les requérants. Le mandat fut exécuté et les éléments demandés furent reçus à la même période.
- La demande d’expertises médicolégales
123. Le 2 juillet 2019, le parquet général transmit au BNML les documents médicaux qu’il avait recueillis relativement à 337 personnes à des fins d’expertise médicolégale. Le BNML fut chargé d’établir l’existence d’éventuelles blessures et de déterminer quand et comment elles avaient été infligées, ainsi que leur degré de gravité.
124. Les rapports correspondants, qui concernaient la majorité des requérants, furent reçus à différentes dates entre 2019 et 2022. Le rapport établi par le BNML à l’égard du premier requérant de la requête no 20129/21 fut reçu le 27 janvier 2023.
125. Dans les rapports établis à l’égard des requérants et d’autres personnes, le BNML indiquait que la détermination du type d’arme utilisé pour l’infliction des blessures dont il était question sortait du cadre de sa compétence. Ces rapports signalaient également que les informations contenues dans les documents soumis au BNML n’étaient pas suffisantes pour permettre d’évaluer à quelle distance les tirs avaient été effectués, ni dans quelle direction.
- Les policiers inculpés dans le cadre de l’enquête pénale
126. Les 16 et 17 juillet et le 27 août 2019, trois policiers du service des missions spéciales du MAI qui avaient participé au rétablissement de l’ordre public lors de la manifestation des 20-21 juin 2019 furent accusés de l’infraction d’abus d’autorité. L.I. fut inculpé de recours supposément excessif à la force et de violences physiques à l’égard d’un manifestant qui avait été arrêté ; G.E. fut accusé d’avoir tiré des balles en caoutchouc sur deux manifestants à faible distance et sans nécessité, et M.A. fut accusé de violences physiques censément infligées à un manifestant qui avait été arrêté.
127. En 2021, à une date non précisée, les poursuites pénales contre ces trois policiers furent abandonnées après que les intéressés eurent accepté l’application d’une amnistie à leur égard en vertu de la loi d’amnistie du 7 septembre 2021 (paragraphe 154 ci‑dessous).
- L’enquête disciplinaire diligentée par le MAI
128. Le 24 juin 2019, le MAI suspendit dix policiers dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale sur d’éventuels abus d’autorité commis lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019. À un moment donné en juillet 2019, le chef du service des missions spéciales fut également suspendu de ses fonctions.
129. Comme il ressort des pièces versées au dossier, à un moment donné en 2019, l’inspection générale du MAI mena une enquête et des mesures disciplinaires furent prises contre onze agents. L’un d’entre eux reçut un avertissement, huit autres se virent infliger un blâme, et les deux derniers reçurent un simple rappel à l’ordre. Le dossier de l’affaire ne contient pas le rapport correspondant. L’identité des policiers concernés n’est pas claire, pas plus que la teneur des conclusions les concernant. Il n’est pas certain qu’il s’agisse des mêmes agents que ceux qui avaient été suspendus le 24 juin 2019 (voir le paragraphe précédent).
- L’état d’avancement actuel de l’enquête
130. L’enquête pénale sur les événements des 20-21 juin 2019 est en cours.
- LES PROCÉDURES CIVILES
131. À différentes dates en 2020, plusieurs requérants intentèrent des procédures civiles contre le MAI, réclamant des dommages-intérêts pour les blessures qu’ils affirmaient avoir subies lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019. Certaines de ces procédures sont toujours pendantes en première instance, tandis que d’autres ont atteint le stade de l’appel, certains des requérants ayant obtenu des dommages-intérêts pour leurs blessures.
- LES AUTRES CIRCONSTANCES
132. Le 12 mars 2020, le Gouvernement adopta des mesures spéciales visant à lutter contre l’épidémie mondiale de COVID-19 qui prévoyaient le passage des institutions publiques à un régime spécial de travail à distance. Ces mesures furent levées le 22 mars 2022.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- LE CODE PÉNAL
133. Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées :
Article 154 (ingérence illégale dans des activités professionnelles d’un journaliste)
« 1. Toute ingérence illégale dans les activités professionnelles d’un journaliste, c’est-à-dire l’exercice de contraintes sur un journaliste pour qu’il diffuse ou ne diffuse pas des informations, est passible d’une amende ou de 120 à 140 heures de travaux d’intérêt général, d’une peine allant jusqu’à deux ans de travaux correctionnels, ou de six mois à deux ans d’assignation à résidence.
2. Le même acte, s’il s’accompagne d’une menace de violence ou s’il est commis par une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, avec ou sans privation pour son auteur du droit d’exercer ses fonctions ou de mener certaines activités pendant une durée maximale de trois ans. »
Article 333 (abus d’autorité)
« 1. Tout abus d’autorité commis par un titulaire d’une fonction publique (...) qui porte gravement atteinte aux droits d’une personne physique ou morale ou aux intérêts juridiques de la société ou de l’État (...) est passible d’une amende ou d’une assignation à résidence d’une durée de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que d’une interdiction d’exercer ses fonctions pendant jusqu’à trois ans (...)
(...)
3. Si l’infraction visée aux paragraphes 1 [et] 2 du présent article est commise :
a) à plusieurs reprises ;
b) avec usage de la violence ou d’une arme ; [et/ou]
c) d’une manière portant atteinte à la dignité humaine de la victime,
elle est passible d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant jusqu’à trois ans (...) »
- MESURES METTANT FIN AUX MANIFESTATIONS ET RECOURS à LA FORCE
- La loi relative aux rassemblements et aux manifestations
134. Conformément à l’article 11 § 1 de cette loi, « il est interdit, lors de l’organisation et de la tenue d’un rassemblement ou d’une manifestation, d’appeler au renversement ou à un changement par la violence de l’ordre constitutionnel de la Géorgie ou à une atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale du pays, ou de lancer des appels faisant la propagande d’un conflit armé ou de la violence ou incitant à une hostilité nationale, régionale, religieuse ou sociale [qui] induisent un risque clair, direct et réel [que de telles actions soient mises en œuvre] ». L’article 11 § 2 b) dispose notamment qu’il est interdit aux participants à une manifestation de porter des objets mettant en danger, ou pouvant être utilisés pour mettre en danger, la vie ou la santé des manifestants ou d’autres personnes.
135. L’article 13 § 1 de cette loi dispose qu’« [e]n cas de violation massive des exigences posées par l’article 11 § 1 et § 2 a) à c) de la présente loi, il doit être mis immédiatement fin au rassemblement ou à la manifestation en cause sur demande d’un représentant autorisé. S’il n’est pas mis fin au rassemblement ou à la manifestation en cause, les forces de l’ordre prennent les mesures telles que prévues par le droit international et par la législation géorgienne en vue de faire cesser le rassemblement ou la manifestation et d’en disperser les participants ».
- La loi sur la police
136. Conformément à l’article 17 § 2 i) de cette loi, la police « veille, dans les circonstances prévues par la législation géorgienne, à mettre fin au rassemblement ou à la manifestation et à en disperser les participants ».
137. Le recours à la force dans ce contexte est régi par les dispositions suivantes :
Article 30 - Mesures coercitives
« Les mesures coercitives comprennent le recours par les policiers, en vue de l’exercice de leurs fonctions, à la force physique, à des moyens spéciaux et à des armes à feu. »
Article 31 - Droit de recourir à des mesures coercitives
« 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers sont en droit de recourir à des mesures coercitives adéquates et proportionnées uniquement lorsque cela est nécessaire et dans la mesure requise pour permettre d’atteindre des objectifs légitimes.
2. Seuls les policiers ayant suivi une formation spéciale sont autorisés à faire usage d’armes à feu et de moyens spéciaux.
3. Avant tout recours à la force physique [et/ou] toute utilisation de moyens spéciaux et d’armes à feu, les policiers doivent adresser à la personne concernée un avertissement et lui accorder un délai raisonnable pour obtempérer à l’ordre légitime donné, hormis dans les situations où [un] retard [ainsi induit] risquerait de mettre en danger la vie et la santé d’une personne et/ou d’un policier, ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou si pareil avertissement n’est pas justifié ou ne peut être donné dans une situation précise.
4. Le type et l’intensité de la mesure coercitive pertinente doivent être définis en fonction de la situation donnée, de la nature de l’infraction et des caractéristiques individuelles de l’auteur des faits. Les policiers doivent en outre veiller à ce que le préjudice causé par le recours à une mesure coercitive soit minime et proportionné.
5. Les policiers sont tenus de dispenser les soins de première urgence à une personne qui a été blessée dans le contexte d’un recours à une mesure coercitive.
6. Les policiers ne sont pas autorisés à utiliser de moyens susceptibles d’infliger des blessures graves ou de présenter un risque injustifié, ou des moyens prohibés par la législation géorgienne. »
Article 33 – Recours à des moyens spéciaux
"1. Les policiers emploient des moyens spéciaux passifs et actifs, pour assurer la sécurité publique et le maintien de l’ordre public.
2. Les moyens spéciaux passifs servent à protéger la vie et la santé des policiers et/ou des personnes placées sous leur protection. Ces moyens spéciaux passifs sont les gilets pare-balles, les casques, les boucliers antiémeutes, les masques à gaz et les autres équipements spéciaux de protection du corps.
3. Les moyens spéciaux actifs servent à neutraliser brièvement la résistance opposée par une personne à un policier et/ou à aider les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Ces moyens spéciaux sont les menottes et autres moyens de contention, les matraques en caoutchouc, le gaz lacrymogène, les aérosols de gaz poivre, les armes soniques, les armes non létales (et les projectiles non létaux), les grenades incapacitantes, les dispositifs d’interception de véhicules, le matériel de démolition de barrières, les canons à eau, les voitures blindées et les autres véhicules de transport spéciaux, les peintures spéciales, les chiens et chevaux de police, les dispositifs à électrochocs et les filets. Ces moyens spéciaux sont utilisés dans les cas suivants :
(...)
c) Le gaz lacrymogène, les aérosols de gaz poivre, les armes soniques et les armes non létales (y compris les projectiles non létaux) servent à repousser une attaque contre une personne, contre un policier et/ou contre une infrastructure protégée, à réprimer une atteinte massive à l’ordre public occasionnée par un groupe, à retenir l’auteur d’une infraction ou d’un acte constitutif d’une menace à l’égard de la population, ou à contraindre une telle personne à quitter un lieu, un véhicule ou un bâtiment qu’elle occupe et dans lequel elle s’abrite ; (...)
g) les canons à eau, les voitures blindées et autres [véhicules] de transport spéciaux servent à réprimer une atteinte massive à l’ordre public, à repousser une attaque collective perpétrée contre l’État et/ou contre des infrastructures publiques, à intercepter un véhicule si le conducteur refuse d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émise par la police, à retenir l’auteur armé d’une infraction ; (...)
4. Les policiers rendent compte à [leur] supérieur hiérarchique direct et au procureur [compétent] de toute blessure ou tout préjudice qu’ils auraient infligés à une personne lors de l’utilisation de moyens spéciaux, hormis dans les cas où pareille notification est impossible, [où elle engendre] des difficultés exceptionnelles, ou [où elle] entrave l’exercice des fonctions de police.
5. En cas d’utilisation d’équipements spéciaux contre un nombre indéterminé de personnes, un haut responsable [de l’opération] en informe son supérieur hiérarchique direct ainsi que le procureur.
6. Les règles applicables au stockage, au port et à l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police (...) sont définies par [des instruments juridiques adoptés par] le ministre [des Affaires intérieures]. »
- L’arrêté ministériel no 1002 portant approbation des instructions relatives à la conduite du personnel du MAI lors des rassemblements et des manifestations
138. En ses parties pertinentes, l’article 3 de l’arrêté ministériel no 1002 donne les définitions des termes suivants :
« h) Avertissement : avertissement verbal portant sur le recours à des mesures spéciales, [donné] par des moyens techniques, [et] adressé par les représentants des forces de l’ordre aux participants à un rassemblement ou à une manifestation ;
i) Mesures spéciales : ensemble des mesures prévues par la législation géorgienne [pouvant être] utilisées par les représentants des forces de l’ordre pour disperser un rassemblement ou une manifestation ;
(...)
k) Recours aux moyens spéciaux : utilisation par les représentants des forces de l’ordre, contre les participants à un rassemblement ou à une manifestation, des moyens spéciaux tels que définis dans la loi sur la police (...) et dans la législation géorgienne. »
139. Selon l’article 4 § 1, « les rassemblements et les manifestations peuvent être interrompus et dispersés par les représentants des forces de l’ordre lorsque les participants enfreignent les dispositions légales relatives à la tenue [de tels événements] et lorsqu’il existe des motifs légitimes et prévus par la loi de disperser [ces événements] ».
140. L’article 4 § 2 dispose que les représentants des forces de l’ordre :
« a) négocient avec les organisateurs ou avec les participants [d’un rassemblement ou d’une manifestation], afin d’éviter, dans la mesure du possible, une intervention par la force et de régler la situation de manière pacifique ;
b) veillent à ce que les manifestants pacifiques soient distingués ou séparés des auteurs potentiels d’infractions, à l’égard desquels les mesures prévues par la loi peuvent s’appliquer ;
c) séparent les personnes [ayant] supposément porté atteinte à l’ordre public [du reste du groupe] et les éloignent du lieu concerné, de sorte que leurs actions ne conduisent pas à faire cesser ou à disperser un rassemblement ou une manifestation pacifique ;
(...)
f) assurent, au moment de l’arrêt ou de la dispersion d’un rassemblement ou d’une manifestation, l’évacuation pacifique des participants selon une procédure préalablement définie (concernant les sorties, les couloirs), afin d’éviter des heurts ;
(...) »
141. Selon l’article 4 § 4, « le recours par les représentants des forces de l’ordre à la force physique et/ou à des moyens spéciaux doit respecter le principe de proportionnalité [et ne doit être mis en œuvre] qu’en cas d’absolue nécessité, et dans la stricte mesure du nécessaire eu égard aux circonstances pertinentes (principe de la proportionnalité du recours à la force) ».
142. L’article 4 § 6 se lit comme suit :
« Les représentants des forces de l’ordre sont tenus de s’abstenir d’entraver les activités professionnelles des journalistes qui couvrent un rassemblement ou une manifestation [et] portent des insignes les identifiant comme tels. »
143. L’article 5 pose l’obligation pour les autorités d’adopter un plan d’action en matière de sécurité applicable aux rassemblements et aux manifestations.
144. L’article 7 de l’arrêté ministériel no 1002 dispose qu’une personne habilitée doit adresser un avertissement aux participants à une manifestation et « leur accorder un délai raisonnable (d’au moins trente minutes) pour obtempérer à l’ordre légitime donné » avant de recourir à la force et à des moyens spéciaux. Cette obligation ne s’applique pas dans les cas où un retard risquerait de mettre en danger la vie et/ou la santé d’une personne et/ou d’un agent des forces de l’ordre, ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou si un tel avertissement n’est pas justifié ou ne peut être effectué dans une situation donnée.
145. L’article 8 § 1 a) dispose qu’un agent des forces de l’ordre peut décider de son propre chef de recourir à du gaz lacrymogène. Selon l’article 8 § 1 d), « l’ordre d’utiliser des armes non létales, notamment des projectiles non létaux, est donné par le chef de l’unité participant à la mesure [de dispersion], avec l’autorisation du superviseur ». Dans les cas où un retard « risquerait d’induire un risque réel pour la vie et/ou la santé d’une personne, [un tel ordre peut être donné] par le chef de l’unité [seul] ».
146. L’article 9 § 1 c) de l’arrêté ministériel no 1002 interdit « l’utilisation d’armes non létales et de projectiles non létaux contre toute personne [se trouvant] à une distance de moins de vingt mètres, et sur les parties du corps [au niveau desquelles une blessure risquerait] de menacer la santé et la vie de la personne (tête, cou, abdomen, parties génitales), sauf dans les cas où un retard risquerait de mettre en danger la vie et/ou la santé d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou d’entraîner d’autres conséquences graves ».
147. Selon l’article 9 § 1 p) de l’arrêté ministériel no 1002, « [les représentants des forces de l’ordre ont] l’interdiction d’employer simultanément ou parallèlement (ერთდროულად ან პარალელურ რეჟიმში) des canons à eau, des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène contre des participants à un rassemblement ou à une manifestation ».
148. Selon l’article 9 § 2, « le recours à la force et à des moyens spéciaux est interdit [aux agents] qui n’ont pas suivi de formation professionnelle ou spéciale ».
149. L’article 10 § 1 d) dispose qu’un agent des forces de l’ordre participant à la dispersion d’une manifestation doit rendre compte à son supérieur hiérarchique direct et à un procureur de toute blessure qui aurait été causée par le recours à la force ou à des moyens spéciaux, à moins que cette notification ne soit impossible. L’agent doit alors informer les personnes concernées dès que la circonstance empêchant cette notification prend fin.
- L’arrêté ministériel no 1006 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police
150. L’article 2 § 2 c) et g) de l’arrêté ministériel no 1006 dispose que la police peut avoir recours aux moyens spéciaux suivants : gaz lacrymogène, aérosol de gaz poivre, armes soniques, armes non létales (et projectiles non létaux), canons à eau, voitures blindées et autres véhicules de transport spéciaux.
151. L’article 4 régit l’utilisation de ces moyens spéciaux par la police. Il énonce que tout recours à de tels moyens doit être guidé par le principe de nécessité lorsque d’autres moyens sont considérés comme inefficaces pour atteindre les buts visés. Selon l’article 4 § 2, les policiers doivent tout d’abord émettre un avertissement indiquant que des moyens spéciaux pourraient être utilisés, et accorder aux personnes concernées un délai raisonnable pour obtempérer à l’ordre légitime donné, « sauf dans les cas où un retard risquerait de mettre en danger la vie et la santé d’un citoyen et/ou [d’un policier], ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou s’il est impossible d’émettre pareil avertissement dans une situation donnée ».
152. L’article 4 § 4 se lit comme suit :
« Compte tenu du principe de proportionnalité, le type de moyens spéciaux [utilisés et] l’intensité de la force physique [employée] dans une situation spécifique doivent être définis en fonction de la nature de l’infraction concernée et de ses caractéristiques individuelles. »
153. L’article 5 porte sur les « résultats de l’utilisation de moyens spéciaux » et se lit comme suit :
1. Après avoir utilisé des moyens spéciaux, tout agent habilité [à recourir à la force] est tenu de :
a) veiller à ce que les personnes se trouvant en souffrance en conséquence de l’utilisation de moyens spéciaux reçoivent les premiers soins ;
b) notifier immédiatement à son supérieur hiérarchique et à un procureur toute blessure ou toute souffrance infligée à une personne par l’utilisation de moyens spéciaux, et informer un membre de la famille de la personne concernée (si cela est possible), sauf dans les cas où [pareille notification] est impossible, où elle engendre des difficultés particulières, ou où elle entrave l’exercice des fonctions de police.
c) si des moyens spéciaux sont utilisés contre un groupe indéterminé d’individus, le responsable [de l’opération] doit en rendre compte à [son] supérieur hiérarchique direct et à un procureur.
2. Lorsque des questions d’actualité largement médiatisées dans la société portent sur l’utilisation de moyens spéciaux par du personnel habilité, le MAI est tenu de diffuser dans les médias des informations relatives à la pertinence et à la légalité du recours à ces moyens spéciaux. »
- LA LOI D’AMNISTIE
154. La loi d’amnistie du 7 septembre 2021 (Melia, précité, §§ 62 et 67) se lit comme suit :
Article 1
1. Tous les auteurs d’une infraction pénale commise dans le contexte des événements des 20-21 juin 2019 (...), qui ne refusent pas l’application, au moyen de la procédure établie par la présente loi, de l’amnistie prévue au présent article, sont dégagés de leur responsabilité pénale et dispensés de [toutes les] peines, [y compris celles] assorties d’un sursis.
2. L’amnistie visée dans le présent article s’applique également aux personnes qui ont (...) tenté [de commettre pareille] infraction pénale ou [qui ont été impliquées dans] la préparation [de pareille infraction].
3. Les personnes qui bénéficient de l’amnistie (...) n’auront pas de mention dans leur casier judiciaire. (...) »
Article 2
« L’amnistie visée à l’article 1 de la présente loi ne s’applique pas aux infractions pénales visées aux articles 117 [atteinte intentionnelle grave à la santé] et 1441 à 1443 [torture, menace de torture, traitements humiliants ou inhumains] du code pénal. »
Article 3
« (...)
3. Si la procédure pénale a pris fin, la juridiction de première instance qui a rendu le jugement peut, après avoir apprécié les circonstances visées aux articles 1 et 2 de la présente loi, rendre une décision relative à l’application de l’amnistie (...) lors d’une audience ou dans une procédure écrite.
(...) »
Article 4
« 1. La procédure pénale se poursuit à l’égard des personnes qui ne bénéficient pas de l’amnistie visée par la présente loi. Celles-ci doivent exercer leur droit à un procès équitable. (...)
2. Les personnes qui ont été condamnées en première instance ont le droit de révoquer, à tout moment et par écrit, leur refus écrit [préalable] de se voir appliquer l’amnistie visée par la présente loi.
3. Si une personne révoque par écrit son refus de se voir appliquer l’amnistie visée par la présente loi :
(...)
d) après la fin de la procédure pénale engagée contre [elle], la décision de la libérer de [l’obligation d’exécuter sa] peine (...) peut être prise dans une procédure orale ou écrite par le tribunal régional (municipal) ayant rendu le jugement initial.
(...) »
LES AUTRES TEXTES
- LE PLAN DE MESURES POUR LE MAINTIEN ET LE RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC À TBILISSI
155. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une copie expurgée d’un document classifié intitulé « Plan de mesures pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public à Tbilissi » (« le Plan »). Ce document avait été approuvé par le ministre des Affaires intérieures le 20 juin 2019, avant le début de la manifestation ayant commencé à 19 heures ce même jour. Son contenu est résumé dans les paragraphes qui suivent.
156. Ce Plan indiquait avoir pour base légale la Constitution géorgienne, la loi sur la police, la loi sur les rassemblements et les manifestations, l’arrêté ministériel no 1002 sur les instructions relatives à la conduite du personnel du MAI lors des rassemblements et des manifestations et l’arrêté ministériel no 1006 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police.
157. Ce Plan observait un « fort mécontentement » dans la population à l’égard des événements ayant précédé la manifestation (paragraphe 5 ci‑dessus) et évoquait un « risque d’escalade » lié au nombre de personnes qui étaient attendues à la manifestation et au fait que les partis politiques de l’opposition prévoyaient également d’y participer. Il précisait avoir ainsi été adopté de manière à « définir les mesures à prendre par le MAI afin de maintenir et, si nécessaire, de rétablir l’ordre public ». Il prévoyait que des moyens spéciaux devraient être mis en œuvre en cas d’atteintes massives à l’ordre public par les manifestants, dans le but de mettre fin à des actes illégaux violents et agressifs, de rétablir l’ordre et de protéger, dans la mesure du possible, la vie et la santé des citoyens. Une section intitulée « Instructions complémentaires » précisait que le personnel présent sur les lieux de l’événement devait recevoir des « instructions », qu’afin d’éviter les incidents il fallait « repérer et signaler ou traiter en temps utile » tout risque ou danger, et que les groupes affichant des intentions agressives devaient être neutralisés.
158. L’identité du chef de l’opération de police a été effacée dans la copie du Plan communiquée à la Cour. Le nombre d’agents à déployer était fixé à 5 110. Au total, dix-neuf services différents du MAI étaient mobilisés, dont le service des missions spéciales (chargé de maintenir et, si nécessaire, de rétablir l’ordre et la sécurité publics). Selon ce Plan, le service des missions spéciales était habilité à « utiliser, si nécessaire, des moyens spéciaux pour assurer la mise en œuvre des mesures visant au rétablissement de l’ordre public ». Le service de la sûreté de la police était chargé d’empêcher que le bâtiment du Parlement fût pris d’assaut et devait recourir pour cela à des moyens spéciaux. Le service de la protection des infrastructures avait pour mission de « dégager l’avenue Roustavéli depuis [les abords de] la station de métro de la place de la Liberté en direction de la place de la Première République » en recourant à des moyens spéciaux. Les autres services étaient également priés, en vue du « maintien de l’ordre public », de veiller à ce que leur personnel fût posté sur les lieux des événements, en fonction des besoins et selon les éventuelles indications données par les responsables de l’opération de police.
159. Ce Plan dressait une liste d’équipements spéciaux mobilisés pour l’opération de police et prévoyait que le personnel participant à cette opération devait être doté de moyens et d’armes spéciaux tels que visés à l’article 33 de la loi sur la police et à l’arrêté ministériel no 1006 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police (paragraphes 137 et 150 ci‑dessus).
160. Trois pages de la section intitulée « Missions des unités subordonnées en cas de nécessité de rétablir l’ordre public » étaient vierges, apparemment expurgées. Les pages quatre à six répertoriaient les tâches suivantes :
« Exécuter les tâches [officiellement assignées] pendant le rétablissement de l’ordre public [;]
Si nécessaire, appuyer les mouvements du groupe principal [de policiers] sur l’avenue Roustavéli en recourant à des moyens spéciaux (...) afin d’empêcher les manifestants de revenir sur l’avenue Roustavéli et d’envahir le bâtiment du Parlement [;]
Déployer [du personnel] dans la zone d’attente et, si nécessaire, [participer] à la mise en œuvre de mesures visant à rétablir l’ordre public par l’usage de moyens spéciaux (...) »
161. Les passages décrivant la manière dont les différents services devaient communiquer entre eux ont été expurgés.
- LES RAPPORTS CONCERNANT LA MANIFESTATION DES 20-21 JUIN 2019
- Le rapport spécial établi par le bureau du Défenseur public
162. Le 31 mars 2020, le bureau du Défenseur public publia un « Rapport intermédiaire sur l’enquête relative aux événements des 20-21 juin ». Ce rapport présentait un résumé des pièces recueillies lors de l’enquête, notamment concernant les documents classifiés, ainsi que des recommandations formulées par le bureau du Défenseur public pour assurer l’effectivité de l’enquête.
163. Selon ce rapport, les enquêteurs du parquet général avaient commencé à interroger des agents du service des missions spéciales du MAI à la mi-juillet 2019, et ceux-ci avaient révélé qu’à l’époque des faits, le service des missions spéciales était composé a) d’appelés militaires qui avaient pour fonction de sécuriser le périmètre du bâtiment du Parlement par l’usage de moyens spéciaux passifs, b) de policiers désignés comme tireurs, qui avaient utilisé du gaz lacrymogène et/ou des balles en caoutchouc (leur nombre exact n’était pas précisé, mais il était fait mention à une occasion de « plus de cent policiers »), et c) d’autres agents (également appelés « policiers antiémeutes ») qui avaient rejoint le cordon de police après la montée des tensions lors de la manifestation.
164. Ce rapport contenait notamment un résumé des déclarations livrées par les agents du service des missions spéciales (paragraphes 112-114 ci‑dessus). Il indiquait que ces déclarations donnaient des « informations quasiment identiques » et que les policiers n’avaient expliqué qu’au moment de leur deuxième audition (menée à la suite d’une proposition émise par le bureau du Défenseur public) que le recours par eux aux moyens spéciaux était réglementé par la loi sur la police et par l’arrêté ministériel pertinent.
165. Quant à la question de savoir si un ordre officiel avait été donné concernant l’utilisation de balles en caoutchouc, le rapport formulait les conclusions suivantes :
« Au vu des pièces versées au dossier, les fonctionnaires de haut rang du ministère (à savoir le ministre et ses adjoints) n’ont pas ordonné l’utilisation de balles en caoutchouc. Il ressort clairement des enregistrements réalisés par les radios portatives du ministre et de ses adjoints (...), que ceux-ci excluaient catégoriquement l’utilisation de balles en caoutchouc. Pourtant, des agents du service des [missions] spéciales, qui se trouvaient sous les ordres du directeur du service (...), ont tiré environ huit cents balles en caoutchouc, et le directeur concerné n’a rien fait pour les en empêcher. Parallèlement, ce dernier était tenu d’exécuter les ordres émanant de ses supérieurs directs, à savoir le ministre et le vice-ministre chargé de l’opération.
Il convient de noter que le ministre et ses adjoints ont indiqué dans leurs déclarations qu’ils avaient rapidement été informés de l’utilisation de balles en caoutchouc, sans toutefois préciser [le moment exact auquel cette information leur était parvenue]. Pourtant, rien n’a été fait pour que l’ordre qu’ils avaient donné fût respecté, d’autant plus que l’utilisation de balles en caoutchouc n’était pas [un fait] isolé et de courte durée (...) »
166. Ce rapport indiquait que trois catégories d’armes non létales avaient été utilisées pendant la dispersion : des pistolets de calibre 12 mm conçus uniquement pour le tir de balles en caoutchouc, des pistolets de calibre 38 mm conçus pour le tir de balles en caoutchouc et de projectiles de gaz lacrymogène, et des pistolets de calibre 40 mm tirant uniquement des projectiles de gaz lacrymogène. Selon le résumé des pièces de l’enquête intégré au rapport, « [l]a distance effective permettant d’atteindre une cible avec précision [était] d’environ cinq mètres pour les balles en caoutchouc orange. Les chances d’atteindre la cible diminu[aient] à mesure que la distance augment[ait]. Dans le cas des billes, leur [rayon] de dispersion augment[ait] avec la distance ».
167. Le rapport du bureau du Défenseur public indiquait que celui-ci avait recommandé le 9 janvier 2020 que des « poursuites pénales [fussent] engagées contre G.K., l’ancien directeur du service des [missions] spéciales du ministère des Affaires intérieures de Géorgie ». Il exposait en particulier ce qui suit :
« Il ressort clairement des pièces versées au dossier que le directeur du service des [missions] spéciales était légalement tenu d’empêcher la commission par ses subordonnés de toute action illégale (à savoir l’utilisation disproportionnée d’équipements spéciaux) et qu’il était en mesure de le faire. Son manquement injustifié à cette obligation a entraîné [l’infliction] de graves blessures physiques à des dizaines de citoyens.
G.K. avait en particulier été prié par de hauts responsables de ne pas recourir à l’utilisation de balles en caoutchouc. Il était personnellement impliqué dans l’opération et il a été informé, selon ses propres dires, des tirs de balles en caoutchouc. Pourtant, il ressort des éléments versés au dossier qu’il n’a pris aucune mesure propre à empêcher [ces tirs] ; les pièces du dossier n’indiquent pas non plus qu’il ait transmis des informations au ministre ou aux adjoints de celui-ci. Il a en outre adressé des informations incorrectes [aux personnes qui conduisaient l’opération]. Les enregistrements effectués par les radios portatives montrent clairement qu’il a fourni [à ces derniers] de fausses informations indiquant qu’il n’était pas fait usage de pistolets (...) Les tirs se sont poursuivis alors même qu’il avait reçu des avertissements répétés par l’intermédiaire de [sa] radio portative (à 0 h 36) lui enjoignant de ne pas utiliser de balles. Plus tard, le directeur du service des [missions] spéciales a sollicité l’autorisation de recourir au tir de balles ; malgré le refus opposé à cette demande par [son] supérieur hiérarchique direct (à 2 h 34), les fréquents tirs de balles en caoutchouc se sont poursuivis. »
168. Le rapport établi le 31 mars 2020 par le bureau du Défenseur public concluait notamment que l’enquête pénale s’était attachée « uniquement à déterminer les infractions pénales commises par tel ou tel agent des forces de l’ordre et à apprécier le rôle joué par chacun », et qu’elle n’avait « pas cherché à livrer [une] analyse juridique systémique complète des faits survenus dans la nuit du [20 au 21 juin 2019], ni en conséquence à déterminer l’étendue de la responsabilité des agents de haut rang ». Il exposait que l’enquête en cours ne visait pas à « constater ou [à] écarter les infractions alléguées qui seraient résultées de l’inaction des agents qui étaient chargés d’encadrer la dispersion de la manifestation », et que les enquêteurs « n’avaient pas mené d’examen critique lorsqu’ils avaient entendu les hauts responsables ».
- Le rapport général établi par le bureau du Défenseur public
169. Un rapport établi le 2 avril 2020 par le bureau du Défenseur public, intitulé « La situation en matière de protection des droits de l’homme et des libertés en Géorgie en 2019 », faisait plusieurs références aux événements des 20-21 juin 2019 et à l’enquête pénale y afférente. Les parties pertinentes de la section intitulée « Cas d’usage de la force contre des participants à une manifestation » étaient ainsi libellées :
« [Un] rassemblement de protestation qui avait commencé de manière pacifique devant le [bâtiment du] Parlement le 20 juin 2019 s’est terminé par l’usage de la force, avec des conséquences assez graves. Quelques heures après le début de la manifestation, les actions de certains manifestants sont sorties du cadre d’un rassemblement pacifique et ont dégénéré en un vif affrontement avec les policiers (...) La police a finalement mis fin au rassemblement par la force, à la suite de quoi plus de deux cents blessés ont été dénombrés. Les forces de l’ordre ont notamment utilisé du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc et un canon à eau contre les participants à la manifestation.
Selon le bureau du Défenseur public, le recours à la force, en particulier l’utilisation de projectiles non létaux, mis en œuvre en vue de mettre fin au rassemblement des 20-21 juin ne saurait être considéré comme une mesure proportionnée (...) étant donné que l’ordre n’en avait pas été donné, contrairement à ce que prévoyait la loi, et compte tenu de la quantité (plusieurs centaines) de cartouches [utilisées] et [du nombre] (plusieurs dizaines) de tireurs [présents], de la zone [dans laquelle les tirs ont eu lieu] (directement devant le bâtiment du Parlement et dans d’autres sections de l’avenue Roustavéli), de la durée [de l’opération] (plusieurs heures), du nombre de manifestants blessés et de la gravité de leurs blessures (...)
En ce qui concerne les avertissements adressés aux participants au rassemblement par le [MAI], qui consistaient en une annonce urgente diffusée publiquement, et en des appels lancés [aux manifestants] par le ministre (...) et par le maire (...) qui ont été relayés par les médias, de telles mesures ne permettent pas de garantir que les participants à une manifestation soient pleinement informés, et elles ne respectent pas les (...) norme[s applicables aux] avertissements [s] (...) »
170. Les parties pertinentes de la section intitulée « Enquête sur les événements des 20-21 juin » se lisent comme suit :
« Des représentants du [bureau du Défenseur public] ont personnellement observé les faits qui sont survenus lors de la manifestation (...) Ils se sont entretenus avec des médecins, avec les [équipes] administratives des hôpitaux et avec des citoyens blessés lors de la dispersion de la manifestation (...)
Le bureau du Défenseur public a proposé [au parquet général] que l’ancien directeur du service des missions spéciales du MAI soit inculpé, exposant que l’intéressé était légalement tenu d’empêcher la commission par [ses] subordonnés de toute action illégale (ici l’utilisation disproportionnée de moyens spéciaux) et qu’il était en mesure de le faire, ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier. En outre, comme le révèlent les éléments recueillis à ce jour, l’intéressé a reçu à plusieurs reprises l’ordre direct de ne pas utiliser de balles en caoutchouc (...)
Il ressort des enregistrements vidéo versés au dossier qu’au moment où la police a recouru à des armes [non létales] aucune attaque massive par les manifestants ne visait les policiers ou d’autres personnes ou n’était imminente, et qu’il n’y a pas eu d’[attaque de ce type] de nature à donner aux policiers des raisons de décider d’utiliser des cartouches non létales en l’absence de tout ordre émanant du responsable [de l’opération de police] afin de protéger leur propre vie et leur santé (légitime défense). Conformément au cadre législatif existant, c’est le chef de l’unité participant à [l’opération de police] qui doit donner tout ordre relatif à l’utilisation d’armes non létales (y compris de projectiles non létaux) avec l’accord de la personne responsable de la conduite d’une telle opération et en tenant compte des principes de légalité ainsi que de proportionnalité et des risques [pertinents]. Dans les cas où un retard risquerait d’induire un risque réel pour la vie et/ou la santé d’une personne, un ordre donné par le chef de l’unité suffit (...)
à la date de la publication du présent rapport, le [parquet général] n’est pas parvenu à conduire une analyse juridique systémique complète des événements survenus dans la nuit du 20 au 21 juin (...) »
- Le rapport de Human Rights Watch
171. L’organisation Human Rights Watch a publié en 2020 son rapport mondial concernant l’année 2019. Les passages pertinents de ce rapport se lisent comme suit :
« Dans la nuit du 20 juin, la police antiémeute a tiré des balles en caoutchouc et utilisé du gaz lacrymogène contre des milliers de manifestants devant le bâtiment du Parlement à Tbilissi. La manifestation a commencé en réaction à la présence d’une délégation de la Douma russe à la chambre plénière du Parlement dans le cadre de l’Assemblée interparlementaire sur l’orthodoxie.
Certains des manifestants ont tenté à plusieurs reprises de forcer le cordon de police, se sont emparés de certains équipements antiémeutes et les ont endommagés. Hormis ces actes, la foule a affiché un comportement pour l’essentiel non violent. Alors que la police antiémeute avait initialement fait preuve de retenue, aux alentours de minuit, elle a ouvert le feu sur les participants, sans avertissement préalable, en tirant des projectiles de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, et en poursuivant et interpellant les personnes qui tentaient de se rassembler.
Quelque 240 personnes, dont 80 policiers et 32 journalistes, ont été blessées et ont demandé à être soignées. De nombreux civils ont été blessés à la tête, aux jambes et au dos par des balles en caoutchouc ; deux personnes ont perdu l’usage d’un œil. »
EN DROIT
- OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
172. Dans les deux requêtes no 20129/21 et 20175/21 les parties désignent les requérants selon un ordre différent. La Cour utilisera l’ordre employé dans les requêtes initiales, tel qu’il est indiqué dans le tableau joint en annexe au présent arrêt.
- JONCTION DES REQUÊTES
173. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié d’examiner celles-ci conjointement dans un seul arrêt.
- SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
- Thèses des parties
- Le Gouvernement
- Thèses des parties
174. Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce que certains d’entre eux n’auraient pas engagé de procédure devant les juridictions civiles aux fins d’obtenir des dommages-intérêts de la part du MAI et que d’autres auraient manqué de diligence dans la poursuite de telles procédures. Il estime que ces recours étaient particulièrement nécessaires en ce qui concerne les griefs fondés sur les articles 10 et 11 de la Convention. Il ajoute que les requérants n’ont pas non plus saisi l’inspection générale du MAI alors que selon lui pareille action aurait pu conduire à une procédure disciplinaire.
175. Le Gouvernement ajoute que les requérants n’ont pas démontré en quoi l’enquête pénale aurait été ineffective au moment de l’introduction de leurs requêtes plutôt qu’en ce qui concerne les développements ultérieurs. Il considère que l’enquête pénale en question – qui avait selon lui pour but de permettre une appréciation de l’ensemble des aspects pertinents de l’opération ayant mis un terme à la manifestation – a été effective en ce qui concerne tous les griefs formulés dans le cadre des présentes requêtes, et que cela implique que ces requêtes étaient prématurées étant donné que l’enquête était en cours au moment de leur introduction.
- Les requérants
176. Les requérants avancent que seule une enquête pénale approfondie et effective pouvait constituer un recours effectif dans le contexte d’allégations de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, qui relèvent selon eux d’une conduite contraire à l’article 3 de la Convention. Les requérants estiment qu’une telle enquête ayant été dûment ouverte, ils n’étaient pas tenus d’engager de surcroît une procédure civile ou disciplinaire contre le MAI. Au sujet des griefs fondés sur les articles 10 et 11 de la Convention, ils ajoutent que l’enquête pénale portait également sur des questions relatives à ces dispositions, et que cela les avait dispensés d’intenter d’autres procédures.
177. En ce qui concerne le caractère supposément prématuré des requêtes, les requérants, s’appuyant sur les arguments avancés quant au fond de leurs griefs reposant sur l’article 3 de la Convention, soutiennent que l’enquête pénale en cours est ineffective.
- Appréciation de la Cour
- Sur les procédures civiles et disciplinaires
178. La Cour rappelle que lorsque des actes constitutifs d’infractions graves sont dirigés contre l’intégrité physique ou mentale d’une personne, seuls des mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer une protection adéquate et revêtir un caractère dissuasif (Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 86, 12 mai 2015).
179. Dans ce contexte, la Cour observe que l’enquête pénale en cours porte sur la totalité des incidents qui se sont produits pendant les événements litigieux (paragraphes 94-95 ci‑dessus et 196 ci‑dessous). Si les requérants en l’espèce n’ont pas formellement saisi les juridictions internes de plaintes pénales, ils ont tous été interrogés en juin et en juillet 2019 (paragraphe 96 ci‑dessus). Par conséquent, les autorités savaient que de mauvais traitements avaient pu leur être infligés (voir, par exemple, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, § 97, 3 mai 2007, et Gjini c. Serbie, no 1128/16, §§ 93-94, 15 janvier 2019 ; voir, par comparaison et a contrario, Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 308-312, 21 janvier 2021).
180. Qui plus est, la majorité des requérants en l’espèce se sont vu accorder la qualité procédurale de victime dans le cadre de l’enquête en question (paragraphe 98 ci‑dessus). Quant aux autres requérants, ils ont explicitement demandé à se voir reconnaître pareil statut (paragraphe 97 ci‑dessus), manifestant ainsi un intérêt actif pour l’enquête sur l’affaire.
181. Dès lors, et le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments tendant à affirmer le contraire, l’enquête pénale en cours porte sur les circonstances des faits concernant les requérants en l’espèce.
182. Eu égard à ce qui précède, et étant donné que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention ont trait à un usage supposément excessif de la force par la police lors de la dispersion de la manifestation et que leurs griefs fondés sur les articles 10, 11 et 13 de la Convention se rapportent aux mêmes faits que ceux invoqués sur le terrain de l’article 3, la Cour estime qu’il n’était pas nécessaire pour les requérants de chercher à engager d’autres actions en réparation (Identoba et autres, précité, § 87).
183. Cette branche de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit dès lors être rejetée.
- Sur l’enquête pénale
184. En ce qui concerne l’exception soulevée sur le caractère supposément prématuré des requêtes au motif que l’enquête pénale est en cours, la Cour admet qu’au moment de l’introduction des requêtes il était peut-être trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’effectivité de l’enquête en question. Toutefois, la Cour a dit à maintes reprises qu’elle pouvait, lors de l’examen d’un grief, prendre en compte des faits qui étaient postérieurs à l’introduction de la requête mais en relation directe avec des faits visés dans celle-ci (Shmorgunov et autres, précité, § 302). En l’espèce, les parties ont formulé des observations détaillées mentionnant des développements postérieurs à l’introduction des requêtes, et le Gouvernement s’est appuyé sur des documents et des informations relatifs à l’enquête en cours, laquelle a débuté il y a plus de quatre ans et demi. Rien n’empêche dès lors la Cour d’examiner l’effectivité de l’enquête au regard de faits postérieurs à l’introduction des requêtes.
185. Plus important encore, la Cour estime que l’exception formulée par le Gouvernement soulève des questions relatives à l’effectivité de l’enquête pénale en cours qui sont étroitement liées au fond du grief reposant sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention. Il y a donc lieu de joindre cette exception à l’examen au fond des griefs présentés par les requérants.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
186. Les requérants allèguent avoir été blessés à cause d’un usage excessif de la force par la police lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019 et avancent également qu’aucune enquête pénale effective n’a été menée à cet égard. Tous les requérants (à l’exception du requérant de la requête no 16757/20) invoquent l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
187. Le requérant de la requête no 16757/20 invoque l’article 10 de la Convention, et il allègue notamment qu’une utilisation de balles en caoutchouc excessive et injustifiée a été faite en vue de disperser la manifestation et qu’il a été gravement blessé dans ce contexte. Il avance également que l’enquête pénale menée à cet égard est ineffective. Considérant que les observations formulées par le requérant quant à ce dernier grief sont comparables à celles qui sont exposées dans les autres requêtes reposant sur l’article 3 de la Convention, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018), considère que le requérant invoque également, en substance, l’article 3 de la Convention.
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
188. Le Gouvernement expose que le neuvième requérant de la requête no 20129/21 a refusé de se soumettre à un examen médical qui aurait permis d’établir s’il avait été blessé lors des faits litigieux, et que son grief doit dès lors être déclaré manifestement mal fondé.
189. Le requérant concerné déclare que s’il n’a pas demandé de prise en charge médicale, c’est parce qu’il ne présentait aucune blessure ouverte. Au sujet de son refus de se soumettre à un examen médicolégal, il explique qu’aucune trace de blessure n’aurait été visible au moment où il aurait fini par obtenir un rendez-vous pour un tel examen.
- Appréciation de la Cour
190. La Cour note que le neuvième requérant de la requête no 20129/21 n’a pas présenté de preuves médicales susceptibles d’établir qu’il avait été blessé au cours des faits litigieux. La Cour estime que rien ne l’empêchait objectivement de le faire pour étayer son grief. Dans pareilles circonstances, la simple présence d’un journaliste professionnel sur les lieux des événements en question, aussi tendue qu’ait pu être la situation sur le terrain, ne constitue pas une circonstance atteignant le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Ces considérations s’appliquent également aux griefs formulés par le cinquième requérant de la même requête (paragraphe 61 ci‑dessus). La Cour déclare donc irrecevable le grief formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention pour autant qu’il est introduit par les cinquième et neuvième requérants de la requête no 20129/21.
191. En ce qui concerne les autres requérants, l’exception soulevée par le Gouvernement au sujet du caractère supposément prématuré des requêtes au motif que l’enquête pénale est en cours a été jointe au fond du grief fondé sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention (paragraphe 185 ci‑dessus). Constatant en outre que les griefs introduits par les requérants sur le terrain de cette disposition ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour déclare ce volet des requêtes recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
192. Les requérants disent avoir été victimes d’un usage excessif de la force lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019 et ils y voient une violation de leurs droits tels que garantis par la Convention. Tous les requérants – à l’exception du onzième requérant de la requête no 20129/21 et des troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21 (paragraphe 193 ci‑dessous) – déclarent avoir été blessés à la suite de l’utilisation de balles en caoutchouc par les autorités, lesquelles auraient ainsi agi en violation de la réglementation interne applicable. Plus précisément, ils exposent que les autorités n’ont pas lancé d’avertissements appropriés et audibles avant la dispersion ; ils ajoutent que les tirs de balles en caoutchouc n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation officielle, qu’il y a été recouru en même temps qu’à d’autres moyens visant à disperser la manifestation, qu’ils ont souvent été effectués à courte distance et dans de nombreux cas au hasard, et qu’ils ont dans la plupart des cas blessé des manifestants pacifiques et des journalistes, dont les requérants concernés en l’espèce.
193. Le onzième requérant de la requête no 20129/21 affirme avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques dans la cour du bâtiment du Parlement, alléguant qu’un policier lui a donné un coup de pied en le chassant du lieu. Les troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21 indiquent avoir subi des mauvais traitements physiques, précisant qu’ils auraient été battus et frappés à coups de matraque par la police alors qu’ils n’auraient manifesté aucun comportement violent.
194. Les requérants soutiennent également, sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention, que l’enquête pénale en cours sur les événements est ineffective. Ils estiment qu’elle manque de rigueur en ce qu’elle n’aurait pas permis d’identifier les personnes responsables de l’utilisation apparemment non autorisée de balles en caoutchouc, et que la question de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques n’a pas non plus été examinée de manière appropriée. Les requérants avancent également que la durée globale de l’enquête n’est pas justifiée. Ils se plaignent en outre de la manière dont les autorités ont traité la question de leur qualité procédurale de victime et de leur accès à la procédure d’enquête. Plus précisément, ils affirment que cette qualité leur a été accordée avec beaucoup de retard (ou qu’elle ne leur a pas été octroyée – paragraphe 97 ci‑dessus), que les autorités ont refusé de leur donner un accès complet au dossier pénal, et qu’elles ne leur ont présenté que les éléments étroitement liés, de l’avis de celles-ci, à leurs affaires respectives.
195. En outre, exposant qu’aucune amnistie ne devrait être prononcée pour des comportements contraires à l’article 3 de la Convention, les requérants des requêtes nos 20129/21 et 20175/21 avancent également que l’adoption de la loi d’amnistie du 7 septembre 2021 a privé d’effectivité l’enquête pénale en cours. Ils précisent que l’objet de l’enquête en question entrait dans le champ d’application de cette loi et que trois policiers qui avaient été inculpés d’infractions en lien avec les événements des 20-21 juin 2019 en ont déjà bénéficié (paragraphe 127 ci‑dessus). Considérant que les autorités ont qualifié les infractions alléguées d’abus d’autorité plutôt que de mauvais traitements, les requérants soutiennent que cette procédure a effectivement permis à toute personne susceptible d’être inculpée de bénéficier de l’amnistie, et que cela a compromis toute perspective d’établissement des responsabilités.
b) Le Gouvernement
196. Le Gouvernement expose que l’enquête pénale en cours a comporté un examen de « tous les aspects de l’opération ayant mis un terme à la manifestation, y compris sa base légale, sa planification et son exécution, la proportionnalité des moyens et des méthodes employés, et les plaintes individuelles déposées par des personnes qui avaient été touchées par les mesures mises en œuvre par la police », et qu’elle a été effective au sens de l’article 3 de la Convention.
197. Le Gouvernement indique que de nombreuses mesures d’investigation ont été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête pénale en cours (paragraphes 94-125 ci‑dessus). Il avance néanmoins que l’enquête revêt un caractère complexe, eu égard i) au nombre de victimes et de témoins, ii) au simple nombre des enregistrements vidéo et des autres pièces à examiner (il précise qu’au total, « plus de 10 téraoctets de données électroniques [ont été] recueillis »), iii) à la nécessité d’examiner, pour chaque incident, de multiples enregistrements vidéo provenant de sources différentes, les caméras ayant été déplacées sur le terrain, iv) aux limites qu’auraient rencontrées pendant la période pertinente les différentes institutions publiques impliquées (dont le parquet général et le BNML) à cause des mesures de santé publique prises en 2020 pour faire face à l’épidémie mondiale de COVID‑19 (paragraphe 132 ci‑dessus), lesquelles auraient notamment retardé l’obtention des rapports rédigés par le BNML, et v) à la difficulté qu’il y aurait eu à établir un lien entre les actions de tel ou tel policier et les blessures présentées par les requérants, laquelle aurait résulté d’une rotation constante des policiers sur le terrain et de variations des angles de prise de vue sur les enregistrements vidéo des événements. Le Gouvernement affirme ainsi que « le fait que les auteurs présumés des faits allégués [n’aient] pas [été] identifiés (...) à ce jour ne signifie pas forcément que l’enquête soit ineffective ». Il précise également qu’aucun ordre relatif à l’utilisation de balles en caoutchouc n’ayant été donné, la question de la responsabilité hiérarchique des hauts responsables ne peut être tranchée qu’au cas par cas.
198. Le Gouvernement expose que l’octroi de la qualité procédurale de victime dépend de divers facteurs, parmi lesquels la teneur du rapport pertinent établi par le BNML concernant les blessures présentées par le requérant concerné. Il ajoute toutefois à l’égard du dixième requérant de la requête no 20175/21 que, bien qu’un tel rapport ait été recueilli dans son cas, les enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressé (paragraphe 79 ci‑dessus) montrent que celui-ci a été impliqué dans des actions violentes contre la police. Le Gouvernement indique que ces actions ont motivé la décision de ne pas octroyer à l’intéressé la qualité procédurale de victime. Quant au refus des autorités d’accorder aux requérants l’accès aux parties du dossier qui ne les concernaient pas personnellement, le Gouvernement explique que l’enquête pénale porte sur de nombreuses autres personnes et que le dossier contient leurs données à caractère personnel ainsi que des documents classifiés. Il en conclut qu’une divulgation sans restriction, à toutes les victimes, des pièces susmentionnées aurait induit des risques légitimes pour la sécurité, ainsi que d’autres types de risques. Il ajoute que cette restriction a été contrebalancée par le fait que les autorités auraient activement coopéré avec le bureau du Défenseur public en lui accordant un accès complet aux pièces du dossier, alors qu’elles n’y auraient pas été tenues, et en suivant ses recommandations sur un certain nombre de points. Le Gouvernement expose que le rapport public subséquemment établi par le bureau du Défenseur public faisait explicitement référence à ces éléments. Il estime que cela a permis d’assurer le niveau de contrôle requis sur l’enquête pénale.
199. Le Gouvernement fait également valoir que la loi d’amnistie ne s’applique pas aux infractions de torture, de menace de torture et de traitements inhumains et dégradants, et qu’elle est donc conforme à la Convention. Il précise à cet égard que même si l’enquête pénale en cours se fonde jusqu’ici sur l’article 333 du code pénal, la requalification d’infractions est une pratique courante dans le pays, ajoutant toutefois que les éléments de preuve ne suffisent pas pour justifier pareille requalification dans le cas des requérants à ce stade de la procédure. Il précise que cela est également dû au fait que les auteurs présumés n’ont pas encore été identifiés, et que les autorités ne sont donc pas encore en mesure « d’apprécier de manière exhaustive l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs du comportement [en question] en vue de sa qualification correcte ».
200. Le Gouvernement ajoute que toute observation formulée sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention serait spéculative, l’enquête pénale étant encore en cours. Il indique toutefois, dans le cadre de ses observations formulées sur le terrain des autres dispositions de la Convention invoquées par les requérants, que la manifestation initialement pacifique du 20 juin 2019 est devenue violente et que certains participants ont tenté de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement par la violence. Il expose que, les manifestants ayant refusé d’obtempérer aux ordres de la police, cette évolution de la situation a imposé de disperser le rassemblement en faisant un recours proportionné à la force. Il ajoute que les manifestants et les journalistes avaient reçu, préalablement à la mise en œuvre de la décision de dispersion, un avertissement « soit par une interaction verbale, soit par des déclarations officielles diffusées par différents médias et sur d’autres plateformes ».
201. Le Gouvernement indique que l’enquête a révélé, sur la base des déclarations livrées par des responsables du MAI et par des policiers ayant participé à l’opération ayant mis fin à la manifestation, que la décision d’utiliser des balles en caoutchouc lors de la dispersion avait été « prise à titre individuel par des policiers » sur le fondement de la loi sur la police, des arrêtés ministériels applicables et du Plan de mesures pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public à Tbilissi (paragraphes 136-153 et 155-161 ci‑dessus). Il déclare que « les pièces versées au dossier ne laissent pas penser que l’utilisation de balles en caoutchouc [ait été] excessive dans tous les cas ». Il ajoute à cet égard que la législation interne permettait aux agents de l’État de choisir la forme et l’ampleur appropriées d’une mesure coercitive en fonction des circonstances particulières de chaque situation, et que les autorités d’enquête ont recherché pour chaque cas individuel si l’utilisation de balles en caoutchouc avait été nécessaire et proportionnée.
- Appréciation de la Cour
202. La Cour observe que les griefs des requérants ont trait aux volets tant matériel que procédural de l’article 3 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que la question de l’effectivité de l’enquête pénale a été jointe au fond du grief soulevé par les intéressés sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (paragraphe 185 ci‑dessus). La Cour, sensible à la nature subsidiaire de sa mission et reconnaissant qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie, estime approprié d’examiner tout d’abord la question de savoir si les autorités ont conduit une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants (Shmorgunov et autres, précité, § 326).
a) Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention
- Principes généraux
203. L’obligation de mener une enquête officielle effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 subis par une personne aux mains d’agents de l’État est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 316-326, CEDH 2014, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012).
204. Pour être qualifiée d’« effective », pareille enquête, comme au titre de l’article 2, doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 172, 14 avril 2015). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits, permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances ainsi que d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables (voir, entre autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 172).
205. Il s’agit essentiellement au travers d’une telle enquête conduite sous l’angle de l’article 3 de la Convention, d’assurer l’application effective des lois internes qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 358, 6 avril 2004). La Convention requiert seulement des « investigations propres à conduire à la punition des responsables » (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 70, CEDH 2000-XII). Cependant, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 121, CEDH 2010).
206. La Cour a déjà jugé que l’obligation procédurale découlant de l’article 3 continue de s’appliquer même si les conditions de sécurité sont difficiles. Même si les faits à l’origine de l’obligation d’enquêter surviennent dans un contexte de violences généralisées et que les enquêteurs rencontrent des obstacles et des contraintes imposant le recours à des mesures d’investigation moins efficaces ou retardant les recherches, il n’en reste pas moins que l’article 3 exige l’adoption de toutes les mesures raisonnables propres à assurer la conduite d’une enquête effective et indépendante (Mocanu et autres, § 319, et Shmorgunov et autres, § 330, tous deux précités).
207. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (El-Masri, précité, § 183).
208. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Bouyid, précité, § 121).
209. L’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (El-Masri, précité, § 183).
210. Pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118). Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office et la victime doit être en mesure d’y participer effectivement (Bouyid, précité, § 122).
211. Les critères auxquels une enquête doit satisfaire aux fins de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ramsahai et autres, précité, §§ 323-346) sont liés entre eux mais, contrairement aux exigences en matière de procès équitable définies à l’article 6, ils ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question doit être appréciée (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 225, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 171, 25 juin 2019).
- Application de ces principes au cas d’espèce
212. En venant aux circonstances de l’espèce, la Cour note que les griefs soulevés par les requérants peuvent être répartis en deux catégories. La majorité des requérants se plaignent de blessures qu’ils attribuent à une utilisation par les autorités de balles en caoutchouc lors de la dispersion de la manifestation. Quant aux griefs formulés par le onzième requérant de la requête no 20129/21 et par les troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21, ils consistent à dire que les intéressés ont fait l’objet de mauvais traitements physiques. La Cour se penchera successivement sur ces deux aspects de l’enquête.
α) L’enquête sur les blessures supposément causées par des balles en caoutchouc
213. La Cour observe pour commencer que le Gouvernement ne conteste pas que les blessures présentées par les requérants concernés ont été causées par des balles en caoutchouc qui ont été tirées lors de la dispersion de la manifestation. À cet égard, la nature et la gravité des blessures causées par les balles en caoutchouc vont de mineures à potentiellement mortelles. Toutefois, la Cour ne peut ignorer le risque général pour la vie et la santé des personnes que représente ce type de munitions non létales lorsqu’elles sont utilisées de manière inadéquate (Kılıcı c. Turquie, no 32738/11, § 32, 27 novembre 2018). La Cour considère dès lors que toutes les blessures subies par les requérants concernés – qui ont été dûment documentées – suffisent pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Les autorités étaient donc tenues de conduire une enquête effective d’office.
214. À cet égard, la Cour souligne que les autorités ont, sans délai et de leur propre initiative, ouvert une enquête officielle sur la dispersion de la manifestation et sur l’usage de la force au cours de cette opération (paragraphe 94 ci‑dessus). Il y a lieu de noter qu’un certain nombre de mesures d’enquête significatives ont aussi été mises en œuvre rapidement (paragraphes 99 et 102-126 ci‑dessus). En outre, le champ de l’enquête a été suffisamment large au sens de l’article 3 de la Convention et il a englobé un examen de la base légale, de la planification et de l’exécution de l’opération de police (paragraphes 94 et 196 ci‑dessus). L’enquête a également couvert toutes les circonstances individuelles des personnes concernées par l’intervention de la police, notamment les requérants de la présente espèce. Elle a par ailleurs été menée par le parquet général, qui jouissait d’une indépendance totale à l’égard des personnes impliquées dans les faits en question.
215. La Cour salue en outre les efforts déployés par les autorités pour veiller, malgré le caractère confidentiel de l’enquête, au respect du droit de regard du public et à la transparence du processus d’enquête, en ce qu’elles ont accordé au bureau du Défenseur public un accès complet aux pièces du dossier et la possibilité de publier deux rapports d’avancement (paragraphes 99 et 162-170 ci‑dessus).
216. De plus, malgré un certain retard, la majorité des requérants (paragraphe 98 ci‑dessus) se sont vu accorder la qualité procédurale de victime. Bien que les intéressés fassent valoir qu’ils n’ont pas eu accès à l’ensemble des pièces de l’enquête (paragraphe 194 ci‑dessus), la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la décision prise par les autorités d’accorder au bureau du Défenseur public un accès illimité à ces pièces et le droit de publier des rapports (paragraphe 215 ci‑dessus) a contrebalancé cette restriction. Toutefois, en ce qui concerne les quatrième, huitième et dixième requérants de la requête no 20175/21, la Cour considère ne pas avoir reçu d’explication convaincante, au vu des éléments de preuve incontestés démontrant que les intéressés ont été blessés et du laps de temps considérable qui s’est écoulé, qui indiquerait pourquoi ces requérants devraient encore être exclus de la procédure d’enquête.
217. En tout état de cause, la Cour ne perd pas de vue le fait que l’enquête pénale concernant l’ensemble des requérants dure depuis plus de quatre ans et demi et n’a abouti à aucune conclusion. Cependant, il convient de souligner que les critères auxquels une enquête doit satisfaire sont liés entre eux, ce qui signifie que chaque critère, pris isolément, ne peut être examiné séparément (pour la méthodologie pertinente, voir le paragraphe 211 ci‑dessus). En l’espèce, la Cour doit apprécier la durée de l’enquête parallèlement à la question de savoir si celle-ci a été conduite de manière approfondie (critère qui requiert de se pencher sur la diligence avec laquelle les autorités ont exploré les pistes d’investigation qui s’imposaient de toute évidence, compte tenu des éléments de preuve disponibles), afin d’évaluer l’effectivité globale de l’enquête en question.
218. à cet égard, avant d’aborder la question de la diligence des autorités dans l’enquête sur les circonstances pertinentes pour les requérants dans la présente espèce, il y a lieu de mettre en exergue les trois points suivants. Premièrement, la Cour souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel l’enquête pénale en cours est complexe du seul fait du nombre des pièces à examiner et de l’ampleur des questions à traiter (paragraphe 197 ci‑dessus). Deuxièmement, la tâche difficile et délicate qui consiste à enquêter sur les événements des 20-21 juin 2019 a dû être encore compliquée par le fait que les autorités ont été confrontées aux difficultés extraordinaires posées par la pandémie mondiale et les mesures de confinement qu’elle a entraînées (ibidem). Troisièmement, sur un plan plus général, la décision prise par les requérants de saisir la Cour était, à l’époque, quelque peu prématurée (deux requêtes ont été introduites moins d’un an après l’ouverture de l’enquête, deux autres ont été introduites alors que l’enquête était en cours depuis moins de deux ans, et une a été introduite un peu plus de deux ans après l’ouverture de l’enquête pénale – voir les dates indiquées dans le tableau joint en annexe). Comme cela a déjà été exposé ci‑dessus, si rien n’empêche la Cour d’examiner l’effectivité de l’enquête au regard de faits postérieurs à l’introduction des requêtes en l’espèce (paragraphe 184 ci‑dessus), un tel examen doit tenir dûment compte des difficultés auxquelles les autorités compétentes ont été confrontées ainsi que du fait que l’enquête est toujours en cours.
219. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour examinera les quatre éléments suivants en vue de déterminer si les autorités ont mené jusqu’à présent une enquête approfondie et diligente.
220. Premièrement, l’enquête devait permettre d’établir, notamment, si la responsabilité des personnes chargées de la planification de l’opération de police avait été engagée. Or la Cour relève l’insuffisance des démarches entreprises à ce jour en vue de déterminer les raisons pour lesquelles, compte tenu du risque pourtant clairement anticipé que la situation sur le terrain dégénère (paragraphe 155 ci‑dessus), il n’était pas possible d’envisager et de prendre les précautions appropriées pour éviter une intervention par la force ou pour atténuer l’intensité et les répercussions d’une telle intervention, par exemple au moyen d’avertissements clairs lancés sur place préalablement à la dispersion de la manifestation par l’usage de la force. La question de l’éventuelle responsabilité des supérieurs hiérarchiques n’a pas non plus été suffisamment examinée, malgré les recommandations explicites formulées par le bureau du Défenseur public en 2019 et en 2020 (paragraphes 100, 167-168 et 170 ci‑dessus).
221. Deuxièmement, alors que le bureau du Défenseur public soulignait, dès juillet 2019 et mars 2020, la nécessité que les autorités d’enquête procèdent à une analyse systémique des faits (paragraphes 100 et 168 ci‑dessus), pareille analyse n’a toujours pas été conduite. Par exemple, il a été jugé superflu que les policiers concernés établissent individuellement des rapports officiels sur l’ampleur du recours à la force qui avait été le leur (paragraphe 104 ci‑dessus). Il ne semble pas non plus qu’un rapport officiel présentant une chronologie détaillée des faits, une description des phases de planification et de mise en œuvre de la dispersion, et éventuellement des conclusions relatives à la prévention d’incidents similaires à l’avenir ait été établi (voir, par exemple, Zakharov et Varzhabetyan c. Russie, nos 35880/14 et 75926/17, § 50, 13 octobre 2020).
222. Troisièmement, en ce qui concerne les tirs de balles en caoutchouc effectués par les différents agents des forces de l’ordre concernés et la responsabilité potentielle de ceux-ci pour l’infliction de blessures à des personnes pacifiques, parmi lesquelles les requérants touchés, la Cour ne saurait ignorer le fait qu’à l’exception des trois policiers qui ont bénéficié de l’amnistie (paragraphes 126-127 ci‑dessus), pas un seul n’a été inculpé ou considéré comme un suspect relativement aux faits alors que plus de quatre ans et demi se sont écoulés depuis l’ouverture de l’enquête et que de nombreux éléments de preuve en lien avec les faits en question ont été recueillis (voir, par exemple, Shmorgunov et autres, précité, § 385). En outre, comme il ressort des pièces du dossier, pendant toute la durée de la dispersion de la manifestation, il n’y a jamais eu que de petits groupes de policiers postés en position de tir. Il n’apparaît pas que les autorités aient déterminé quelle a été la chronologie de la rotation de ces groupes ou avec quelle ampleur chacun de ces groupes a fait usage de la force, ni qu’elles en aient tiré des conclusions. Qui plus est, alors que seuls certains policiers étaient habilités à utiliser des armes et des munitions non létales lors de la dispersion et que l’utilisation de ces armes et de ces munitions a été dûment et systématiquement consignée (paragraphe 114 ci‑dessus), ce qui permettait de réduire la liste des suspects potentiels, aucun progrès n’a été réalisé à cet égard. Le lieu exact où se tenaient les requérants au moment où ils ont été blessés et la distance à laquelle ils se trouvaient par rapport aux tireurs potentiels n’ont pas non plus été déterminés au moyen d’une reconstitution à laquelle les requérants auraient participé.
223. Il est vrai que les requérants n’ont pas pu identifier les auteurs des tirs qui les avaient blessés. Toutefois, la Cour tient compte du fait que la majorité des policiers ayant utilisé des fusils à balles en caoutchouc avaient le visage couvert et étaient postés en hauteur, derrière le cordon de police, à distance des manifestants. Ces circonstances ont pu rendre plus difficile leur identification par les victimes. Du reste, certains policiers eux-mêmes n’ont pas pu reconnaître leurs collègues (paragraphe 115 ci‑dessus). Cependant, il incombait en premier lieu aux autorités ayant planifié et mis en œuvre une opération de police d’une telle ampleur de veiller à ce qu’il ne soit pas impossible d’identifier des agents qui seraient soupçonnés de mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03, § 91, 15 mai 2008, et Shmorgunov et autres, précité, § 389). Plus précisément, lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers au visage masqué pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, ces agents sont tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Hentschel et Stark c. Allemagne, no 47274/15, § 91, 9 novembre 2017). En l’espèce, en l’absence de pareils signes distinctifs permettant l’identification des policiers, les mesures d’enquête dont disposaient les autorités pour établir l’identité des personnes responsables d’un recours supposément excessif à la force ayant causé de mauvais traitements ont revêtu un caractère d’autant plus déterminant (ibidem, § 93 ; voir aussi, par exemple, Lopez Martinez c. Espagne [Comité], no 32897/16, § 38, 9 mars 2021).
224. Quatrièmement, enfin, les caractéristiques médicolégales des blessures par balles en caoutchouc présentées par les requérants n’ont pas fait l’objet d’une analyse (notamment de l’angle et de la trajectoire des projectiles). Bien que les experts chargés des examens médicolégaux aient noté que l’analyse des types d’armes utilisés pour l’infliction des blessures en question sortait du champ de leur compétence et que les informations qui leur avaient été communiquées n’étaient pas suffisantes pour leur permettre d’apprécier d’autres aspects de ces blessures (paragraphe 125 ci‑dessus), aucun autre expert n’a été chargé de se pencher plus avant sur la question.
225. La Cour estime que les difficultés que les autorités ont incontestablement rencontrées dans le cadre de l’enquête pénale en cours (paragraphes 197 et 218 ci‑dessus) ne justifient pas l’absence de progrès adéquats en ce qui concerne les pistes d’investigation évidentes susmentionnées. En effet, des éléments de preuve déterminants relatifs aux faits et aux blessures dénoncés ont été recueillis dès juin et juillet 2019 (paragraphes 94-122 ci‑dessus) et les autorités auraient dû en tirer les conclusions appropriées. Même en admettant que ce processus ait été considérablement ralenti par l’apparition de la pandémie mondiale et par les mesures de confinement qui ont été adoptées dans ce contexte, ces difficultés ont été résolues en mars 2022 au plus tard (paragraphe 132 ci‑dessus). Le Gouvernement avance que l’Institut national de médecine légale a lui aussi rencontré des problèmes pour la remise des rapports médicolégaux pertinents (paragraphe 197 ci‑dessus). Toutefois, même en admettant que les circonstances extraordinaires évoquées par le Gouvernement puissent, dans une certaine mesure, expliquer le délai d’environ deux ans qui a suivi l’envoi des demandes à l’Institut national de médecine légale, dans certains cas ce délai a été supérieur à trois ans (paragraphes 57 et 62 ci‑dessus). En tout état de cause, même lorsque ces rapports ont été reçus rapidement (paragraphes 86 et 89 ci‑dessus), l’enquête relative aux requérants concernés n’a pas avancé.
226. À la lumière de ce qui précède, la Cour félicite les autorités d’avoir ouvert rapidement et de leur propre initiative une enquête pénale sur les faits des 20-21 juin 2019, et elle admet que celles-ci se sont heurtées à certaines difficultés objectives dans l’analyse en temps utile des éléments à leur disposition dans le cadre d’une procédure pénale à l’évidence complexe. Toutefois, elle ne saurait considérer que les raisons avancées par le Gouvernement suffisent à justifier l’absence, depuis plus de quatre ans et demi, d’efforts diligents pour explorer des pistes d’enquête essentielles (paragraphes 220-224 ci‑dessus).
227. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête pénale en cours ne satisfait pas à l’exigence d’effectivité au sens de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. En pareilles circonstances, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la question de savoir si l’adoption de la loi d’amnistie a, en elle-même, nui à l’effectivité de l’enquête.
228. La Cour estime dès lors qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, et elle conclut à une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
β) L’enquête sur les allégations de mauvais traitements physiques
229. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements physiques qui auraient été infligés par des policiers, qui sont formulées par le onzième requérant de la requête no 20129/21 et par les troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21, le Gouvernement ne conteste pas que les blessures dont les requérants concernés se plaignent ont pu être occasionnées lors de leurs interactions avec les forces de l’ordre. Les requérants ayant produit des preuves médicales concernant ces blessures (paragraphes 66, 83, 85 et 87 ci‑dessus), leurs allégations s’analysent également en un grief défendable de mauvais traitements de nature à faire naître pour les autorités l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention de mener une enquête effective.
230. À cet égard, la Cour rappelle que les autorités, qui jouissaient d’une indépendance totale par rapport aux personnes impliquées dans les faits en question, ont ouvert rapidement et de leur propre initiative une enquête pénale sur les événements des 20-21 juin 2019 (paragraphe 214 ci‑dessus). De surcroît, un certain nombre de mesures d’enquête ont été mises en œuvre promptement (ibidem). Malgré l’impératif de confidentialité, les autorités ont également veillé à la transparence du processus d’enquête en accordant au bureau du Défenseur public un accès complet aux pièces du dossier et en lui donnant la possibilité de publier deux rapports sur ses avancées (paragraphe 215 ci‑dessus).
231. La Cour relève également que, malgré un certain retard, la majorité des requérants (paragraphes 98 et 216 ci‑dessus) se sont vu accorder la qualité procédurale de victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le onzième requérant de la requête no 20129/21 et les troisième et septième requérants de la requête no 20175/21 sont toujours exclus de la procédure d’enquête. La Cour n’a pas obtenu d’explication convaincante pour ces exclusions au vu des éléments de preuve incontestés démontrant que les intéressés ont été blessés ainsi que du laps de temps considérable qui s’est écoulé.
232. Plus important cependant, l’enquête est en cours depuis plus de quatre ans et demi et elle n’a abouti à aucune conclusion. À cet égard, les griefs formulés par les requérants n’étant pas liés à l’utilisation de balles en caoutchouc pendant la dispersion de la manifestation, nombre des arguments invoqués par le Gouvernement pour justifier un tel retard (paragraphe 197 ci‑dessus) ne sont pas pertinents. Quant aux difficultés liées à la pandémie mondiale, elles ont été résolues en mars 2022 au plus tard (paragraphe 132 ci‑dessus). En tout état de cause, comme indiqué plus haut, la Cour appréciera l’effectivité de l’enquête principalement à l’aune du critère du caractère approfondi (paragraphe 217 ci‑dessus).
233. Dans ce contexte, la Cour observe que, malgré une phase initiale d’investigations intensives, et pour autant que les griefs formulés par les requérants en l’espèce sont concernés, les efforts déployés par les autorités n’ont pas été suffisants pour permettre d’établir les faits et d’identifier d’éventuels suspects. Par exemple, alors que le onzième requérant de la requête no 20129/21 avait prié les autorités, immédiatement après l’incident, de se procurer les vidéos enregistrées par les caméras qui entouraient la cour du Parlement (paragraphe 119 ci‑dessus), rien ne permet de comprendre pourquoi ces éléments n’ont pas pu être recueillis. De même, alors que l’identité des agents impliqués dans l’arrestation et la conduite au poste de police des troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21 était connue des autorités, il est difficile de déterminer pourquoi aucune conclusion n’a été tirée quant au comportement qui a été celui de ces agents pendant les faits litigieux.
234. Il n’appartient pas à la Cour d’indiquer les mesures spécifiques que les autorités chargées de l’enquête auraient dû prendre en réponse aux griefs formulés par les requérants en l’espèce. Les considérations qui précèdent permettent toutefois de conclure que les autorités n’ont pas, pendant plus de quatre ans et demi, déployé des efforts suffisants pour mener une enquête approfondie sur les circonstances qui auraient permis de faire la lumière sur les blessures infligées aux requérants.
235. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
- Conclusion relative au volet procédural de l’article 3 de la Convention
236. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement à l’égard de l’ensemble des requêtes (paragraphe 175 ci‑dessus) lorsque celui-ci prétend que, au motif que l’enquête pénale est en cours, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes effectives, et elle conclut à une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
b) Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention
- Principes généraux
237. Les principes généraux pertinents ont été résumés comme suit dans l’affaire Shmorgunov et autres (précitée) :
« 359. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime (voir, entre autres, Labita, précité, § 119). Lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, §§ 100-101, et Saribekyan et Balyan c. Azerbaïdjan, no 35746/11, § 81, 30 janvier 2020). L’article 3 ne prohibe pas le recours à la force physique lorsqu’il s’agit de procéder à une interpellation légale (Annenkov et autres c. Russie, no 31475/10, § 79, 25 juillet 2017). Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, § 63, 12 avril 2007). C’est au Gouvernement qu’il incombe de prouver que tel était le cas (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII, et Boris Kostadinov c. Bulgarie, no 61701/11, § 53, 21 janvier 2016).
360. Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s’il y a eu violation de l’article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX, et Saribekyan et Balyan, précité, § 82).
361. La Cour rappelle qu’elle apprécie en toute liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la valeur probante de chaque élément du dossier. Dans l’appréciation des éléments de preuve, elle n’est pas liée par des formules et adopte les conclusions qui se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 315, 28 novembre 2017, et les références qui y sont citées). À cet égard, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte. Par ailleurs, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, § 586, 13 avril 2017). La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (Giuliani et Gaggio, précité, § 181, et les références qui y figurent). La Cour rappelle en outre à cet égard que, dans tous les cas où elle est empêchée de faire la lumière sur les circonstances exactes d’une cause pour des raisons objectivement imputables aux organes de l’État, c’est au gouvernement défendeur qu’il revient d’expliquer de façon satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et d’exposer des éléments solides qui permettent de réfuter les allégations des requérants (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 80, 26 février 2008, et les références qui y sont citées). La Cour a également constaté les difficultés pour les requérants à obtenir les preuves nécessaires pour étayer leurs allégations lorsque le gouvernement défendeur est en possession des pièces pertinentes et ne les produit pas. Si les autorités ne divulguent pas des documents cruciaux susceptibles de permettre à la Cour d’établir les faits ou si elles ne fournissent pas une explication satisfaisante ou convaincante, de fortes déductions peuvent être tirées de leur attitude (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 184, CEDH 2009, et les références qui y sont citées). La prise en compte par la Cour des éléments recueillis au cours de l’enquête conduite au niveau national et des faits établis lors du procès devant le juge national dépendra dans une large mesure de la qualité du processus d’enquête interne, du caractère approfondi de celle-ci et de sa cohérence (Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, § 238, CEDH 2011 (extraits), et les références qui y sont citées).
362. La Cour a également indiqué dans l’arrêt El-Masri (précité, § 155) que, si elle reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000), elle doit se livrer à un « examen particulièrement attentif » lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336, et Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 51, 14 octobre 2010), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007). En d’autres termes, la Cour est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions nationales, à condition que de telles conclusions existent. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (Denissenko et Bogdantchikov c. Russie, no 3811/02, § 83, 12 février 2009).
363. Les mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la Convention peuvent revêtir différentes formes, allant de la torture aux traitements inhumains ou dégradants, ou aux traitements qui humilient ou avilissent un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qui suscitent chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, par exemple, Bouyid, précité, §§ 87‑88). Pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitements doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la distinction que comporte l’article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que la Cour l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances. Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans l’article premier de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui précise que le terme de « torture » s’entend de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (voir, entre autres, Aktaş c. Turquie, no 24351/94, §§ 310-313, CEDH 2003‑V (extraits), et Saribekyan et Balyan, précité, § 83). »
- Application de ces principes au cas d’espèce
238. En venant aux circonstances de l’espèce, la Cour observe – et ce fait n’est pas contesté par les parties – que le 20 juin 2019 la manifestation devant le bâtiment du Parlement a commencé sous la forme d’un rassemblement de protestation civique et politique à caractère pacifique. Toutefois, la situation sur le terrain a commencé à dégénérer lorsque certains manifestants ont tenté de forcer le cordon de police afin de s’introduire dans le bâtiment du Parlement, et les autorités ont finalement mis un terme à la manifestation en recourant à la force.
239. Dans ce contexte, sur la question de l’utilisation par les autorités de balles en caoutchouc, le Gouvernement ne conteste pas que les requérants concernés ont été blessés par ce type de balles. Il ne conteste pas non plus que les intéressés, à l’exception du dixième requérant de la requête no 20175/21, ont affiché un comportement pacifique pendant toute la durée des événements. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements physiques formulées par le onzième requérant de la requête no 20129/21 ainsi que par les troisième, cinquième et septième requérants de la requête no 20175/21, il n’est pas contesté que les intéressés ont pu subir les blessures en question lors de la dispersion de la manifestation.
240. Toutefois, la Cour ne saurait minimiser la tournure inhabituelle qu’ont prise les événements lors de cette manifestation, ni les faits chaotiques, parmi lesquels les attaques perpétrées contre les forces de l’ordre pendant qu’elles faisaient légitimement respecter l’ordre public, qui se sont produits après que plusieurs centaines de manifestants ont essayé de forcer violemment le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Ces faits représentaient incontestablement un danger pour l’ordre public au moment où les autorités ont commencé à disperser la manifestation (voir, par comparaison et a contrario, Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 32, 29 novembre 2007). Dans ce contexte, la Cour ne doute pas que les autorités pouvaient recourir à la force pour rétablir l’ordre public. En ce qui concerne le comportement individuel des agents des forces de l’ordre, du fait de la simple ampleur des débordements sur le terrain et étant donné que certains manifestants étaient devenus particulièrement violents, dans le feu de l’action, les policiers ont dû, en principe, avoir de bonnes raisons de recourir à des balles en caoutchouc pour contenir les personnes violentes et pour contrer ce qu’ils percevaient honnêtement comme un danger pour leur propre vie ou pour celle d’autrui (voir, par exemple, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 178-179).
241. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rappelle que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention (El-Masri, précité, § 151). Dans ce contexte, afin d’apprécier de manière adéquate les circonstances relatives aux griefs des requérants en l’espèce ainsi que l’étendue de la responsabilité de l’État à cet égard, la Cour doit répondre notamment à la question de savoir si les blessures subies par chaque requérant étaient la conséquence involontaire d’un recours légitime et proportionné à la force dans le contexte des événements chaotiques décrits ci‑dessus, ou s’il a été fait un usage injustifié de la force contraire à l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
242. Dans ce contexte, compte tenu du caractère pluridimensionnel du grief soulevé par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention et de l’ampleur de l’enquête en cours (paragraphe 214 ci‑dessus), la Cour estime que davantage d’éléments factuels doivent être élucidés au niveau interne. En effet, indépendamment de la question du cadre juridique applicable au niveau interne à l’utilisation des balles en caoutchouc, l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à la force dans les circonstances de l’espèce est liée au contexte plus large des événements et ne se limite pas aux pièces du dossier dont dispose la Cour. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Giuliani et Gaggio, § 180, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, § 182, tous deux précités).
243. En tout état de cause, la Cour ne perd pas de vue le fait que l’enquête, qu’elle a jugée ineffective, est toujours en cours. Sur ce point, elle souligne que sa conclusion relative au défaut d’effectivité de l’enquête se fonde sur le fait que les autorités n’ont pas jusqu’à présent fait preuve de la diligence requise dans l’exploration de certaines pistes d’enquête essentielles, alors qu’elles ont déjà recueilli la plupart des éléments de preuve d’une manière qui n’en a pas altéré l’authenticité ou la fiabilité. Étant donné le caractère susmentionné de la violation constatée de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural et le fait que l’enquête pénale est toujours en cours, la Cour ne considère pas que la capacité de l’enquête en question à permettre d’apprécier les circonstances de l’affaire et d’en tirer les conclusions pertinentes ait été irrémédiablement compromise. Dans ces circonstances particulières, il appartiendrait en premier lieu aux autorités internes, plutôt qu’à la Cour, d’examiner correctement le vaste corpus d’éléments de preuve qu’elles ont déjà recueilli.
244. La Cour n’est donc pas appelée à statuer sur le fond des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention en se fondant sur les pièces produites par les parties (voir, par comparaison et a contrario, Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, § 30, 27 novembre 2012) dans les circonstances particulières de l’espèce. Dans l’esprit de responsabilité partagée entre les États et la Cour concernant le respect des droits protégés par la Convention, il appartiendra en premier lieu aux autorités internes de parvenir à des conclusions pertinentes au sujet des différentes questions soulevées par les présentes requêtes aux fins de l’enquête pénale en cours, dans le cadre de l’obligation qui est la leur d’exécuter l’arrêt de la Cour (paragraphes 258‑263 ci‑dessous ; comparer avec Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 101, 4 mai 2001 ; voir également M.H. et autres c. Croatie, nos 15670/18 et 43115/18, § 165, 18 novembre 2021).
245. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il serait inapproprié et contraire à son rôle subsidiaire (voir, entre autres, Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 138, 27 novembre 2023) tel que consacré dans le préambule de la Convention, de se fonder sur les faits de la cause, particulièrement concernant la responsabilité individuelle, en vue de déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État. Pareil exercice reviendrait à répéter les procédures en cours menées par les autorités internes, lesquelles sont mieux placées et mieux équipées pour s’acquitter de cette tâche (voir, par exemple, McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 103, 28 mai 2002). Cette conclusion ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle de l’État, même en l’absence de responsabilité individuelle établie au niveau interne.
246. À la lumière de ce qui précède, et soulignant l’importance des principes de subsidiarité et de responsabilité partagée, la Cour s’abstient de statuer sur la responsabilité alléguée de l’État à l’égard des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
247. Les requérants des requêtes nos 13186/20, 16757/20, 20129/21 (à l’exception du onzième requérant – voir le paragraphe 248 ci‑dessous) et 39382/21 allèguent avoir été délibérément pris pour cible pendant la dispersion de la manifestation à cause de leur qualité de journalistes, ou, à titre subsidiaire, ils avancent que les autorités ont fait un usage excessif de la force qui aurait entravé leurs activités journalistiques. Ils y voient une violation de l’article 10 de la Convention.
248. Le onzième requérant de la requête no 20129/21 allègue avoir été chassé de la cour intérieure du bâtiment du Parlement et avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques au cours de cette intervention.
249. Les requérants des requêtes nos 20175/21 (à l’exception du huitième requérant) et 39382/21 allèguent que les autorités ont dispersé la manifestation sans avertissement préalable et en recourant à une force excessive. Ils y voient une violation de l’article 11 de la Convention.
250. Or l’enquête sur les griefs formulés par les requérants est en cours et demeure matériellement possible (paragraphes 243 ci‑dessus et 262-263 ci‑dessous). De ce fait, la Cour s’abstient de statuer sur la responsabilité alléguée de l’État à l’égard des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention (paragraphes 244-246 ci‑dessus). L’enquête en question portant également sur des questions relatives aux griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention (paragraphe 182 ci‑dessus), cela conduit la Cour à conclure qu’elle doit s’abstenir d’examiner la recevabilité et le fond des griefs reposant sur ces dispositions.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
251. Les requérants des requêtes nos 20129/21 et 20175/21 allèguent que le Gouvernement n’a pas respecté les obligations que lui imposait l’article 38 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas informé la Cour de manière proactive de l’adoption d’une loi d’amnistie par le Parlement le 7 septembre 2021. Ils soutiennent également qu’en ne produisant qu’une version expurgée du Plan élaboré en prévision de la manifestation des 20-21 juin 2019 (paragraphe 155 ci‑dessus), le Gouvernement a manqué à l’obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes.
252. Le Gouvernement expose que l’adoption de cette loi était de notoriété publique. Il ajoute au sujet de la communication du Plan qu’il s’agissait d’un document confidentiel et que l’expurgation des parties pertinentes n’a pas privé la Cour d’une possibilité de recueillir des informations cruciales relatives à l’affaire. Il précise qu’elle ne saurait s’analyser en un refus de communiquer des renseignements et qu’il est d’ailleurs disposé à coopérer avec la Cour.
253. La Cour rappelle qu’il est de la plus haute importance, pour un fonctionnement efficace du système de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention, que les États contractants coopèrent autant que possible pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Ils ont ainsi obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes. Le défaut de communication par un gouvernement, sans justification satisfaisante, d’informations en sa possession peut non seulement amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi avoir des conséquences négatives sur l’appréciation de la mesure dans laquelle l’État défendeur peut passer pour s’être acquitté de ses obligations découlant de l’article 38 de la Convention (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 202, CEDH 2013). En outre, l’obligation de fournir les éléments de preuve sollicités par la Cour s’impose à l’État défendeur dès la formulation de la demande, qu’elle intervienne lors de la communication initiale de la requête au Gouvernement ou à un stade ultérieur de la procédure (Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 364, 24 juillet 2014).
254. En venant aux circonstances de l’espèce, la Cour note que l’adoption de la loi d’amnistie était de notoriété publique. Par ailleurs, le Plan évoqué par les requérants a été produit par le Gouvernement, bien que sous une forme expurgée, et la Cour a pu en examiner la substance en gardant à l’esprit les griefs formulés par les intéressés.
255. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur s’est conformé aux obligations découlant pour lui de l’article 38 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
256. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif relativement aux griefs formulés par eux.
257. Compte tenu de ses conclusions relatives aux griefs présentés par les requérants sur le terrain des dispositions pertinentes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond du grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
- Article 46 de la Convention
258. L’article 46 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
- Principes généraux
259. En vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’État défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi d’adopter les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles nécessaires (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 209, CEDH 2012).
260. Les arrêts de la Cour ayant une nature essentiellement déclaratoire, l’État défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d’indiquer à un État défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV, et Popov c. Russie, no 26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Toutefois, même en pareil cas, le Comité des Ministres est seul compétent, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures (Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, § 405, 26 septembre 2023, et les références qui y sont citées).
- Application de ces principes au cas d’espèce
261. En l’espèce, la Cour juge nécessaire d’indiquer les mesures individuelles qui s’imposent dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, sans préjudice des mesures générales requises pour prévenir d’autres violations similaires à l’avenir (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 210).
262. On peut déduire de la jurisprudence de la Cour que l’obligation qui pèse sur un État contractant de mener une enquête effective en vertu de l’article 3 de la Convention subsiste tant qu’une telle enquête demeure matériellement possible mais qu’elle n’a pas été effectuée ou qu’elle ne satisfait pas aux normes de la Convention (voir, par exemple, Abu Zubaydah c. Lituanie, no 46454/11, § 682, 31 mai 2018, et les références qui y sont citées, et Al Nashiri c. Roumanie, no 33234/12, § 740, 31 mai 2018).
263. En venant aux circonstances de la présente affaire, la Cour considère que, compte tenu en particulier de la nature de la violation de l’article 3 sous son volet procédural constatée en l’espèce, l’obligation découlant pour la Géorgie de l’article 46 implique inévitablement que toutes les mesures nécessaires soient prises sans délai pour relancer l’enquête pénale en cours. Les autorités doivent traiter, expressément ou en substance, les différentes questions soulevées devant la Cour par les griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 ainsi que sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention. Par la suite, selon les principes applicables de la Convention (paragraphes 203‑211 ci‑dessus), l’enquête pénale doit être clôturée dès que possible une fois que les circonstances et les conditions dans lesquelles les requérants ont été blessés auront été élucidées, dans la mesure du possible, afin de permettre l’identification et, le cas échéant, la punition des responsables (pour une approche similaire, voir Abu Zubaydah, § 683, et Al Nashiri, § 742, tous deux précités). La Cour note qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun obstacle pratique insurmontable n’apparaît empêcher que l’enquête soit menée de cette manière en vue d’offrir un redressement approprié aux requérants. Si l’État défendeur devait ne pas se conformer pas à cette obligation, les requérants pourraient saisir de nouveau la Cour.
264. Il n’appartient cependant pas à la Cour d’adresser à l’État défendeur des injonctions détaillées et prescriptives à cet égard. C’est au Comité des Ministres qu’il incombe, en vertu de l’article 46 de la Convention, de décider quelles mesures, le cas échéant, s’imposent concrètement dans le cadre de l’exécution du présent arrêt (Abu Zubaydah, précité, § 683).
- Article 41 de la Convention
265. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
266. Les premier, sixième, neuvième et onzième requérants de la requête no 20175/21 indiquent avoir presque complètement perdu la vue à la suite des faits dénoncés et ils soumettent des prétentions pour dommage matériel à raison de la réduction de leur capacité de travail qui en aurait résulté. Le dommage allégué a été chiffré sur la base du montant de leur dernier salaire multiplié par le nombre d’années leur restant à travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite. Ils réclament les sommes suivantes : 129 069,60 euros (EUR) (pour le premier requérant), 77 479,20 EUR (pour la sixième requérante), 81 764,64 EUR (pour le neuvième requérant), et 258 926,88 EUR (pour le onzième requérant).
267. Tous les requérants présentent des demandes pour préjudice moral, dans les termes suivants :
Requête no 13186/20 : 20 000 EUR chacun ;
Requête no 16757/20 : 10 000 EUR ;
Requête no 20129/21 :
10 000 EUR chacun (pour la première requérante et le sixième requérant) ;
5 000 EUR chacun (pour les autres requérants) ;
Requête no 20175/21 :
30 000 EUR chacun (pour les premier, neuvième et onzième requérants et la sixième requérante) ;
14 000 EUR chacun (pour les quatrième et dixième requérants) ;
10 000 EUR (pour le septième requérant) ;
9 000 EUR chacun (pour les troisième et cinquième requérants) ;
7 000 EUR chacun (pour les deuxième et huitième requérants) ;
Requête no 39382/21 : 25 000 EUR.
268. En ce qui concerne les montants réclamés pour dommage matériel par les premier, neuvième et onzième requérants et par la sixième requérante de la requête no 20175/21, le Gouvernement déclare que ces quatre requérants ont également tous soumis de telles demandes – pour des montants inférieurs – dans le cadre des procédures internes contre le MAI qui sont en cours devant les juridictions civiles. Le Gouvernement avance que les requérants n’ont pas correctement expliqué les modalités de calcul des montants réclamés pour dommage matériel, et qu’en tout état de cause, cette question fait actuellement l’objet d’une procédure devant les juridictions internes. Il prie dès lors la Cour de rejeter les demandes présentées par les requérants pour dommage matériel.
269. Le Gouvernement considère que les prétentions formulées par les requérants pour préjudice moral sont infondées et excessives.
270. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant soumet une demande de réparation pour un dommage matériel, il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué et la violation de la Convention. Dans ce contexte, la Cour souligne qu’elle n’a pas conclu à une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel (paragraphe 246 ci‑dessus). Partant, il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérants concernés un quelconque montant pour dommage matériel.
271. Cependant, la Cour a conclu à la responsabilité de l’État défendeur au titre du volet procédural de l’article 3 de la Convention au motif qu’il n’a pas exploré avec diligence des pistes évidentes dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Les requérants ont dû subir un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat d’une violation. Eu égard aux circonstances pertinentes en l’espèce et à différentes considérations d’équité, la Cour juge approprié d’octroyer pour préjudice moral 15 000 EUR chacun à M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani, 5 000 EUR chacun à M. Tsaava, M. Kmuzov, M. Svanadze, Mme Baghashvili, Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Koshkadze, M. Muradov, M. Tchumburidze, Mme Abashidze, M. Diasamidze, M. Shekiladze, M. Pochkhidze, M. Giorgadze, M. Sharvashidze, M. Didberashvili et M. Berikashvili, et 1 800 EUR chacun à M. Khvadagiani et M. Chikviladze.
- Frais et dépens
272. Seuls les requérants des requêtes no 20129/21 et 20175/21 formulent des demandes pour frais et dépens.
273. Les requérants de la requête no 20129/21 réclament la somme totale de 6 225 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés devant la Cour pour les honoraires de deux de leurs avocats exerçant à Londres, et les requérants de la requête no 20175/21 sollicitent un montant total de 6 247,16 GBP pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés devant la Cour pour les honoraires de ces deux mêmes avocats. Ils demandent que les sommes soient versées, en euros, directement sur les comptes bancaires de leurs représentants.
274. à l’appui de leurs prétentions, les requérants présentent des accords datés du 1er mars 2021 qui ont été conclus avec l’European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC – l’organisation qui emploie les avocats concernés). Ces documents indiquent que les requérants se sont engagés à régler les honoraires et les frais de l’EHRAC si une somme pour couvrir ces frais et dépens était octroyée par la Cour. Ils précisent également que le tarif horaire facturé par les avocats était de 150 GBP. Les requérants produisent également un relevé indiquant le nombre d’heures consacrées par chacun des deux avocats à l’examen des documents relatifs à chaque requête : 33,1 heures (pour Me Collis) et 7,4 heures (pour Me Gavron).
275. Le Gouvernement avance que les requérants n’ont pas démontré que les frais réclamés avaient été engagés. Il ajoute que les intéressés ont bénéficié des services d’avocats géorgiens et que la nécessité de faire également appel à des avocats exerçant à Londres n’a pas été démontrée, et il considère par conséquent que ces prétentions sont excessives. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes présentées par les requérants ou à leur octroyer un montant raisonnable.
276. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, les requérants ont présenté des accords d’exigibilité conditionnelle des honoraires de leurs deux avocats exerçant à Londres. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 6 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à verser directement sur le compte bancaire désigné par leurs représentants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
- Décide, à l’unanimité, de joindre au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à raison de l’enquête pénale en cours et, après examen, de la rejeter ;
- Déclare, à l’unanimité, les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention par les cinquième et neuvième requérants de la requête no 20129/21 irrecevables, et les griefs présentés par les autres requérants sur le terrain de l’article 3 de la Convention recevables ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural à l’égard des autres requérants ;
- Dit, par six voix contre une, qu’elle s’abstient de statuer sur le fond du grief formulé sur le terrain du volet matériel de l’article 3 ;
- Dit, par six voix contre une, qu’elle s’abstient de statuer sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur s’est conformé aux obligations découlant pour lui de l’article 38 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
- Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 15 000 EUR (quinze mille euros) chacun à M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) chacun à M. Tsaava, M. Kmuzov, M. Svanadze, Mme Baghashvili, Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Koshkadze, M. Muradov, M. Tchumburidze, Mme Abashidze, M. Diasamidze, M. Shekiladze, M. Pochkhidze, M. Giorgadze, M. Sharvashidze, M. Didberashvili et M. Berikashvili pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- 1 800 EUR (mille huit cents euros) chacun à M. Khvadagiani et M. Chikviladze pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- 6 000 EUR (six mille euros), pour tous les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, à verser directement sur les comptes bancaires de leurs représentants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, par six voix contre une, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 mai 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Georges Ravarani
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Gnatovskyy.
G.R.
V.S
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE GNATOVSKYY
INTRODUCTION
1. À mon grand regret, je ne puis me rallier à l’approche adoptée par la majorité dans le présent arrêt en ce qui concerne tant le fond du grief formulé sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention que la recevabilité et le fond des griefs reposant sur les articles 10 et 11. Mon désaccord respectueux mais profond avec la partie cruciale de l’arrêt (à savoir les paragraphes 238-250 de l’arrêt et les points 5 et 6 du dispositif) porte en premier lieu sur l’inclusion inédite, dans le dispositif, de la formule par laquelle la Cour « [d]it (...) qu’elle s’abstient de statuer ». Ce choix peu orthodoxe opéré par la majorité et les étapes du raisonnement qui y a conduit, sans doute inspirés par de nobles considérations de « subsidiarité » et de « responsabilité partagée », soulèvent des questions fondamentales sur le rôle de la Cour et sur la nature même de sa fonction.
2. En outre, l’arrêt, tout en constatant un manquement par l’État défendeur à l’obligation procédurale qui lui incombait, réexamine, d’une manière assez novatrice, l’interaction entre les volets matériel et procédural de l’article 3 en liant de manière effective la responsabilité juridique internationale d’un État pour la violation des obligations matérielles lui revenant à l’issue future d’une enquête pénale interne qui est encore en cours. L’arrêt lie également l’appréciation par la Cour des violations alléguées des articles 10 et 11 de la Convention à cette même issue future. Le résultat, à mon avis, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour et semble générer plus de problèmes qu’il ne tente d’en résoudre.
3. La présente opinion séparée abordera tout d’abord les motifs avancés pour justifier la décision prise par la Cour de s’abstenir de statuer sur les griefs introduits en vertu de l’article 34 de la Convention, ainsi que les effets potentiels de cette décision. Ce faisant, elle explorera les options envisageables par la Cour dans les situations où il lui est difficile d’établir l’ensemble des faits pertinents d’une affaire à cause de carences dans l’enquête menée par les autorités internes, et elle analysera l’adéquation de ces options en l’espèce. Enfin, elle traitera de l’approche adoptée dans le présent arrêt, qui conduit la Cour à subordonner la détermination de la responsabilité juridique internationale d’un État contractant pour des violations de la Convention à l’établissement par les juridictions internes d’une responsabilité pénale individuelle.
- LA DÉCISION DE S’ABSTENIR DE STATUER
4. Pour pouvoir exposer mes vives préoccupations au sujet de la solution retenue dans cet arrêt, il me semble nécessaire de retracer brièvement les étapes du raisonnement suivi par la majorité de la chambre. Au paragraphe 241, après avoir rappelé qu’il « incombe [à la Cour] de statuer non pas sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention » – considération à laquelle je souscris sans réserve – le présent arrêt indique néanmoins :
« (...) [A]fin d’apprécier de manière adéquate les circonstances relatives aux griefs des requérants en l’espèce ainsi que l’étendue de la responsabilité de l’État à cet égard, la Cour doit répondre notamment à la question de savoir si les blessures subies par chaque requérant étaient la conséquence involontaire d’un recours légitime et proportionné à la force dans le contexte des événements chaotiques décrits ci‑dessus, ou s’il a été fait un usage injustifié de la force contraire à l’article 3 de la Convention sous son volet matériel. »
5. Il poursuit ainsi au paragraphe 242 :
« (...) [c]ompte tenu du caractère pluridimensionnel du grief soulevé par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention et de l’ampleur de l’enquête en cours (...), la Cour estime que davantage d’éléments factuels de l’espèce doivent être élucidés au niveau interne. En effet, (...) l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à la force dans les circonstances de l’espèce est liée au contexte plus large des événements et ne se limite pas aux pièces du dossier dont dispose la Cour. »
6. L’arrêt explique ensuite au paragraphe 243 que, même si l’enquête pénale interne menée sur les événements ne satisfait pas aux exigences procédurales découlant de l’article 3 (d’où le constat de violation à cet égard), tout espoir n’est pas perdu – pour dire les choses simplement – et qu’elle pourrait en fin de compte permettre de mieux comprendre les circonstances ayant entouré les événements d’août 2019. Cet argument est alors perçu comme une bonne raison de s’abstenir de prendre la moindre décision au sujet de la responsabilité de l’État pour la violation alléguée de l’article 3 de la Convention :
« (...) [La Cour] souligne que sa conclusion relative au défaut d’effectivité de l’enquête se fonde sur le fait que les autorités n’ont pas jusqu’à présent fait preuve de la diligence requise dans l’exploration de certaines pistes d’enquête essentielles, alors qu’elles ont déjà recueilli la plupart des éléments de preuve d’une manière qui n’en a pas altéré l’authenticité ou la fiabilité. (...) [L]a Cour ne considère pas que la capacité de l’enquête en question à permettre d’apprécier les circonstances de l’affaire et d’en tirer les conclusions pertinentes ait été irrémédiablement compromise. Dans ces circonstances particulières, il appartiendrait en premier lieu aux autorités internes, plutôt qu’à la Cour, d’examiner correctement le vaste corpus d’éléments de preuve qu’elles ont déjà recueilli. »
7. Poursuivant ce raisonnement, l’arrêt expose le point de vue selon lequel la Cour n’est pas « appelée à statuer sur le fond des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention en se fondant sur les pièces produites par les parties » (paragraphe 244). Renvoyant à « l’esprit de responsabilité partagée » (ibidem) et au rôle subsidiaire de la Cour tel qu’inscrit dans la Convention, la majorité de la chambre décide de s’en remettre à l’issue future des procédures actuellement menées par les autorités internes, « lesquelles sont mieux placées et mieux équipées pour s’acquitter de cette tâche » (paragraphe 245). L’arrêt conclut ensuite que « la Cour s’abstient de statuer sur la responsabilité alléguée de l’État à l’égard des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention » (paragraphe 246).
8. Le traitement par la majorité des griefs présentés par les requérants sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention est plutôt laconique. L’arrêt se contente de lier ces griefs à ceux fondés sur le volet matériel de l’article 3 et conclut, sans guère plus de détails, que la Cour « doit s’abstenir d’examiner la recevabilité et le fond des griefs reposant sur ces dispositions » (paragraphe 250).
9. Deux autres aspects de l’arrêt, relatifs aux articles 41 et 46 de la Convention, méritent également d’être mentionnés. En particulier, en ce qui concerne l’article 46 de la Convention, l’arrêt indique les mesures individuelles qui s’imposent aux fins de son exécution. La partie cruciale du paragraphe 263 est libellée comme suit :
« Les autorités doivent traiter, expressément ou en substance, les différentes questions soulevées devant la Cour par les griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3 ainsi que sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention. Par la suite, selon les principes applicables de la Convention (...), l’enquête pénale doit être clôturée dès que possible une fois que les circonstances et les conditions dans lesquelles les requérants ont été blessés auront été élucidées, dans la mesure du possible, afin de permettre l’identification et, le cas échéant, la punition des responsables (...) La Cour note qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun obstacle pratique insurmontable n’apparaît empêcher que l’enquête soit menée de cette manière en vue d’offrir un redressement approprié aux requérants. Si l’État défendeur devait ne pas se conformer pas à cette obligation, les requérants pourraient saisir de nouveau la Cour. »
10. En ce qui concerne l’article 41, la chambre, ayant d’abord conclu à une violation de l’article 3 sous son volet procédural uniquement, et s’étant abstenue de statuer sur tous les autres griefs, octroie alors au titre de la satisfaction équitable des sommes pour préjudice moral qui sont largement supérieures aux montants qu’elle accorde habituellement, « [e]u égard aux circonstances pertinentes en l’espèce et à différentes considérations d’équité » (paragraphe 271).
11. Tout en reconnaissant pleinement que l’intention de la majorité de la chambre était celle d’agir dans l’esprit de responsabilité partagée et de subsidiarité, je suis persuadé que la solution retenue est à la fois extrêmement problématique par principe et insatisfaisante dans les circonstances particulières de l’espèce.
12. Tout d’abord, il convient de noter que le choix de s’abstenir de statuer sur un grief recevable (en l’espèce, le grief relatif au volet matériel de l’article 3) ou sur la recevabilité et sur le fond d’autres griefs essentiels (en l’espèce, les griefs reposant sur les articles 10 et 11), pourrait difficilement être considéré comme compatible avec le droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. Ce choix se distingue fondamentalement des situations dans lesquelles la Cour, estimant qu’elle a examiné les principales questions juridiques soulevées par la requête, s’abstient d’examiner certains griefs supplémentaires, par exemple sur le fondement de ce que l’on appelle la « formule Câmpeanu » (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014). à l’évidence, les questions juridiques qui restent ici sans réponse constituent l’essence même de la présente affaire.
13. La solution inédite retenue par la Cour se distingue également d’un autre scénario, beaucoup plus rare, dans lequel la Cour limite son contrôle du respect par l’État défendeur de ses obligations découlant de l’article 2 au volet procédural de cette disposition et estime « qu’il n’y a pas lieu d’examiner » le grief formulé sur le terrain du volet matériel du même article (Aftanache c. Roumanie, no 999/19, § 73, 26 mai 2020 et M.H. et autres c. Croatie, nos 15670/18 et 43115/18, §§ 165-166, 18 novembre 2021). Je reviendrai plus bas sur l’applicabilité d’une telle solution au cas d’espèce (paragraphe 16 ci‑dessous). À ce stade, il suffit de noter non seulement qu’ici la formule adoptée n’est pas la même (« il n’y a pas lieu d’examiner » et non « la Cour (...) s’abstient de statuer »), mais également que les questions juridiques qui se posent effectivement sous l’angle du volet matériel de l’article 3, sans mentionner celles soulevées sur le terrain des articles 10 et 11, sont loin d’être identiques.
14. Ensuite, la décision – également énoncée dans le dispositif de l’arrêt – de s’abstenir de statuer sur la recevabilité et sur le fond des griefs est sans précédent dans la jurisprudence de la Cour. À supposer même que pareil choix ne soit pas incompatible avec le rôle de la Cour en vertu de la Convention, il y a lieu de se demander, eu égard au caractère inhabituel de cette décision et à ses conséquences potentiellement radicales pour l’évolution de la jurisprudence, s’il ne revenait pas à la Grande Chambre, plutôt qu’à une chambre, d’introduire une innovation aussi révolutionnaire.
- LA NÉCESSITÉ D’ÉLUCIDER DAVANTAGE D’ÉLÉMENTS FACTUELS AU NIVEAU INTERNE
15. La présente affaire n’est que la plus récente d’une série d’arrêts dans lesquels la Cour a été confrontée à la nécessité d’apporter une réponse à un grief matériel formulé sur le terrain de l’article 3 tout en constatant que l’État défendeur avait manqué à son obligation procédurale de mener une enquête effective. Trois scénarios potentiels sont bien établis dans la jurisprudence et sont décrits dans la doctrine[1]. Dans le premier scénario, l’ensemble des faits pertinents sont suffisamment clairs pour permettre à la Cour de conclure à une violation de l’article 3 sous son volet matériel et à un manquement à l’obligation procédurale incombant à l’État, ce qui aboutit à un constat de « double violation ». Dans le deuxième scénario, la Cour, tout en constatant une violation de l’article 3 sous son volet procédural du fait d’insuffisances dans l’enquête menée par les autorités internes, conclut à une absence de violation de cet article sous son volet matériel au motif que les circonstances ayant entouré les mauvais traitements allégués ne sont pas suffisamment claires (quoique par la faute des autorités) et que le requérant n’a pas présenté un dossier suffisamment convaincant pour prouver qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements (B.Ü. c. République tchèque, no 9264/15, §§ 127-128, 6 octobre 2022, et Sládková c. République tchèque, no 15741/15, §§ 88-90, 10 novembre 2022). Dans le troisième scénario, la Cour conclut à une violation de l’article 3 sous ses volets procédural et matériel et la charge de la preuve incombe à l’État à cause d’une présomption factuelle qui fait peser la charge de la preuve sur le Gouvernement et lui impose d’expliquer comment le traitement litigieux a été infligé (Safi et autres c. Grèce, no 5418/15, §§ 155-156, 7 juillet 2022, et Shahzad c. Hongrie (no 2), no 37967/18, §§ 72-80, 5 octobre 2023).
16. Comme indiqué au paragraphe 13 ci‑dessus, dans quelques affaires relativement récentes se rapportant à l’article 2, la Cour a également jugé que des insuffisances flagrantes dans l’enquête menée par les autorités internes l’empêchaient d’examiner le grief matériel. Par exemple, dans l’arrêt Aftanache c. Roumanie (précité, § 73), à cause de pareilles insuffisances flagrantes, la Cour a décidé de ne pas se livrer à une appréciation séparée de la question du respect par l’État de son obligation positive de protéger la vie du requérant. Un autre cas de figure est présenté dans l’arrêt M.H. et autres c. Croatie (précité, § 165), dans lequel la Cour a estimé qu’elle n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive au regard de la Convention en ce qui concernait la responsabilité alléguée de l’État défendeur dans le décès d’un enfant, et où elle a décidé de limiter son examen à la question de savoir si l’enquête interne était conforme aux normes pertinentes en vertu du volet procédural de l’article 2.
17. Aucun de ces deux cas de figure n’est suffisamment similaire à celui de l’espèce ; la Cour n’a pas non plus adopté à leur égard une approche analogue. Il est rare que la Cour dise ne pas être en mesure d’examiner le volet matériel du grief concerné et décide de limiter son examen au seul respect par l’État de son obligation procédurale, mais cela est parfois justifié par les circonstances (très) particulières d’une affaire. Après tout, la notion d’obligation procédurale a pour but, notamment, de permettre à la Cour de rechercher si une Partie contractante a respecté ses obligations découlant de la Convention lorsque l’État concerné n’a pas fourni à la Cour les éléments nécessaires à l’examen au fond du grief soulevé par le requérant.
18. En l’espèce, le dossier de l’affaire contient, à mon avis, suffisamment d’éléments pour permettre à la Cour de trancher la question de la responsabilité juridique internationale de l’État pour le respect (ou le non-respect) par lui de la Convention à raison des traitements infligés aux requérants. Indépendamment du débat interne sur la question de savoir si les actions des policiers étaient le résultat de décisions individuelles ou d’un ordre donné par leurs supérieurs (paragraphes 100, 167-168, 170 et 200 de l’arrêt), la détermination de la responsabilité de l’État pour le recours à la force et, en particulier, pour les tirs de balles en caoutchouc par les policiers ne soulève aucune difficulté. Rien n’empêchait la Cour d’examiner plus en détail les documents décrivant le déroulement de l’opération de police et la question de savoir s’il était nécessaire de recourir à la force contre chacun des requérants. En outre, la Cour disposait d’informations suffisantes pour rechercher si les atteintes aux droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 étaient conformes à la Convention.
19. Toutefois, même en admettant, aux fins du débat, que le dossier de l’affaire ne présentait pas de faits suffisamment établis concernant la responsabilité internationale de l’État (par opposition à la responsabilité pénale individuelle), la Cour aurait pu recourir aux méthodes existant dans sa jurisprudence et statuer sur le grief comme décrit ci‑dessus, plutôt que s’abstenir de prendre la moindre décision.
- LA SUBORDINATION DE L’EXAMEN DE GRIEFS « QUELQUE PEU PRÉMATURÉS » À L’ISSUE D’UNE ENQUÊTE EN COURS
20. Il n’est certainement pas totalement inédit que la Cour déclare qu’une enquête en cours est encore susceptible d’élucider de nouveaux aspects de l’affaire. S’il fallait supposer que l’issue du recours pénal pouvait être considérée comme constituant un redressement suffisant pour les violations alléguées des articles 3, 10 et 11 (ce dont je doute quelque peu), la Cour serait en mesure de déclarer prématurés les griefs des requérants à cet égard. Or, tel n’est pas exactement le cas ici.
21. Le Gouvernement a avancé que les requêtes étaient prématurées (paragraphe 175 de l’arrêt). La Cour admet qu’« au moment de l’introduction des requêtes, il était peut-être trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’effectivité de l’enquête », mais elle estime ne plus être empêchée, au vu du temps écoulé, d’examiner l’effectivité de l’enquête au regard de faits postérieurs à l’introduction des requêtes (paragraphes 184-185). En outre, au paragraphe 218, l’arrêt déplore que « sur un plan plus général, la décision prise par les requérants de saisir la Cour était, à l’époque, quelque peu prématurée (deux requêtes ont été introduites moins d’un an après l’ouverture de l’enquête, deux autres ont été introduites alors que l’enquête était en cours depuis moins de deux ans, et une a été introduite un peu plus de deux ans après l’ouverture de l’enquête pénale (...)) ». L’arrêt introduit ainsi une nouveauté supplémentaire dans la jurisprudence : la notion de « requête quelque peu prématurée ».
22. Par conséquent, les principaux griefs en l’espèce ne sont pas jugés prématurés et donc irrecevables, mais ils ne sont pas non plus examinés. Au lieu de cela, l’arrêt invite les requérants à saisir de nouveau la Cour si l’État défendeur devait ne pas se conformer à l’obligation de mener une enquête et d’offrir ainsi un redressement approprié aux requérants (paragraphe 263 de l’arrêt). En d’autres termes, il apparaît que le présent arrêt exige que l’État s’acquitte de son obligation procédurale de manière à offrir aux requérants un redressement approprié.
23. Il est pourtant évident que l’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Certes, il arrive que l’obtention de certains résultats, notamment en matière d’indemnisation des victimes, entre en ligne de compte dans l’appréciation par la Cour du respect par un État de son obligation procédurale (voir, par exemple, Sabalić c. Croatie, no 50231/13, § 97, 14 janvier 2021). Pour autant, la décision de subordonner à l’issue d’une enquête la détermination par la Cour de la responsabilité internationale d’un État pour le respect par celui-ci des obligations matérielles que lui impose la Convention apparaît aller à l’encontre de l’essence même de la doctrine des obligations positives développée dans la jurisprudence de la Cour.
24. L’insuffisance de la solution retenue dans le présent arrêt sera parfaitement illustrée par un scénario hypothétique dans lequel les requérants saisissent à nouveau la Cour, ainsi qu’ils ont été invités à le faire, et font valoir que l’enquête déjà jugée ineffective par la Cour demeure ineffective et qu’ils n’ont pas bénéficié d’un redressement adéquat au niveau interne. La Cour réexaminerait-elle alors l’effectivité de l’enquête ? Serait-elle à nouveau en mesure de conclure que tout espoir n’est pas perdu et que les requérants doivent continuer d’attendre l’issue de la procédure d’enquête ? On peut se demander si une argumentation aussi compliquée était vraiment nécessaire, alors que la Cour n’avait qu’à faire ce qui est attendu d’elle : dire si un État a respecté ou non la Convention.
CONCLUSION
25. Le présent arrêt donne matière à réflexion, pour la Cour elle-même aussi bien que pour le monde extérieur, sur le rôle du système de protection collective des droits de l’homme instauré par la Convention. La Cour devrait s’efforcer de rester fidèle à son objectif tel que défini par l’article 19 de la Convention, qui est d’assurer, de manière cohérente et résolue, le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses protocoles. Je doute fort qu’en adoptant des solutions aussi inhabituelles que celles exposées en l’espèce, la Cour puisse se montrer à la hauteur de ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle.
ANNEXE
Liste des requêtes :
No | No de requête | Intitulé de l’affaire | Date d’introduction de la requête | Requérant | Représentant |
1. | 13186/20 | Tsaava et Kmuzov c. Géorgie | 29/02/2020 | Merabi TSAAVA Beslan KMUZOV | Me N. Londaridze |
2. | 16757/20 | Svanadze c. Géorgie | 20/04/2020 | Zaza SVANADZE | Me N. Londaridze |
3. | 20129/21 | Baghashvili et autres c. Géorgie | 07/04/2021 | 1. Tamar BAGHASHVILI (« la première requérante ») 2. Gvantsa NEMSADZE (« la deuxième requérante ») 1990 Tbilissi Géorgienne 3. Ana VAKHTANGADZE (« la troisième requérante ») 4. Nino KHOZREVANIDZE (« la quatrième requérante ») 5. Kote GRIGALASHVILI (« le cinquième requérant ») 6. Guram MURADOV (« le sixième requérant ») 7. Tornike KOSHKADZE (« le septième requérant ») 8. George TCHUMBURIDZE (« le huitième requérant ») 9. Gela BOCHIKASHVILI (« le neuvième requérant ») 10. Ekaterine ABASHIDZE (« la dixième requérante »)
| Me T. Oniani, de la Georgian Young Lawyers’ Association à Tbilissi ; Me T. Collis et Me J. Gavron du European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), exerçant à Londres |
4. | 20175/21 | Kurdovanidze et autres c. Géorgie | 07/04/2021 | 1. David KURDOVANIDZE (« le premier requérant ») 2. David SHEKILADZE (« le deuxième requérant ») 3. Dimitri POCHKHIDZE (« le troisième requérant »)
(« le quatrième requérant ») 5. Irakli KHVADAGIANI (« le cinquième requérant ») 6. Maia GOMURI (« la sixième requérante ») 7. Nikoloz SHARVASHIDZE (« le septième requérant ») 8. Teimuraz DIDBERASHVILI (« le huitième requérant ») 9. Giorgi SULASHVILI (« le neuvième requérant ») 10. Irakli CHIKVILADZE (« le dixième requérant ») 11. Lekso CHANKSELIANI (« le onzième requérant ») | Me T. Oniani, de la Georgian Young Lawyers’ Association à Tbilissi ; Me T. Collis et Me J. Gavron du European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), exerçant à Londres |
5. | 39382/21 | Berikashvili c. Géorgie | 04/08/2021 | Vakhtangi BERIKASHVILI | Me Nestan LONDARIDZE |
[1] Voir, par exemple, Kamber K., « Substantive and Procedural Criminal Law Protection of Human Rights in the Law of the European Convention on Human Rights », dans Human Rights Law Review (2020) vol. 20, no [1] (2020), p. 75-100.
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