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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 juin 2024, n° 16710/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16710/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 avril 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-235128 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0613DEC001671020 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16710/20
Frank CHRISTMANN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 juin 2024 en un comité composé de :
Lado Chanturia, président,
Carlo Ranzoni,
María Elósegui, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 16710/20 dirigée contre la République française et dont un ressortissant allemand, M. Frank Christmann (« le requérant ») né en 1964 et résidant à Baden-Baden, représenté par Me S. von Raumer, avocat à Berlin, a saisi la Cour le 17 mars 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter les griefs tirés de la violation des articles 8 et 10 de la Convention à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), successivement représenté par M. F. Alabrune, puis par M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur une condamnation à deux ans d’emprisonnement et à dix ans d’interdiction du territoire français pour apologie du terrorisme et menaces de mort. Le requérant invoque les articles 8 et 10 de la Convention.
- Les propos reprochés au requérant
2. Docteur en philosophie, le requérant était l’administrateur d’un blog en langue anglaise. Il assurait la promotion de ses billets de blog par l’envoi de courriels largement diffusés.
3. Dans ses écrits, il multiplia les attaques à l’encontre de différentes personnes qu’il avait prises en grippe, au nombre desquels figuraient V. (prêtre à Nice et ancien syndic bénévole de la copropriété où il résidait), S. (avocat à Nice), N. (dirigeant de la société ayant licencié son épouse), D. (juge d’instruction à Nice), P. (procureur de la République de Nice), E. (maire de Nice) et C. (fonctionnaire de police à Nice).
4. Dans un courriel du 23 mai 2017 adressé à 147 personnes et intitulé « Tuer [V] et [S] comme le martyr qui déclencha une bombe lors d’un concert à Manchester », le requérant indiqua notamment ce qui suit :
« (...) Les personnes qui suivent méritent de mourir et (...) doivent être assassinées dès que possible : [N] de la société [A], [V] de l’Église catholique, (...).
(...)
(...) Les terroristes sont une force du bien selon la survivante de l’holocauste Hannah Arendt. Tuer [V] et [S], c’est comme tuer un Nazi. (...) »
5. Le 30 mai 2017, il envoya un courriel intitulé « Incitation au meurtre + détermination de la cible finale : la juge [D], le P.D.G. [N], le père [V] et (...) », dans lequel il renvoyait à un billet de blog publié le même jour et comprenant l’extrait suivant :
« (...) Par conséquent, avec la pleine force de la religion et de la morale, je demande une ATTAQUE LÉTALE en France contre la Juge, les membres de l’Église catholique et les personnes directement impliquées dans la hiérarchie [de la société A] (...).
La fatwa contre la Juge, l’Église catholique et la [société A] est, à ce stade, le meilleur si ce n’est le seul moyen d’atteindre mes buts en temps utile en général, et de mettre un terme aux horribles abus incessants infligés à [mon épouse] en particulier.
(...) Il relève de votre vie morale d’envisager l’exécution des assassinats de [D], [N], [V] et (...), et il relève de ma vie morale de réclamer publiquement ces assassinats et de les instiguer. Renversez-les avec une voiture, coupez-leur la gorge avec une lame (...) »
6. Dans un billet de blog publié le 9 juillet 2017 sous le titre « Le Français est la quintessence du terroriste, du fasciste, etc. », il écrivit ce qui suit :
« (...) Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (...) a réagi au semblant de rationalité hypocrite de la société en conduisant délibérément un poids lourd de 19 tonnes à travers la foule (...)[1]. Le pauvre Mohamed mérite notre compassion chrétienne, notre pitié et notre sympathie. (...) »
7. Dans un billet de blog du 21 juillet 2017, le requérant qualifia le policier Malik C. de « gorille ».
8. Dans un billet du 12 septembre 2017 et dans un courriel envoyé le 21 septembre 2017 à plus de 125 personnes, le requérant tint les propos suivants :
« (...) Moi, Frank Christmann, je plaide pour la décapitation morphologique et publique de [N], [P] et [V] (...) il semble que j’ai des raisons de considérer comme légitime une attaque ad hominem contre des types de Nice comme la juge [D], le procureur [P], l’avocat/politicien [S], [E] et autres. (...) »
9. Dans un courriel du 23 septembre 2017 adressé à près de 120 personnes, il écrivit :
« (...) [J’]éprouve d’abord et avant tout de la compassion chrétienne pour les terroristes de souche comme Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Mohamed devrait avoir une statue de 10 mètres devant [le magasin] Albert Arts, 5 promenade des Anglais. (...) »
10. Enfin, dans un billet de blog publié le 10 octobre 2017, le requérant énonça ce qui suit :
« (...) Malik [C], toi le flic franco-africain transpirant d’héritage négroïde, ôte tes mains des sous-vêtements de ma femme à l’avenir où je ferai feu (...). »
11. Cette publication faisait suite à un billet du 1er octobre 2017 dans lequel le requérant laissait entendre qu’il détenait une mitrailleuse et qu’il était prêt à en faire usage pour « défendre ses droits fondamentaux ». Il concluait son propos en ces termes :
« (...) Les forces antiterroriste de Nice de [C], lorsqu’elles tenteront leur troisième descente [à mon domicile] cette année, recevront un accueil pleinement justifié et approprié grâce à l’arsenal allemand !
Sieg Heil,
Frank »
12. Des croix gammées furent insérées dans plusieurs de ses publications.
- L’enquête diligentée à l’encontre du requérant
13. Le 31 mai 2017, une enquête fut ouverte par le procureur de la République de Nice à l’encontre du requérant des chefs d’apologie du terrorisme et de menaces de mort, à la suite d’une plainte de Me S.
14. Le 1er juin 2017, le requérant fut interpellé à son domicile et placé en garde à vue. La mesure fut cependant levée au vu de son état de santé mentale et il fut hospitalisé.
15. Dans un rapport du 9 juin 2017, un expert psychiatre considéra que le requérant avait une personnalité pathologique paranoïaque et que son état exigeait des soins. Il estima que son discernement était altéré à la date des faits et qu’il présentait une certaine dangerosité sur le plan criminologique.
16. Le 13 juin 2017, le requérant fut à nouveau placé en garde à vue. Ayant pris l’engagement de retirer les propos menaçants qu’il avait mis en ligne, il fut laissé libre à la suite de son audition.
17. Le 4 juillet 2017, le requérant procéda à de nouvelles publications injurieuses et menaçantes à l’égard de deux magistrats (D et P) et d’un policier (C). Il mit en ligne une photographie de la juge D.
18. La procédure fut transmise au parquet de Grasse dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. C et E déposèrent plainte.
19. Le requérant poursuivit ses publications injurieuses et menaçantes jusqu’à sa dernière interpellation, le 11 janvier 2018.
20. Un nouvel examen psychiatrique fut organisé. Dans son rapport du 11 janvier 2018, un second expert estima que le requérant était parfaitement discernant, inaccessible aux soins et dangereux.
- Les poursuites pénales exercées à l’encontre du requérant
21. Le 12 janvier 2018, le requérant fut poursuivi en comparution immédiate pour avoir tenu les propos précités (paragraphes 4‑11 ci-dessus). Ceux-ci furent qualifiés d’apologie du terrorisme, de menaces de mort à l’encontre de personnes exerçant des fonctions publiques (E., D., P., S. et C.) et de menaces de mort matérialisées par des écrits à l’encontre de V. et N. Il fut placé en détention provisoire.
22. Par un jugement du 19 février 2018, le tribunal correctionnel de Grasse le déclara coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement et à dix ans d’interdiction du territoire français, avec maintien en détention. Il releva que, dans un contexte marqué par une série d’attaques terroristes, les appels au meurtre réitérés du requérant auraient pu susciter un passage à l’acte.
23. Par un arrêt du 17 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce jugement en toutes ses dispositions pénales. Elle releva que le blog du requérant était librement accessible et que le cercle de ses lecteurs était imprévisible. Elle estima que les propos du requérant n’était pas simplement apologétiques, mais qu’ils visaient aussi à provoquer directement des actes de terrorisme. Elle considéra que ces propos étaient clairs et constants, de sorte qu’il était vain d’en proposer une analyse exégétique ou un second degré de compréhension d’ordre philosophique ou satirique.
24. Pour confirmer le quantum de la peine d’interdiction du territoire français prononcée en première instance, la cour d’appel souligna que le requérant était sans profession, qu’il n’avait justifié d’aucun projet professionnel, qu’il n’avait pas d’ancrage social stable, qu’il s’exprimait peu en français, qu’il était marié avec une ressortissante allemande et qu’il n’avait pas d’enfant. Elle estima en outre qu’il ne démontrait pas qu’il vivait en France depuis 2007, alors même qu’il était établi qu’il avait récemment séjourné en Allemagne.
25. Le 12 août 2019, le requérant fut libéré et reconduit vers l’Allemagne.
26. Par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant à l’encontre de cet arrêt.
GRIEFS
27. Invoquant principalement l’article 10 de la Convention, le requérant critique uniquement sa condamnation pour apologie du terrorisme. Il fait valoir que ce délit était imprévisible, que les juridictions internes ont dénaturé ses propos et qu’elles ont prononcé des peines disproportionnées.
28. Il soutient par ailleurs que les autorités internes ont porté une atteinte arbitraire et disproportionnée à sa vie privée en l’interdisant du territoire français et en le reconduisant à la frontière. Il fait valoir qu’il s’est installé à Nice en 2007, que son épouse y détenait un bien immobilier et qu’elle y travaillait.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention
29. La Cour rappelle que l’article 17 de la Convention s’oppose à ce qu’un discours incompatible avec les valeurs proclamées et garanties par la Convention soit protégé par l’article 10 (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 136, CEDH 2015, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 47 et 53, Recueil des arrêts et décisions 1998VII, et M’Bala M’Bala c. France (déc.), no 25239/13, § 33, CEDH 2015 (extraits)). À cet égard, la question déterminante est de savoir si les propos du requérant avaient des fins manifestement contraires aux valeurs de la Convention, comme celle d’attiser la haine ou la violence, et si, en les tenant, celui-ci a cherché à invoquer la Convention de manière à se livrer à une activité ou à commettre des actes visant à la destruction des droits et libertés y consacrés (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 114-115, CEDH 2015 (extraits), Roj TV A/S c. Danemark (déc.), no 24683/14, § 31, 17 avril 2018, Pastörs c. Allemagne, no 55225/14, § 37, 3 octobre 2019, et Lenis c. Grèce (déc.) no 47833/20, § 39, 27 juin 2023). Ce n’est qu’en procédant à un examen attentif du contexte que l’on peut établir une distinction pertinente entre des termes choquants et insultants qui relèvent de la protection de l’article 10 et ceux qui ne sauraient être tolérés dans une société démocratique (Vajnai c. Hongrie, no 33629/06, § 53, CEDH 2008 ; voir, pour des exemples de propos abusifs, Roj TV A/S, décision précitée, §§ 32-38). Le contexte à prendre en compte est d’abord et avant tout celui du pays dans lequel les propos litigieux ont été tenus (Zhablyanov c. Bulgarie, no 36658/18, § 78, 27 juin 2023).
30. Il incombe à la Cour d’apprécier les propos du requérant dans leur ensemble, en tenant compte de leur contexte (voir, par exemple, Hizb ut‑Tahrir et autres c. Allemagne (déc.), no 31098/08, §§ 73-75 and 78, 12 juin 2012 ; M’Bala M’Bala, décision précitée, § 47, et Lenis, décision précitée, § 47). Elle ne saurait donc limiter son examen aux seuls propos poursuivis sous la qualification d’apologie du terrorisme.
31. S’agissant tout d’abord de la teneur des propos du requérant, la Cour relève que ceux-ci incluent notamment des appels explicites au meurtre de V., S., N., D., P. et E. (paragraphes 4, 5 et 8 ci-dessus), des expressions xénophobes véhiculant un discours de haine à l’égard de C. (paragraphes 7 et 10 ci-dessus) et des menaces de mort non voilées (paragraphes 10 et 11 ci‑dessus). À l’instar des juridictions internes, la Cour estime que les termes utilisés par le requérant sont clairs et qu’ils ne prêtent pas à interprétation. De l’avis de la Cour, une incitation à la violence et à la haine travestie sous l’apparence de réflexions philosophiques est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte dans les valeurs protégées par la Convention (voir, mutatis mutandis, M’Bala M’Bala, décision précitée, § 40).
32. S’agissant ensuite du contexte, la Cour observe que les propos litigieux ont été diffusés alors que la France était frappée par une vague d’attentats terroristes. Le 14 juillet 2016, un attentat avait douloureusement endeuillé la ville de Nice. Par ailleurs, un couple de policiers avait été assassiné à son domicile à Magnanville le 13 juin 2016, tandis qu’un prêtre avait été égorgé dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016. À la lumière de ces évènements, les juridictions internes ont considéré qu’en faisant publiquement l’apologie des actes de terrorisme tout en désignant à la vindicte publique différentes personnalités locales, le requérant avait pu attirer l’attention de personnes susceptibles de passer à l’acte. La Cour note en outre que les propos litigieux ont été publiés sur un blog librement accessible en ligne, dont le requérant a assuré la promotion (voir, par exemple, Lenis, précitée, § 50).
33. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant tente de dévier le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de sa finalité réelle par un usage manifestement contraire aux valeurs de la Convention. En conséquence, en vertu de l’article 17, les propos litigieux ne peuvent bénéficier de la protection de l’article 10. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
- Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention
34. Les principes relatifs à l’expulsion d’étrangers délinquants installés sur le territoire national ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (no 12020/09, §§ 44‑45, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume‑Uni (no 41215/14, §§ 75‑76, 14 septembre 2017). Les critères devant guider les autorités internes dans de telles situations ont été énumérés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 54-60, CEDH 2006‑XII).
35. Seule la nécessité de la mesure est contestée devant la Cour.
36. Compte tenu de la nature des propos litigieux, de leur contexte et surtout de leur répétition, les juridictions internes ont considéré que les infractions commises par le requérant présentaient une certaine gravité. Elles ont relevé que ces faits n’avaient cessé qu’en raison de son incarcération. Le requérant a par ailleurs été reconduit à la frontière dès sa libération.
37. Les juridictions internes ont examiné la situation personnelle et familiale du requérant, en relevant qu’il était marié à une ressortissante allemande, qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il était sans profession. Au cours de son procès, le requérant s’est borné à alléguer qu’il résidait en France depuis 2007 sans en justifier.
38. Les juridictions internes ont encore relevé que ses liens avec le pays hôte étaient ténus, alors qu’il résultait de la procédure interne que le requérant et son épouse avaient conservé de solides attaches sociales, culturelles et familiales en Allemagne, dont ils étaient tous deux ressortissants et où ils avaient séjourné il y a peu.
39. Les juridictions internes ont ainsi procédé à un examen attentif de la situation du requérant et à une mise en balance adéquate des intérêts en présence, en prenant en considération les critères résultant de la jurisprudence de la Cour. En outre, leurs conclusions n’apparaissent ni arbitraires, ni déraisonnables. Devant la Cour, le requérant démontre uniquement que son épouse est propriétaire d’un appartement à Nice. Ce seul élément ne constitue pas une raison sérieuse justifiant que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (Ndidi, précité, § 76). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.
Martina Keller Lado Chanturia
Greffière adjointe Président
[1] Le requérant se référait ici à l’attentat terroriste commis à Nice le 14 juillet 2016.
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