Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 juin 2024, n° 32312/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32312/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 001-234586 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0613JUD003231223 |
Texte intégral
ePREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DÁNIEL KARSAI c. HONGRIE
(Requête no 32312/23)
ARRÊT
Art 8 • Vie privée • Impossibilité pour un patient atteint d’une maladie neurodégénérative progressive incurable, en phase terminale, de recevoir une aide à mourir, du fait d’une interdiction générale et extraterritoriale • Art 8 applicable • Interdiction par le droit pénal de l’aide au suicide, en Hongrie et à l’étranger, s’analysant en une restriction du droit de chacun à l’autodétermination concernant son propre décès • Grief ayant trait à la fois à des obligations négatives et à des obligations positives • Marge d’appréciation considérable accordée aux États • Persistance dans la majorité des États membres de l’interdiction, sous peine de poursuites, de l’aide au suicide, y compris l’aide médicale à mourir, malgré l’émergence d’une tendance en faveur de la dépénalisation • Absence dans les instruments internationaux pertinents d’éléments permettant de conclure que les États membres seraient invités à assurer un accès à une aide médicale à mourir ou tenus de le faire • Légalisation de l’aide médicale à mourir susceptible d’avoir des implications considérables pour la société et d’entraîner un risque d’abus et d’erreurs • Caractère essentiel de l’accès à des soins palliatifs de qualité, notamment à une gestion effective de la douleur, pour assurer une fin de vie digne • Absence de grief tiré par le requérant de l’adéquation des soins palliatifs proposés ou de l’accès à une sédation palliative pour soulager une souffrance réfractaire • Refus d’être soumis à une sédation s’analysant en un choix personnel légitime qui ne peut en lui‑même imposer aux autorités l’obligation de mettre en place d’autres solutions ou de légaliser l’aide médicale à mourir • Impossibilité de considérer la souffrance existentielle, qui est liée essentiellement à une expérience personnelle susceptible d’évoluer et ne se prête pas à une simple appréciation objective, comme un argument plaidant en faveur de l’existence d’une obligation de légaliser l’aide médicale à mourir qui découlerait de l’art 8 • Absence de méconnaissance par les autorités internes de l’obligation positive que l’art 8 ferait peser sur elles en matière de soins palliatifs • Caractère non disproportionné de l’interdiction par le droit pénal de l’aide au suicide, y compris son application à toute personne qui aiderait le présent requérant à avoir recours à une aide médicale à mourir à l’étranger • Marge d’appréciation non outrepassée par l’État défendeur • Nécessité d’un réexamen régulier de l’adéquation des mesures juridiques en vigueur, tenant compte de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales pertinentes en matière de déontologie médicale
Art 14 (+ Art 8) • Discrimination alléguée entre les patients qui dépendent de traitements de maintien en vie et ceux qui n’en dépendent pas et ne peuvent donc pas hâter leur décès en refusant pareil traitement • Droit de refuser les traitements médicaux non désirés ou d’en demander l’arrêt intrinsèquement lié au droit au consentement libre et éclairé pour toute intervention médicale, lequel est largement reconnu et approuvé par les professionnels de santé et consacré par la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe • Refus par le patient ou arrêt à sa demande d’interventions vitales ou de maintien en vie autorisés dans la majorité des États membres • Différence alléguée reposant sur une justification objective et raisonnable
Cet encadré a été rédigé par le greffe et ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
13 juin 2024
DÉFINITIF
02/09/2024
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PROCÉDURE
EN FAIT
LES ÉLÉMENTS JURIDIQUES ET AUTRES PERTINENTS
I. LE CADRE JURIDIQUE ET LA DÉONTOLOGIE INTERNES
A. Le code pénal et le rapport explicatif y afférent
B. Le code de procédure pénale
C. La loi sur les soins médicaux
1. Le droit à l’autodétermination et le droit de refuser un traitement dans la loi sur les soins médicaux
2. Les soins palliatifs
D. Le code de déontologie de l’Ordre des médecins hongrois
II. LA PRATIQUE JURIDIQUE INTERNE PERTINENTE
III. LES TEXTES JURIDIQUES ET NORMES PROFESSIONNELLES INTERNATIONAUX
A. Le Conseil de l’Europe
1. La Convention d’Oviedo
2. Les recommandations et résolutions de l’Assemblée
parlementaire
a) La recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la « Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants »
b) La résolution 1649 (2009) de l’Assemblée parlementaire intitulée « Soins palliatifs : un modèle pour des politiques sanitaire et sociale novatrices »
c) La résolution 1859 (2012) de l’Assemblée parlementaire intitulée « Protéger les droits humains et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par les patients »
d) La résolution 2249 (2018) de l’Assemblée parlementaire intitulée « L’offre de soins palliatifs en Europe »
3. Le Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie
B. Les Nations unies
C. La Convention interaméricaine sur la protection des droits fondamentaux des personnes âgées
D. Les recommandations de l’European Association of Palliative Care
IV. LES DÉCLARATIONS DES EXPERTS ENTENDUS PAR LA COUR
A. M. Aubry
B. Mme Sándor
V. LES ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ PERTINENTS
A. Les règles relatives à l’aide médicale à mourir et au refus ou à l’arrêt d’interventions de maintien en vie
B. Exemples tirés de la jurisprudence
1. Angleterre et Pays de Galles
2. Allemagne
3. Italie
4. Canada
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Sur la terminologie utilisée
B. Sur la recevabilité
C. Sur le fond
1. Les thèses du requérant
a) Sur la nature de sa maladie et l’inadéquation des solutions actuellement disponibles en Hongrie pour y répondre
b) Sur l’interdiction pénale de l’aide médicale à mourir
c) Sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour et la tendance internationale alléguée en faveur de l’aide médicale
à mourir
d) Sur le défaut allégué d’examen par le législateur de la possibilité de dépénaliser l’aide médicale à mourir
2. Les thèses du Gouvernement
a) Sur les limites qui découleraient des articles 2 et 17 de la Convention
b) Sur la protection de la vie des personnes vulnérables et les dilemmes éthiques y afférents
c) Sur le refus ou l’arrêt de traitements de maintien en vie et les soins palliatifs
d) Sur la marge d’appréciation
e) Sur l’interdiction pénale et les limites qui lui sont
associées
3. Les observations des tiers intervenants
a) Le gouvernement italien
b) Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ)
c) Les organisations Alliance Defending Freedom International (ADF) et Care not Killing Alliance (CNK)
d) L’Union hongroise pour les libertés civiles (UHLC)
e) L’organisation Dignitas
4. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence pertinente
i. Sur l’aide au suicide, y compris l’aide médicale
à mourir
ii. Sur le refus d’interventions vitales ou de maintien en vie ou l’arrêt de celles-ci
b) Appréciation de la Cour
i. Sur la portée de l’examen
ii. Sur le point de savoir si les obligations négatives et/ou positives de l’État sont en jeu en l’espèce
iii. Sur le respect de l’article 8 de la Convention
α) Quant à la marge d’appréciation de l’État
défendeur
β) Quant au point de savoir si un juste équilibre a été ménagé en l’espèce
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
DISPOSITIF
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE WOJTYCZEK
OPINION DISSIDENTE DU JUGE FELICI
En l’affaire Dániel Karsai c. Hongrie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Alena Poláčková, présidente,
Marko Bošnjak,
Krzysztof Wojtyczek,
Gilberto Felici,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne le droit de recevoir une aide à mourir que revendique le requérant, qui est atteint de sclérose latérale amyotrophique.
PROCÉDURE
2. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32312/23) dirigée contre la Hongrie et dont un ressortissant hongrois, M. Dániel András Karsai (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
3. Le requérant a été représenté par Mes E. Frank et P. Stánicz, avocats à Budapest. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du ministère de la Justice.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour – « le règlement »). Péter Paczolay, juge élu au titre de la Hongrie, s’étant trouvé empêché de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement), la présidente de la chambre a décidé de désigner Marko Bošnjak pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 du règlement).
5. Le 26 septembre 2023, la requête a été communiquée au Gouvernement. Le même jour, la chambre a décidé de traiter l’affaire en priorité, comme le permet l’article 41 du règlement, et de tenir une audience sur la recevabilité et le fond de la requête en vertu de l’article 54 § 5 du règlement.
6. La chambre a également décidé, d’office, d’entendre à huis clos des experts (article A1 de l’annexe au règlement), à savoir les professeurs Régis Aubry et Judit Sándor.
7. La présidente de la chambre a estimé qu’il y avait lieu de dresser un compte rendu intégral des deux audiences, en vertu de l’article 70 du règlement et de l’article 8 de l’annexe au règlement, et elle a chargé la greffière de l’établir.
8. Les deux parties ont déposé des observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. Le gouvernement italien, le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), les organisations Alliance Defending Freedom International (ADF) et Care Not Killing Alliance (CNK), ainsi que l’Union hongroise pour les libertés civiles (UHLC) et l’organisation Dignitas ont également produit des observations en qualité de tiers intervenants (article 36 § 2 de la Convention).
9. Le 27 novembre 2023, la chambre a tenu une audience d’établissement des faits, au cours de laquelle elle a entendu les experts en présence des représentants des parties, à huis clos, au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg.
10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 novembre 2023.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. Z. Tallódi, agent,
Mme M. Weller, co-agente,
MM. C. Óváry, directeur général de l’hôpital
Bajcsy‑Zsilinszky à Budapest,
M. D. Oravecz, conseillers,
M. Z. Turai,
Mme B. Hochmann, adjoints au représentant permanent,
M. O. Varga, stagiaire ;
– pour le requérant :
M. D. A. Karsai, requérant,
M. P. Stánicz,
Mme E. Frank, conseils,
MM. B. Tóth,
M. V. Kazai,
M. T. Sepsi, conseillers,
Mme F. Antreter,
M. E. Budai,
Mme D. Péter,
Mme K. Gelencsér, co‑conseillers.
La Cour a entendu le requérant, Me Stánicz, M. Tallódi et M. Óváry en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.
EN FAIT
11. Le requérant est né en 1977 et réside à Budapest. C’est un avocat spécialiste des droits de l’homme renommé en Hongrie.
12. En août 2022, il lui a été diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA), qui se trouve actuellement à un stade avancé. La SLA est une maladie neurodégénérative progressive incurable (il s’agit d’une forme de maladie des neurones moteurs), dont l’issue est toujours fatale. Elle consiste en une défaillance progressive du fonctionnement des neurones moteurs, qui entraîne une perte progressive du contrôle volontaire des muscles. Dans la phase terminale de la SLA, la plupart des muscles responsables des mouvements volontaires sont paralysés ; en outre, la parole, la respiration sans assistance et la déglutition deviennent très difficiles et, à terme, impossibles. Les capacités sensorielles et cognitives peuvent rester en grande partie intactes, et les patients demeurent généralement en possession de leurs fonctions intellectuelles et conscients tout au long de la progression de la maladie. Aucune thérapie n’offre d’amélioration clinique notable pour les patients atteints de SLA. Les principaux soins dispensés à ces patients consistent en des interventions de prise en charge des symptômes en temps opportun, notamment l’alimentation par voie nasogastrique, la prévention de l’aspiration et la mise en place d’une assistance ventilatoire. Le décès par paralysie respiratoire survient généralement dans un délai de trois à cinq ans après le diagnostic[1].
13. Le requérant a ressenti les premiers symptômes de la SLA en juillet 2021. Depuis lors, il a vu la précision des mouvements de ses mains et de ses membres inférieurs diminuer ; sa capacité de déglutition se dégrade, et il lui est arrivé de subir des crises de suffocation. Il a besoin d’aide au quotidien, et il voit régulièrement un kinésithérapeute, un orthophoniste et un psychiatre.
14. Le requérant soutient qu’il sera bientôt complètement paralysé et incapable de communiquer. Il affirme qu’il sera alors « prisonnier de son propre corps sans autre perspective de libération que la mort », et que sa vie sera faite presque exclusivement de douleur et de souffrance. Il souhaite mettre fin à cette phase de sa maladie, ou l’abréger autant que possible, en ayant recours à une forme d’aide médicale à mourir. Toutefois, ni l’euthanasie ni l’aide au suicide ne sont autorisées par la loi en Hongrie. À cet égard, le requérant argue pour l’essentiel ce qui suit : pour préserver son intégrité physique et mentale, il devrait se suicider pendant qu’il le peut encore, s’il souhaite mettre un terme à sa vie avant que sa maladie n’aboutisse à un état qu’il estime insupportable. Il ajoute que lorsque sa maladie atteindra le stade où sa mobilité sera si fortement réduite qu’il ne pourra plus mettre fin à sa vie, il devra attendre le moment où il finira par avoir besoin d’un traitement de maintien en vie, ce qui, dit-il, ne sera le cas – si cela se produit un jour – que juste avant son décès.
LES ÉLÉMENTS JURIDIQUES ET AUTRES PERTINENTS
I. LE CADRE JURIDIQUE ET LA DÉONTOLOGIE INTERNES
A. Le code pénal et le rapport explicatif y afférent
15. Les parties pertinentes de la loi C de 2012, relative au code pénal, se lisent ainsi :
Article 3
« 1) Le droit pénal hongrois est applicable
a) aux infractions pénales commises en Hongrie,
(...)
c) aux actes commis à l’étranger par des ressortissants hongrois si l’acte en question est constitutif d’une infraction pénale en application du droit hongrois.
2) Le droit pénal hongrois est applicable
a) aux actes commis à l’étranger par des personnes n’ayant pas la nationalité hongroise :
aa) si l’acte en question est constitutif d’une infraction pénale en application du droit hongrois et est également punissable en application du droit en vigueur dans le pays de sa commission,
(...)
b) aux actes commis à l’étranger par des personnes n’ayant pas la nationalité hongroise contre un ressortissant hongrois ou une personne morale (...) et qui sont punissables en application du droit hongrois.
3) Dans les cas visés au paragraphe 2, les poursuites pénales sont engagées par le procureur général.
(...) »
Homicide
Article 160
« 1) Quiconque tue un autre être humain se rend coupable d’un crime passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
2) La peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement, ou la réclusion à perpétuité, lorsque l’homicide a été commis :
a) délibérément et avec préméditation ;
(...)
k) à l’égard d’une personne dont la capacité de se défendre est réduite en raison de son âge avancé ou d’un handicap ;
(...)
3) Quiconque s’engage dans des préparatifs en vue de commettre un homicide encourt un à cinq ans d’emprisonnement.
4) Quiconque commet un homicide par négligence se rend coupable d’un délit passible d’un à cinq ans d’emprisonnement.
5) Quiconque persuade une autre personne de se suicider encourt les peines prévues au paragraphe 1 si cette personne est âgée de moins de quatorze ans ou est incapable d’exprimer sa volonté et si le suicide est effectivement consommé. »
Homicide volontaire
Article 161
« Quiconque commet un homicide en réaction à une provocation ou sous l’empire de la passion se rend coupable d’un crime passible de deux à huit ans d’emprisonnement. »
Aide et incitation au suicide
Article 162
« 1) Quiconque incite une autre personne à se suicider ou lui apporte son assistance à cette fin se rend coupable d’un crime et encourt un à cinq ans d’emprisonnement si le suicide est effectivement tenté ou consommé.
2) Toute personne âgée de plus de dix-huit ans qui persuade une autre personne âgée de moins de dix-huit ans de se suicider, ou lui apporte son assistance à cette fin, encourt deux à huit ans d’emprisonnement si le suicide est effectivement tenté ou consommé. »
16. En ce qui concerne l’application extraterritoriale du code pénal hongrois, il ressort du rapport explicatif portant sur la loi relative au code pénal qu’en règle générale un acte commis à l’étranger par une personne qui n’a pas la nationalité hongroise n’est passible de sanctions qu’en cas de double incrimination. La loi prévoit qu’il est fait exception à cette règle dans trois cas : dans le cas de crimes contre l’État ; dans le cas de crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou autres crimes devant faire l’objet de poursuites en application d’un traité international ratifié par une loi ; enfin, dans le cas des infractions commises contre un ressortissant hongrois. Le rapport explicatif comporte les éclaircissements suivants :
« Parmi ses dispositions en matière de juridiction, la loi prévoit un élément nouveau, le principe de la personnalité passive, qui rend compte de la tendance qui se dessine dans les traités internationaux. En vertu du principe de la personnalité passive, la juridiction hongroise en matière pénale s’étend également aux actes commis à l’étranger par une personne n’ayant pas la nationalité hongroise au détriment d’un ressortissant hongrois ou d’une personne morale de droit hongrois, ou d’une autre entité juridique dépourvue de la personnalité morale. Pour que l’acte soit punissable, il doit être passible de sanctions en application du droit hongrois. Le principe de la personnalité passive permet l’engagement de poursuites pénales contre les personnes n’ayant pas la nationalité hongroise qui commettent à l’étranger une infraction contre un ressortissant hongrois, une personne morale hongroise ou une autre entité juridique hongroise, lorsque leur acte n’est pas punissable en application du droit en vigueur dans le pays de sa commission. Ainsi, dans ce cas, la double incrimination n’est pas non plus une condition requise pour l’exercice de la juridiction.
Dans le cas des infractions commises à l’étranger par une personne n’ayant pas la nationalité hongroise, la loi soumet les actions des autorités hongroises à une condition supplémentaire (une décision du procureur général), étant donné que l’engagement de poursuites par les autorités hongroises relativement à une infraction commise à l’étranger par un étranger ou une personne apatride peut avoir une incidence sur les relations internationales de la Hongrie. Il convient d’examiner attentivement, en tenant compte de toutes les circonstances, si les conditions requises pour qu’une procédure pénale soit menée efficacement en Hongrie sont réunies. Eu égard à ces considérations, la loi ne modifie pas la disposition existante, de sorte que dans pareils cas le procureur général décide s’il convient ou non d’ouvrir une procédure pénale. »
B. Le code de procédure pénale
17. L’article 4 § 1 de la loi XC de 2017, relative au code de procédure pénale, se lit ainsi :
« Le parquet ou l’autorité d’enquête ouvre d’office une procédure pénale lorsque vient à sa connaissance la commission d’une infraction pénale susceptible de poursuites publiques. »
C. La loi sur les soins médicaux
1. Le droit à l’autodétermination et le droit de refuser un traitement dans la loi sur les soins médicaux
18. L’un des buts déclarés de la loi CLIV de 1997 sur les soins médicaux (ci-après « la loi sur les soins médicaux ») est de créer les conditions requises pour la préservation de la dignité humaine, de l’identité personnelle et du droit à l’autodétermination de tous les patients, dans le respect de tous leurs autres droits (article 1 point c)).
19. En cas d’urgence médicale, tout patient a droit à l’administration de soins vitaux et des traitements requis pour prévenir une atteinte grave ou permanente à sa santé, ainsi que pour atténuer sa douleur et réduire ses souffrances (article 6). Selon la loi sur les soins médicaux, une intervention vitale est « une activité médicale visant à sauver la vie du patient dans une situation d’urgence médicale » (article 3 point n)), et une intervention de maintien en vie est « une activité médicale visant à maintenir artificiellement le patient en vie ou à suppléer à certaines fonctions biologiques vitales » (article 3 point o)).
20. La liberté personnelle et le droit à l’autodétermination du patient ne peuvent faire l’objet de restrictions que si l’état de santé du patient le justifie, et seulement selon les modalités et dans les circonstances prévues par la loi sur les soins médicaux (article 2 § 1). Dans le contexte de l’exercice du droit à l’autodétermination, tout patient peut décider librement s’il souhaite ou non avoir recours à des services de santé, et à quelles procédures il accepte ou refuse de se soumettre s’il doit être recouru à ces services, dans le respect des restrictions prévues à l’article 20 de la loi (article 15 § 2).
21. Les articles 20, 22 et 23 de la loi sur les soins médicaux, qui portent sur le droit de refuser des soins médicaux, sont libellés ainsi :
Le droit de refuser des soins médicaux
Article 20
« 1) Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et sauf dans les cas visés au paragraphe 6, tout patient jouissant de la pleine capacité juridique a le droit de refuser des soins médicaux, à moins que cela ne mette en danger la vie ou la sécurité physique d’autrui.
2) Lorsqu’un patient refuse tout soin et qu’il est probable que l’absence de soins entraînera une atteinte grave ou permanente à sa santé, le refus en question doit être exprimé dans un acte authentique ou un acte privé ayant pleine valeur probante, ou, si le patient n’est pas en mesure d’écrire, être exprimé en la présence simultanée de deux témoins. Dans ce dernier cas, le refus doit être consigné dans le dossier médical du patient et authentifié par la signature des témoins.
3) Le refus des interventions vitales ou de maintien en vie, qui a pour conséquence de permettre à la maladie de poursuivre sa progression naturelle, n’est autorisé que si le patient est atteint d’une maladie grave qui, en l’état actuel de la science médicale, entraînera son décès à brève échéance même si les soins médicaux adéquats lui sont administrés, et qui est incurable. Le refus des interventions vitales ou de maintien en vie doit être exprimé conformément aux exigences formelles énoncées au paragraphe 2.
4) Un refus tel que défini au paragraphe 3 est valide uniquement si trois médecins, réunis en commission, ont examiné le patient et, dans une déclaration écrite unanime, conclu que celui-ci a pris sa décision en pleine connaissance des conséquences qu’elle entraînera, si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies et si, en outre, trois jours après que la commission médicale a produit cette déclaration, le patient exprime de nouveau, en présence de deux témoins, son intention de refuser le traitement. Si le patient ne consent pas à être examiné par la commission médicale, sa déclaration de refus d’un traitement médical ne peut être prise en considération.
5) La commission visée au paragraphe 4 est composée du médecin traitant du patient, d’un médecin certifié spécialiste par l’Ordre des médecins dans le domaine de spécialité correspondant à la nature de la maladie et qui n’est pas impliqué dans le traitement du patient, ainsi que d’un psychiatre certifié par l’Ordre des médecins.
6) Une patiente ne peut refuser une intervention vitale ou de maintien en vie si elle est enceinte et considérée comme capable de mener sa grossesse à terme.
7) En cas d’expression d’un refus selon les modalités définies aux paragraphes 2 à 3, il convient d’essayer de déterminer les raisons qui sous-tendent la décision du patient par des entretiens personnels avec lui, et de le faire changer d’avis. Au cours de ce processus, les informations visées à l’article 13 sont communiquées au patient, qui est en outre informé à nouveau des conséquences qui s’ensuivront si l’intervention n’est pas pratiquée.
8) Le patient peut revenir sur sa déclaration de refus à tout moment et sans aucune restriction de forme. »
Article 22
« 1) Toute personne dotée de la capacité juridique peut, en prévision d’une situation ultérieure dans laquelle elle se trouvera dans l’incapacité d’agir, et à la condition que sa décision soit formellement consignée dans un acte authentique, refuser :
a) les examens [ou] interventions spécifiques visés à l’article 20 § 1,
b) les interventions visées à l’article 20 § 3, et
c) certaines procédures vitales [ou] de maintien en vie, si la personne est atteinte d’une maladie incurable qui l’empêche de prendre soin d’elle-même physiquement et que la douleur qu’elle éprouve ne peut être atténuée même par des traitements médicaux appropriés.
2) En prévision d’une situation future dans laquelle elle se trouvera dans l’incapacité d’agir, toute personne dotée de la capacité juridique peut désigner, par un acte authentique, une autre personne dotée de la capacité juridique pour exercer à sa place le droit visé au paragraphe 1.
3) Le patient peut revenir sur la déclaration visée aux paragraphes 1 et 2 à tout moment, qu’il soit ou non doté de la capacité juridique, et sans aucune exigence de forme.
4) Relativement à une déclaration de refus de consentir à l’administration de soins formulée par une personne dotée de la capacité juridique conformément au paragraphe 2 du présent article, la commission visée à l’article 20 § 4 certifie :
a) que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, et
b) que la personne visée au paragraphe 2 a pris sa décision en pleine connaissance des conséquences que celle-ci entraînera. »
Article 23
« 1) Une intervention visée à l’article 20 § 3 peut être interrompue ou ne pas être pratiquée seulement s’il peut être établi de manière claire et convaincante que telle est bien la volonté du patient. En cas de doute, il faut tenir compte de la déclaration personnelle ultérieure du patient ; en l’absence de pareille déclaration, il convient de présumer que le patient consent à la réalisation des interventions vitales ou de maintien en vie.
2) En cas de refus de traitement, le patient ou la personne visée à l’article 22 § 2 ne peut être contraint à modifier sa décision, par quelque moyen que ce soit. En cas de refus d’une intervention visée à l’article 20 § 3, le patient a tout de même droit à l’administration de traitements visant à réduire ses souffrances et à atténuer sa douleur. »
22. La loi sur les soins médicaux n’autorise ni l’aide au suicide ni l’euthanasie.
2. Les soins palliatifs
23. En ses parties pertinentes, la loi sur les soins médicaux se lit ainsi :
Les soins administrés en fin de vie aux patients en phase terminale
Article 99
« 1) L’objectif des soins administrés en fin de vie aux patients en phase terminale (ci‑après « les soins de fin de vie ») est d’assurer à tout patient atteint d’une maladie de longue durée en phase terminale des soins infirmiers et des soins physiques et psychologiques afin d’améliorer sa qualité de vie, d’atténuer ses souffrances et de préserver sa dignité humaine jusqu’à la fin de sa vie.
2) Aux fins de la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1, le patient a droit à des soins palliatifs pour atténuer la douleur et réduire ses symptômes physiques et sa souffrance émotionnelle, ainsi qu’à la présence de ses proches et d’autres personnes qui comptent pour lui.
3) Dans la mesure du possible, les soins de fin de vie sont administrés au domicile du patient, où il peut être entouré de sa famille.
4) Les soins de fin de vie comprennent pour les proches du patient en phase terminale une assistance pour les soins infirmiers à apporter à celui-ci, ainsi qu’un soutien émotionnel tout au long de la maladie et pendant la période de deuil. »
24. Les soins palliatifs de fin de vie sont plus précisément définis par le décret no 60/2003 (X. 20.) du ministre de la Santé. Ils y sont présentés comme une forme de soins médicaux visant à éliminer ou réduire la douleur et les autres symptômes pénibles éprouvés par les patients qui se trouvent aux derniers stades d’une maladie incurable en phase terminale, à améliorer la qualité de vie de ces patients, et à apporter un soutien aux membres de leur famille et à leurs autres proches endeuillés, avec l’aide d’une équipe soignante pluridisciplinaire. En général, les soins palliatifs de fin de vie sont administrés aux patients dont l’espérance de vie ne dépasse pas un an. L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, de diététiciens, de professionnels de la santé mentale et de travailleurs sociaux. Toutes les formes de soins palliatifs de fin de vie sont gratuites pour le patient. Après une période initiale de cinquante jours de soins au maximum, la durée d’administration des soins peut être prolongée à deux reprises, jusqu’à atteindre 150 jours au maximum.
D. Le code de déontologie de l’Ordre des médecins hongrois
25. En ses parties pertinentes, le code de déontologie de l’Ordre des médecins hongrois se lit ainsi :
« 16. Toute infraction aux dispositions légales relatives aux situations nécessitant un traitement spécial – en particulier les premiers soins, le traitement de patients en phase terminale, la greffe d’organes et de tissus, l’avortement et les procédures d’assistance à la procréation – est également considérée comme une infraction à la déontologie.
• [On entend par] « euthanasie » une action délibérée accomplie par un médecin dans l’exercice de sa profession, qui vise à provoquer le décès prématuré d’un patient incurable et en proie à des souffrances, à la demande de ce dernier.
• L’euthanasie fait intervenir le décès plus tôt que s’il était survenu naturellement. Les médecins prêtent un serment et ils sont autorisés à soigner et à atténuer les souffrances du patient, mais non à priver autrui de sa vie.
17. Toute action visant à mettre fin à la vie d’une personne est incompatible tant avec l’exercice d’une profession médicale qu’avec la déontologie médicale, et elle constitue en outre une infraction d’une gravité flagrante à la déontologie.
• L’administration de médicaments à caractère palliatif est justifiée pour la prise en charge des patients en phase terminale. Elle vise à réduire les souffrances physiques et mentales qu’éprouvent les patients en phase terminale qui, en l’état actuel de la science, sont incurables.
• L’administration de médicaments à caractère palliatif destinés aux patients en phase terminale n’est pas assimilable à l’euthanasie. Après un examen approfondi, le médecin recommande de ne pas procéder à une thérapie considérée comme inefficace et met [plutôt] en œuvre un traitement qui assure les soins, le confort, la prise en charge des symptômes et le soutien spirituel nécessaires. Les médicaments à caractère palliatif ne peuvent être administrés qu’avec le consentement du patient ou de son représentant légal, si possible exprimé par écrit.
• N’est pas considéré comme une euthanasie le refus d’un traitement de maintien en vie qui est formulé par le patient après qu’il a reçu des informations suffisantes, dans le respect des conditions prévues par la loi, car le décès survient alors en conséquence de l’évolution naturelle de la maladie.
• N’est pas considérée comme une euthanasie la pratique consistant à administrer la plus petite dose efficace d’un médicament à un patient qui souffre et qui a atteint la dernière phase de la maladie et, si la souffrance augmente, à augmenter progressivement la dose, même jusqu’à un niveau dont il est probable qu’il anticipera le décès, parce que notre devoir est d’atténuer la souffrance et que l’intention n’est pas de provoquer le décès du patient. »
II. LA PRATIQUE JURIDIQUE INTERNE PERTINENTE
26. Entre 1993 et 2001, la Cour constitutionnelle hongroise a été saisie de plusieurs recours relatifs au droit des patients en phase terminale de mourir dans la dignité. Le 28 avril 2003, la Cour constitutionnelle a statué sur tous ces recours dans une décision commune.
27. L’une des principales allégations des requérants dans ces affaires était que la loi sur les soins médicaux restreignait de manière inconstitutionnelle le droit à l’autodétermination des patients en phase terminale en ne les autorisant pas à mettre fin à leurs jours avec l’aide d’un médecin. Ils arguaient que le droit à la vie et à la dignité humaine consacré à l’article 54 § 1 de la Constitution de 1949 impliquait l’existence d’un droit de mourir dans la dignité. Ils soutenaient en outre, pour la même raison, que le législateur avait agi de manière inconstitutionnelle, par omission, en n’harmonisant pas les articles 166 à 168 de la loi IV de 1978 relative au code pénal (visant les infractions pénales d’homicide et d’aide au suicide) avec l’article 54 § 1 de la Constitution de 1949. Ils se plaignaient notamment de l’approche répressive adoptée par la loi à l’égard de toute aide médicale à mourir apportée à un malade en phase terminale alors que, selon eux, pareille aide devrait être considérée comme légale eu égard au droit constitutionnel dont jouissent les patients, et de l’absence de distinction appropriée entre l’« homicide par compassion » et l’homicide. Ils ajoutaient que même si la loi sur les soins médicaux autorisait les patients en phase terminale à refuser les soins médicaux nécessaires à leur maintien en vie, cette possibilité n’était pas accordée de manière assez générale et les règles encadrant l’expression de pareil refus restreignaient indûment le droit à l’autodétermination des patients en phase terminale.
28. La Cour constitutionnelle a commencé par examiner les évolutions de la législation interne applicable en matière pénale et en matière de soins médicaux. En ce qui concerne le droit pénal, elle a relevé que « depuis la loi V de 1878, la législation pénale en vigueur en Hongrie réprime systématiquement l’homicide, même si celui-ci est commis par un médecin à la demande ou dans l’intérêt d’un patient en phase terminale » ; quant aux soins médicaux, elle a pris note des changements introduits par la nouvelle loi sur les soins médicaux, en particulier du renforcement des droits des patients dans la prise en charge médicale résultant de l’octroi à ces derniers du droit de décider s’ils souhaitent recevoir des soins médicaux ainsi que du droit de donner ou de refuser leur consentement à des interventions. Elle a par ailleurs analysé le contexte international et conclu qu’à l’époque pertinente, seuls les Pays‑Bas, la Belgique et l’Oregon prévoyaient dans leur législation la possibilité d’une euthanasie active. Elle a également étudié la position de différents organes du Conseil de l’Europe, telle qu’énoncée, entre autres sources, dans l’arrêt rendu dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III), dans la recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants et dans la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (paragraphes 35-37 ci-dessous).
29. La Cour constitutionnelle a jugé qu’il convenait d’examiner les questions soulevées dans les recours dont elle était saisie sous l’angle du droit à la vie et du droit à l’autodétermination en tant qu’aspect du droit à la dignité humaine. Elle a tenu le raisonnement suivant :
« 6.1. La décision d’un patient en phase terminale de ne pas vivre jusqu’au terme naturel d’une vie caractérisée par la souffrance relève du droit du patient à l’autodétermination, et, en tant que telle, entre dans le champ d’application de l’article 54 § 1 de la Constitution. Chacun doit jouir du droit de décider de sa propre mort, qu’il soit en bonne santé ou malade – et qu’il soit en phase terminale, en l’état actuel de l’art médical, ou non. C’est l’une des raisons pour lesquelles les systèmes juridiques modernes, y compris le système hongrois, n’interdisent que l’aide au suicide et non le suicide lui-même, contrairement à ce qui était le cas autrefois, lorsque le suicide était réprimé dans de nombreux pays : les suicidés étaient alors soumis à diverses peines après leur décès (par exemple, ils étaient enterrés en dehors du cimetière, leurs biens étaient confisqués, etc.).
Un système juridique fondé sur un socle constitutionnel idéologiquement neutre ne peut manifester ni soutien ni réprobation à l’égard de la décision d’une personne de mettre fin à sa vie ; il s’agit d’un domaine dans lequel, en règle générale, l’État doit s’abstenir de toute ingérence. Le rôle que doit jouer l’État en la matière se limite à l’adoption des mesures absolument nécessaires au regard de son obligation d’assurer une protection institutionnelle du droit à la vie.
6.2. De l’avis de la Cour constitutionnelle, deux conclusions découlent des considérations qui précèdent. Premièrement, la décision de ne pas vivre jusqu’à sa mort naturelle qu’un patient en phase terminale prend dans le but d’abréger ses souffrances et sa douleur, ou pour toute autre raison, et le refus subséquent par ce patient de consentir à une intervention médicale absolument nécessaire pour sa survie relèvent de son droit à l’autodétermination, dont l’exercice peut être restreint – mais non empêché – par une loi adoptée par le Parlement pour autant que cela est nécessaire à la protection d’un autre droit fondamental (...)
Deuxièmement, le souhait d’un patient en phase terminale de mettre fin à sa vie non pas simplement en refusant une intervention médicale vitale ou de maintien en vie mais avec l’aide active d’un médecin ne peut être considéré, d’un point de vue constitutionnel, comme faisant partie intégrante de son droit à l’autodétermination relativement à sa vie et sa mort, qui ne saurait être soumis à des restrictions – et encore moins totalement empêché – par la loi dans l’intérêt de la protection d’un autre droit fondamental. En pareil cas, une autre personne est impliquée dans le processus en tant que participant actif à celui-ci, à savoir le médecin qui s’occupe du patient lorsque ce dernier décide de mourir d’une manière conciliable avec sa dignité. Le médecin n’a pas pour seul rôle l’exécution de la volonté du patient ; il est nécessairement impliqué, souvent de manière importante, dans la prise par le patient de sa décision, en ce qu’il l’informe de la nature et de l’évolution de sa maladie, de ses perspectives d’avenir et des possibilités de prise en charge de la douleur et de la souffrance provoquées par la maladie. »
30. La Cour constitutionnelle a considéré que, dans le contexte constitutionnel qui était évoqué dans les recours, le droit de mourir dans la dignité ne coexistait pas harmonieusement avec le droit à la vie, et que donner effet à l’un de ces droits pouvait au contraire avoir pour conséquence de limiter l’autre. Elle a donc jugé que le caractère absolu que revêt le droit à la dignité humaine associé au droit à la vie – ainsi qu’elle l’avait décrit dans des décisions antérieures – ne saurait s’étendre à la dignité humaine prise isolément. Elle a déclaré que le désir d’un patient en phase terminale qu’un médecin provoque son décès, par exemple en lui fournissant ou en lui administrant une substance appropriée à cette fin, va au-delà de la partie du droit du patient à l’autodétermination qui revêt un caractère absolu, étant donné qu’en pareil cas le décès est activement provoqué par autrui. Elle a noté à cet égard ce qui suit :
« De l’avis de la Cour constitutionnelle, le fait que jusqu’à une date très récente l’arrêt d’une intervention médicale de maintien en vie par un médecin à la demande d’un patient en phase terminale et l’acte consistant pour un médecin à mettre fin à la vie d’un patient en phase terminale à la demande de celui-ci étaient interdits dans presque tous les pays du monde est indubitablement le fruit de la conviction des législateurs que les conditions requises pour assouplir, ne serait-ce que partiellement, les interdictions strictes jusqu’alors appliquées dans le but de protéger le droit à la vie ne sont apparues que récemment. Plusieurs décisions de la Commission européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme illustrent le fait que les évolutions de la situation, y compris les progrès scientifiques, ont rendu obsolètes certaines restrictions des droits de l’homme qui étaient jusqu’alors considérées comme légitimes (voir, par exemple, les décisions rendues dans les affaires Sutherland c. Royaume-Uni, rapport de la Commission du 1er juillet 1997, et Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt de la Cour du 3 juillet 2002).
La Cour constitutionnelle juge qu’en matière de dispositions légales visant à donner effet au droit à l’autodétermination des patients en phase terminale, il n’existe pas de frontière qui soit déterminée de manière irréversible entre les mesures inconstitutionnelles et les mesures constitutionnelles ; le niveau de connaissances, le degré de développement (c’est-à-dire le caractère avancé ou peu développé) des institutions de l’État, et un ensemble d’autres facteurs peuvent influencer l’appréciation de la constitutionnalité sur ce point.
Le cadre réglementaire hongrois pertinent est lui aussi passé d’une longue période d’interdiction absolue à l’abolition, en 1997, de la disposition de la loi [sur les soins médicaux] qui imposait aux médecins de soigner, avec le plus grand professionnalisme, même les patients qu’ils estimaient en phase terminale, et à l’octroi aux patients en phase terminale de l’autorisation de refuser les interventions vitales ou de maintien en vie, c’est-à-dire d’exercer leur droit à l’autodétermination, du moins dans cette mesure. Ainsi, le législateur a habilité les patients à décider s’ils souhaitent mettre fin à leur vie d’une manière qui soit conciliable avec leur dignité humaine. Dans le même temps, le législateur a adopté plusieurs dispositions visant à assurer que les patients prennent leur décision de manière éclairée, en pleine connaissance de ses conséquences [et] sans subir aucune influence extérieure. »
31. Sur le point de savoir si l’interdiction légale de la pratique consistant pour un médecin à provoquer activement le décès d’un patient en phase terminale à la demande de celui-ci – que ce soit en lui fournissant ou en lui administrant une substance à cet effet ou par tout autre moyen – constitue une restriction nécessaire ou proportionnée du droit à l’autodétermination, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit :
« À cet égard, l’obligation de protection de la vie qui incombe à l’État consiste [donc] à veiller à ce qu’aucune influence extérieure ne s’immisce dans le processus complexe qu’est la prise d’une décision par le patient sur le point de savoir s’il va refuser ou non une intervention vitale ou de maintien en vie. L’obligation de l’État (...) doit être respectée en ce qui concerne la protection de la vie non seulement des patients qui choisissent entre la vie et la mort mais aussi, de manière plus générale, de toute autre personne qui pourrait se trouver confrontée au même problème à l’avenir. Cette approche qu’adopte la Cour constitutionnelle concorde avec sa position [antérieure] (...), selon laquelle « il découle de l’aspect objectif du droit à la vie que le devoir de l’État s’étend au-delà de son obligation de ne pas porter atteinte au droit de chacun à la vie et de mettre en œuvre des mesures législatives et administratives pour protéger ce droit. Cette obligation ne se limite pas à la protection de la vie des personnes, elle comprend également la protection de la vie humaine en général et des conditions de son existence. Qualitativement, ce dernier devoir est différent de la protection du droit à la vie des individus dans leur ensemble : il est question de la « vie humaine » en général, et donc de la vie humaine en tant que valeur ; c’est elle qui fait l’objet de la protection » [décision 64/1991 (XII. 17.) AB, ABH 1991, 297, 303]. Au vu des recours qui font l’objet de la présente décision, la Cour constitutionnelle ajoute aux arguments susmentionnés l’importance de la confiance du public dans les services et institutions médicaux (...)
La Cour constitutionnelle observe que c’est en 1997 que le législateur est parvenu à la conclusion que l’interdiction totale jusqu’alors appliquée dans ce domaine était devenue obsolète. Depuis lors, la [loi sur les soins médicaux] autorise les patients en phase terminale, dont la maladie devrait, selon l’état actuel de l’art médical, entraîner le décès à brève échéance, à refuser les interventions vitales ou de maintien en vie afin de mourir dans la dignité (...) »
32. La Cour constitutionnelle a jugé qu’étant donné la valeur prépondérante accordée par la Constitution au droit à la vie, il était justifié d’appliquer des sanctions pénales à toute personne qui aurait enfreint l’interdiction d’apporter son aide à un suicide ou de mettre fin à la vie d’autrui. Elle a déclaré que les mobiles des personnes qui contribueraient à provoquer le décès d’un patient en phase terminale devaient être évalués par la juridiction chargée de prononcer la peine.
33. La Cour constitutionnelle a par ailleurs examiné la thèse des requérants selon laquelle les dispositions de la loi sur les soins médicaux restreignaient de manière inconstitutionnelle le droit à l’autodétermination des patients en n’autorisant les patients en phase terminale à refuser les interventions vitales ou de maintien en vie que lorsque certaines conditions étaient réunies (voir les paragraphes 20, 22 et 23 de la loi sur les soins médicaux ci-dessus). Elle a jugé que les règles spéciales applicables à l’exercice par les patients du droit à l’autodétermination relativement aux mesures vitales et de maintien en vie étaient justifiées par l’obligation incombant à l’État d’assurer une protection institutionnelle du droit à la vie. Concernant l’allégation des requérants selon laquelle le législateur avait restreint de manière inconstitutionnelle le droit de refuser des interventions vitales ou de maintien en vie pour les patients en phase terminale dont la maladie n’était pas censée provoquer le décès à brève échéance, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant :
« [L]a restriction [est] motivée par l’intention raisonnable de protéger le droit à la vie et elle n’est donc pas considérée comme arbitraire. En conséquence, au vu de l’obligation de l’État d’assurer une protection institutionnelle de la vie humaine (...) le choix du législateur de ne pas autoriser, pour l’heure, le refus des interventions vitales ou de maintien en vie par des personnes atteintes de maladies graves et mortelles – en l’état actuel de l’art médical – mais qui pourraient – [toujours] en l’état actuel de l’art médical – ne mourir qu’à long terme n’est pas considérée comme inconstitutionnelle. »
34. La Cour constitutionnelle a également jugé que l’examen par une commission composée de trois médecins de la validité du refus de consentir à un traitement ne pouvait être considéré comme non nécessaire ou disproportionné, étant donné que cette commission avait pour fonction de vérifier que les conditions prévues par la loi pour un refus de traitement étaient réunies.
III. LES TEXTES JURIDIQUES ET NORMES PROFESSIONNELLES INTERNATIONAUX
A. Le Conseil de l’Europe
1. La Convention d’Oviedo
35. La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164 – ci-après « la Convention d’Oviedo ») a été ouverte à la signature le 4 avril 1997 et est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. Elle est entrée en vigueur à l’égard de la Hongrie le 1er mai 2002. Son article 5, intitulé « Règle générale », qui figure dans le chapitre II consacré au consentement, est libellé comme suit :
« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »
36. En ses parties pertinentes, le rapport explicatif à la Convention d’Oviedo indique ce qui suit relativement à l’article 5 :
« 35. Le consentement du patient ne peut être libre et éclairé que s’il est donné à la suite d’une information objective du professionnel de la santé responsable, quant à la nature et aux conséquences possibles de l’intervention envisagée ou de ses alternatives et en l’absence de toute pression de la part d’autrui. L’article 5, alinéa 2, mentionne ainsi les éléments les plus importants relatifs à l’information qui doit précéder l’intervention, mais il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive : le consentement éclairé peut impliquer, selon les circonstances, des éléments supplémentaires. Les patients doivent être renseignés en particulier sur les améliorations qui peuvent résulter du traitement, sur les risques qu’il comporte (nature et degré de probabilité), ainsi que sur son coût. S’agissant des risques de l’intervention ou de ses alternatives, l’information devrait porter non seulement sur les risques inhérents au type d’intervention envisagé, mais également sur les risques qui sont propres aux caractéristiques individuelles de chaque personne, telles que l’âge ou l’existence d’autres pathologies. Il doit être répondu de manière adéquate aux demandes d’information complémentaire formulées par les patients. »
2. Les recommandations et résolutions de l’Assemblée parlementaire
37. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté, en la matière, les textes suivants, dont les parties pertinentes sont reproduites ci‑dessous :
a) La recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la « Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants »
« (...)
9. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres d’encourager les États membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards :
a) en consacrant et en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à une gamme complète de soins palliatifs, ce en prenant les mesures nécessaires :
9.1.1. pour que les soins palliatifs fassent partie des droits individuels reconnus par la loi dans tous les États membres ;
9.1.2. pour assurer un accès équitable à des soins palliatifs appropriés à tous les malades incurables et à tous les mourants ;
(...)
9.1.7. pour que – sauf refus de l’intéressé – les malades incurables et les mourants reçoivent un traitement antidouleur et des soins palliatifs adéquats, même si le traitement appliqué peut avoir pour effet secondaire de contribuer à abréger la vie de la personne en cause ;
(...)
b) en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à l’autodétermination, en prenant les mesures nécessaires :
(...)
9.2.3. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques ;
9.2.4. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle (« living will ») rejetant certains traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants désormais incapables d’exprimer leur volonté (...) Il faut également bannir toute décision qui reposerait sur des jugements de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce qu’en cas de doute la décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie ;
9.2.5. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit prise en compte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être humain ;
(...)
c) en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants :
9.3.1. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les États membres, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » ;
9.3.2. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers ;
9.3.3. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. »
b) La résolution 1649 (2009) de l’Assemblée parlementaire intitulée « Soins palliatifs : un modèle pour des politiques sanitaire et sociale novatrices »
« (...)
5. L’Assemblée voit dans les soins palliatifs un modèle pour des politiques sanitaire et sociale novatrices, car ils prennent en compte ce qui change dans notre perception de la santé et de la maladie et ne partent plus du principe selon lequel le libre arbitre et la participation à la vie sociale présupposent la guérison. Il s’ensuit que l’autonomie est une des conditions de la « santé » entendue de façon subjective, qui suppose la liberté de chacun de décider de la manière dont on aborde la maladie et la mort.
6. L’Assemblée note que les soins palliatifs permettent aux personnes atteintes de maladies graves, qui souffrent ou sont en état de grande détresse, d’exercer leur libre arbitre. Cette approche ne traduit donc pas uniquement un besoin, mais favorise directement la reconnaissance des droits de la personne et du citoyen, et le droit de participer à la vie sociale jusqu’à la mort.
(...)
12. Elle reconnaît que toute intervention médicale trouve ses limites dans l’autonomie du patient, dans la mesure où celui-ci exprime sa volonté de renoncer à un traitement curatif ou lorsque, indépendamment de toute évaluation médicale de son état de santé, il l’exprime clairement, par exemple dans un testament de vie.
13. L’Assemblée espère que les soins palliatifs offrent aussi la perspective d’une mort digne pour les patients qui ont abandonné tout espoir et qui ont, lorsque la possibilité leur en a été donnée, renoncé à un traitement curatif, mais qui acceptent d’être soulagés de leur douleur et d’avoir un soutien social.
14. C’est pourquoi elle considère les soins palliatifs comme un élément essentiel des soins de santé appropriés fondés sur une conception humanitaire de la dignité humaine, sur l’autonomie, sur les droits de l’homme, du citoyen et du patient, ainsi que sur une conception généralement admise de la solidarité et de la cohésion sociale. »
c) La résolution 1859 (2012) de l’Assemblée parlementaire intitulée « Protéger les droits humains et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par les patients »
« 1. On s’accorde à penser, sur la base de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) concernant le droit au respect de la vie privée, qu’aucune intervention ne peut être pratiquée sur une personne sans qu’elle ait donné son consentement. De ce droit fondamental découlent les principes d’autonomie personnelle et de consentement en vertu desquels tout patient majeur capable ne doit pas être manipulé et, si sa volonté est clairement exprimée, elle doit prévaloir même si cela signifie le refus d’un traitement : nul ne peut être contraint de subir un traitement médical contre sa volonté.
(...)
5. La présente résolution ne vise pas à traiter les questions d’euthanasie ou de suicide assisté. L’euthanasie, au sens de tuer intentionnellement, par action ou par omission, une personne dépendante, dans l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite (...)
7. L’Assemblée, rappelant sa Recommandation 1418 (1999) sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, recommande que les parlements nationaux, lorsqu’ils légifèrent dans ce domaine, respectent les principes suivants, en complément de ceux qui sont énoncés dans la Convention d’Oviedo et dans la Recommandation CM/Rec(2009)11 du Comité des Ministres :
7.1. l’autodétermination des majeurs capables en prévision de leur éventuelle incapacité future, par des directives anticipées, des testaments de vie et/ou des procurations permanentes, devrait être encouragée et avoir priorité sur les autres mesures de protection ;
(...)
7.8. il ne devrait pas être toléré que des décisions soient prises par une personne subrogée qui se fonde sur des jugements de valeur généraux ; en cas de doute, la décision doit toujours se prendre en faveur de la vie et de la prolongation de la vie. »
d) La résolution 2249 (2018) de l’Assemblée parlementaire intitulée « L’offre de soins palliatifs en Europe »
« 1. L’Assemblée parlementaire reconnaît que les soins palliatifs sont fondamentaux pour la dignité humaine et qu’ils constituent une composante du droit humain à la santé.
2. En s’appuyant sur la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé, l’Assemblée note que les soins palliatifs s’attachent à prévenir et à soulager la souffrance associée à une maladie potentiellement mortelle ou réduisant l’espérance de vie, cela par le biais d’une approche globale traitant les problèmes physiques, psychosociaux et spirituels. L’objectif des soins palliatifs est, en atténuant la souffrance sous toutes ses formes, d’améliorer la qualité de vie des patients et celle de leur famille, ainsi que de préserver leur dignité.
(...)
4. L’Assemblée parlementaire regrette vivement que, quinze ans après l’adoption de la Recommandation Rec(2003)24 du Comité des Ministres sur l’organisation des soins palliatifs, des centaines de milliers de personnes en Europe n’aient toujours pas accès à des services de soins palliatifs adéquats. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le manque d’accès à un soulagement adéquat de la douleur, qui conduit à des situations dans lesquelles les patients souffrent des mois durant, voire des années, et meurent dans des souffrances qui pourraient être évitées.
(...)
7. Compte tenu de ce qui précède, et en vue de renforcer les services de soins palliatifs et d’assurer l’accès à des soins palliatifs de qualité tant aux adultes qu’aux enfants qui en ont besoin, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe à prendre les mesures qui suivent :
(...)
7.3. garantir l’accès au traitement et à la gestion de la douleur en tant que composantes cruciales des soins palliatifs, en particulier :
7.3.1. supprimer les obstacles juridiques et réglementaires qui restreignent l’accès aux médicaments contre la douleur dans le cadre des soins palliatifs ;
7.3.2. lever les obstacles dus à l’éducation et aux attitudes en sensibilisant les professionnels de santé et le grand public à une gestion appropriée et effective de la douleur, y compris les traitements à base d’opioïdes ;
(...) »
3. Le Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie
38. Dans le cadre de ses travaux relatifs aux droits des patients et dans le but de faciliter la mise en œuvre des principes consacrés par la Convention d’Oviedo, le Comité de bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe a élaboré un Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie, qui a été adopté lors de la quatrième réunion plénière du Comité (26-28 novembre 2013). Ce guide porte sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux, tel qu’il s’applique dans les situations de fin de vie (concernant notamment la mise en œuvre, la modification, l’adaptation, la limitation ou l’arrêt d’un traitement). Il n’aborde pas les questions de l’euthanasie et du suicide assisté. Les parties pertinentes du guide sont citées dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Lambert et autres c. France ([GC], no 46043/14, §§ 61-68, CEDH 2015).
39. Au nombre des points faisant débat, le guide évoque le recours à la sédation pour faire face à la détresse en phase terminale. Il expose ce qui suit :
« La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux appropriés, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient (par exemple, douleur réfractaire ou souffrance inapaisable), alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. La sédation n’a donc pas pour finalité d’abréger la vie.
Néanmoins, le débat porte sur deux points :
• le recours à la sédation non pas pour soulager des symptômes physiques (comme par exemple la dyspnée), mais pour atténuer les souffrances psychologiques ou existentielles
Si les symptômes d’un patient semblent bien maîtrisés, mais que ce dernier continue d’affirmer que sa souffrance est insupportable et qu’il souhaite bénéficier d’une sédation, comment l’équipe doit-elle traiter cette demande ? En effet, une sédation profonde et continue peut aboutir à une perte de conscience qui pourrait être irréversible et empêcher la personne de communiquer avec ses proches. Cela peut soulever des discussions d’ordre éthique au sein de l’équipe soignante et avec les membres de la famille.
• le recours à la sédation en prenant le risque secondaire de raccourcir la durée de vie restante
Même si ce n’est pas sa finalité, la sédation peut avoir pour effet secondaire, dans certains cas, d’accélérer le processus de mort. Fait en particulier débat l’utilisation de la sédation profonde et continue en phase terminale, jusqu’au décès de la personne, si elle est de plus associée à l’arrêt de tout traitement.
Pour certains, ce résultat pose en soi problème, notamment lorsque la personne ne peut pas participer à la décision (par exemple, certaines personnes cérébro-lésées). Pour d’autres, la décision reste acceptable dans la mesure où l’intention première n’est pas d’abréger la fin de la vie, mais de soulager la souffrance. »
B. Les Nations unies
40. Le 30 octobre 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a adopté l’Observation générale no 36 sur l’article 6 (droit à la vie) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, remplaçant certaines de ses observations générales antérieures. Il y est déclaré entre autres ce qui suit :
« 9. Tout en reconnaissant l’importance capitale pour la dignité humaine de l’autonomie personnelle, les États devraient prendre des mesures adéquates, sans enfreindre leurs autres obligations au regard du Pacte, pour prévenir le suicide, notamment auprès des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, y compris les personnes privées de liberté. Les États parties qui autorisent les professionnels de la médecine à administrer un traitement médical ou à donner d’autres moyens médicaux permettant d’accélérer la fin de vie d’adultes se trouvant dans un état grave, comme les personnes atteintes d’une maladie en phase terminale, qui éprouvent une douleur ou une souffrance physique ou psychologique aiguë et qui veulent mourir dans la dignité, doivent veiller à l’existence de solides garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que ces professionnels de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée de leur patient, afin que tout patient soit protégé contre les pressions et les abus. »
41. Le 11 août 2000, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR) a adopté l’Observation générale no 14 sur l’article 12 (relatif au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il y est déclaré entre autres que les États parties ont l’obligation juridique de « respecter le droit à la santé, notamment en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes (...) aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs ». Pour ce qui est du droit de refuser un traitement, il est noté que le droit à la santé comprend le droit de contrôler sa propre santé et son propre corps, ainsi que « le droit à l’intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale ».
C. La Convention interaméricaine sur la protection des droits fondamentaux des personnes âgées
42. La Convention interaméricaine sur la protection des droits fondamentaux des personnes âgées a été adoptée le 15 juin 2015 par les États membres de l’Organisation des États américains. Son article 6, intitulé « Droit à la vie et à la vieillesse dans la dignité », est libellé comme suit en ses parties pertinentes :
« (...) Les États parties prennent des mesures pour que les institutions publiques et privées offrent aux personnes âgées un accès non discriminatoire à des soins intégraux, y compris aux soins palliatifs, évitent leur isolement et gèrent de manière appropriée les problèmes liés à la peur de la mort chez [les] malades en phase terminale et à la douleur et qu’elles évitent les souffrances inutiles et les interventions futiles et sans aucune utilité, conformément au droit des personnes âgées à exprimer un consentement éclairé. »
D. Les recommandations de l’European Association of Palliative Care
43. L’European Association of Palliative Care a publié des recommandations révisées sur les standards et les normes en matière de soins palliatifs en Europe, qui sont issues d’une refonte, effectuée entre juin 2020 et septembre 2022, du cadre recommandé en 2009. Ces recommandations révisées visent à fournir aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients en fin de vie, aux associations médicales et aux responsables en matière de politique sanitaire des données ainsi que des orientations fondées sur un consensus concernant la sédation palliative. Certaines des conclusions de ce document se lisent ainsi :
« 1. La sédation palliative vise à soulager la souffrance réfractaire par l’usage proportionné et sous surveillance de médicaments visant à réduire la vigilance des patients atteints d’une maladie qui réduit leur espérance de vie (...)
2. Des symptômes ou un état de détresse existentielle sont considérés comme réfractaires lorsqu’il n’existe pas de méthodes susceptibles d’assurer un soulagement approprié dans un délai acceptable et sans effets indésirables inacceptables.
3. (...) La détermination du caractère réfractaire se fait par une décision commune du médecin (et/ou de l’équipe multidisciplinaire) et du patient ou de son représentant légal/de ses proches.
4. La sédation palliative est utilisée : i) pour la gestion de la souffrance réfractaire ; ii) dans les situations d’urgence, en cas de décès imminent ; iii) dans les situations de fin de vie, lors de l’arrêt des dispositifs de maintien en vie, lorsque l’apparition d’une souffrance réfractaire est prévisible ; et iv) en tant que mesure de soulagement temporaire lorsque le traitement ne peut assurer un soulagement suffisant dans un délai acceptable.
5. La sédation palliative a pour but de soulager la souffrance réfractaire et non d’abréger la vie.
6. Le recours à la sédation palliative dans la gestion des symptômes psychologiques réfractaires et de la détresse existentielle se distingue de son utilisation dans d’autres situations pour plusieurs raisons majeures :
1) la gravité de la détresse peut être très dynamique et idiosyncrasique, et des processus d’ajustement psychologique et d’adaptation peuvent se produire ; il est donc beaucoup plus difficile d’établir son caractère réfractaire ;
2) les approches pharmacologiques et non pharmacologiques ont peu d’effets indésirables ;
3) la présence de cette détresse n’est pas nécessairement le signe d’un stade très avancé de détérioration physiologique.
7. Le recours à la sédation palliative doit être mûrement réfléchi eu égard à la perte probable par le patient de sa capacité à interagir et aux risques potentiels.
(...)
14. Des symptômes psychologiques ou une détresse existentielle ne devraient être qualifiés de réfractaires qu’après la réalisation par des experts en soins palliatifs d’une évaluation globale, prenant en considération les composantes psychologiques, sociales et spirituelles de la souffrance, au cours de laquelle, si nécessaire, d’autres professionnels compétents dans l’un de ces domaines sont consultés.
(...)
18. Sauf dans les situations d’urgence imprévues, les buts, les méthodes, les avantages et les risques de la sédation palliative envisagée doivent faire l’objet d’une discussion avec les patients capables de prendre des décisions, et ceux-ci doivent l’approuver en y donnant leur consentement éclairé (...)
(...)
22. Sauf dans une situation d’urgence survenant à la fin de la vie, il faut d’abord tenter une sédation légère.
23. Une sédation palliative par intermittence peut être indiquée au début de la maladie du patient pour lui apporter un soulagement temporaire en attendant que les effets positifs des traitements entrepris dans le cadre d’autres approches thérapeutiques se manifestent (sédation transitoire) ou pour lui permettre de s’abstraire de la situation pénible dans laquelle il se trouve avant de reprendre conscience (sédation de répit).
24. Lorsque des symptômes psychologiques ou une détresse existentielle constituent la principale indication en faveur d’une sédation palliative, si elle est appropriée à la situation, il convient de tenter d’abord une sédation intermittente assortie d’une réduction prévue du titrage au terme d’un délai préalablement convenu.
25. Une sédation palliative plus profonde doit être envisagée lorsqu’une sédation légère s’est révélée inefficace, lorsqu’il est clair qu’une sédation légère n’apportera pas le soulagement adéquat à temps ou dans une situation d’urgence (par exemple une situation d’hémorragie massive ou d’asphyxie).
26. La possibilité d’une sédation profonde et continue doit être envisagée lorsqu’une sédation intermittente ou une sédation légère et continue n’ont pas suffi à soulager adéquatement les souffrances.
(...)
32. En ce qui concerne la sédation palliative en fin de vie, l’objectif des soins est d’assurer le confort jusqu’à la mort et les seuls paramètres critiques qui doivent faire l’objet d’une observation continue sont ceux liés au confort.
(...)
37. Les mesures pharmacologiques et non pharmacologiques qui ne concordent pas avec l’objectif qu’est le confort du patient ou qui ne sont pas pertinentes pour celui-ci doivent en règle générale être arrêtées. »
IV. LES DÉCLARATIONS DES EXPERTS ENTENDUS PAR LA COUR
44. Le 27 novembre 2023, la Cour a entendu Régis Aubry, médecin hospitalier responsable d’une unité de soins palliatifs au sein du centre hospitalier universitaire régional de Besançon et membre du Comité consultatif national d’éthique français, qui a également fait partie du groupe chargé de préparer le projet de guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe (paragraphe 38 ci-dessus). Le même jour, la Cour a également entendu Judit Sándor, professeure à l’Université d’Europe centrale (Central European University, CEU) à Vienne, membre du conseil d’administration de l’Association mondiale de droit médical et directrice du Centre d’éthique et de droit de la biomédecine de la CEU à Budapest. Les deux experts ont répondu aux questions posées par les juges et par les représentants des deux parties. Les aspects les plus pertinents de leurs déclarations sont résumés ci-dessous.
A. M. Aubry
45. Décrivant les symptômes et le pronostic associés à la SLA, M. Aubry explique que cette maladie incurable progresse d’ordinaire extrêmement vite et qu’elle s’accompagne d’une perte progressive des capacités physiques, souvent alors que le patient est pleinement conscient, les capacités cognitives de celui-ci demeurant généralement intactes. Il indique que, tout au long de la maladie, le patient a besoin de soins palliatifs et de soutien, notamment de traitements analgésiques, d’une ergothérapie, d’une kinésithérapie et d’un soutien social et psychologique. Il précise qu’à mesure que la maladie progresse, le patient finit par atteindre un stade où il n’est plus capable de respirer sans aide. Il déclare qu’un aspect important des soins palliatifs consiste à anticiper ce qui va se produire et à déterminer à l’avance la manière dont le patient souhaite réagir à cette évolution, en particulier si, lorsqu’il atteindra le stade de la paralysie respiratoire, il entend refuser la mise en place d’un traitement de maintien en vie (ventilation artificielle assistée) et être placé sous sédation profonde et continue. Il souligne qu’il faut évoquer cette question avec le patient à l’avance, sans, bien sûr, que cela n’empêche celui-ci de changer d’avis par la suite.
46. M. Aubry fait référence à l’European Association for Palliative Care, dont les recommandations en matière de sédation palliative sont valables dans toute l’Europe (paragraphe 43 ci-dessus). Il déclare qu’en France, les patients qui se trouvent à un stade très avancé de leur maladie avec une espérance de vie réduite ont le droit d’être soumis à une sédation profonde et continue jusqu’à leur décès. Il explique que pareille sédation rend le patient inconscient, le plongeant dans le coma, et qu’elle ne peut être envisagée que pour une durée allant de quelques heures à quelques jours. Il dit que cette solution permet à la personne de mourir paisiblement et qu’il ne s’agit pas de provoquer effectivement son décès. Il expose que, s’il se peut que d’autres pays ne reconnaissent pas un droit à la sédation profonde et continue, celle‑ci est une possibilité normalement offerte aux patients, et qu’il existe, d’un point de vue médical, un devoir de veiller à ce que les patients y aient accès. En réponse à une question du représentant du requérant sur ce qu’il se produirait si un patient atteint de SLA refusait d’être soumis à une sédation profonde à ce stade de la maladie, M. Aubry décrit une sorte de scénario apocalyptique, où l’asphyxie surviendrait alors que la personne serait toujours consciente, situation qu’il qualifie d’inhumaine. Il précise qu’aucun de ses patients n’a jamais exprimé pareil souhait.
47. M. Aubry déclare que la sédation palliative répond dans une large mesure aux souhaits des patients qui ne désirent pas bénéficier d’une assistance respiratoire sous la forme d’une ventilation artificielle. Il indique qu’avant ce stade, les soins palliatifs et le soutien apportés aux patients permettent généralement à ceux-ci de transcender leur souffrance d’une manière ou d’une autre et de trouver un certain sens à leur vie. Il précise qu’il arrive toutefois, même si cela est rare, que des patients s’interrogent sur le sens d’une vie passée sous sédation jusqu’à leur décès ou qu’ils ne veuillent pas attendre jusqu’au moment où ils pourront renoncer à toute autre intervention que la sédation profonde. Il explique que certains patients atteints de SLA sont confrontés à une « souffrance existentielle » et ne trouvent aucun sens à leur vie. Il dit que cette souffrance, qui est assez caractéristique de la SLA mais n’est pas spécifique à cette maladie, diffère de la dépression et de la souffrance physique, et qu’il n’existe pas de médicaments qui puissent la traiter. Affirmant que la question du sens que le patient trouve à sa vie n’est pas une question qu’un médecin puisse trancher, il expose que les personnes qui s’occupent du patient doivent analyser cette souffrance, déterminer ce qu’un traitement pourrait améliorer, et surtout écouter le patient et lui apporter leur soutien ; il y voit un devoir des professionnels de santé, un devoir de solidarité face à la souffrance humaine.
48. Prié d’expliquer les notions essentielles liées à l’aide médicale à mourir (voir aussi le paragraphe 82 ci-dessous), M. Aubry expose que cette expression indique que c’est une intervention médicale qui provoque le décès de la personne concernée. Il ajoute que la notion d’aide médicale à mourir recouvre les notions de suicide assisté et d’euthanasie. Il explique que le suicide assisté peut prendre la forme d’une assistance médicale au suicide ou d’un suicide médicalement assisté, qui consistent en la prescription à la personne concernée, après qu’il a été vérifié que sa situation relève bien d’un cadre défini par la loi, d’une substance létale que la personne s’administre ensuite elle-même. Il souligne que, dans le cas de l’euthanasie, c’est le médecin qui administre la substance létale. Il précise que l’expression « euthanasie passive », qui tend à tomber en désuétude, était utilisée par le passé pour désigner le refus d’une intervention de maintien en vie ou l’arrêt de celle-ci (voir aussi le paragraphe 82 ci-dessous), qui entraînent à terme le décès du patient.
49. En ce qui concerne l’aide médicale à mourir, M. Aubry évoque des tensions éthiques chez les professionnels de santé, qui sont liés par le serment d’Hippocrate, et note que ces tensions sont particulièrement prononcées dans le cas de l’euthanasie, où les soignants jouent un rôle actif. Il estime que l’aide médicale à mourir est associée à un risque d’abus à l’égard de personnes qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Il explique que la principale difficulté liée à la prise de décisions en matière d’aide médicale à mourir a trait à la nécessité de s’assurer pleinement que le patient demande à mourir, demande qui doit être libre de toute influence, intérieure (par exemple la douleur ou l’inconfort) comme extérieure (par exemple des pressions ou le sentiment d’être un fardeau). Il déclare qu’il doit exister une méthode, reposant sur un cadre strict, pour tenter de déterminer quelle peut être la raison à l’origine de la demande d’aide médicale à mourir et pour étudier la manière de répondre aux éléments centraux d’une telle demande. Il dit que cela nécessite du temps et beaucoup de travail collectif. Il affirme qu’une aide médicale à mourir ne peut être mise en place que dans une situation où les personnes vulnérables se sentent appréciées et soutenues et où toutes les autres possibilités, en particulier les soins palliatifs, ont été épuisées. Il ajoute toutefois que, même lorsque c’est le cas et que les patients expriment un désir sincère de mourir, il est toujours possible qu’ils changent d’avis. Il précise que, dans le cas de la SLA, il arrive que les patients expriment le désir de mourir à un stade précoce, lorsqu’ils peuvent encore communiquer, par peur de ne plus être capables de s’exprimer par la suite, mais que des travaux de recherche ont montré qu’il existe souvent une certaine ambivalence, qui s’accroît au fil de la progression de la maladie. Il souligne que ce que souhaitent les personnes au début de la maladie n’est pas nécessairement ce qu’elles souhaitent plus tard. Il mentionne à cet égard des données relatives à l’État de l’Oregon, aux États-Unis, qui, en raison de l’obligation de déclaration annuelle qui y est en vigueur, sont selon lui les données les plus complètes sur le sujet. Il explique qu’il ressort de ces données que le taux de recours à l’aide au suicide n’a pas augmenté après la dépénalisation de celle‑ci en 1997. Il ajoute qu’il est particulièrement intéressant de constater que ces données montrent aussi que bon nombre des personnes répondant aux conditions requises pour recevoir une assistance médicale au suicide ne vont en fin de compte pas chercher les substances létales ou ne se les administrent pas. Il estime que c’est là la preuve par excellence de l’ambivalence et de l’hésitation qui se manifestent chez les personnes qui ont initialement décidé d’avoir recours à une assistance médicale au suicide. Il évoque sur ce point la différence qui existe avec l’euthanasie, où le tiers est convaincu que la demande correspond à un désir de mourir du patient et où l’ambivalence du patient décrite ci-dessus peut éventuellement ne pas être présente.
50. Enfin, en ce qui concerne les garanties contre les abus, M. Aubry souligne la nécessité de la transparence et de la traçabilité des arguments sur lesquels les décisions relatives à l’aide médicale à mourir sont fondées. Il ajoute qu’il est nécessaire de procéder à des recherches supplémentaires sur l’expérience des pays qui ont légalisé l’aide médicale à mourir, tout en reconnaissant que cela est difficile à l’heure actuelle eu égard au caractère limité des données disponibles.
B. Mme Sándor
51. Mme Sándor explique le contexte dans lequel la Hongrie a adopté en 1997 la loi sur les soins médicaux, qui a établi, pour la première fois, une liste des droits des patients, dont le droit à l’information, le droit au traitement (y compris pour soulager la douleur), le droit de refuser un traitement (y compris, à certaines conditions, les interventions de maintien en vie), le droit de saisir le représentant des patients (betegjogi képviselő) et de présenter des observations devant lui, ainsi que le droit de prendre des décisions concernant la fin de vie. Elle dit que cette loi consacre le respect de la dignité humaine dans le contexte des soins médicaux. Elle précise que la loi ne comporte toutefois aucune disposition portant sur la situation d’un patient en phase terminale qui souffre beaucoup mais ne peut mettre fin à ses jours en refusant ou en interrompant une intervention de maintien en vie car l’évolution de sa maladie est telle que sa vie ne dépend pas d’un dispositif médical de maintien en vie.
52. En ce qui concerne le refus ou l’arrêt de l’intervention de maintien en vie, Mme Sándor explique que la procédure est complexe et qu’elle présente une défaillance en ce qu’il n’existe pas de registre où les décisions en matière de fin de vie (par exemple les testaments de vie) seraient conservées. Quant aux soins palliatifs disponibles en Hongrie, elle note que les soins de fin de vie sont financés par le système de sécurité sociale depuis 2005, mais qu’il apparaît que la capacité des services n’est pas suffisante pour tous les patients qui en ont besoin.
53. Pour ce qui est du droit pénal, Mme Sándor confirme que l’aide au suicide et l’euthanasie sont toutes deux réprimées par le code pénal hongrois de 2012. Elle déclare que, par rapport aux lois comparables d’autres pays, celui-ci définit l’infraction pénale d’aide au suicide de manière plutôt large. Elle explique que cette infraction remonte au code pénal de 1878, qui a dépénalisé le suicide mais érigé en infraction l’aide au suicide. Elle souligne la tension, qui peut être constatée dans d’autres pays également, entre l’évolution de la législation relative aux droits des patients aux XXe et XXIe siècles et l’absence d’évolution de la législation pénale relative à l’aide au suicide.
54. Mme Sándor considère que la fin de la vie a toujours été un point important dans les discussions relatives à l’éthique, étant donné qu’elle a trait aux questions de l’autodétermination, du consentement éclairé et de la protection des personnes vulnérables et des personnes handicapées. Elle déclare que, si la primauté de la dignité humaine constitue le point de départ, il existe des approches différentes quant à la manière dont cette primauté doit être assurée. Elle affirme que l’aide médicale à mourir ne devrait pas être utilisée comme une « porte de sortie » pour les personnes en situation de pauvreté ou privées de leurs droits. Elle dit que la première étape devrait consister en une amélioration des soins palliatifs, fondée sur les directives pertinentes, qui évoquent non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances psychologiques, ainsi que les devoirs des médecins à cet égard. Elle indique que les patients en phase terminale qui sont livrés à eux‑mêmes ou qui sont à la charge de leurs proches sont plus susceptibles de prendre des décisions radicales et que, s’il faut respecter les souhaits des patients en phase terminale, la question de ce qui constitue un consentement éclairé est complexe. Elle explique qu’il faut qu’il existe une procédure conçue avec soin, que des plans soient établis à l’avance et que les autres possibilités fassent l’objet de discussions, mais que de tels échanges avec les patients requièrent l’implication des médecins ainsi que des compétences spécifiques, des ressources et du temps.
55. Mme Sándor expose que, suivant les pays, l’aide médicale à mourir est abordée de différentes manières : soit par des processus législatifs fondés sur des études sociologiques et des enquêtes publiques, soit par des interventions judiciaires. Elle précise que certains médecins ont participé activement à des mouvements en faveur de la mise en place d’une aide médicale à mourir, mais que de nombreux médecins y voient souvent une contradiction avec le serment qu’ils ont prêté et leur engagement de sauver des vies. Elle souligne l’importance d’un processus transparent et d’avis honnêtes de la part des professionnels de santé. Elle explique que les évolutions en matière d’aide médicale à mourir sont également influencées par le contexte culturel, dont la diversité se reflète dans le contexte législatif européen relatif aux décisions concernant la fin de la vie. Elle déclare qu’il semble que l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est aient des attitudes différentes à l’égard de ces décisions, et que, s’il existe des sociétés où cette question fait l’objet d’un débat public ouvert, il en est d’autres où elle est toujours bannie. Elle affirme qu’il n’est donc pas surprenant que la Convention d’Oviedo ne contienne pas de dispositions relatives à l’aide médicale à mourir. Elle précise que la mort tend toutefois à être de moins en moins considérée comme un tabou et que les personnes se sentent plus en mesure de prendre des décisions au sujet de la phase finale de leur vie.
56. Mme Sándor souligne l’importance du droit au consentement éclairé dans le domaine de la bioéthique. Elle expose que le consentement peut rendre légal un acte qui serait autrement illégal. Elle déclare que les patients peuvent refuser d’être soignés, mais qu’ils ne peuvent pas demander un traitement spécifique. Elle explique que la tendance à la reconnaissance des décisions prises en matière de fin de vie découle de ce droit et qu’elle a initialement abouti à l’instauration d’une forme d’euthanasie passive. Elle indique que des problèmes liés à la distinction entre les patients qui pouvaient mettre fin à leurs souffrances en refusant ou en interrompant toute intervention de maintien en vie et ceux dont la vie ne dépendait pas d’un soutien actif ont alors été mis en lumière. Elle ajoute qu’une question semblable a été soulevée en ce qui concerne le suicide assisté, dans le cadre duquel l’acte final doit être accompli par le patient. Elle précise que certains patients qui se trouvent à un stade avancé de leur maladie ne sont plus capables d’accomplir cet acte final et qu’ils ne peuvent mettre fin à leur vie qu’en ayant recours à une euthanasie.
57. Mme Sándor dit que la tendance à une plus large acceptation de l’aide médicale à mourir, que l’on peut constater en Europe, est apparue en trois étapes, dont la première serait l’effet dissuasif qu’auraient suscité, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les pratiques eugéniques et programmes d’euthanasie nazis. Elle indique qu’après 1980 un fort mouvement en faveur de la bioéthique et des droits des patients est né, et que son émergence a été suivie de la légalisation de certaines formes d’aide médicale à mourir dans les pays du Benelux et de l’instauration d’un droit à la sédation palliative en France. Elle déclare que la troisième vague est survenue après la pandémie de COVID-19, quand différents pays, notamment le Portugal, l’Espagne et, dans une certaine mesure, l’Autriche, ont légalisé l’aide médicale à mourir, parfois par des dispositions législatives très détaillées. Selon elle, il reste à voir si cette dernière étape est liée à l’expérience de la pandémie de COVID‑19 ou si elle représente une tendance plus large.
V. LES ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ PERTINENTS
A. Les règles relatives à l’aide médicale à mourir et au refus ou à l’arrêt d’interventions de maintien en vie
58. Parmi les informations dont dispose la Cour concernant la question de la légalité du refus ou de l’arrêt d’interventions de maintien en vie et de l’aide médicale à mourir figure une étude de droit comparé portant sur quarante‑deux États membres du Conseil de l’Europe, à savoir l’Albanie, l’Allemagne, l’Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, Monaco, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Moldova, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume‑Uni, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Türkiye et l’Ukraine.
59. Selon les informations dont dispose la Cour, l’arrêt des mesures thérapeutiques (l’arrêt des traitements de maintien en vie, qui entraîne le décès naturel) est autorisé à certaines conditions dans vingt-sept États membres.
60. L’euthanasie et l’aide au suicide sont autorisées par la loi en tant que formes d’aide médicale à mourir dans cinq États membres : la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et, depuis une date plus récente, l’Espagne (où l’aide médicale à mourir est autorisée depuis 2021) et le Portugal (où la loi de 2023 n’est pas encore entrée en vigueur, les dispositions réglementaires requises n’ayant pas encore été adoptées). En Belgique et au Luxembourg, l’accès à l’aide médicale à mourir (y compris sous la forme d’une euthanasie) est ouvert, à certaines conditions, aux mineurs émancipés ou capables de discernement. Dans sept États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, l’Italie, le Liechtenstein, la Suède et la Suisse), certaines formes d’aide au suicide sont autorisées par la loi, parfois en tant qu’aide médicale à mourir, alors que l’euthanasie demeure illégale. Il semble que ce soit le cas en Écosse également. Dans certains pays (par exemple en Italie et en Allemagne) où une certaine forme d’aide au suicide a été dépénalisée en conséquence d’une décision de justice (paragraphes 71-76 et 77-79 ci‑dessous), il n’a pour l’instant pas été adopté de législation instaurant une procédure spécifique pour le recours à une aide médicale à mourir. Dans d’autres pays européens (par exemple en France, ainsi qu’en Angleterre et au Pays de Galles), des processus de consultation relatifs à l’aide médicale à mourir ont été lancés et des tentatives d’introduction de dispositions législatives l’autorisant ont été faites ou sont en cours.
61. L’aide médicale à mourir est pénalement punissable dans la majorité des États membres du Conseil de l’Europe. La gravité des peines prévues varie grandement et dépend de la manière dont l’infraction en question est définie dans le droit interne et des circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent trouver à s’appliquer. Il apparaît que, dans presque tous les États membres étudiés, le droit pénal a en principe un effet extraterritorial, en particulier lorsque la victime de l’infraction et/ou son auteur sont des ressortissants de l’État concerné. Cependant, faute d’informations suffisantes, il n’est pas possible de déterminer si les États européens répriment en règle générale une aide au suicide qui serait apportée à une personne à l’étranger.
62. Aux États-Unis, l’aide au suicide est autorisée par la loi dans onze États (la Californie, le Colorado, le district de Columbia, l’État de Washington, Hawaii, le Maine, le Montana, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l’Oregon et le Vermont). Au cours des dernières années, l’aide médicale à mourir a été légalisée et est devenue accessible dans tous les États australiens et en Nouvelle-Zélande. Au Canada, l’euthanasie et l’aide au suicide ont toutes deux été légalisées à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême canadienne dans l’affaire Carter c. Canada (paragraphe 80 ci‑dessous).
63. Dans les pays où l’aide médicale à mourir est légale, l’accès à celle-ci est subordonné au respect de différentes conditions matérielles préalables : il faut entre autres que la personne concernée soit capable de prendre des décisions, qu’elle formule des demandes volontaires et soutenues ou répétées au fil du temps, et qu’elle présente l’une des pathologies visées (par exemple une affection incurable ou en phase terminale, une espérance de vie ne dépassant pas un certain seuil et/ou une souffrance réfractaire). La législation comprend souvent d’autres restrictions, par exemple un âge minimal et des conditions de résidence, et elle prévoit des garanties procédurales qui visent à prévenir les abus et les erreurs dans l’administration d’une aide médicale à mourir.
B. Exemples tirés de la jurisprudence
1. Angleterre et Pays de Galles
64. Le 29 novembre 2001, la Chambre des Lords a rejeté le recours dont l’avait saisie Mme Pretty, une femme atteinte d’une SLA en phase terminale qui avait demandé en vain au Director of Public Prosecutions (le directeur du service des poursuites, ci-après « le DPP ») de s’engager à ne pas poursuivre son mari si celui‑ci l’aidait à se suicider à sa demande ([2001] UKHL 61). L’arrêt rendu par la Chambre des Lords est présenté plus en détail dans celui rendu par la Cour dans l’affaire Pretty (précité, § 14).
65. Plusieurs années plus tard, dans l’affaire R (Purdy) v. Director of Public Prosecutions, la Chambre des Lords était appelée à déterminer si le refus du DPP de donner des précisions supplémentaires quant aux circonstances qui entraîneraient l’engagement de poursuites pour aide au suicide était conforme à l’article 8 de la Convention. La requérante dans cette affaire souffrait d’une maladie incurable et souhaitait se rendre dans un pays où l’aide au suicide était légale, par exemple en Suisse, si continuer à vivre lui devenait insupportable. Elle avait demandé au DPP de lui indiquer à l’avance si son mari risquait d’être poursuivi dans le cas où il l’aiderait à accomplir ce voyage. Le DPP avait refusé de clarifier sa position. Dans son arrêt du 30 juillet 2009 ([2009] UKHL 45), la Chambre des Lords a jugé que le code des procureurs de la Couronne n’était pas suffisamment précis et accessible pour permettre aux particuliers de comprendre et de prévoir s’ils seraient ou non poursuivis pour avoir apporté leur concours à un suicide et qu’il n’était donc pas conforme à l’article 8 de la Convention.
66. À la suite de cet arrêt de la Chambre des Lords, le document Crown Prosecution Service’s Policy for Prosecutors in respect of Cases of Encouraging or Assisting Suicide (Directives du parquet de la Couronne à l’intention des procureurs relativement aux cas de soutien ou d’assistance au suicide) a été publié en février 2010, puis révisé en octobre 2014. Il explique quels facteurs militent en faveur de l’engagement de poursuites ou contre celui-ci. Parmi les facteurs relevant de l’intérêt public qui plaident contre l’engagement de poursuites figurent le fait que la victime soit parvenue à une décision volontaire, claire, ferme et éclairée de se suicider, le fait que la personne soupçonnée ait agi uniquement par compassion et le fait que les actes de la personne soupçonnée puissent être qualifiés de soutien ou assistance apportés avec réticence face à un désir arrêté de suicide de la part de la victime. Des directives d’une teneur semblable, mais distinctes, ont été émises concernant les « homicides par compassion », et elles ont été révisées régulièrement.
67. Dans l’intervalle, le 25 juin 2014, la Cour suprême avait statué sur des recours formés par M. Nicklinson, M. Lamb et une personne désignée aux fins de la procédure par le nom de Martin concernant des questions liées à l’aide au suicide (arrêt [2014] UKSC 38). Les recours formés par MM. Nicklinson et Lamb sont évoqués dans la décision Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni ((déc.), nos 2478/15 et 1787/15, 23 juin 2015). Martin soutenait que les directives publiées par le DPP devaient être plus claires quant aux risques de poursuites encourus par les personnes auprès desquelles il souhaitait obtenir des conseils et de l’aide pour se suicider. La Cour suprême avait jugé que rendre une décision ordonnant au DPP d’émettre des directives et dicter la teneur de ces directives étaient deux choses très différentes, et que l’exercice par le DPP de son pouvoir d’appréciation, la diversité des facteurs pertinents et la nécessité d’accorder à ces facteurs une importance différente en fonction des circonstances de chaque cas particulier étaient tous trois des éléments appropriés et constitutionnellement nécessaires du système de poursuites dans l’intérêt public.
68. Le 27 novembre 2018, dans l’affaire Noel Conway v. Secretary of State for Justice ([2018] UKSC B1), où le demandeur, qui était atteint de SLA et souhaitait bénéficier d’une aide pour mourir, sollicitait l’autorisation de saisir la Cour suprême d’un recours concernant l’interdiction de l’aide au suicide, le collège de la Cour suprême a refusé l’autorisation en question. Le demandeur jouissait en vertu de la common law du droit de refuser de consentir à la poursuite de la ventilation non invasive qui lui était administrée, ce qui entraînerait probablement son décès en quelques minutes une fois que sa survie ne dépendrait que de cette ventilation, mais il estimait que l’arrêt de la ventilation en question, associé à une sédation profonde, ne constituait pas une mort digne. Au lieu de cela, il voulait qu’un professionnel de santé lui prescrivît une substance propre à lui permettre de mourir au moment de son choix. Dans la motivation de sa décision, le collège de la Cour suprême a reconnu que l’affaire soulevait des points de droit défendables et que l’interdiction de l’aide au suicide s’analysait en une ingérence au sens de l’article 8. Il a toutefois déclaré que la différence entre le fait de laisser une personne mourir et le fait d’entreprendre des démarches actives pour provoquer sa mort constituait un aspect central de la common law depuis des siècles. Il a ajouté ce qui suit :
« [P]lusieurs raisons ont été avancées en faveur d’une règle stricte : la protection des personnes faibles et vulnérables contre les pressions insidieuses, le respect du caractère sacré de toute vie humaine, ainsi que la préservation de la confiance et du crédit dont jouissent les professionnels de santé. Dans l’affaire Nicklinson c. Royaume-Uni ((2015) 61 EHRR 97) [Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni (décision précitée)], la Cour européenne a jugé qu’il appartenait à chaque État membre de décider si pareille ingérence était justifiée. Il n’existe pas de consensus européen en la matière. »
69. Le collège de la Cour suprême a ensuite déclaré ce qui suit :
« Selon les dispositions constitutionnelles du Royaume-Uni, seul le Parlement pourrait modifier cette loi. Cependant, la Cour suprême pourrait, si elle juge qu’il y a lieu de le faire, déclarer la loi incompatible avec les droits consacrés par la Convention, en laissant le Parlement décider s’il convient de prendre des mesures concernant cette loi et, le cas échéant, lesquelles. La [Cour suprême] serait donc appelée à répondre à deux questions : 1) La règle stricte interdisant toute aide au suicide est-elle une ingérence justifiée dans l’exercice par les personnes désirant bénéficier d’une telle aide des droits consacrés par la Convention ? 2) Si ce n’est pas le cas, la [Cour suprême] doit-elle faire une déclaration en ce sens ? En particulier, serait-il approprié qu’elle fasse une telle déclaration dans la présente affaire ? Il s’agit de questions sur lesquelles les avis mûrement réfléchis de juges consciencieux peuvent légitimement diverger. De fait, les avis des membres du présent collège divergent. »
70. Au vu des considérations susmentionnées et compte tenu d’une certaine réticence au sein du collège de la Cour suprême, les juges ont conclu que les perspectives de succès du recours n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi au requérant de l’autorisation de saisir la Cour suprême.
2. Allemagne
71. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Koch c. Allemagne (no 497/09, 19 juillet 2012), la Cour administrative fédérale, saisie d’une action en révision relativement à cette affaire, a réexaminé sur le fond le pourvoi introduit par M. Koch, dont l’épouse (désignée sous le nom de « Mme K. ») s’était vu refuser par l’Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux (« l’Institut fédéral ») l’autorisation d’obtenir une dose létale de pentobarbital sodique aux fins de son suicide. Dans un arrêt rendu le 2 mars 2017 (BVewG 3 C 19.15), la Cour administrative fédérale a accueilli en partie le pourvoi de M. Koch. Elle a considéré que les buts de la prévention des abus et de la protection des personnes vulnérables contre des décisions qu’elles auraient prises à la hâte ou alors qu’elles n’étaient pas en pleine possession de leurs capacités mentales ne justifiaient plus l’interdiction inconditionnelle de se procurer du pentobarbital sodique aux fins de son propre suicide dans les cas où la personne cherchant à obtenir cette substance se trouvait dans une situation de détresse extrême en raison d’une maladie grave et incurable. La Cour administrative fédérale a considéré qu’il convenait de faire une telle exception si :
« – premièrement – la maladie grave et incurable [était] associée à de graves souffrances physiques, en particulier à de graves douleurs, qui soumett[aient] la personne concernée à une tension psychologique insupportable et qui ne pourraient pas être suffisamment réduites (...), [si] – deuxièmement – la personne concernée [était] en mesure de prendre des décisions et [avait] fait le choix libre et volontaire de mettre fin à sa vie, et si (...) – troisièmement – [elle] n’avait pas d’autre possibilité raisonnable de mettre à exécution son désir de mourir ».
Elle a ajouté ce qui suit :
« 34. Il est nécessaire d’examiner de manière plus approfondie l’autre possibilité de donner effet au désir de mourir de manière raisonnable. On peut ordinairement présumer qu’une telle possibilité existe si la personne concernée peut mettre fin à sa vie en renonçant à des traitements de maintien en vie ou de prolongation de la vie tout en bénéficiant de soins palliatifs, par exemple en éteignant son respirateur ou en mettant fin à son alimentation artificielle (...) Toutefois, l’arrêt des traitements ne constitue une autre possibilité raisonnable de donner effet au désir de mourir que si l’on s’attend à ce que cet acte entraîne le décès dans un avenir prévisible, c’est-à-dire s’il n’entraîne pas simplement une nouvelle aggravation de l’état de santé de la personne concernée pour une durée indéfinie, qui risque de s’accompagner d’une perte de la capacité décisionnelle (...)
35. Le suicide médicalement assisté n’était pas une possibilité à l’époque pertinente et il ne l’est pas davantage à l’heure actuelle.
(...)
37. Le terme « soins médicaux nécessaires » figurant à l’article 5 § 1, alinéa 6, de la [loi sur les stupéfiants] désigne l’usage de stupéfiants à des fins thérapeutiques. Dans une situation de détresse extrême, telle que celle décrite ici, l’usage d’un stupéfiant à des fins de suicide peut, dans des cas exceptionnels, être considéré comme ayant un but thérapeutique ; [lorsque] c’est la seule possibilité de mettre fin à une situation de souffrance provoquée par une maladie qui est insupportable pour la personne concernée (...)
42. (...) Eu égard à ce qui précède, le refus exprimé par l’Institut fédéral le 16 décembre 2004, sous la forme de la décision d’opposition du 3 mars 2005, n’était pas conforme à la loi. L’Institut fédéral aurait dû examiner si Mme K. se trouvait dans une situation de détresse extrême propre à lui imposer d’accorder l’autorisation demandée. Cela relevait du domaine du possible en l’espèce. En raison de sa paraplégie avancée, presque totale, Mme K. était atteinte de troubles physiques extrêmement graves, qui étaient irréversibles, exigeaient une assistance médicale et des soins constants, et s’accompagnaient de fortes douleurs. Dans sa requête, elle expliquait cela en détail, et elle indiquait pourquoi elle vivait son état comme une situation de souffrance insupportable. Au vu de ses explications, il ne faisait effectivement aucun doute qu’elle avait décidé de manière autonome et résolue qu’elle souhaitait mettre fin à sa vie. Dans ces circonstances, l’Institut fédéral n’était pas autorisé à refuser l’autorisation demandée sans examiner le point de savoir si Mme K. disposait d’une autre possibilité raisonnable pour donner effet à son désir de mourir. L’Institut fédéral ne pouvait se contenter de présumer que c’était le cas au seul motif que Mme K. avait besoin d’une ventilation artificielle. Même s’il découlait de ce fait la possibilité que l’arrêt du traitement, associé à des soins médicaux palliatifs, fût une solution envisageable, il n’était pas sûr que l’arrêt du respirateur entraînerait dans son cas le décès dans un avenir prévisible (...) »
72. Dans un arrêt du 26 février 2020 (2 BvR 2347/15 et autres), la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé que l’interdiction de l’aide au suicide professionnelle (article 217 du code pénal) était contraire au droit général de la personnalité, dont fait partie le droit de chacun à l’autodétermination concernant son propre décès. Elle a considéré que ce droit ne se limitait pas au droit de refuser, de son plein gré, des traitements de maintien en vie, mais qu’il concernait également le cas de personnes qui décidaient de mettre fin à leurs jours de manière active, indépendamment du point de savoir si elles étaient ou non atteintes d’une maladie grave ou en phase terminale. Elle a ajouté que ce droit comprenait également la liberté de demander l’aide de tiers à cette fin et, si une telle aide était proposée, la liberté de s’en prévaloir.
73. La Cour fédérale constitutionnelle a jugé que l’article 217 du code pénal était constitutif d’une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux par les personnes désireuses de se suicider. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une ingérence particulièrement grave, à apprécier au regard du critère de la stricte proportionnalité. Elle a ajouté que l’interdiction en question visait le but légitime qu’est la protection de la vie et de l’autonomie contre, entre autres, les risques liés à une banalisation du suicide et à des attentes sociales qui feraient pression sur les personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes malades, pour qu’elles se suicident. Faisant référence à des études menées en Allemagne et à l’étranger, elle a relevé qu’un motif fréquent des demandes d’aide au suicide était le désir de ne pas représenter un fardeau pour des proches ou pour des tiers.
74. La Cour constitutionnelle fédérale a observé que, si l’article 217 ne visait que les services professionnels d’aide au suicide, c’est-à-dire une forme spécifique d’aide au suicide, il n’en restait pas moins que dans de nombreuses situations les personnes ayant décidé de se suicider n’auraient aucune possibilité réelle et fiable de mettre à exécution leur décision si elles n’avaient pas accès à des services d’aide au suicide. Elle a noté à cet égard qu’en l’absence de tels services, les personnes dépendaient en grande partie de la volonté des médecins de leur apporter une aide, au moins sous la forme de la prescription des substances nécessaires à un suicide. Elle a relevé que, dans de nombreuses régions d’Allemagne, les lois et codes régissant l’exercice des professions médicales interdisaient toutefois l’aide au suicide et qu’elles excluaient largement toute possibilité réelle que pareille aide soit apportée à une personne qui en aurait besoin. Elle a ajouté que, même si des améliorations des soins palliatifs pourraient contribuer à réduire le nombre de patients en phase terminale exprimant le désir de mourir, elles ne pourraient compenser la restriction litigieuse dans les cas où la décision de se suicider serait une manifestation de la libre autodétermination de la personne concernée. Elle a également jugé que l’État ne pouvait pas se contenter d’indiquer aux personnes concernées qu’elles avaient la possibilité de recourir aux services d’aide au suicide proposés à l’étranger, la jouissance des droits fondamentaux devant être assurée au sein de l’ordre juridique interne.
75. La Cour constitutionnelle fédérale a jugé que l’interdiction des services professionnels d’aide au suicide réduisait les possibilités de bénéficier d’une aide au suicide dans une mesure telle qu’il était de facto impossible aux personnes d’exercer cette liberté protégée par la Constitution. Elle a estimé que la protection d’autrui ne pouvait le justifier. Dans la motivation de sa décision, elle s’est également appuyée sur la jurisprudence de la Cour, en particulier sur les arrêts rendus dans les affaires Pretty (précité) et Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011).
76. Le 7 novembre 2023, la Cour administrative fédérale a confirmé la décision d’une juridiction inférieure selon laquelle rien n’obligeait l’Institut fédéral à autoriser à titre exceptionnel une personne à se procurer du pentobarbital sodique aux fins de son suicide (arrêt 3 C 8.22). Elle a noté entre autres que les codes de déontologie médicale autorisaient dorénavant les médecins à apporter une aide au suicide, et que certains médecins, certes peu nombreux, étaient prêts à le faire. Elle a observé qu’il était possible de recourir à des services professionnels d’aide au suicide pour contacter ces médecins, lesquels pouvaient prescrire d’autres substances que du pentobarbital sodique (par exemple une combinaison de plusieurs substances, administrées par voie orale, ou une injection de thiopental). Elle a estimé que, même si ces possibilités comportaient plusieurs inconvénients et obstacles que n’avait pas l’autoadministration de pentobarbital sodique, ces contraintes étaient proportionnées et justifiées, eu égard aux risques importants liés à la distribution de pentobarbital sodique (par exemple les risques d’usage impropre ou d’abus, notamment à l’égard de personnes vulnérables).
3. Italie
77. Dans son arrêt no 242 du 25 septembre 2019, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnel l’article 580 du code pénal, visant l’infraction pénale d’incitation ou d’aide au suicide, pour autant qu’il n’excluait pas la responsabilité pénale des personnes qui faciliteraient la mise à exécution de l’intention libre et éclairée de se suicider d’une personne « survivant grâce à des traitements de maintien en vie et atteinte d’une affection irréversible provoquant une souffrance physique ou mentale intolérable mais qui [serait] pleinement capable de prendre des décisions libres et éclairées, sous réserve que ces conditions et les procédures de mise en œuvre aient été vérifiées par un organe public du service national de santé, après la communication d’un avis par le comité d’éthique territorialement compétent ».
78. La Cour constitutionnelle a reconnu que l’incrimination de l’aide au suicide n’était pas en elle-même contraire à la Constitution, en ce qu’elle visait à protéger le droit à la vie, en particulier celui des personnes les plus vulnérables, contre les ingérences extérieures. Elle a néanmoins considéré qu’au regard de la situation dont elle était saisie (concernant certains patients qui dépendaient de traitements de maintien en vie), cette incrimination n’était pas conforme à la Constitution. Elle a noté que les patients concernés pouvaient déjà décider de laisser leur décès se produire naturellement en demandant l’arrêt des traitements de maintien en vie (y compris l’hydratation et l’alimentation artificielles) pendant qu’ils seraient soumis à une sédation profonde et continue. Elle a relevé que ce processus pouvait toutefois prendre du temps, ce qui prolongerait également la détresse des proches des personnes concernées. Elle a en outre observé que, si l’importance primordiale accordée à la valeur de la vie n’excluait pas l’existence d’un devoir de respecter la décision des patients de mourir par arrêt des traitements – même lorsque cela exigeait l’intervention de tiers (par exemple pour le retrait ou l’arrêt de dispositifs, ainsi que pour l’administration des médicaments nécessaires à une sédation profonde et continue et d’antalgiques) –, rien ne justifiait que cette même valeur devienne un obstacle absolu, renforcé par une mise en jeu de la responsabilité pénale de toute personne impliquée, à ce qu’il soit répondu favorablement à une demande d’aide au suicide formulée par un patient, qui éviterait à celui-ci le déclin plus lent résultant du retrait des dispositifs de maintien en vie. Elle a considéré que l’interdiction pénale en question restreignait de manière déraisonnable la liberté des patients d’exercer leur autodétermination en matière de choix des traitements, notamment ceux destinés à soulager la souffrance.
79. La Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé qu’une simple dépénalisation de l’aide au suicide ouvrirait la voie à un large éventail de risques graves et laisserait sans protection les personnes les plus vulnérables. Au vu de l’inaction du législateur, elle a donc énoncé, en s’appuyant en grande partie sur la loi sur les directives anticipées, les exigences procédurales devant être satisfaites pour qu’une exemption de peine puisse être appliquée.
4. Canada
80. Dans l’affaire Carter c. Canada (procureur général) (2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331), la principale demanderesse au pourvoi était une femme à qui avait été diagnostiquée une SLA. La Cour suprême canadienne a jugé que le contexte législatif relatif à la question de l’aide médicale à mourir avait évolué au cours des deux décennies écoulées depuis qu’elle avait rendu son arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (procureur général) ([1993] 3 R.C.S. 519 – voir Pretty, précité, § 66), et elle a évoqué une reconnaissance accrue de l’aide médicale à mourir dans d’autres pays. Elle a noté que les régimes en question avaient permis la constitution d’un ensemble de données concernant les rouages pratiques et juridiques de l’aide médicale à mourir ainsi que l’efficacité des mesures protégeant les personnes vulnérables. Elle a défini le but visé par l’interdiction de l’aide médicale à mourir comme « le but restreint d’empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesse ». Concernant les graves répercussions de l’interdiction sur les personnes concernées, les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu que l’interdiction de l’aide médicale à mourir avait une portée excessive et que ce n’était pas de façon minimale qu’elle portait atteinte au droit en question. Ils ont estimé que « la prohibition générale [faisait] entrer dans son champ d’application une conduite qui n’[avait] aucun rapport avec l’objectif de la loi ». À cet égard, ils ont examiné l’argument de l’État selon lequel une prohibition générale s’imposait parce qu’il n’existait aucun moyen sûr de savoir qui est vulnérable et qui ne l’est pas. Ils ont souscrit au raisonnement de la juge de première instance, qui faisait référence aux procédures d’évaluation dans la prise de décisions médicales analogues concernant la fin de vie, dans le cadre desquelles les questions relatives à la capacité décisionnelle et à la vulnérabilité se posaient également. Ils ont rappelé que, selon la juge de première instance :
« [d]’un point de vue logique, il n’y a aucune raison de croire que les blessés, les malades et les handicapés qui peuvent refuser un traitement vital ou un traitement de maintien de la vie, demander le retrait de l’un ou l’autre traitement, ou encore réclamer une sédation palliative, sont moins vulnérables ou moins susceptibles de prendre une décision faussée que ceux qui pourraient demander une assistance plus active pour mourir ».
La haute juridiction a donc conclu que les risques décrits par l’État faisaient déjà partie intégrante du régime médical existant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
81. Le requérant soutient que l’impossibilité qui lui est faite par le droit hongrois de mettre fin à sa vie avec l’aide d’autrui s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la terminologie utilisée
82. La Cour note que les termes utilisés pour désigner les différentes pratiques en matière d’aide à mourir varient d’un pays à l’autre. Aux fins du présent arrêt, la Cour les emploiera conformément aux définitions données par le professeur Aubry (paragraphe 48 ci-dessus). Partant, l’aide médicale à mourir désigne l’assistance au suicide et l’euthanasie pratiquée à la demande du patient, lorsque ces actes sont accomplis dans un cadre soumis à une réglementation et médicalisé. Le refus (par le patient) ou l’arrêt (à la demande du patient) des traitements vitaux ou de maintien en vie, tels que l’assistance respiratoire, est une décision du patient concerné qui entraîne à terme son décès.
B. Sur la recevabilité
83. Le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle la Convention consacrerait un droit de chacun à l’autodétermination concernant son propre décès, arguant que les affaires citées par le requérant, notamment les affaires Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011) et Mortier c. Belgique (no 78017/17, 4 octobre 2022), concernent des pays où le droit à une aide à mourir est reconnu en droit interne. Dans ces affaires, dit-il, il s’agissait de déterminer si l’ingérence était prévue par la loi et assortie de garanties procédurales. Il argue en outre que l’article 8 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque la question de savoir si des tiers qui souhaiteraient apporter leur aide au requérant seraient poursuivis n’a pas trait aux intérêts du requérant lui-même. Il soutient que la demande d’une personne tendant à ce que d’autres personnes se voient reconnaître le droit de contribuer à mettre fin à sa vie ne saurait constituer un aspect de la « vie privée » de cette personne. Il se demande par ailleurs « comment on [pourrait] considérer qu’une décision nécessitant une action (a fortiori une conduite pénalement répréhensible) de la part de tiers, et non de la personne concernée, relève de l’autonomie personnelle de cette personne ».
84. Le requérant soutient que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce. Il explique qu’étant donné le stade auquel se trouve sa maladie, il est physiquement incapable de mettre lui-même fin à ses jours, c’est-à-dire de se suicider, sans l’aide d’autrui, et que cette aide constitue donc une condition préalable à l’exercice par lui de son droit à l’autodétermination concernant son propre décès. Il précise que ce n’est qu’au début de sa maladie qu’il aurait pu mettre fin à ses jours sans aide, et que cela aurait impliqué un décès prématuré qu’il ne souhaitait pas.
85. La Cour considère que l’intérêt du requérant à avoir accès à une aide médicale à mourir est lié à des aspects fondamentaux du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Il a trait au respect de l’autonomie, de l’intégrité physique et mentale de l’intéressé et de la dignité humaine, qui est l’essence même de la Convention (comparer avec Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, §§ 61 et 65, CEDH 2002-III, Haas, précité, § 51, Koch c. Allemagne, no 497/09, § 52, 19 juillet 2012, et Mortier, précité, §§ 124 et 135).
86. La Cour note par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’en raison de son invalidité physique le requérant ne peut mettre fin à sa vie qu’avec l’aide de tiers qui seraient disposés à lui apporter leur concours. Le droit pénal hongrois, qui interdit à ces personnes d’aider librement le requérant à se suicider, restreint donc l’exercice par ce dernier de son droit à l’autodétermination concernant son propre décès. La Cour relève en outre que le fait que les personnes qui aident autrui à se suicider puissent voir leur responsabilité pénale engagée a aussi été considéré par les plus hautes juridictions de certains pays, notamment la Cour constitutionnelle hongroise, comme une question touchant aux droits des personnes désireuses de se suicider (paragraphes 27, 29-31, 64-68, 72-75, 78 et 80 ci-dessus). Dès lors, et compte tenu de l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Pretty (précité), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rejeter le grief du requérant pour le motif avancé par le Gouvernement, à savoir que les dispositions litigieuses du droit pénal s’appliquent aux personnes qui chercheraient à aider l’intéressé à se suicider, et non à celui-ci directement (paragraphe 83 ci-dessus). Cette conclusion est conforme au principe, établi de longue date, selon lequel « [l]a Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32).
87. La Cour juge donc qu’il convient d’examiner le présent grief en considérant qu’il concerne un aspect du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8. Pour ce qui est de la question de savoir si cet article va jusqu’à exiger de l’État défendeur qu’il autorise le requérant à obtenir une certaine forme d’aide médicale à mourir ou qu’il la lui fournisse, elle ne peut être tranchée que par un examen au fond, tenant dûment compte des considérations opposées en jeu et de la marge d’appréciation de l’État.
88. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour juge que le grief est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Constatant qu’il n’est pas irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.
C. Sur le fond
1. Les thèses du requérant
89. Le requérant soutient qu’alors qu’il est en pleine possession de sa capacité décisionnelle, le cadre réglementaire en vigueur en Hongrie ne l’autorise pas à hâter son décès – qui se rapproche inéluctablement – pour abréger les souffrances insupportables liées à sa maladie incurable. Souscrivant aux observations formulées par l’UHLC concernant la situation en matière de soins de fin de vie et de soins palliatifs en Hongrie (paragraphe 118 ci-dessous), il conteste en revanche les arguments du Gouvernement ainsi que la plupart des arguments avancés par le gouvernement italien, par l’ECLJ, ainsi que par les organisations ADF et CNK (paragraphes 114-116 ci-dessous). Il affirme que l’existence du droit de chacun à l’autodétermination concernant son propre décès ne peut être contestée. Il déclare que son affaire ne concerne que la question de la portée de ce droit, qui doit selon lui être tranchée à la lumière des évolutions sociales et des circonstances particulières de l’espèce. Il argue que son affaire doit être distinguée de l’affaire Pretty (arrêt précité) pour les raisons suivantes : i) elle concerne aussi l’effet extraterritorial de l’interdiction hongroise de l’aide au suicide ; ii) l’ouverture de poursuites est obligatoire en cas de commission de l’infraction d’aide au suicide ; iii) le contexte juridique et social en Europe a évolué depuis que la Cour a rendu l’arrêt Pretty, et une tendance à la légalisation de l’aide médicale à mourir se dessine selon lui. Il expose à l’appui de sa thèse des arguments détaillés, qui peuvent être résumés comme suit.
a) Sur la nature de sa maladie et l’inadéquation des solutions actuellement disponibles en Hongrie pour y répondre
90. Le requérant argue qu’étant donné la nature et l’évolution de sa maladie, le recours aux soins palliatifs et la possibilité de refuser ou d’arrêter le traitement de maintien en vie (paragraphe 82 ci-dessus) ne lui épargneraient pas des souffrances intolérables. Il explique qu’au fil de la progression de sa maladie, il deviendra prisonnier de son corps, tout en demeurant pleinement conscient, qu’il se trouvera dans cet état pendant longtemps, et qu’il devra ainsi attendre la mort sans que son existence n’ait de sens. Il allègue que le refus ou l’arrêt du traitement de maintien en vie ne permet ni d’éviter ni d’abréger de manière significative l’angoisse existentielle qui résulte de cette situation.
91. À cet égard, il argue qu’un patient atteint de SLA n’a besoin d’interventions de maintien en vie que lors de la toute dernière phase de sa maladie, voire jamais. Il ajoute que, si les soins palliatifs peuvent soulager certains aspects de ses souffrances physiques, ils ne peuvent le soulager de l’angoisse existentielle. Sur ce point, il indique qu’il ne veut pas être soumis à une sédation, qui le priverait du seul aspect de son autonomie qu’il lui reste, à savoir sa capacité de « maîtriser son destin ». Il soutient que le droit hongrois ne permet pas de tenir compte de la qualité de vie aux fins de la prise de décisions en matière de fin de vie, et qu’il force les personnes à rester en vie même lorsque cela leur est insupportable.
92. Dans les observations qu’il a produites après l’audience, le requérant précise que, s’il souhaite abréger sa vie, seules deux voies lui sont ouvertes : soit recourir à une aide médicale à mourir, soit demander l’arrêt des traitements de maintien en vie et mourir de faim ou d’asphyxie.
b) Sur l’interdiction pénale de l’aide médicale à mourir
93. Le requérant voit dans la possibilité de bénéficier d’une aide médicale à mourir en Hongrie, qu’il appelle de ses vœux, la solution idéale qui tiendrait compte de son attachement à son pays natal. Il ajoute que, si ce souhait ne peut être exaucé, il voudrait au moins pouvoir se rendre à l’étranger pour en bénéficier. Toutefois, dit-il, indépendamment des implications financières d’une telle démarche, il n’en a pas la possibilité car toute personne qui l’aiderait à mettre fin à sa vie, que ce soit en Hongrie ou hors de ce pays, s’exposerait à des poursuites pénales en Hongrie. Il explique qu’il ne veut pas mourir en sachant que les médecins, ses amis ou sa famille risqueraient d’être poursuivis en Hongrie. Il conteste l’allégation selon laquelle les autorités disposeraient d’une certaine marge d’appréciation pour décider d’engager ou non des poursuites pour aide au suicide, point sur lequel son affaire se distingue selon lui de l’affaire Pretty (arrêt précité). Il soutient que les autorités sont tenues d’ouvrir d’office une procédure pénale et qu’il existe un risque réel qu’elles le fassent dans son cas, en particulier au vu de l’intérêt que celui-ci a suscité de la part des médias. Faisant référence à des statistiques officielles selon lesquelles 483 infractions commises à l’étranger auraient entraîné l’engagement de poursuites par les autorités hongroises entre janvier et octobre 2023, il argue que les poursuites relatives à de telles infractions ne sont pas rares. Il ajoute qu’au cours des dix dernières années, seize affaires d’aide au suicide ont figuré dans les statistiques officielles en matière pénale, et que les infractions en question avaient été commises au moins en partie en Hongrie, mais qu’il n’existe pas de statistiques pénales détaillées concernant les poursuites engagées dans des affaires relatives à des décisions en matière de fin de vie. Selon lui, le cadre juridique interne qui l’empêche de recourir à une aide médicale à mourir, que ce soit en Hongrie ou à l’étranger, est injustifié.
94. Le requérant soutient par ailleurs que son affaire ne concerne pas le droit général à une aide médicale à mourir en tant que manifestation de l’autodétermination et de l’autonomie de la personne, mais plutôt les droits des patients en phase terminale qui souhaitent accélérer l’évolution inévitable d’une affection qui leur cause des souffrances insupportables. Il affirme que la Cour n’est pas appelée à imposer à l’État une nouvelle obligation positive, quelle qu’elle soit, à cet égard puisqu’il ne demande qu’une exception étroite à l’interdiction pénale absolue de l’aide au suicide. Il ajoute toutefois que le droit des personnes à l’autodétermination concernant leur décès et à la dignité de celui-ci impose à l’État l’obligation positive d’assurer l’existence d’une possibilité réelle et effective d’exercer ce droit. Il déclare en outre que toute forme d’aide au suicide devrait faire l’objet d’une réglementation et que la possibilité d’une aide médicale à mourir requiert la mise en place d’un cadre juridique approprié ainsi que de solides garanties contre les abus. Il reconnaît aussi qu’il est possible d’accorder aux États membres une ample marge d’appréciation à cet égard. Il argue néanmoins que l’absence de toute possibilité pour lui de mettre fin à sa vie comme il l’entend est disproportionnée. Il soutient en particulier qu’il serait possible d’élaborer un cadre approprié. De fait, affirme-t-il, le refus ou l’arrêt de traitements de maintien en vie, autorisés en Hongrie, s’accompagnent déjà de garanties, qui sont tout aussi pertinentes pour les décisions des patients en matière d’aide médicale à mourir. Il argue que le but de prévention des usages impropres et abusifs de l’aide médicale à mourir pourrait donc être atteint au moyen de mesures moins restrictives qu’une interdiction absolue. Par ailleurs, il plaide que le Gouvernement n’a pas produit de données à l’appui de ses allégations de risques liés à l’aide médicale à mourir, alors même que de telles données existent depuis des décennies dans d’autres pays européens.
95. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement concernant la pertinence de la notion de « validisme » en l’espèce (paragraphe 103 ci‑dessous). Il critique ce qui revient selon lui à imposer un point de vue extérieur au sujet de la qualité de vie de la personne concernée, et il soutient que le droit d’une personne atteinte d’une maladie incurable de prendre de manière autonome une décision sur son sort doit être respecté. Il affirme que les inquiétudes relatives au « validisme » ne seraient pas apparues si la législation pertinente comportait certains critères objectifs, par exemple l’exigence que la maladie soit en phase terminale, et des garanties propres à assurer que la décision soit motivée par ce que la personne concernée elle-même considère comme des souffrances insupportables. Il argue que sa décision de mourir devrait être respectée, même s’il est physiquement incapable de la mettre en œuvre, et que c’est en réalité le refus du Gouvernement de lui permettre de mourir qui trouve sa source dans le « validisme ».
c) Sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour et la tendance internationale alléguée en faveur de l’aide médicale à mourir
96. Le requérant souligne que cela fait plus de vingt ans que l’arrêt Pretty (précité) a été rendu. Faisant référence aux arrêts Haas et Mortier (tous deux précités), il soutient que la jurisprudence de la Cour a évolué, tout comme la législation de nombreux États membres, qui reconnaît de manière croissante le droit des personnes de prendre des décisions concernant la fin de leur vie. S’appuyant sur des arrêts récemment rendus en Italie, en Allemagne, en Autriche et au Canada, ainsi que sur la législation des pays où l’aide au suicide a été dépénalisée dans le cadre d’un processus législatif, il argue qu’il se fait jour dans l’espace juridique euro-atlantique un consensus sur le caractère disproportionné de l’interdiction absolue de toute forme d’aide au suicide à l’égard de patients en phase terminale qui sont en pleine possession de leurs facultés mentales mais sont incapables de mettre fin à leurs jours sans aide. Il affirme que ce consensus européen se manifeste aussi dans l’attitude de l’ensemble de la population et des professionnels de santé à l’égard de l’aide médicale à mourir et dans l’acceptation par eux de cette aide. Il fait référence aux résultats de plusieurs sondages ayant porté sur le niveau d’acceptation de l’aide médicale à mourir au sein de la population en Hongrie.
d) Sur le défaut allégué d’examen par le législateur de la possibilité de dépénaliser l’aide médicale à mourir
97. Le requérant argue que l’État défendeur n’a pas pris au sérieux sa demande de reconnaissance de son droit à l’autodétermination concernant son propre décès. Il explique que l’aide au suicide est interdite par le droit pénal depuis 1878 et que le Parlement hongrois a inclus cette interdiction, sous un libellé identique, dans chacun des codes pénaux qu’il a adoptés depuis lors. Il affirme que la législation interdisant en des termes absolus l’aide au suicide n’est pas assortie d’explications quant à sa nécessité, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et qu’elle n’a pas non plus été mentionnée lors des débats parlementaires ni dans aucun des documents écrits produits par les commissions du Parlement hongrois ou par son assemblée plénière. Il plaide par ailleurs que des études récentes montrent une augmentation du niveau d’acceptation de l’euthanasie au sein de la population hongroise.
2. Les thèses du Gouvernement
98. Le Gouvernement soutient que la présente affaire n’appelle pas la Cour à adopter une position différente de celle qu’elle a exprimée dans l’arrêt Pretty (précité). Contestant les allégations du requérant, il formule les arguments suivants.
a) Sur les limites qui découleraient des articles 2 et 17 de la Convention
99. Le Gouvernement soutient qu’il ne peut incomber à l’État aucune obligation positive de créer un cadre juridique en faveur d’une aide à mourir, quelle qu’en soit la forme. Il fait référence à cet égard au libellé de l’article 2 de la Convention, en particulier à la mention de la mort infligée « intentionnellement » qui y figure, et à sa liste exhaustive d’exceptions, dont l’aide médicale à mourir ne fait pas partie. Il dit qu’à la différence de l’article 2 de la Convention, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit de priver une personne de sa vie « arbitrairement ». Il argue que l’arrêt rendu dans l’affaire Mortier (précité) n’a pas tenu compte de ces considérations, ni des obligations positives que la jurisprudence de la Cour a fait découler de l’article 2. Il affirme que plus l’État s’implique dans l’aide médicale à mourir en instaurant des règles dans ce domaine, plus il est probable que la privation de la vie qui en découle soit contraire aux obligations négatives qui lui incombent au regard de l’article 2. Selon lui, il n’est possible de légaliser l’aide médicale à mourir qu’à la condition d’ajouter un nouveau protocole à la Convention ou de modifier l’un des protocoles existants.
100. Le Gouvernement soutient en outre que si la marge d’appréciation de l’État peut « s’étendre [à] une dérogation à la Convention », elle devrait également s’étendre au « respect du droit à la vie ». Il dit que la Cour ne devrait pas « rendre des dérogations à l’article 2 obligatoires pour les États contractants ». Il argue que la notion d’autonomie individuelle ne saurait servir de fondement à l’aide médicale à mourir car cette notion exclut l’existence d’un droit d’être tué, eu égard à la clause interdisant la destruction des droits qui figure à l’article 17 de la Convention.
b) Sur la protection de la vie des personnes vulnérables et les dilemmes éthiques y afférents
101. Le Gouvernement, qui fait référence à l’arrêt Pretty (précité), soutient qu’autoriser l’aide médicale à mourir s’accompagne de risques manifestes d’abus. Il évoque aussi l’argument du risque de « dérive », affirmant à cet égard que, une fois l’aide médicale à mourir autorisée, il serait difficile d’en limiter l’utilisation car des personnes s’estimant dans une situation analogue pourraient revendiquer l’égalité de traitement. Il argue qu’il n’est pas cohérent d’autoriser l’aide médicale à mourir au nom de la liberté personnelle pour ensuite en restreindre l’accès aux seules personnes en phase terminale ou handicapées physiquement. Il ajoute que la légalisation de l’aide médicale à mourir entraînerait l’obligation d’informer de cette possibilité les patients qui auraient le droit d’y prétendre, ce qui pourrait à son tour représenter une forme de pression à l’égard des personnes qui ne seraient pas opposées au suicide pour des raisons religieuses, les poussant à mettre fin à leur vie pour des raisons pratiques, par exemple pour éviter les frais liés à leur prise en charge.
102. Par ailleurs, le Gouvernement souligne le caractère irréversible de l’aide médicale à mourir, et il argue que les souhaits des patients en phase terminale évoluent au cours des soins palliatifs, à mesure qu’ils apprennent à s’adapter aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il déclare que le souhait initial d’une personne de recourir à une aide médicale à mourir ne peut refléter le changement d’attitude qui se produit au cours de ce processus d’adaptation.
103. Le Gouvernement a consacré de longs développements – en particulier lors de l’audience – à la relation entre le « validisme », entendu comme une discrimination à l’égard des personnes handicapées, et l’aide médicale à mourir. Il argue que cette dernière, envisagée comme une possibilité qui serait offerte aux personnes en phase terminale ou handicapées, par opposition aux personnes en bonne santé, repose sur des présupposés concernant la qualité de vie qui trouvent leur source dans le « validisme » et qu’elle est donc contraire à l’article 10 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il affirme que ces présupposés sont liés à l’idée que les personnes malades et les personnes handicapées constituent un fardeau pour la société et que leur vie revêt une valeur moindre. Selon lui, l’idée même qu’il est raisonnable pour un patient de mettre fin à sa vie au moyen d’une aide médicale à mourir trouve sa source dans le « validisme ».
104. Faisant référence à certaines études relatives à des pays qui ont légalisé l’aide médicale à mourir, le Gouvernement soutient que l’assouplissement des lois relatives à cette dernière a un effet disproportionné sur les groupes vulnérables. Il déclare que le recours à une aide médicale à mourir n’est pas un acte isolé relevant de l’autonomie personnelle, mais a au contraire des implications de grande ampleur pour la société. Il explique que l’interdiction de l’aide au suicide en vigueur en Hongrie vise à protéger les personnes en phase terminale ou handicapées, qui, dit-il, sont vulnérables face aux opinions et attentes, réelles ou perçues, de la société et à leurs propres sentiments de dépendance, d’inutilité et de désespoir, et ont donc besoin d’une protection spéciale indépendamment de leurs capacités mentales. Il ajoute que la société hongroise n’encourage pas les malades à chercher à mourir et qu’elle s’efforce au contraire de leur assurer soins et soutien.
c) Sur le refus ou l’arrêt de traitements de maintien en vie et les soins palliatifs
105. Le Gouvernement conteste l’idée que l’aide médicale à mourir serait la seule manière de mourir dans la dignité. Il évoque le soulagement que les soins palliatifs peuvent apporter aux patients en phase terminale, ainsi que la possibilité de refuser ou arrêter les traitements de maintien en vie. Il explique que ce dernier choix implique généralement le refus de la nutrition par voie entérale ou parentérale et de l’assistance respiratoire. Il précise que le refus de ces interventions peut accélérer l’évolution de la maladie et que les souffrances qui en résultent doivent être atténuées ou éliminées par tous les moyens possibles, notamment la sédation ou la sédation profonde. Il ajoute que les souffrances liées aux difficultés respiratoires peuvent être atténuées par l’administration à la personne concernée d’opioïdes, de stupéfiants et d’analgésiques. Il soutient qu’il est possible de revenir sur les décisions en matière de traitement à tout moment, alors que c’est impossible dans le cas d’une aide médicale à mourir. Il ajoute que le choix de refuser ou d’arrêter des traitements de maintien en vie n’est pas censé représenter pour la personne concernée une décision de mettre fin à ses jours mais le refus de traitements superflus, et ne saurait donc être considéré comme une forme d’euthanasie ou de suicide assisté.
106. Le Gouvernement explique par ailleurs que l’expression « sédation profonde et continue » ne constitue pas un terme juridique en droit hongrois et qu’elle n’est pas définie de manière uniforme. Il dit toutefois considérer que cette expression renvoie au dernier stade de la sédation palliative, et qu’en ce sens elle relève du droit du patient aux soins médicaux, qui comprend le soulagement de la douleur et les soins palliatifs (articles 6 et 99 de la loi sur les soins médicaux – paragraphes 19, 23 et 24 ci‑dessus). Il affirme que la sédation profonde et continue peut être utilisée lorsqu’elle est justifiée sur le plan médical. Il explique que tout litige qui surviendrait à cet égard peut être résolu soit par un changement de médecin traitant, soit par la saisine du représentant des patients, et, en cas d’échec de ces solutions, par une procédure judiciaire. Il ajoute que la sédation profonde et continue n’est autorisée que lors de la phase terminale de la vie du patient, dans les cas où il n’existe aucun autre moyen de lutter contre les symptômes, et qu’elle ne peut être pratiquée pendant une longue durée.
d) Sur la marge d’appréciation
107. Le Gouvernement soutient que l’interdiction de l’aide au suicide est globalement conforme à la Convention. Il déclare que le nombre d’États ayant légalisé une forme d’aide médicale à mourir, quelle qu’elle soit, n’a pas connu d’augmentation significative, et qu’il ne représente toujours qu’une petite partie des quarante‑six États membres du Conseil de l’Europe. Il plaide donc que l’on ne saurait dire qu’il existe un consensus européen sur la question, et que les États devraient bénéficier d’une ample marge d’appréciation pour ce qui est de la réglementation dans ce domaine et du choix de protéger le droit à la vie des personnes vulnérables plutôt que de faciliter leur décès.
108. Le Gouvernement argue également que les autorités nationales sont les mieux placées pour déterminer quelles sont les valeurs collectives morales et sociales les plus fondamentales aux yeux de leur population, ainsi que pour décider s’il est nécessaire de protéger les personnes vulnérables de pressions explicites ou implicites en faveur de leur suicide (et, le cas échéant, par quels moyens le faire).
109. Le Gouvernement ajoute que l’opinion publique ne peut être une source de droit international. Concernant les sondages évoqués par le requérant, il affirme qu’il ne ressort pas de ces données que l’aide médicale à mourir bénéficierait d’un soutien suffisant, qu’en tout état de cause celles-ci ne reposent pas sur des avis éclairés qui tiendraient compte des risques et des conséquences d’une législation autorisant l’aide médicale à mourir et qu’elles ne sont peut-être que le reflet de la compassion des personnes à l’égard des patients concernés.
e) Sur l’interdiction pénale et les limites qui lui sont associées
110. Le Gouvernement argue que le principe de la personnalité passive ne revêt pas une importance particulière en l’espèce car, même en son absence, toute personne qui aiderait le requérant à quitter le territoire hongrois dans le but de recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger, de même que tout ressortissant hongrois qui lui apporterait son aide à cette fin à l’étranger, s’exposerait à des poursuites. Il soutient donc que la présente affaire ne peut être opposée à l’affaire Pretty (arrêt précité).
111. En ce qui concerne la responsabilité pénale – au regard de la compétence découlant du principe de la personnalité passive – des professionnels de santé étrangers qui apporteraient leur aide à un ressortissant hongrois dans un pays autorisant l’aide médicale à mourir, le Gouvernement fait observer qu’en tout état de cause les autorités du pays en question ne seraient pas disposées à coopérer aux fins de poursuites contre ces personnes, et que celles-ci ne seraient donc pas exposées à un risque effectif d’être poursuivies en Hongrie, même si une procédure préliminaire venait à y être ouverte d’office. À cet égard, il fait référence également aux observations de l’organisation tierce intervenante Dignitas (paragraphes 119-121 ci-dessous), notant que celle-ci n’indique pas l’existence d’un tel risque. De plus, en réponse à une question posée lors de l’audience, il explique que si des étrangers ayant aidé un ressortissant hongrois à avoir recours à une aide médicale à mourir venaient à entrer sur le territoire hongrois, ils pourraient se prévaloir du fait que cet acte était autorisé par la loi dans leur pays. Il ajoute qu’en vertu des dispositions applicables du code pénal, la question se poserait de savoir si ces étrangers avaient connaissance des circonstances faisant de leur acte une infraction pénale. Il soutient en conséquence que le droit pénal hongrois n’empêche pas les ressortissants hongrois de recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger (à condition que les services en question soient ouverts aux étrangers et aux personnes résidant à l’étranger, ce qui est un choix du pays hôte), tant qu’ils sont capables d’accéder à ces services sans aide de la part de ressortissants hongrois ou d’autres personnes se trouvant sur le territoire hongrois. Il plaide également que le requérant n’allègue pas avoir été empêché de recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger pendant qu’il était encore capable de voyager sans assistance.
112. Le Gouvernement argue par ailleurs que, nonobstant les considérations susmentionnées, la suppression de la compétence née du principe de la personnalité passive priverait les ressortissants hongrois de la protection accordée par le droit pénal, y compris son effet préventif, en toutes circonstances. Il déclare qu’il ne serait pas raisonnable de la part de l’État d’encourager la commission à l’étranger d’actes jugés contraires à l’ordre public en Hongrie. Il ajoute que la possibilité de se rendre à l’étranger ne concernerait que les personnes ayant les moyens de faire face aux frais y afférents, et qu’elle aurait donc un effet discriminatoire à l’égard des personnes moins aisées sur le plan financier.
113. Enfin, le Gouvernement argue qu’il serait contraire aux exigences de l’article 2 de la Convention que les autorités hongroises autorisent en amont une personne à recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger. Il affirme toutefois que les poursuites et sanctions associées à l’infraction en question sont mises en œuvre avec une souplesse suffisante pour assurer la prise en compte du mobile de son auteur, de la souffrance et des souhaits de la victime et du niveau de dangerosité de l’infraction pour la société. S’appuyant également sur la décision rendue en 2003 par la Cour constitutionnelle (paragraphes 26‑34 ci-dessus), il soutient qu’il est possible que la peine soit allégée, voire qu’elle soit réduite au point d’être inférieure à la peine minimale prévue par la loi, si les circonstances le justifient.
3. Les observations des tiers intervenants
a) Le gouvernement italien
114. Le gouvernement italien admet que l’article 8 consacre un droit à l’autodétermination en ce qui concerne les choix thérapeutiques, y compris ceux concernant la fin de vie, tels que l’euthanasie passive. En revanche, dit‑il, ce droit ne comprend pas un droit à une aide médicale à mourir ni un droit de mourir, qui pourrait entrer en conflit avec l’obligation de protection de la vie qui découle de l’article 2 de la Convention. Il affirme que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 8 n’accorde à l’aide médicale à mourir qu’une protection procédurale. Il ajoute que l’on ne saurait exiger des États membres qu’ils adoptent une « conception purement subjective de la dignité humaine ».
b) Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ)
115. L’ECLJ soutient que la Convention autorise le refus de tout traitement disproportionné mais qu’elle n’instaure pas un droit à une aide médicale à mourir. Il argue que la protection procédurale découlant de l’article 8 ne s’applique que dans les situations où le droit interne prévoit un droit matériel à une aide médicale à mourir. Il affirme également que la Cour a explicitement contredit l’article 2 de la Convention en autorisant le recours à l’euthanasie dans l’affaire Mortier (arrêt précité).
c) Les organisations Alliance Defending Freedom International (ADF) et Care not Killing Alliance (CNK)
116. Les organisations ADF et CNK arguent que la Convention ne confère pas un droit de mourir et qu’elle ne milite pas davantage en faveur d’un tel droit. Elles soutiennent en particulier que l’article 2 constitue une lex specialis et qu’en conséquence les articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent être invoqués aux fins de la création d’un droit qui serait diamétralement opposé à l’article 2. Elles affirment que cette dernière disposition impose à l’État le devoir primordial de mettre en place un cadre dissuasif propre à prévenir de manière effective toute menace pour le droit à la vie. Elles déclarent que tout système légalisant l’aide médicale à mourir comporte des risques intrinsèques d’abus. Selon elles, la banalisation du suicide ou de l’euthanasie pourrait donner naissance à une culture médicale où l’aide médicale à mourir deviendrait la première solution envisagée pour répondre aux problèmes insolubles en matière sanitaire, sociale et économique.
d) L’Union hongroise pour les libertés civiles (UHLC)
117. L’UHLC argue qu’un malade incurable devrait avoir la possibilité de recourir à une aide médicale à mourir, sous réserve que la décision d’y recourir soit mûrement réfléchie et que la loi relative à l’aide médicale à mourir mette en place des garanties contre les abus potentiels. Elle soutient que le gouvernement hongrois n’a pas examiné la question de savoir si l’objectif de protection des personnes vulnérables pouvait être atteint par des moyens moins restrictifs. En ce qui concerne la question du « validisme », elle souligne que toute décision de recourir à une aide médicale à mourir est le reflet de choix personnels. Elle fait référence à une étude menée aux Pays‑Bas, publiée en 2023, dont il ressortirait que les patients atteints de SLA les plus jeunes et les plus instruits sont plus susceptibles que les autres d’avoir recours à une aide médicale à mourir, indépendamment de leur degré de satisfaction concernant les soins palliatifs auxquels ils ont accès. Elle renvoie également aux résultats d’une enquête en ligne menée à l’échelle nationale en Hongrie en 2023, à laquelle ont participé 923 personnes âgées de 16 à 59 ans qui ont majoritairement déclaré être favorables à l’euthanasie dans « des conditions spécifiques ».
118. L’UHLC critique le mode de fonctionnement et le niveau de transparence du système relatif aux décisions en matière de fin de vie qui existe en Hongrie : elle affirme que les informations sur les directives anticipées formulées par les patients sont rares et que les hôpitaux et les services d’ambulances ne conservent pas de traces des décisions de refus ou d’arrêt de traitements de maintien en vie. Elle soutient que plusieurs cas donnent à penser qu’en fin de compte c’est le personnel médical qui prend les décisions en matière de fin de vie. Elle argue en outre que les soins palliatifs pratiqués en Hongrie présentent des insuffisances à de nombreux égards, en raison d’un manque de ressources, d’une pénurie de personnel et de disparités régionales.
e) L’organisation Dignitas
119. Dignitas argue que l’interdiction pénale de l’aide au suicide qui est en vigueur en Hongrie ne constitue pas une méthode appropriée pour prévenir le suicide et les tentatives de suicide. Elle déclare que les personnes qui sont en proie à de graves souffrances mais n’ont pas accès à une aide médicale à mourir risquent de tenter le suicide par leurs propres moyens, sans être guidées, que ces tentatives échouent souvent et qu’elles ont des conséquences négatives à la fois pour les personnes concernées et pour leurs proches. Elle soutient qu’il est inacceptable de « forcer » des personnes douées de discernement à demeurer prisonnières de souffrances qu’elles estiment inhumaines et auxquelles elles auraient mis fin si elles avaient la possibilité de le faire par un suicide sûr et indolore avec l’assistance d’un médecin.
120. Dignitas soutient que l’interdiction pénale de l’aide au suicide en Hongrie ne laisse aux patients pas d’autre choix que de se rendre à l’étranger pour avoir recours à une aide médicale à mourir. Cette situation a selon elle les conséquences suivantes : toute aide (même organisationnelle) étant passible de poursuites, les patients doivent planifier et entreprendre leur voyage plus tôt, quand ils sont encore capables de se déplacer seuls, et accepter de mourir sans que leur famille ou leurs proches ne soient présents ; en outre, il est nécessaire qu’ils aient les moyens de faire face aux frais liés au recours à une aide médicale à mourir à l’étranger. Elle affirme que ce point particulier, associé au fait que ces patients sont dans l’impossibilité de se suicider en raison de leurs capacités physiques limitées, revêt un caractère discriminatoire. Elle ajoute que la loi est à l’origine d’une discrimination entre, d’une part, les patients qui ont besoin de traitements pour être maintenus en vie dès le jour du diagnostic et qui peuvent mettre fin à leur vie en refusant pareils traitements et, d’autre part, les patients atteints de maladies incurables qui souffrent pendant des mois ou des années avant d’arriver au stade où ils ont besoin de traitements de maintien en vie.
121. Dignitas plaide qu’aucune obligation d’interdire l’aide médicale à mourir ne découle de l’article 2 de la Convention et que l’on peut observer une tendance en faveur de l’acceptation de l’aide médicale à mourir dans toute l’Europe. Faisant référence aux arrêts Haas (précité), Gross c. Suisse (no 67810/10, 14 mai 2013) et Lambert et autres c. France ([GC], no 46043/14, CEDH 2015), elle argue que l’interdiction pénale de l’aide médicale à mourir en Hongrie ne saurait être soutenue.
4. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence pertinente
i. Sur l’aide au suicide, y compris l’aide médicale à mourir
122. L’affaire Pretty (arrêt précité) portait sur une interdiction générale, en droit pénal, de l’aide au suicide. La requérante dans cette affaire était atteinte d’une SLA qui se trouvait à un stade avancé, et elle souhaitait se suicider pour éviter ce qu’elle considérait comme une fin de vie indigne et pénible. Elle en était empêchée par la loi incriminant l’aide au suicide et par le risque, en découlant, que son mari fût poursuivi s’il venait à lui apporter son aide. Dans son arrêt, rendu en 2002, la Cour a observé que l’interdiction pénale de l’aide au suicide en Angleterre et au Pays de Galles avait été conçue pour préserver la vie en protégeant les personnes faibles et vulnérables – spécialement celles qui n’étaient pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause – contre les actes visant à mettre fin à la vie ou à aider à mettre fin à la vie. Elle a noté que beaucoup de personnes souffrant d’une maladie en phase terminale étaient vulnérables, et que c’était la vulnérabilité de la catégorie qu’elles formaient qui fournissait la ratio legis de la disposition en cause. Elle a ajouté qu’il existait des risques manifestes d’abus et qu’il incombait au premier chef aux États d’apprécier ces risques et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu’impliquerait un assouplissement de l’interdiction générale du suicide assisté ou la création d’exceptions au principe (ibidem, § 74). Elle a en conséquence considéré que la nature générale de l’interdiction du suicide assisté n’était pas disproportionnée. À cet égard, elle a également fait référence aux arguments du gouvernement défendeur selon lesquels une certaine souplesse était rendue possible dans des cas particuliers par le fait que des poursuites ne pouvaient être engagées qu’avec l’accord du Director of Public Prosecutions (directeur du service des poursuites) et par le fait qu’il n’était prévu qu’une peine maximale, ce qui permettait au juge d’infliger des peines moins sévères là où il l’estimait approprié. Elle a jugé qu’il ne paraissait pas arbitraire que la législation reflétât l’importance du droit à la vie en interdisant le suicide assisté tout en prévoyant un régime d’application et d’appréciation par la justice qui permettait de prendre en compte dans chaque cas concret tant l’intérêt public à entamer des poursuites que les exigences justes et adéquates de la rétribution et de la dissuasion (ibidem, § 76).
123. Près de dix ans plus tard, dans l’affaire Haas (arrêt précité), la Cour a examiné le grief que le requérant, atteint d’un grave trouble affectif bipolaire, tirait du refus qui avait été opposé à sa demande de délivrance de pentobarbital sodique à des fins de suicide assisté. Dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, la Cour a considéré qu’il convenait de se référer à l’article 2 de la Convention, qui impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie. Elle a dit que cette dernière disposition obligeait les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’avait pas été prise librement et en toute connaissance de cause (ibidem, § 54). Elle a ajouté que, dans un système facilitant l’accès au suicide assisté, tel que celui existant en Suisse, le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention obligeait l’État à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé (ibidem, § 58). Elle a pris en considération le fait que les États membres du Conseil de l’Europe étaient loin d’être parvenus à un consensus concernant le droit d’une personne de décider quand et comment mourir, la nécessité de mettre en place des mesures appropriées pour assurer l’accès à une aide médicale à mourir et des mesures de prévention des abus en la matière, ainsi que le fait qu’il ne semblait pas que le requérant fût dans l’impossibilité de trouver un spécialiste prêt à lui apporter son aide. Elle a conclu que, même à supposer qu’une obligation positive impose aux États d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité, les autorités suisses n’avaient pas méconnu cette obligation dans le cas du requérant (ibidem, §§ 57-61).
124. Dans l’affaire Koch (arrêt précité), où le requérant était l’époux d’une femme dont la demande de délivrance d’une dose létale de pentobarbital sodique avait été rejetée, la Cour a jugé que ce rejet et les décisions subséquentes des juridictions internes s’analysaient en une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée (ibidem, §§ 46-54). Elle a ensuite constaté une violation purement procédurale de l’article 8 à raison du refus des juridictions internes d’examiner au fond la demande du requérant (ibidem, §§ 65-72).
125. En avril 2022, la Cour a statué sur l’affaire Lings c. Danemark (no 15136/20, 12 avril 2022), laquelle avait trait à un grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention par un médecin à la retraite, membre d’une association pro-euthanasie, qui avait été condamné pour tentative d’aide au suicide et pour aide au suicide. La Cour a noté qu’elle n’était pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’incrimination de l’aide au suicide était justifiée, et elle a fait référence à sa jurisprudence antérieure, dans laquelle elle avait considéré que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie devait prendre fin relevait de son droit au respect de sa vie privée (ibidem, §§ 47-51). Elle a indiqué qu’il n’y avait toutefois dans sa jurisprudence aucun élément propre à permettre de conclure à l’existence dans la Convention d’un droit de bénéficier d’une aide au suicide, y compris sous la forme de la communication d’informations au sujet du suicide ou d’une aide allant au-delà de la communication d’informations générales au sujet du suicide. Partant, étant donné que le requérant avait été poursuivi pour des actes spécifiques d’aide au suicide, la Cour a considéré que l’affaire ne concernait pas le droit du requérant de diffuser des informations que d’autres personnes avaient le droit de recevoir en vertu de la Convention (ibidem, § 52). Elle a par ailleurs observé que plusieurs éléments plaidaient en faveur de l’existence d’une ample marge d’appréciation, à savoir la qualité du contrôle juridictionnel dont avaient fait l’objet la mesure litigieuse et l’application de celle-ci en l’espèce, le fait que la question de l’aide au suicide avait trait à des considérations morales, et le fait que les États membres du Conseil de l’Europe étaient loin d’être parvenus à un consensus sur ce point. Partant, au vu des circonstances de l’affaire, la Cour a considéré que les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et qu’ils suffisaient à établir que l’ingérence litigieuse pouvait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et proportionnée aux buts visés, à savoir la protection de la santé et de la morale et la protection des droits d’autrui, et que les autorités de l’État défendeur avaient agi dans les limites de leur marge d’appréciation (ibidem, §§ 53-61).
126. L’affaire la plus récente concernant l’aide médicale à mourir est l’affaire Mortier (arrêt précité), sur laquelle la Cour a statué en octobre 2022. Elle portait sur le décès, par une euthanasie autorisée par la loi, de la mère du requérant, qui était atteinte de dépression depuis environ quarante ans. Le requérant alléguait pour l’essentiel que l’État avait manqué à ses obligations positives en matière de protection de la vie de sa mère et qu’il avait en conséquence également porté atteinte au droit que lui-même avait au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la marge d’appréciation applicable relativement aux obligations positives découlant de l’article 2, la Cour a indiqué ce qui suit :
« 142. Le domaine de la fin de vie, et en particulier l’euthanasie, pose des questions juridiques, sociales, morales et éthiques complexes. Les opinions et les réponses juridiques apportées à ces questions au sein des États parties à la Convention sont très diverses, et aucun consensus ne se dégage quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin (Haas, précité, § 55, et Koch [précité], § 70, (...) s’agissant de l’assistance au suicide, et Lambert et autres, précité, § 147, s’agissant de permettre ou non l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie ; voir aussi les éléments de droit comparé contenus dans l’arrêt Lings, précité, §§ 26-32 et § 60).
143. Dès lors, la Cour estime que dans ce domaine qui touche à la fin de la vie et à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États (voir, mutatis mutandis, s’agissant de la possibilité de permettre ou non l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et [de] ses modalités de mise en œuvre, Lambert et autres, précité, § 148). Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2 (...) »
127. La Cour a observé que la dépénalisation de l’euthanasie visait à donner à une personne le libre choix d’éviter ce qui constituerait, à ses yeux, une fin de vie indigne et pénible. Elle a noté que le droit à la vie ne pouvait donc être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de cette forme d’aide médicale à mourir. Elle a toutefois précisé que, pour être compatible avec l’article 2, cette dépénalisation devait être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie (ibidem, §§ 137-139). À cet égard, elle a énoncé les trois critères suivants (ibidem, § 141) :
« – l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention ;
– le respect du cadre législatif établi dans le cas d’espèce ;
– l’existence d’un contrôle a posteriori offrant toutes les garanties requises par l’article 2 de la Convention. »
128. La Cour a ensuite conclu à la non-violation de l’article 2 sous son volet matériel, estimant que le cadre législatif régissant la procédure préalable à l’euthanasie prévoyait des garanties matérielles et procédurales suffisantes et que l’euthanasie elle-même avait été pratiquée dans le respect de la loi (ibidem, §§ 145-165). Elle a toutefois jugé qu’il y avait eu violation de l’article 2 sous son volet procédural à raison du manque d’indépendance de l’organe de contrôle spécialisé et de la durée excessive de la procédure pénale (ibidem, §§ 166-185). Elle a par ailleurs considéré que ni l’euthanasie en elle‑même ni l’absence d’implication du requérant dans le processus n’avaient porté atteinte aux droits garantis par l’article 8 dans le chef du requérant (ibidem, §§ 200-209).
ii. Sur le refus d’interventions vitales ou de maintien en vie ou l’arrêt de celles-ci
129. Dans l’arrêt Pretty, la Cour a noté qu’en matière médicale, le refus d’accepter un traitement particulier pourrait, de façon inéluctable, conduire à une issue fatale, mais que l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 de la Convention. Elle a ajouté que, comme l’admettait la jurisprudence interne, une personne pouvait revendiquer le droit d’exercer son choix de mourir en refusant de consentir à un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie (ibidem, § 63).
130. La Cour a depuis lors examiné un certain nombre de requêtes relatives à l’arrêt d’interventions de maintien en vie, dans le cadre desquelles l’accent a été mis sur les obligations positives de l’État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ; dans le domaine de la santé publique, ces obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (Lambert et autres, précité, § 140). Dans le contexte de l’arrêt de traitements de maintien en vie, l’examen a porté sur les éléments suivants : l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif conforme aux exigences de l’article 2, la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le requérant et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical, et la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient (ibidem, § 143 ; voir aussi Gard et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 39793/17, §§ 80-98, 27 juin 2017, et Parfitt c. Royaume-Uni (déc.), no 18533/21, § 37, 20 avril 2021).
131. Dans sa jurisprudence relative à l’article 8, la Cour a souligné que l’intégrité physique d’une personne concerne les aspects les plus intimes de sa vie privée, et qu’une intervention médicale forcée, même mineure, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (voir, par exemple, Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 276, 8 avril 2021).
b) Appréciation de la Cour
i. Sur la portée de l’examen
132. La Cour note premièrement que le souhait du requérant de maîtriser le moment de son décès est intrinsèquement lié à la nature de la maladie dont il est atteint, à savoir une maladie dégénérative et mortelle, qui entraîne invalidité physique et douleur et qui pourrait être pour lui la source d’une « angoisse existentielle ». Le requérant souhaite pouvoir mettre un terme à sa vie de manière paisible, au moment et par le moyen de son choix, au lieu de se voir condamné à une vie de souffrance intolérable jusqu’à sa mort naturelle (paragraphes 89-91 ci-dessus). La Cour constate deuxièmement que, même si le requérant n’a pas indiqué très clairement à quel type d’aide il souhaiterait avoir accès, ses observations portent principalement sur l’aide médicale à mourir (paragraphes 89 et 94 ci-dessus). Troisièmement, elle observe que le requérant affirme que ses capacités cognitives demeureront probablement intactes tout au long de la progression de sa maladie et peut-être même jusqu’à son décès, ce qui a été confirmé par l’un des experts. Il est probable que l’intéressé demeurera pleinement capable de prendre par lui-même une décision concernant sa vie, même s’il est possible que la communication de cette décision devienne difficile à un certain stade (paragraphes 12, 45 et 49 ci-dessus).
133. La Cour considère que le grief que le requérant tire de ce qu’il se voit empêché de mettre fin à sa vie avec l’aide d’autrui et, de ce fait, d’exercer son droit à l’autodétermination relativement à une question qui revêt une importance cruciale pour lui doit être examiné à la lumière des éléments susmentionnés, qui en définissent la portée et le contexte. Elle note par ailleurs que le grief du requérant a trait, d’une part, à l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’avoir recours à une aide médicale à mourir en Hongrie et, d’autre part, à l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’avoir recours à une aide médicale à mourir à l’étranger (paragraphe 93 ci-dessus). Ces deux aspects seront examinés ci-dessous.
134. Enfin, la Cour observe que le requérant tire grief de l’impossibilité de bénéficier d’une aide médicale à mourir, qu’il s’agisse d’une euthanasie ou d’une aide au suicide (paragraphes 48 et 82 ci-dessus). Cependant, son grief relatif à l’interdiction pénale concerne essentiellement l’infraction pénale d’aide au suicide (paragraphes 15, 89 et 93 ci-dessus).
ii. Sur le point de savoir si les obligations négatives et/ou positives de l’État sont en jeu en l’espèce
135. La Cour observe que toute personne qui aide quelqu’un à se suicider en Hongrie, ou qui aide un ressortissant hongrois à se suicider à l’étranger, encourt des sanctions en application du droit pénal hongrois (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Le Gouvernement soutient qu’il serait en pratique difficile, voire impossible, d’engager des poursuites contre des personnes – par exemple des professionnels de santé – qui aideraient le requérant à se suicider hors du territoire hongrois (paragraphe 111 ci-dessus). Il confirme cependant dans le même temps que toute personne se trouvant en Hongrie qui aiderait le requérant à se suicider, y compris en l’aidant à se rendre à l’étranger ou à prendre les dispositions nécessaires pour qu’il puisse bénéficier d’une aide médicale à mourir à l’étranger, pourrait effectivement être poursuivie (paragraphes 110-112 ci‑dessus). Étant donné l’état physique du requérant et le fait qu’il se trouve en Hongrie, cela équivaut en pratique à lui refuser la possibilité de mettre fin à ses jours comme il l’entend, dans son pays ou à l’étranger, ce qui s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée.
136. Cela étant, la Cour note que le requérant soutient quant à lui que l’État devrait avoir l’obligation positive de veiller à ce que soient réunies les conditions nécessaires à l’exercice effectif du droit de chacun à l’autodétermination concernant son décès et à la dignité de celui-ci, et que la dépénalisation de certaines formes d’aide au suicide nécessiterait la mise en place d’une réglementation stricte et de garanties appropriées (paragraphe 94 ci-dessus). Dans le cas de l’aide médicale à mourir, cela impliquerait aussi nécessairement que l’État prenne des mesures pour permettre une intervention médicale, telle que la prescription de substances permettant de mettre fin à la vie (paragraphe 48 ci-dessus ; voir aussi Haas, précité, § 53). Le grief du requérant va donc au-delà d’une demande tendant à ce qu’aucune ingérence ne soit commise : il fait entrer en jeu des obligations négatives et des obligations positives, qui sont étroitement liées. Sur ce point, la Cour tient à rappeler que la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives que l’article 8 fait peser sur l’État ne se prête pas toujours à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu.
iii. Sur le respect de l’article 8 de la Convention
137. Pour se concilier avec le deuxième paragraphe de l’article 8, une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par cet article doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes d’après ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique ». En l’espèce, il n’est pas contesté que l’interdiction pénale de l’aide au suicide est conforme à l’exigence de légalité découlant de la Convention. De plus, la Cour ne doute pas que l’interdiction pénale litigieuse doive être considérée comme visant des buts légitimes, entre autres la protection de la vie de personnes vulnérables exposées à un risque de subir des abus, la préservation de l’intégrité déontologique des professionnels de santé et la protection de la morale de la société en ce qui concerne le sens et la valeur de la vie humaine.
138. La Cour va à présent examiner la question qui se trouve au cœur de la présente affaire, celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt du requérant à avoir la possibilité de mettre fin à ses jours au moyen d’une aide médicale à mourir et les buts légitimes visés par la législation en cause, compte tenu également des obligations positives qui découleraient d’une dépénalisation de l’aide médicale à mourir (paragraphes 135 et 136 ci‑dessus) ainsi que de la marge d’appréciation dont jouit l’État en la matière.
α) Quant à la marge d’appréciation de l’État défendeur
139. La Cour rappelle que, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en jeu, les États jouissent en principe d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci varie selon la nature des questions et l’importance des intérêts en jeu (Haas, § 53, et Pretty, § 70, tous deux précités). Pour se prononcer sur l’ampleur de la marge d’appréciation devant être reconnue à un État dans une affaire soulevant des questions au regard de l’article 8 de la Convention, il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est plus large (S.H. et autres c. Autriche [GC], no 57813/00, § 94, CEDH 2011).
140. La Cour a déjà jugé que l’intérêt du requérant à avoir accès à une aide médicale à mourir était lié à des aspects fondamentaux du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée (paragraphe 85 ci-dessus). Elle estime de plus qu’il est incontestable que ces valeurs revêtent une importance particulière dans le cas des patients en phase terminale qui considèrent l’aide médicale à mourir comme le seul moyen de mettre un terme à leurs souffrances.
141. Concernant les intérêts concurrents auxquels répondent l’interdiction absolue de l’aide au suicide en Hongrie et l’impossibilité de bénéficier d’une aide médicale à mourir qui résulte de cette interdiction, la Cour observe ce qui suit. Pour autant que ces intérêts ont trait à des questions de santé publique, la Cour a déjà établi que pareilles questions relèvent en principe de la marge d’appréciation des autorités internes, qui sont les mieux placées pour apprécier les priorités, l’utilisation des ressources disponibles et les besoins de la société (voir, parmi de nombreux autres exemples, Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, § 119, CEDH 2012). De plus, la Cour a toujours dit que la Convention doit être lue comme un tout (Haas, précité, § 54, et Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009). Dès lors, il convient de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, à l’article 2 de la Convention, qui impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie (Haas, précité, § 54). Pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation à reconnaître aux États au regard de l’article 8 en ce qui concerne l’aide médicale à mourir, il convient de tenir compte du fait que le choix des moyens appropriés pour protéger le droit à la vie, ainsi que les autres valeurs pertinentes sur lesquelles la question sensible en cause a des répercussions, devra être effectué en tenant pleinement compte de la situation locale et des institutions de la société concernée. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de prendre des mesures pour assurer l’accès à une aide médicale à mourir.
142. La Cour rappelle en outre que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (voir, parmi d’autres exemples, Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 167, 17 janvier 2023). Dans cette perspective, lors de l’examen de précédentes affaires relatives à l’accès à une aide médicale à mourir, la Cour s’est appuyée sur le constat que l’on était loin d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie devait prendre fin (Lings, § 60, Mortier, § 142, et Haas, § 55, tous trois précités). Il faut toutefois reconnaître qu’au cours des dernières années d’importantes évolutions juridiques en faveur de la mise en place d’une forme d’accès à une aide médicale à mourir ont eu lieu dans certains pays européens, notamment en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, et au Portugal (paragraphe 60 ci-dessus). Dans certains de ces pays, la décision d’accorder un accès à une aide médicale à mourir a été prise car les juridictions internes avaient jugé qu’il s’agissait d’une condition nécessaire pour assurer le respect du droit des personnes à l’autodétermination (voir, par exemple, les paragraphes 71-79 ci-dessus) ; dans d’autres, elle a directement résulté du processus législatif. En Angleterre et au Pays de Galles, où l’aide au suicide demeure interdite, des directives spéciales ont été élaborées afin d’assurer qu’il soit fait preuve de transparence concernant les facteurs susceptibles de peser contre l’ouverture de poursuites à l’égard d’une personne qui commettrait l’infraction en question (paragraphe 66 ci-dessus).
143. Par conséquent, force est pour la Cour de noter qu’il se dessine actuellement une certaine tendance à la dépénalisation de l’assistance médicale au suicide, en particulier en ce qui concerne les patients atteints de pathologies incurables (paragraphe 63 ci-dessus). Néanmoins, et même si les parlements de certains autres États membres ont récemment débattu ou débattent actuellement de la question de l’accès à une aide médicale à mourir (paragraphe 60 ci-dessus), la majorité des États membres continuent d’interdire l’aide au suicide, y compris l’aide médicale à mourir, et de poursuivre les personnes qui apportent une telle aide (paragraphe 61 ci‑dessus). La Cour relève de surcroît que rien dans les instruments et rapports internationaux pertinents (paragraphes 35-41 ci‑dessus), y compris la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe, ne permet de conclure qu’ils inciteraient les États membres à assurer un accès à une aide médicale à mourir, et d’autant moins qu’ils les y obligeraient (voir, a contrario et mutatis mutandis, Fedotova et autres, précité, §§ 175-177).
144. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que ce sujet continue de soulever des questions morales et éthiques extrêmement sensibles et de faire l’objet d’avis souvent très divergents dans les pays démocratiques (comparer avec A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 233, CEDH 2010), il convient de reconnaître aux États une marge d’appréciation considérable (Haas, précité, § 55). Sous l’angle de l’article 8, cette marge d’appréciation doit s’appliquer tant à la décision des États d’intervenir ou non dans ce domaine que, le cas échéant, aux règles détaillées édictées par eux pour ménager un équilibre entre les intérêts en conflit (Pejřilová c. République tchèque, no 14889/19, § 43, 8 décembre 2022, et Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 82, CEDH 2007-I). Cela étant dit, la Cour tient à rappeler le principe établi de longue date selon lequel, même lorsque la marge d’appréciation est considérable, elle n’est pas illimitée et est en dernière analyse l’objet d’un examen de la Cour (Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, A, B et C c. Irlande, précité, § 238, et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, §§ 450 et 541, 9 avril 2024).
145. Eu égard aux arguments avancés par le Gouvernement et par certains des tiers intervenants (paragraphes 99-100 et 114-116 ci-dessus), la Cour estime qu’il convient de souligner qu’elle a déjà jugé que l’article 2 n’empêche pas les autorités nationales d’autoriser l’aide médicale à mourir ou d’en garantir l’accessibilité, sous réserve qu’elle soit assortie de garanties appropriées et suffisantes pour prévenir les abus et ainsi assurer le respect du droit à la vie (paragraphes 126 et 127 ci-dessus). C’est au premier chef aux autorités nationales qu’il appartient de déterminer si elles peuvent assurer un accès à une aide médicale à mourir sur leur territoire dans le respect de cette exigence.
146. La Cour doit à présent examiner si, dans le contexte de l’article 8 et au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation, telle que définie ci-dessus, en empêchant le requérant d’avoir recours à une aide médicale à mourir sous quelque forme que ce soit.
β) Quant au point de savoir si un juste équilibre a été ménagé en l’espèce
147. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est en pleine possession de ses capacités mentales et qu’il a exprimé un désir sincère d’avoir accès à une aide médicale à mourir si sa souffrance devient insupportable (comparer avec Pretty, précité, § 73). Les observations du Gouvernement ne sont pas centrées sur la question de la protection du requérant contre les éventuels effets dommageables pour lui-même de la possibilité à laquelle il prétend. Elles portent plutôt sur les implications que l’assouplissement demandé de la législation en cause aurait pour les personnes en situation de vulnérabilité et pour la société dans son ensemble (paragraphes 98-113 ci‑dessus).
‒ Concernant les arguments du Gouvernement relatifs au lien allégué entre l’aide médicale à mourir et le « validisme »
148. Selon le Gouvernement, l’aide médicale à mourir ne constitue pas une solution acceptable : en effet, elle reposerait sur l’hypothèse que les personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap représentent un fardeau pour la société et que leur vie revêt une valeur moindre (paragraphe 103 ci‑dessus). La Cour note que, si la légalisation de l’aide médicale à mourir peut avoir certaines implications d’ordre plus général pour la société (paragraphe 149 ci-dessous), rien ne donne à penser qu’elle soit nécessairement fondée sur une discrimination. À cet égard, la Cour relève que si, en vertu de la loi sur les soins médicaux, seuls les malades en phase terminale peuvent refuser un traitement vital ou de maintien en vie, et en conséquence mourir (paragraphe 21 ci-dessus), il ne semble pas que le Gouvernement y voie l’expression d’un moindre respect qui serait attaché à la valeur de la vie des patients relevant de cette catégorie. De fait, la Cour considère que des critères tels que le caractère incurable ou mortel de la maladie – qui figurent souvent dans les dispositions de droit national relatives à l’aide médicale à mourir (paragraphe 63 ci‑dessus) – ne doivent en aucun cas être interprétés comme le signe qu’une importance moindre serait attachée à la valeur de la vie des patients qui y répondent. Au contraire, ces critères peuvent être considérés comme la manifestation de l’équilibre délicat qu’il convient de ménager entre, d’une part, le respect de la dignité humaine et le droit à l’autodétermination dont jouissent les patients en pleine possession de leurs capacités mentales qui souhaitent mourir et, d’autre part, les risques liés à l’autorisation de l’aide médicale à mourir en dehors d’un cadre étroitement défini.
‒ Concernant les implications pour la société et les risques d’abus
149. Le Gouvernement argue par ailleurs que l’assouplissement de la législation en cause pourrait exposer les personnes vulnérables à des pressions – ouvertes ou dissimulées – les poussant au suicide, saper leur estime d’elles-mêmes, nuire à la confiance dont jouissent les professionnels de santé, et conduire à une « dérive » (paragraphes 101 et 104 ci-dessus). Le requérant soutient que ces arguments ne sont pas étayés par des preuves (paragraphe 94 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que le manque de données en la matière, que le professeur Aubry a lui aussi relevé (paragraphe 50 ci-dessus), ne saurait en lui-même donner à penser que les arguments du Gouvernement seraient dénués de fondement. Quoi qu’il en soit, la Cour considère qu’il n’est pas possible d’apprécier tous les arguments avancés par le Gouvernement uniquement au regard de données statistiques ou d’autres éléments de preuve. Parmi les implications sociales plus générales alléguées d’une légalisation de l’aide médicale à mourir, bon nombre sont, inévitablement, liées aux valeurs morales collectives ; elles peuvent différer d’une société à l’autre et évoluer au fil du temps (voir aussi les paragraphes 54 et 55 ci-dessus). Or ces implications sont indéniablement pertinentes et importantes. En outre, étant donné qu’elles sont liées à la situation nationale, elles ne peuvent être appréciées convenablement que par les autorités nationales.
150. La Cour note de plus que tout système d’aide médicale à mourir – même un système qui serait réservé aux patients en phase terminale présentant des symptômes réfractaires (paragraphe 94 ci-dessus) – nécessiterait, d’une part, que soit mis en place un cadre réglementaire solide, capable d’être appliqué de manière effective et sûre en pratique, et, d’autre part, que les professionnels de santé fassent preuve d’une volonté de coopérer. Elle observe dans ce contexte que les garanties qui existent déjà relativement au refus et à l’arrêt de traitements de maintien en vie en Hongrie et dans plusieurs autres États contractants pourraient certes s’avérer pertinentes dans une certaine mesure (paragraphes 21, 77, 79 et 94 ci-dessus ; voir également, à titre de comparaison, les critères de compatibilité avec l’article 2 applicables à l’aide médicale à mourir et à l’arrêt d’interventions de maintien en vie, qui sont résumés aux paragraphes 127 et 130 ci-dessus). Cependant, force est de constater que l’accès à une aide médicale à mourir pour des patients qui ne dépendent pas d’un traitement de maintien en vie est susceptible de poser des difficultés supplémentaires et d’entraîner un risque d’abus (comparer avec Pretty, précité, § 74).
151. Sur ce point, la Cour note que les experts qu’elle a entendus ont tous deux évoqué les difficultés qu’il y a à s’assurer que la décision d’un patient d’avoir recours à une aide médicale à mourir est sincère, qu’elle est libre de toute influence extérieure et qu’elle n’est pas le fruit de préoccupations auxquelles il conviendrait de répondre effectivement par d’autres moyens (paragraphes 49 et 54 ci-dessus). Il faut aussi que le processus de communication avec le patient soit à même de répondre à la possibilité réelle que celui-ci change d’avis au sujet de l’aide médicale à mourir au fil de la progression de sa maladie. Il peut s’avérer particulièrement difficile de s’assurer que la demande demeure valide dans le cas de pathologies, telles que la SLA, où les patients peuvent à terme perdre la capacité de communiquer (ibidem ; voir aussi le paragraphe 12 ci‑dessus). En tout état de cause, il ressort pour la Cour des déclarations des experts qu’une communication effective avec le patient nécessite des compétences spéciales, du temps ainsi qu’un engagement considérable de la part de professionnels de santé et de professionnels d’autres domaines, et que c’est également le cas de l’administration de soins palliatifs adéquats, que les experts ont tous deux présentée comme une condition préalable devant être remplie avant que ne soit envisagé un recours à une aide médicale à mourir (paragraphes 49 et 54 ci-dessus). La Cour note à cet égard que la question de l’évaluation et de la répartition de telles ressources relève en principe de la marge d’appréciation des autorités internes.
152. Au vu de ce qui précède, la Cour observe que, pour déterminer si, et le cas échéant comment, les intérêts des personnes souhaitant recevoir une aide à mourir doivent être pris en compte, il convient d’accorder un grand poids aux implications d’ordre plus général que l’accès à une aide médicale à mourir aurait pour la société et aux risques d’abus et d’erreur y afférents. En outre, comme cela a été établi ci-dessus, les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable relativement au choix de l’équilibre à ménager en la matière (paragraphe 144 ci-dessus). Le requérant ne conteste pas cela sur le plan des principes, mais il soutient que l’interdiction de l’aide au suicide par le droit pénal, qui ne prévoit aucune exception visant à prendre en compte la situation particulière des patients qui se trouvent dans son cas, est tout de même injustifiée. La Cour va à présent examiner les autres arguments avancés par le requérant à cet égard.
‒ Concernant l’absence alléguée d’autres moyens de remédier à la situation du requérant
153. Le requérant soutient qu’eu égard à la nature et à l’évolution de sa maladie, les soins palliatifs et la possibilité de refuser ou d’arrêter un traitement de maintien en vie n’empêchent pas qu’il souffrira de manière intolérable pendant une longue période. Or, précise‑t‑il, pendant cette période, sa survie ne dépendra pas d’interventions de maintien en vie, que le droit hongrois lui permet de refuser. En d’autres termes, dit-il, il ne pourra pas hâter son décès. Le requérant semble fonder ses arguments en faveur de l’aide médicale à mourir en grande partie sur cette absence alléguée de tout autre moyen de remédier à ses souffrances (paragraphes 90‑92 ci‑dessus).
154. La Cour considère que, dans de nombreuses situations – dont, indubitablement, celle du requérant –, l’accès à des soins palliatifs de qualité, notamment une gestion effective de la douleur, est essentiel pour assurer une fin de vie digne (voir, par exemple, les paragraphes 37, 41 et 43 ci-dessus). Elle note que, selon les déclarations des experts qu’elle a entendus, les possibilités en matière de soins palliatifs, qui sont fondées sur les recommandations révisées de l’European Association for Palliative Care, dont le recours à la sédation palliative, sont généralement en mesure de soulager les patients qui se trouvent dans la même situation que le requérant et de leur permettre de mourir paisiblement (paragraphes 43, 46 et 47 ci‑dessus). Elle observe en outre que, malgré les préoccupations formulées par l’un des tiers intervenants (paragraphe 118 ci-dessus), le requérant n’avance pas de manière spécifique que les soins palliatifs auxquels il a accès ne sont pas adéquats ou qu’il ne pourrait pas bénéficier, dans le cadre des soins palliatifs disponibles en Hongrie, d’une sédation palliative visant à soulager sa souffrance réfractaire. De même, le requérant ne conteste pas qu’il aura la possibilité de hâter son propre décès lorsqu’il aura besoin d’une assistance respiratoire, soit en refusant de consentir à cette assistance, soit en demandant son arrêt (paragraphes 21 et 25 ci-dessus). Il n’allègue pas davantage qu’il ne bénéficiera pas de soins de confort adéquats au cours de la phase terminale de la maladie, lors de laquelle la respiration sans assistance devient une source d’inconfort et de détresse. Le Gouvernement affirme quant à lui que le requérant aura accès à de tels soins (paragraphes 105 et 106 ci‑dessus ; voir aussi les paragraphes 23, 24 et 25 ci‑dessus).
155. Le requérant déclare toutefois qu’il refusera cette possibilité, arguant qu’une sédation médicale lui ferait perdre l’autonomie qu’il lui reste (paragraphe 91 ci-dessus ; voir aussi les préoccupations exprimées par la Cour administrative fédérale d’Allemagne, citées au paragraphe 71 ci‑dessus). La Cour relève qu’il s’agit là d’un choix personnel légitime, qui revêt un caractère indéniablement crucial (paragraphe 46 ci-dessus). Elle estime toutefois qu’une préférence personnelle conduisant à renoncer à des procédures qui sont par ailleurs appropriées et disponibles ne saurait en elle‑même obliger les autorités à mettre en place d’autres solutions, et encore moins à légaliser l’aide médicale à mourir. Affirmer le contraire signifierait en pratique que l’article 8 pourrait être interprété comme consacrant un droit à une aide médicale à mourir qui serait exécutoire au regard de la Convention, indépendamment des autres solutions disponibles.
156. Le requérant allègue également qu’en tout état de cause le refus ou l’arrêt d’un traitement de maintien en vie, tel que décrit ci-dessus, lui deviendra accessible trop tard : à ce moment-là, dit‑il, il aura déjà été pendant longtemps « prisonnier de son corps » et exposé à une « souffrance existentielle » insoutenable tout en demeurant pleinement conscient (paragraphes 90 et 91 ci-dessus).
157. La Cour note que la souffrance existentielle évoquée par le requérant n’est pas rare chez les patients atteints de SLA, même si elle ne touche pas qu’eux (paragraphe 47 ci-dessus). Elle a pleinement conscience du fait qu’il peut être particulièrement difficile aux patients atteints de SLA de trouver de l’espoir ou un but dans une vie qui est marquée par une succession de pertes physiques handicapantes, convergeant vers une issue fatale inévitable (paragraphes 45 et 47 ci-dessus). Elle observe en outre que la souffrance existentielle peut être réfractaire aux traitements médicaux (paragraphe 47 ci‑dessus) et que le recours à la sédation pour l’atténuer peut être contesté ou injustifié dans certaines situations (paragraphes 39 et 43 ci-dessus).
158. La gravité des souffrances éprouvées par le requérant ne saurait en aucun cas être sous-estimée. Toutefois, de l’avis de la Cour, le fait que la science médicale ne sera probablement jamais pleinement capable d’éliminer tous les aspects des souffrances éprouvées par les malades en phase terminale fait partie de la condition humaine. En outre, même s’il s’agit d’une angoisse authentique et sévère, la souffrance existentielle est essentiellement liée à un vécu personnel, qui est susceptible d’évoluer et ne se prête pas à une appréciation objective directe (voir, par exemple, le paragraphe 43 ci-dessus). Il n’appartient pas à la Cour de déterminer quel niveau de risque lié à l’aide médicale à mourir serait acceptable dans de telles circonstances ; il suffit de noter que la difficulté qu’il y a à apprécier objectivement le caractère réfractaire et d’autres aspects pertinents de la souffrance existentielle pourrait exacerber encore davantage les risques évoqués ci-dessus (paragraphes 149‑151 ci-dessus). Pour cette raison, la Cour ne peut voir en cet argument un élément plaidant en faveur de la thèse selon laquelle il découlerait de l’article 8 de la Convention une obligation de légaliser l’aide médicale à mourir. Néanmoins, l’état de vulnérabilité accrue dont il est question justifie l’adoption par les autorités, pour la gestion de ces situations, d’une approche fondamentalement empreinte d’humanité, approche qui doit nécessairement inclure des soins palliatifs guidés par la compassion et par des normes médicales élevées. Le requérant n’allègue pas qu’il n’aura pas accès à de tels soins (paragraphe 154 ci-dessus). Dès lors, on ne saurait considérer que les autorités internes ne se sont pas acquittées d’une obligation positive qui découlerait de l’article 8 de la Convention à cet égard.
‒ Concernant l’interdiction par le droit pénal de l’aide médicale à mourir et l’absence de souplesse quant à l’ouverture de poursuites contre les auteurs de cette infraction
159. La Cour note en premier lieu que le grief du requérant selon lequel l’interdiction par le droit pénal de l’aide médicale à mourir l’empêche d’y avoir recours en Hongrie ne peut être examinée séparément de la question des mesures à prendre pour garantir un accès effectif à une aide médicale à mourir, question qu’elle a déjà abordée. En effet, comme expliqué précédemment (paragraphes 135-136 ci-dessus), la création d’une exception à l’interdiction en cause nécessiterait inévitablement que l’État adopte des mesures positives et des dispositions réglementaires concernant l’aide médicale à mourir. Néanmoins, le grief du requérant selon lequel cette interdiction l’empêche de tenter de recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger a trait à une obligation essentiellement négative, à savoir l’obligation pour l’État de s’abstenir de toute ingérence dans l’exercice par le requérant des droits consacrés par l’article 8 (paragraphe 135 ci-dessus). À cet égard, au vu des dispositions du droit hongrois (paragraphes 15-17 ci‑dessus), la Cour observe que tout étranger qui aiderait le requérant à se suicider à l’étranger s’exposerait à des poursuites en Hongrie. Or il n’est pas contesté que le requérant, qui est incapable de se déplacer de manière autonome, aurait en tout état de cause déjà besoin d’aide sur le territoire hongrois, ce qui exposerait indubitablement à des poursuites les personnes qui lui prêteraient assistance en Hongrie (paragraphes 15, 17 et 110-112 ci‑dessus).
160. La Cour constate de surcroît que l’aide médicale à mourir demeure un acte qui non seulement n’est pas prévu par la loi mais en outre est sanctionné par le droit pénal dans la majorité des États membres du Conseil de l’Europe (paragraphe 61 ci-dessus). De plus, elle considère que l’interdiction pénale de l’aide au suicide vise à dissuader chacun de tout acte mettant la vie en danger et à protéger les intérêts qui découlent de considérations d’ordre moral et éthique. Ainsi que le confirme l’étude de droit comparé, il n’y a rien d’inhabituel ni d’excessif au fait que l’interdiction imposée par l’État s’applique également lorsque le suicide est en fin de compte commis à l’étranger, en particulier si la victime de l’infraction et/ou son auteur sont des ressortissants de l’État en question (paragraphe 61 ci‑dessus).
161. La Cour observe que, pour que le droit pénal hongrois ne fasse pas obstacle au souhait du requérant d’avoir recours à une aide médicale à mourir à l’étranger, il faudrait en pratique que l’État défendeur crée une exception au fonctionnement de son droit pénal (paragraphes 15-17 ci-dessus). Elle considère en outre que, même s’il est possible de recourir à une aide médicale à mourir dans le respect de l’article 2 de la Convention dans les pays qui ont mis en place des garanties appropriées (paragraphes 126, 127 et 145 ci‑dessus), les questions liées à la cohérence du système de droit pénal interne et aux considérations de morale et d’éthique collectives sous-tendant l’interdiction de l’aide au suicide que le gouvernement hongrois a soulevées en l’espèce (paragraphes 104 et 149 ci-dessus) constituent des motifs raisonnables propres à justifier la réticence des autorités hongroises à instaurer une exception du type de celle demandée par le requérant (comparer, cependant, avec Baret et Caballero c. France, nos 22296/20 et 37138/20, §§ 84 et 85, 14 septembre 2023).
162. Enfin, la Cour note que, même s’il semble que la législation impose l’ouverture de poursuites contre les auteurs de l’infraction d’aide au suicide (paragraphe 17 ci-dessus), le Gouvernement affirme que le mobile de l’auteur de l’infraction, la situation de la victime et le niveau de dangerosité de l’infraction peuvent être pris en compte comme circonstances atténuantes et que, dans les cas où cela se justifie, la peine imposée peut être inférieure à la peine minimale prévue par la loi (paragraphe 113 ci-dessus ; voir aussi la mention faite par la Cour constitutionnelle de l’atténuation des peines, au paragraphe 32 ci-dessus ; comparer, mutatis mutandis, avec les arrêts Pretty, précité, § 76, et Thörn c. Suède, no 24547/18, § 58, 1er septembre 2022).
163. Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État (paragraphe 144 ci-dessus), la Cour considère que l’interdiction pénale de l’aide au suicide en cause, y compris son application à toute personne qui aiderait le requérant à avoir recours à une aide médicale à mourir à l’étranger, n’est pas disproportionnée.
‒ Concernant l’insuffisance alléguée du contrôle de la mesure litigieuse par les autorités internes
164. En dernier lieu, la Cour note que l’interdiction de l’aide au suicide en Hongrie remonte à la dépénalisation du suicide lui-même, en 1878 (paragraphes 28 et 53 ci-dessus). En 2003, la Cour constitutionnelle hongroise a jugé que, malgré son caractère absolu, cette interdiction demeurait compatible avec la Constitution. Examinant la question de l’aide médicale à mourir sous l’angle du droit à l’autodétermination, cette juridiction a reconnu que le domaine dont il était question était en évolution et qu’il était impossible de fixer des limites irrévocables en la matière. Elle a relevé que ce n’était qu’en 1977 que le refus et l’arrêt de traitements de maintien en vie avaient été autorisés à certaines conditions en Hongrie, après une longue période d’interdiction totale. Elle a considéré en outre que plusieurs facteurs, notamment l’intégrité des professionnels de santé et la protection de la vie humaine au sens général, militaient en défaveur d’un assouplissement supplémentaire de la législation dans ce domaine (paragraphes 26-32 ci-dessus).
165. Comme la Cour constitutionnelle hongroise, la Cour prend note du caractère évolutif des dispositions régissant l’aide médicale à mourir, que confirment des tendances récentes (paragraphes 30 et 60 ci-dessus). Elle estime par ailleurs qu’il est compréhensible que le requérant regrette que le législateur hongrois n’ait pas réexaminé la nécessité de l’interdiction absolue de l’aide au suicide à la lumière des évolutions juridiques récemment survenues dans d’autres pays. De fait, le Gouvernement ne conteste pas qu’à l’exception de la décision rendue par la Cour constitutionnelle en 2003, aucun réexamen approfondi de l’interdiction absolue de l’aide au suicide n’a été entrepris par les autorités internes. La Cour juge toutefois qu’il n’y a pas lieu d’accorder à ce point une importance déterminante. À cet égard, elle tient à rappeler à nouveau que la majorité des États membres du Conseil de l’Europe interdisent toujours l’aide médicale à mourir. Elle ajoute que la Cour constitutionnelle aura l’occasion de réexaminer cette question si elle est saisie par une personne concernée cherchant à obtenir la dépénalisation de l’aide médicale à mourir.
‒ Conclusion
166. La Cour souligne que la question qu’elle est appelée à trancher en l’espèce n’est pas celle de savoir si une politique différente – par exemple une politique autorisant l’aide médicale à mourir – aurait pu être acceptable, mais celle de savoir si, en ménageant entre les intérêts concurrents en jeu l’équilibre particulier qu’elles ont choisi, les autorités hongroises sont restées dans les limites de la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient (comparer, par exemple, avec Hristozov et autres, précité, § 125). Dans ce contexte, la Cour juge que les autorités hongroises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
167. Cela étant, la Cour tient à rappeler que la Convention doit s’interpréter et s’appliquer à la lumière des circonstances actuelles. La nécessité de mesures juridiques appropriées doit donc donner lieu à un examen constant, eu égard à l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière de déontologie médicale dans ce domaine sensible (comparer avec S.H. et autres c. Autriche, précité, § 118, et Y c. France, no 76888/17, § 91, 31 janvier 2023).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
168. Le requérant allègue être victime d’une discrimination en ce que la loi ne lui offre aucune possibilité de hâter son décès alors qu’elle offre une telle possibilité aux patients en phase terminale qui dépendent de traitements de maintien en vie. Il invoque l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
169. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
170. Le requérant soutient que le droit hongrois traite différemment les malades en phase terminale doués de discernement qui souffrent de symptômes réfractaires mais ne peuvent hâter leur décès qu’en ayant recours à une aide médicale à mourir et ceux qui peuvent hâter leur décès en refusant ou en arrêtant le traitement qui les maintient en vie. Il soutient à cet égard que la possibilité de refuser ou d’arrêter une intervention de maintien en vie est ouverte aux patients en phase terminale dont la survie dépend de cette intervention, mais que la loi ne définit pas la notion de phase terminale. Il affirme que refuser ou arrêter une intervention de maintien en vie est autorisé même lorsque cela requiert une participation active du personnel médical. Il explique qu’il n’a pas besoin d’une telle intervention et qu’il pourrait ne jamais en avoir besoin ou n’en avoir besoin qu’au tout dernier stade de sa maladie. Il argue qu’il est injustifié de lui refuser l’accès à une aide médicale à mourir – qui représente à ses yeux la seule possibilité qu’il ait de mettre à exécution la décision qu’il a prise quant à la fin de sa vie – tout en autorisant d’autres personnes qui se trouvent dans une situation comparable à refuser ou arrêter l’intervention qui les maintient en vie. Il ajoute que ce type de discrimination n’a pas été abordé dans l’arrêt Pretty (précité).
171. Le Gouvernement soutient que refuser ou arrêter l’intervention de maintien en vie est intrinsèquement différent de l’aide médicale à mourir. Faisant référence à la Convention d’Oviedo (paragraphes 35 et 36 ci-dessus), il argue qu’en règle générale les patients ont le droit de refuser un traitement médical, mais qu’en ce qui concerne les traitements de maintien en vie, ce droit est restreint en raison de l’obligation positive de protection de la vie qui incombe à l’État. Il explique que le droit de refuser ou d’arrêter une intervention de maintien en vie peut être exercé par des patients en phase terminale dont la survie dépend de traitements de maintien en vie et dont le décès est imminent, moyennant le respect de certaines conditions qui visent à assurer que les décisions prises en la matière soient libres de toute influence indue. Il déclare que, si le requérant répond aux critères pour être considéré comme un malade en phase terminale, alors il pourra refuser ou arrêter l’intervention de maintien en vie dans les mêmes conditions que toute autre personne. Il plaide que les patients qui n’ont pas besoin de traitement de maintien en vie ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des patients qui en ont besoin. À titre d’exemple, il dit que, bien qu’une pneumonie puisse elle aussi avoir une issue fatale si le patient ne consent pas à l’administration d’antibiotiques, cela ne signifie pas que les patients qui ne souffrent pas de cette maladie soient victimes d’une discrimination à raison du fait qu’ils ne peuvent pas choisir de mettre fin à leur vie en renonçant à l’administration d’antibiotiques.
172. Le Gouvernement argue en outre que le refus ou l’arrêt d’interventions de maintien en vie ne revient pas à infliger la mort au patient intentionnellement mais simplement à accepter le fait que la vie de ce dernier ne peut être sauvée et à laisser la mort survenir naturellement. Il ajoute que, dans le cas de l’aide médicale à mourir, l’intention est de hâter activement et délibérément le décès par l’intervention de professionnels de santé.
2. Appréciation de la Cour
173. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. La notion de discrimination au sens de l’article 14 englobe également les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable. En ce qui concerne la charge de la preuve sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la Cour a déjà dit que, lorsqu’un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], nos 60367/08 et 961/11, §§ 53, 64 et 65, 24 janvier 2017, et Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, §§ 88-90 et 92, 24 mai 2016).
174. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel refuser ou arrêter une intervention de maintien en vie est intrinsèquement différent de l’aide médicale à mourir pour ce qui est de la causalité et de l’intention à laquelle ces décisions répondent (paragraphe 172 ci-dessus), et que le requérant ne peut être comparé aux personnes dont la survie dépend d’un traitement de maintien en vie (paragraphe 171 ci-dessus). Toutefois, la Cour n’a pas à se prononcer sur ces points litigieux étant donné qu’en tout état de cause la différence de traitement alléguée repose sur une justification objective et raisonnable. Toujours à titre liminaire, il convient de noter que le requérant soutient par ailleurs que la notion de maladie en phase terminale, en tant que condition du refus ou de l’arrêt d’une intervention de maintien en vie, n’est pas définie par la loi (paragraphe 170 ci-dessus). La Cour constate cependant que la loi sur les soins médicaux indique qu’il est question d’une maladie grave qui entraînera le décès à brève échéance (paragraphe 21 ci‑dessus). Même si la loi sur les soins médicaux ne précise pas davantage ladite échéance, la Cour estime que ce point n’est pas particulièrement important, d’autant que l’argument principal du requérant repose sur le fait que si jamais il venait à avoir besoin en permanence d’un traitement de maintien en vie, ce ne serait qu’au tout dernier stade de sa maladie.
175. La Cour note que le droit de refuser un traitement médical non désiré ou d’en demander l’arrêt est intrinsèquement lié au droit au consentement libre et éclairé en matière d’interventions médicales, lequel est largement reconnu et respecté par les professionnels de santé et est également consacré par la Convention d’Oviedo (paragraphes 35, 36, 41 et 56 ci-dessus ; voir aussi Mayboroda c. Ukraine, no 14709/07, § 52, 13 avril 2023, et Reyes Jimenez c. Espagne, no 57020/18, §§ 29 et 30, 8 mars 2022). Elle l’a constamment rappelé également à l’égard de situations dans lesquelles le refus de consentir à un traitement particulier était susceptible d’aboutir à une issue fatale (Pretty, précité, § 63, V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, § 105, CEDH 2011, et Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, no 302/02, § 135, 10 juin 2010). Il convient de reconnaître que le refus ou l’arrêt d’un traitement dans une situation de fin de vie font l’objet d’une attention ou d’une réglementation particulières en raison de la nécessité de protéger, entre autres, le droit à la vie (paragraphes 37, 38, 130 et 171 ci‑dessus) ; toutefois, ce refus ou cet arrêt sont intrinsèquement liés au droit au consentement libre et éclairé, et non à un droit à une aide à mourir.
176. La Cour observe en outre qu’elle a jugé justifié le maintien par la Hongrie de son interdiction absolue de l’aide au suicide, au motif notamment des risques d’abus liés à l’autorisation d’une aide médicale à mourir, qui peuvent aller au-delà des risques associés au refus ou à l’arrêt des interventions de maintien en vie (paragraphe 150 ci-dessus), des implications d’ordre plus général que l’aide médicale à mourir pourrait avoir pour la société (paragraphe 149 ci-dessus), des choix politiques qu’implique l’accès à une aide médicale à mourir (paragraphes 151, 157 et 161 ci-dessus), ainsi que de la marge d’appréciation considérable dont jouissent les États à cet égard (paragraphe 144 ci-dessus). Sous l’angle de l’article 14, il existe des raisons impérieuses similaires qui justifient la différence de traitement alléguée entre les patients en phase terminale qui dépendent d’un traitement de maintien en vie et ceux qui n’en dépendent pas et ne peuvent en conséquence hâter leur décès en refusant un tel traitement. La Cour tient à noter sur ce point que, contrairement à l’aide médicale à mourir, la majorité des États membres autorisent le refus ou l’arrêt d’interventions de maintien en vie (paragraphe 59 ci-dessus). De plus, comme indiqué ci-dessus, le droit de refuser ou de retirer son consentement à des interventions en matière de santé est également reconnu dans la Convention d’Oviedo, qui ne protège en revanche aucun intérêt en ce qui concerne l’aide médicale à mourir (paragraphes 35 et 36 ci‑dessus). La Cour considère donc que la différence de traitement alléguée entre les deux groupes susmentionnés de patients en phase terminale repose sur une justification objective et raisonnable.
177. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
178. Enfin, sur le terrain des articles 3 et 9, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, le requérant réitère essentiellement les griefs formulés sur le terrain de l’article 8. Il affirme que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier d’une aide médicale à mourir s’analyse en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et il allègue en outre, sur le terrain de l’article 9, qu’elle l’empêche de mourir dans la dignité alors que cela représente un élément fondamental de ses convictions religieuses et philosophiques.
179. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Pretty (précité, §§ 53‑56 et §§ 82-83) et des observations formulées par le requérant en l’espèce, la Cour juge que, pour autant qu’ils ne s’analysent pas en une simple reformulation du grief formulé sur le terrain de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14, les griefs susmentionnés ne révèlent aucune apparence de violation. Il s’ensuit qu’ils sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Déclare, à la majorité, les griefs formulés sur le terrain de l’article 8 pris isolément et de l’article 14 combiné avec l’article 8 recevables ;
- Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention pris isolément ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 juin 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Alena Poláčková
Greffière adjointe Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Wojtyczek ;
– opinion dissidente du juge Felici.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE WOJTYCZEK
(Traduction)
1. Avec tout le respect que j’ai pour mes collègues, je ne suis pas d’accord avec leur conclusion selon laquelle la requête dont il est question en l’espèce est recevable. J’ai également des réserves concernant le raisonnement de l’arrêt.
2. Le requérant se trouve dans une situation personnelle très difficile ; sa maladie est la source de profondes souffrances qui méritent le plus grand respect et la plus grande compassion. Toutefois, je ne suis pas convaincu par ses arguments, pour les raisons exposées ci-dessous.
3. En ce qui concerne l’interprétation de la Convention, je souscris pleinement à l’avis exprimé par le juge Serghides dans son opinion dissidente très persuasive jointe à l’arrêt Mortier c. Belgique (no 78017/17, 4 octobre 2022). J’estime que cette opinion expose la manière correcte d’interpréter la Convention relativement à l’euthanasie et à l’assistance médicale au suicide. Contrairement à de nombreuses autres dispositions matérielles de la Convention, l’article 2 est libellé d’une manière spécifique qui montre clairement une intention d’énumérer de manière exhaustive les exceptions à l’obligation de protection de la vie humaine. Aux termes de la deuxième phrase de l’article 2 § 1 de la Convention, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Parallèlement à cela, l’article 2 §§ 1 et 2 énonce au total quatre exceptions à cette interdiction. L’euthanasie et l’assistance médicale au suicide ne sont pas mentionnées parmi ces exceptions possibles à l’interdiction d’infliger la mort à quiconque intentionnellement. Un tel libellé de l’article 2 de la Convention appelle une interprétation littérale stricte, et il exclut l’introduction d’exceptions supplémentaires par l’intermédiaire d’une interprétation dynamique. Il exclut en particulier la dépénalisation de l’euthanasie et de l’assistance médicale au suicide.
L’article 2 de la Convention ouvre la liste des droits consacrés par la Convention, et ce choix délibéré de la part des rédacteurs souligne le caractère fondamental du droit à la vie. Cet ordre des droits indique que les dispositions matérielles suivantes doivent être lues et appliquées à la lumière de l’article 2.
Tant la lettre de cette disposition que sa place dans la structure globale du texte reflètent les postulats sous-jacents selon lesquels la vie humaine n’a pas de prix et a toujours à la fois une valeur intrinsèque et objective et un sens intrinsèque et objectif, qui ne dépendent pas de sentiments subjectifs relatifs au sens ou à l’absence de sens de la vie. La Convention véhicule l’intention claire d’assurer une protection particulièrement forte et inconditionnelle de la vie humaine. Si l’on remet en question ces postulats fondamentaux, c’est tout l’édifice qu’est le système de la Convention qui commence à s’effondrer.
Les méthodes d’interprétation linguistique, systémique et fonctionnelle vont toutes dans le même sens : le droit à la vie est inaliénable et il est impossible d’y renoncer par une demande d’euthanasie ou d’assistance médicale au suicide. L’article 2 exclut toute « clause de sortie de la vie » implicite.
Pour cette raison, je souscris à la conclusion suivante, formulée au paragraphe 141 du présent arrêt :
« Dès lors, il convient de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, à l’article 2 de la Convention, qui impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie (...) »
Je voudrais ajouter que ce devoir inclut la protection contre l’aide au suicide et l’euthanasie. Je souscris également à l’idée que l’article 8 ne peut « être interprété comme consacrant un droit à une aide médicale à mourir qui serait exécutoire au regard de la Convention, indépendamment des autres solutions disponibles » (paragraphe 155 in fine), même si j’ai quelques réserves en ce qui concerne la mention des « autres solutions disponibles ». En revanche, avec tout le respect que j’ai pour mes collègues, je suis en désaccord avec l’avis exprimé au paragraphe 161 (voir aussi le paragraphe 145) selon lequel « il est possible de recourir à une aide médicale à mourir dans le respect de l’article 2 de la Convention dans les pays qui ont mis en place des garanties appropriées ».
4. L’autonomie personnelle est une liberté très précieuse et une condition préalable importante pour une vie heureuse et épanouie, et elle doit faire l’objet d’une protection effective ; toutefois, étant donné le libellé clair de l’article 2, l’étendue de cette autonomie personnelle au regard de la Convention ne saurait aller jusqu’aux décisions en matière de vie et de mort. La notion même de « vie privée » – qui présuppose, d’abord et avant tout, la vie – ne recouvre pas le choix de mourir au moyen d’une assistance médicale au suicide ou d’une euthanasie.
Avec tout le respect que j’ai pour la majorité, je suis donc en désaccord avec ses conclusions selon lesquelles « l’intérêt du requérant à avoir accès à une aide médicale à mourir est lié à des aspects fondamentaux du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention » (paragraphe 85) et « il convient d’examiner le présent grief en considérant qu’il concerne un aspect du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 » (paragraphe 87). L’intérêt du requérant à avoir accès à une assistance médicale au suicide est plutôt lié à des aspects fondamentaux de son droit à la vie.
Paradoxalement, cette interprétation de la notion de vie privée qui l’étend à tout, y compris l’autodétermination en matière de vie et de mort, en se fondant sur le postulat implicite que la valeur et le sens de la vie d’une personne dépendent des choix de celle-ci, contribue en fait à exacerber les souffrances qui naissent du sentiment subjectif que la vie est vide de sens. Plus la mort sur demande devient une possibilité qui est offerte en pratique, plus il est difficile de préserver le sentiment que la vie a un sens. Dans un contexte caractérisé par des incitations et pressions éventuelles, ainsi que par des intérêts économiques réels, une autonomie personnelle trop large pourrait attirer toutes sortes de prédateurs et elle pourrait facilement se changer en une illusion d’autonomie pour les personnes vulnérables, malgré toutes les garanties et procédures prévues par la loi. Si la Convention est censée garantir une protection de la vie privée qui ne soit pas théorique ou illusoire mais concrète et effective, alors l’étendue de cette protection ne doit pas dépasser certaines limites clairement définies.
5. Faisant référence à des instruments et des rapports internationaux, la majorité déclare ce qui suit au paragraphe 143 :
« La Cour relève de surcroît que rien dans les instruments et rapports internationaux pertinents (...), y compris la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe, ne permet de conclure qu’ils inciteraient les États membres à assurer un accès à une aide médicale à mourir, et d’autant moins qu’ils les y obligeraient (voir, a contrario et mutatis mutandis, Fedotova et autres [c. Russie [GC], nos et 2 autres, §§ 175-177, 17 janvier 2023]). »
À mes yeux, les instruments et rapports internationaux pertinents permettent de conclure qu’il est conseillé aux États membres de ne pas assurer un accès à une assistance médicale au suicide ni à l’euthanasie. Je voudrais mentionner ici plusieurs instruments juridiques non contraignants.
La recommandation 779 (1976) sur les droits des malades et des mourants, que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée le 29 janvier 1976 (et qui n’est pas mentionnée dans le raisonnement), comporte le passage suivant :
« 7. Considérant que le médecin doit s’efforcer d’apaiser les souffrances et qu’il n’a pas le droit, même dans les cas qui lui semblent désespérés, de hâter intentionnellement le processus naturel de la mort ; »
La recommandation 1418 (1999) sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée le 25 juin 1999 (paragraphe 37 du présent arrêt), contient les recommandations suivantes :
« L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres d’encourager les États membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards :
(...)
c. en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants :
9.3.1. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les États membres, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » ;
9.3.2. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers ;
9.3.3. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. »
La résolution 1859 (2012), intitulée Protéger les droits humains et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par les patients, que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée le 25 janvier 2012 (paragraphe 37 du présent arrêt), comporte la recommandation suivante :
« 5. (...) L’euthanasie, au sens de tuer intentionnellement, par action ou par omission, une personne dépendante, dans l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite (...) »
6. Dans le raisonnement, il est fait référence à l’idée selon laquelle la Convention est un instrument vivant (paragraphes 142 et 167) et il est noté « qu’il se dessine actuellement une certaine tendance à la dépénalisation de l’assistance médicale au suicide » (paragraphe 143). Les juristes peuvent avoir des avis divergents quant à la mesure dans laquelle le sens de la Convention peut être modifié par la jurisprudence. Je me suis prononcé en faveur d’une approche restrictive à cet égard (voir mon opinion dissidente jointe à l’arrêt Fedotova et autres, précité). D’autres ont exprimé des points de vue différents sur cette question, défendant une interprétation plus dynamique de la Convention. Cependant, quelle que soit l’étendue que l’on accepte pour d’éventuelles modifications par voie d’interprétation, une obligation de légaliser l’euthanasie (obligation qui est envisagée implicitement au paragraphe 167) constituerait un changement de paradigme fondamental (c’est-à-dire une modification essentielle du traité) allant au-delà de toute acception de la doctrine de l’« instrument vivant » et mettrait en péril non seulement le droit à la vie consacré par la Convention mais aussi les fondations du système de la Convention dans son ensemble.
En outre, je note, dans ce contexte, que la Convention elle-même a été adoptée en réaction à certaines tendances internationales prononcées qui s’étaient manifestées dans les années 1930 et 1940 dans différentes parties de l’Europe et qu’elle a été conçue comme une protection contre de telles tendances. Un traité de protection des droits de l’homme qui n’est pas « à l’épreuve des tendances » et qui peut être adapté par la voie de l’interprétation aux « tendances qui se dessinent actuellement » ou même à un « consensus européen » émergent est incapable d’assurer une protection véritablement effective des droits fondamentaux de l’être humain. Un « instrument vivant » ainsi entendu, qui accorde aux droits une protection « à géométrie variable », risque de devenir un instrument mourant.
7. En conclusion, je constate que, quelle que soit l’interprétation correcte de la Convention, celle-ci ne comprend aucun droit à une assistance médicale au suicide ou à l’euthanasie. En tout état de cause, à mon avis, selon la jurisprudence établie de la Cour, la requête dont il est question en l’espèce aurait dû être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
De plus, si le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, il est difficile d’admettre que, tout en étant effectivement protégé, le droit à la vie puisse être concilié avec un accès à une assistance médicale au suicide ou à l’euthanasie.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE FELICI
(Traduction)
« Faire mourir quelqu’un d’une manière que d’autres approuvent,
mais que lui-même estime être en contradiction épouvantable
avec sa vie, est une forme dévastatrice et odieuse de tyrannie. »
Ronald Dworkin, Life’s Dominion (1993)
1. Avec tout le respect que je dois à mes collègues de la majorité, je ne peux souscrire à leurs conclusions selon lesquelles il n’y a pas eu violation de l’article 8 ni de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. Les raisons pour lesquelles j’écris la présente opinion dissidente sont multiples. Elles comprennent à la fois un raisonnement juridique et une – fort nécessaire – interprétation « progressive » de la Convention, conforme à la doctrine de l’« instrument vivant », ainsi qu’une conviction personnelle qui, quoiqu’elle ne soit pas déterminante, me pousse à prendre position clairement sur une affaire qui, eu égard aux droits en jeu et aux nuances particulières de la cause, requiert une issue différente et, à mes yeux, plus juste.
i) Sur la violation de l’article 8 de la Convention
2. En premier lieu, il est nécessaire d’analyser la situation factuelle incontestable qui est celle du requérant et de mettre en lumière les éléments spécifiques qui la caractérisent. Quatre éléments donnent à voir l’état du requérant :
1) un pronostic de mort certaine a été formulé lorsque la maladie dont l’intéressé est atteint a été identifiée. Il lui a été diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, maladie dégénérative qui connaît toujours une progression inexorable ;
2) il n’existe pas de traitement qui soit effectif contre cette maladie à l’heure actuelle, ni dans un avenir prévisible. La SLA est incurable ; pour l’heure, la recherche médicale n’a pas trouvé de solutions concrètes et immédiates et, selon les experts médicaux, 70 % des personnes touchées meurent dans un délai de trois ans ;
3) la maladie fait subir au requérant des souffrances insupportables, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental ;
4) enfin, il convient de noter que les personnes atteintes de cette maladie conservent généralement leur lucidité intellectuelle et leur présence mentale jusqu’à la fin de leurs jours.
Ces quatre éléments permettent de définir clairement et sans ambiguïté l’état dans lequel M. Karsai s’est trouvé et demeure, état qui, selon les termes de l’intéressé, est celui d’un « prisonnier de son propre corps sans autre perspective de libération que la mort » (paragraphe 14 de l’arrêt).
3. Pour ce qui est des arguments du requérant, celui-ci indique clairement qu’il souhaite abréger sa vie, et que pour ce faire il n’a que deux possibilités : soit recourir à une aide médicale à mourir, soit demander l’arrêt des traitements de maintien en vie puis mourir de faim ou d’asphyxie. Ses observations ne sont pas centrées de manière spécifique et primordiale sur un droit général à une aide médicale à mourir en tant que manifestation de l’autodétermination et de l’autonomie : elles portent plutôt sur le droit spécifique et lié aux circonstances qu’aurait un malade en phase terminale désireux de mourir d’avoir accès à un moyen de réaliser son souhait de mettre fin à sa vie.
D’un point de vue juridique, le requérant ne demande pas à la Cour d’imposer une nouvelle obligation positive : il demande une exception à l’interdiction générale de l’aide au suicide. Toutefois, il précise dans le même temps qu’au vu du droit à l’autodétermination et de la dignité humaine, il découlerait implicitement de cette exception une obligation positive pour l’État. Enfin, il reconnaît la nécessité d’un cadre législatif spécifique dans ce domaine pour éviter le risque d’abus et pour ménager un équilibre entre la marge d’appréciation de l’État et le droit des malades en phase terminale de choisir de mourir.
4. À mes yeux, ces deux arguments sont valables, et il n’existe pas d’obstacles juridiques empêchant de considérer qu’il incombe à la fois une obligation positive et une obligation négative à l’État, pour les raisons que j’exposerai ci-dessous. À la lumière des circonstances présentées ci-dessus, qui sont propres à la présente affaire, la Cour aurait eu une certaine latitude pour développer sa jurisprudence. Il n’y a aucune affaire antérieure qui coïncide parfaitement avec le cas d’espèce et qui lui soit en substance identique. La jurisprudence citée dans l’arrêt, à savoir les arrêts Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III), Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011) et Mortier c. Belgique (no 78017/17, 4 octobre 2022), porte sur d’autres aspects de la prise de décisions en matière de fin de vie, de l’accès à des mesures destinées à mettre fin à la vie et de la répression de l’aide au suicide. Même si ces questions sont liées, les affaires susmentionnées et le cas d’espèce ne se recouvrent pas, la présente affaire ayant des caractéristiques spécifiques, ainsi que cela a été noté ci-dessus ; il aurait été possible, et peut-être utile, d’établir des distinctions, plus ou moins précises ou générales, entre elles. Cette situation en matière de jurisprudence laisse également une certaine latitude pour l’élaboration de nouveaux principes, qui soient adaptés au cas d’espèce.
Je comprends toutefois qu’une décision différente, fondée sur un constat de violation de l’article 8 de la Convention, pourrait facilement prêter le flanc aux critiques, en particulier pour autant qu’elle pourrait être lue comme imposant à l’État une obligation positive au titre de l’article 8.
5. Néanmoins, il existe plusieurs arguments bien fondés qui militent en faveur d’une issue différente. Premièrement, les droits consacrés par la Convention ont un contenu intrinsèque, qui ne dépend pas de la législation des États et qui revêt donc un caractère ontologique. Il est évident que le respect de la vie privée englobe le droit pour la personne de résister à toute souffrance physique qu’elle éprouverait, même si cela implique de mettre fin à sa vie. En effet, le droit à la liberté personnelle, y compris son aspect intangible ou moral, est un droit de l’homme inaliénable qui permet à la personne de construire sa personnalité et de suivre ses inclinations d’une manière aussi conforme que possible à sa conception personnelle de l’existence, et cela vaut également pour son propre décès.
Deuxièmement, il est impératif que la Cour soit fidèle à la définition même du respect de la vie privée telle qu’elle est énoncée à l’article 8 de la Convention. Il est difficile de déceler la moindre intention de faire preuve de cohérence, ou le moindre signe de cohérence, lorsque la Cour juge que les États ont le devoir d’assurer une protection contre la négligence médicale (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 127, 25 juin 2019, avec les autres références qui y sont citées) ou même – pour prendre un exemple très emblématique – qu’elle juge que l’interdiction (par la réglementation en matière de construction applicable aux particuliers) de l’installation sur une habitation d’une parabole destinée à la réception d’émissions télévisées s’analyse en une atteinte à la vie privée (Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, no 23883/06, 16 décembre 2008), mais qu’elle ne constate aucune violation dans des cas où les États n’ont pas mis en place un moyen ou un instrument effectifs propres à remédier à des souffrances intolérables, telles que celles dont se plaint le requérant en l’espèce.
Troisièmement, la formule ou doctrine de l’ordre public européen n’est que l’une des différentes interprétations possibles de la Convention. Comme le requérant le note à juste titre, elle n’empêche pas la Cour de prendre en considération, outre l’état actuel de la législation dans les différents États membres, les tendances qui se dessinent quant à certaines questions. Lorsqu’on évoque des tendances émergentes – en l’espèce, celles liées à la législation en matière de fin de vie –, il est nécessaire d’examiner le contexte général, à l’échelle de l’humanité. En l’espèce, on peut dire avec exactitude que la Cour n’a pas limité son analyse à un simple examen comparatif des différentes législations existant en Europe. Au contraire, elle était appelée à examiner également à la fois les tendances européennes et les tendances existant hors de l’Europe, étant donné que la question en cause se pose à l’échelle mondiale, ce qui nécessite l’adoption d’une approche globale et transnationale. De fait, l’euthanasie et l’aide au suicide sont légalement autorisées en tant que formes d’aide médicale à mourir dans cinq États membres : la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal (au Portugal, la loi de 2023 n’est pas encore entrée en vigueur, les dispositions réglementaires requises n’ayant pas encore été adoptées). Dans sept États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, l’Italie, le Liechtenstein, la Suède et la Suisse), certaines formes d’aide au suicide sont autorisées par la loi, parfois en tant qu’aide médicale à mourir. Dans d’autres pays européens (par exemple en France, ainsi qu’en Angleterre et au Pays de Galles), des processus de consultation relatifs à l’aide médicale à mourir ont été lancés et des tentatives d’introduction de dispositions législatives l’autorisant ont été faites ou sont en cours. Une procédure de référendum sur l’accès à une mesure de fin de vie prenant la forme d’une aide médicale à mourir est en cours en Slovénie. Si l’on tient compte de l’attention considérable qui est actuellement portée à la question de l’accès à des mesures actives de fin de vie dans le débat public, principalement au niveau mondial, il est indéniable que l’ampleur de la tendance en faveur de la reconnaissance d’au moins certaines formes d’aide médicale à mourir ne saurait être mise en doute.
6. À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques insurmontables à l’affirmation de l’existence pour l’État, au vu de toutes les caractéristiques de l’espèce, d’une obligation positive en matière d’application de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que le fait de considérer comme auteurs d’une infraction pénale les personnes qui apportent leur concours à un suicide s’analyse en une ingérence, en particulier si l’acte est accompli à l’étranger, et que cette ingérence n’est pas conforme à la Convention.
Contrairement à ce qui est dit dans le raisonnement et dans les conclusions qui figurent aux paragraphes 162 et 163 de l’arrêt, il n’apparaît pas qu’une marge d’appréciation, quelle qu’elle soit, puisse être accordée à l’État dans cette situation. L’interdiction pénale de l’aide médicale à mourir existe, indépendamment de toute possibilité d’atténuation de la peine prévue par la loi. La simple incrimination d’un acte – indépendamment de la probabilité de l’ouverture d’une enquête ou du prononcé d’une condamnation, et de la gravité de la peine qui serait imposée – s’analyse en une ingérence, car le simple risque d’être accusé d’une infraction constitue en lui-même une ingérence. En l’absence de toute marge d’appréciation pour l’État, je pense qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen de la proportionnalité en l’espèce.
En outre, pour en revenir en des termes abstraits à la formule ou doctrine de l’ordre juridique européen, il n’apparaît même pas que l’infraction d’aide au suicide, lorsqu’elle est commise à l’étranger, soit généralement passible de sanctions en Europe (paragraphe 61 de l’arrêt).
7. La Cour a pour mission de statuer sur des affaires concrètes conformément à la Convention et à sa propre jurisprudence, en s’efforçant de préserver la cohérence de cette jurisprudence et sans se laisser influencer indûment par elle. En l’espèce, on peut dire, quoique cela soit discutable, que la Cour a mené à bien sa mission très formelle de construction d’une jurisprudence et – une fois encore, cela est discutable – qu’elle s’est efforcée d’assurer une cohérence au regard des préceptes de la Convention, plutôt que de statuer sur le fond de l’affaire de M. Karsai au vu des circonstances particulières de celle-ci. En conséquence, même si les principes énoncés dans l’arrêt Pretty (précité) sont réinterprétés, il apparaît que le résultat de ce processus est un réajustement timide dont ne découle aucun avantage tangible.
Lors de l’audience publique, que la section a organisée à juste titre, M. Karsai a présenté sa situation avec courage, force et vigueur. Il a rappelé à la Cour son devoir de statuer sur l’affaire spécifique dont elle était saisie et en des termes concrets, et non simplement in abstracto. La faiblesse physique du requérant contrastait de manière frappante avec la force de ses arguments. Il en résulte l’impression que les préoccupations légitimes du requérant n’ont pas été prises en compte et que sa demande légitime d’aide n’a pas été entendue.
De plus, en refusant de se dessaisir de l’affaire au profit de la Grande Chambre, la majorité a privé l’instance judiciaire suprême de la Cour d’une occasion de rendre un arrêt pertinent du point de vue juridique et, surtout, du point de vue des droits de l’homme.
8. Il est à présent nécessaire d’examiner les arguments formulés par la Cour et de déterminer lesquels d’entre eux sont erronés. Dans le cadre de son examen de la légitimité, de la proportionnalité et de la nécessité de l’ingérence commise par l’État hongrois, consistant à refuser à un patient atteint d’une SLA en phase terminale l’accès à une aide médicale à mourir, la Cour déclare qu’une législation différente, plus permissive, laisserait potentiellement le champ libre aux abus et qu’elle aurait des implications importantes pour la société (paragraphe 150 de l’arrêt). La Cour souligne en particulier que tout système d’aide médicale à mourir nécessiterait que soit mis en place un cadre réglementaire approprié et solide. De plus, même dans ce cas, l’état spécifique dans lequel se trouve une personne qui est atteinte d’une maladie en phase terminale fait que ses souhaits pourraient ne pas être sincères et libres de toute contrainte extérieure. La Cour juge en conséquence qu’à la lumière de la marge d’appréciation dont jouit l’État défendeur et des risques potentiels d’abus, l’ingérence commise par l’État dans la vie privée du requérant peut être justifiée au regard de l’article 8 de la Convention.
Il faut toutefois souligner que le risque que des instruments juridiques soient appliqués de manière abusive ne constitue pas en lui-même un argument juridique. On présume que l’État, considéré comme le garant de la protection des citoyens et de leurs droits fondamentaux, tels que ceux-ci sont énoncés dans différentes chartes constitutionnelles, dispose des outils nécessaires pour prévenir tout abus. Étant donné que c’est dans la sphère privée et intime que la maladie se développe, s’insinuant dans l’existence même de la personne et l’accaparant, l’absence de réglementation pourrait même au contraire encourager les abus.
Sous cet angle, il est nécessaire de souligner le rôle de la Cour en tant que gardienne de la protection des droits de l’homme, y compris d’un point de vue procédural. Dans l’arrêt Mortier précité, la Cour a constaté une violation purement procédurale survenue au cours du processus spécifique qui peut aboutir à une aide médicale à mourir, mettant encore plus en lumière le fait que l’État et les systèmes internationaux doivent avoir la force nécessaire pour prévenir les abus, les limiter et y remédier. Ajoutons, incidenter tantum, que l’arrêt Mortier a clairement légitimé, en le considérant comme compatible avec la Convention, un système juridique qui prévoit un accès plutôt large à des pratiques relevant de l’euthanasie au sens strict : la Cour a jugé qu’aucune violation de la Convention ne peut être déduite de l’existence même dans un État de dispositions législatives autorisant l’euthanasie.
9. Un autre argument avancé par le Gouvernement et auquel la Cour souscrit concerne la disponibilité de soins palliatifs de qualité, qui comprend aussi l’accès à des antalgiques ou des techniques de gestion de la douleur qui soient effectifs. La Cour considère qu’il s’agit d’un élément essentiel pour assurer une fin de vie digne. Elle estime de surcroît que la disponibilité des soins palliatifs, y compris la sédation, permet de soulager les patients qui se trouvent dans le même état que le requérant et de leur assurer une mort paisible. Je ne peux toutefois me rallier à cette position, en particulier au vu des observations qu’ont faites les experts consultés au cours de la procédure menée en l’espèce.
Il est présumé que les soins palliatifs peuvent atténuer les souffrances insupportables que provoque une maladie telle que celle dont le requérant est atteint, les rendant « tolérables ». Or les experts consultés ont indiqué qu’il n’existait à l’heure actuelle aucun traitement médicamenteux capable d’atténuer la souffrance existentielle. Ce type de souffrance, qui est distinct de la souffrance physique, a été décrit par le requérant comme le fait d’être « prisonnier de son corps, tout en demeurant pleinement conscient (...) [à] attendre la mort sans que son existence n’ait de sens ». Même s’il n’existe aucune définition consensuelle de cette notion, les experts consultés ont déclaré que ce « sentiment » est lié à la conviction que la vie est devenue vide de sens et futile et qu’il n’existe contre cela aucun traitement médical effectif. Selon le professeur Aubry, « cette souffrance, qui (...) est assez caractéristique de la SLA mais n’est pas spécifique à cette maladie, diffère de la dépression et de la souffrance physique, et (...) il n’existe pas de médicaments qui puissent la traiter » (paragraphe 47 de l’arrêt).
Je note de plus qu’une telle souffrance ne devient pertinente que dans le contexte d’une maladie présentant toutes les caractéristiques énoncées au paragraphe précédent. Ainsi, les critiques qui pourraient viser une décision différente de la part de la Cour, au motif que cette décision pourrait conduire tout droit à la légalisation de l’euthanasie sans conditions strictes, ne sont pas viables, étant donné que les problèmes examinés en l’espèce ont trait seulement à l’état dans lequel le requérant se trouve et aux questions spécifiques qui en découlent.
10. Enfin, il me semble nécessaire de me dissocier d’un autre argument de la Cour, qui concerne la notion de dignité humaine. S’il est vrai que l’affaire Haas (arrêt précité) avait trait à la dignité d’une personne qui demandait à avoir accès à une aide au suicide, on ne voit pas bien comment la Cour a pu se soucier dans l’affaire Haas de protéger la dignité de la vie d’une personne demandant une aide médicale à mourir et pourtant ne pas adopter la même optique et le même niveau de sensibilité dans la présente affaire. La Cour aurait dû se soucier encore davantage, en l’espèce, de la dignité de la personne qui envisage de recourir à une aide médicale à mourir.
Est-il possible de décrire la dignité comme une qualité intrinsèque de l’être humain, indépendamment des circonstances de son existence ? À cet égard, il est réellement utile de se remémorer les mots de John Stuart Mill, qui sonnent toujours de manière extraordinairement pertinente : « Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l’individu est souverain » (De la liberté, 1859). Finalement, et en conséquence, il convient de se rappeler que chacun est le meilleur juge de sa propre dignité.
Ainsi, le principe de l’autodétermination, que la Cour a réaffirmé à maintes reprises dans d’autres domaines que celui dont il est ici question, est également pertinent pour l’appréciation de la présente affaire.
ii) Sur la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention
11. Le requérant soutient que le droit hongrois établit une discrimination entre les malades en phase terminale qui n’ont pas besoin d’un traitement pour survivre et n’ont donc pas accès à une aide médicale à mourir (par exemple les patients atteints de SLA) et ceux qui ont besoin d’un tel traitement et peuvent donc choisir de mettre fin à leurs souffrances en refusant toute intervention de maintien en vie ou en en demandant l’arrêt. Le requérant n’a pas besoin d’un traitement de maintien en vie, et il pourrait ne jamais en avoir besoin, sauf au tout dernier stade de sa maladie, ce qui, dans les faits, le défavorise par rapport aux patients atteints d’une maladie en phase terminale qui relèvent de l’autre catégorie ; en pratique, il se plaint d’une inégalité de traitement entre des groupes essentiellement identiques.
Dans les deux cas, il est question de malades en phase terminale qui n’ont aucune chance de se rétablir, mais les caractéristiques spécifiques de leurs états respectifs requièrent un traitement différencié.
Souscrivant de facto à la position du Gouvernement, la Cour déclare que refuser ou arrêter une intervention de maintien en vie est intrinsèquement différent de l’aide médicale à mourir pour ce qui est de la causalité et de l’intention à laquelle ces décisions répondent (paragraphe 174) et qu’il existe en réalité une justification objective et raisonnable à cette différence. Elle tire cette justification d’arguments déjà formulés sur le terrain de l’article 8 de la Convention, à savoir le risque d’abus et la marge d’appréciation des États membres.
12. Cette position est incorrecte, et elle passe à côté du cœur réel de la question, à savoir la notion de traitement de maintien en vie, qui devrait faire l’objet d’un examen plus attentif. Que sont les traitements de maintien en vie et qu’impliquent-ils ? Même si la notion de traitement de maintien en vie est envisagée sous l’angle d’une dépendance à des machines, elle peut également recouvrir d’autres formes d’assistance qui, quoiqu’elles ne prennent pas l’aspect d’une assistance respiratoire essentielle, par exemple, ont néanmoins un rôle et un caractère central qui les rendent dans les faits comparables à des traitements de maintien en vie et, surtout, indispensables à la survie du patient.
Il se pose donc une question fondamentale : celle de savoir si une personne telle que M. Karsai, qui se trouve dans un état qui l’empêche de s’occuper de ses fonctions physiologiques élémentaires, de se nourrir, de prendre soin de son hygiène personnelle et de se déplacer, ne bénéficie pas en réalité déjà d’un traitement pour survivre. Au vu de ces points, mais aussi généralement parlant, n’est-il pas artificiel de dire que l’on ne peut comparer une personne qui se trouve dans l’état du requérant à une personne qui a besoin d’un traitement pour survivre ? Il s’agit dans les faits de deux personnes auxquelles on a diagnostiqué une affection entraînant une mort certaine, et entre lesquelles la seule différence est que la deuxième – c’est-à-dire le malade en phase terminale qui a besoin d’un traitement vital – peut bénéficier d’un traitement susceptible de lui permettre de survivre, alors que la première ne le peut pas. Le paradoxe qui m’oblige à me dissocier de la décision rendue par la Cour apparaît maintenant clairement. De fait, la Cour a considéré que les deux situations n’étaient pas identiques, et elle a donc confirmé que la personne qui, biologiquement, peut survivre a la possibilité de décider de ne pas survivre en refusant ou en arrêtant le traitement dont elle dépend, alors que la personne qui, biologiquement, ne peut pas survivre ne peut faire ce choix qu’au tout dernier stade de sa maladie.
13. J’estime que subordonner la possibilité de décider de mettre fin à ses jours à la condition que la personne concernée dépende d’un traitement vital représente une réduction non nécessaire de la protection du droit à la vie ainsi qu’une ingérence dans la vie privée, comprise comme la capacité de la personne à l’autodétermination. Ici aussi il apparaît que l’exigence d’un traitement vital est une norme incapable de permettre de procéder à un choix rationnel entre des situations semblables, étant donné qu’elle est inappropriée et disproportionnée par rapport à l’objectif de la protection qu’elle entend assurer. La faculté de décider de mettre fin à sa vie devrait dépendre d’une appréciation de la maladie du patient et des souffrances que celui-ci éprouve, et non du type de traitement – vital ou non – que requiert la maladie.
iii) Conclusion
14. Pour ces motifs, je considère que la Cour aurait dû constater une violation de l’article 8 ainsi qu’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. L’approche de la Cour est certes impeccable d’un point de vue juridique, mais elle n’est pas adéquate pour répondre à un vide juridique et à une demande sociale qui n’ont pas encore trouvé de réponse uniforme et garantie dans les différents États membres, mais qui nous concernent tous potentiellement.
En dernier lieu, il est utile de répéter (voir le paragraphe 7 ci-dessus) qu’en raison de la décision de la chambre de ne pas se dessaisir au profit de la Grande Chambre, la Cour a manqué une occasion extraordinaire qui lui aurait permis d’adopter une approche qui soit davantage d’actualité à l’égard des principes relatifs aux soins de fin de vie et à l’aide médicale à mourir, ce qui, étant donné l’importance extrême de ce sujet, était sans aucun doute la mission et la responsabilité de la Grande Chambre.
[1] Brown, R. H. et Al-Chalabi, A., « Amyotrophic Lateral Sclerosis », in : New England Journal of Medicine (2017), vol. 377(2), pp. 162, 163 et 169. En Europe et aux États-Unis, on diagnostique chaque année un à deux nouveaux cas de SLA pour 100 000 personnes (p. 163).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fédération de russie ·
- Gouvernement ·
- Ukraine ·
- Détention ·
- Prisonnier politique ·
- Médias ·
- Enquête ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- République
- Créance ·
- Prime ·
- Sénégal ·
- Erreur de droit ·
- Solde ·
- Décès ·
- Budget général ·
- Circulaire ·
- Délai de prescription ·
- Conseil d'etat
- Gouvernement ·
- Procédure administrative ·
- Question ·
- Enquête ·
- Thèse ·
- Conseil d'etat ·
- Application ·
- Décès ·
- Turquie ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Premier ministre ·
- Recours ·
- Organisation professionnelle ·
- Plan ·
- Ferme ·
- Architecte ·
- Patrimoine culturel ·
- Historique
- Propos ·
- Blog ·
- Apologie du terrorisme ·
- Billet ·
- Menace de mort ·
- Église ·
- Allemagne ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Attentat
- Prostitution ·
- Sexe ·
- Personnes ·
- Client ·
- Femme ·
- Proxénétisme ·
- Violence ·
- Achat ·
- Victime ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Jurisprudence ·
- Intérêts moratoires ·
- Calcul ·
- Droit d'accès ·
- Salaire ·
- Islande ·
- État ·
- Délai de prescription
- Surpeuplement ·
- Comités ·
- Soins de santé ·
- Recours ·
- Détention ·
- Prison ·
- Question ·
- Gouvernement ·
- Régime pénitentiaire ·
- Violation
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Azerbaïdjan ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Bourse ·
- Directive ·
- Formation spécialisée ·
- Italie ·
- Ingérence ·
- Réévaluation ·
- Porto ·
- Protocole ·
- Transposition
- Attentat ·
- Gouvernement ·
- Terrorisme ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Indemnisation ·
- Turquie ·
- Obligation
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Substitution ·
- Santé ·
- Cellule ·
- Toxicomanie ·
- Drogue ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.