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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 juin 2024, n° 30975/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30975/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235040 |
Texte intégral
Publié le 1er juillet 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30975/23
Biram SENGHOR
contre la France
introduite le 2 août 2023
communiquée le 14 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’application des règles de prescription issues de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général, à la créance dont se réclame le requérant, correspondant au solde des primes de captivité et de démobilisation dues à son père, M. Mbap Senghor, tirailleur sénégalais ayant servi la France, décédé lors des évènements qui se sont produits le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye (Sénégal).
Le 30 novembre 2014, le président de la République François Hollande a reconnu que les soldes et primes de captivité dues aux tirailleurs sénégalais n’avaient pas été versées par la France. Il salua « la mémoire d’hommes qui portaient l’uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils ».
Saisi en 2018 de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de procéder au versement du solde des primes précitées, le tribunal administratif de Paris, suivi par la cour administrative d’appel de Paris, a considéré que le délai de prescription de la créance des ayants-droits de M. Mbap Senghor avait commencé à courir au plus tard à compter de l’année 1953 au cours de laquelle sa veuve avait eu notification de son décès, et que cette créance était donc prescrite.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du requérant par une décision du 5 avril 2023 ainsi motivée :
« (...) 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831 avait institué un régime de déchéance quadriennale dans le cadre duquel la prescription des créances détenues sur l’administration était acquise à l’issue d’un délai de quatre ans qui courait à compter de l’exercice auquel elles se rattachaient. En revanche, aucune des dispositions de ce texte ne prévoyait que la prescription ne courrait pas contre le créancier qui pouvait être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que les créances correspondant au solde de la prime de captivité et à la prime de démobilisation de M. B... A... étaient prescrites à la date à laquelle ses ayants-droits ont saisi le juge administratif, en 2018, sans qu’ait d’incidence sur le cours de la prescription la circonstance que Mme A... aurait été dans l’incapacité de connaître les conditions exactes du décès de son époux, la cour administrative d’appel, qui a estimé que la prescription avait commencé à courir au plus tard à compter de l’année 1953 au cours de laquelle Mme A... a eu connaissance de sa qualité d’ayant-droit, le décès de son époux ne lui ayant été notifié que le 8 août de cette année, et dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
5. En deuxième lieu, la cour ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de M. C... A... en déduisant de la circonstance qu’il indiquait avoir ignoré jusqu’en 2013 l’existence de la circulaire du ministre des armées du 4 décembre 1944, affirmant à tort que l’ensemble des primes de captivité dues aux anciens combattants sénégalais leur avaient été régulièrement versées, que cette circulaire ne pouvait être regardée comme un fait de l’administration au sens de l’article 10 de la loi du 29 janvier 1831 de nature à modifier le cours des délais de prescription.
6. En troisième lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en refusant de regarder sa créance comme devant être rattachée à l’exercice 2014, au cours duquel le Président de la République a prononcé, lors d’un déplacement au Sénégal, un discours portant sur les évènements survenus en 1944 au camp de Thiaroye et, d’autre part, de ce que les demandes indemnitaires du 1er décembre 1944 formées par M. B... A... auraient interrompu le cours de la prescription de ses créances et prorogé le délai de recours contentieux sont nouveaux en cassation et, par suite, inopérants. Il en va de même des moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part et en tout état de cause, de ce que les déclarations du Président de la République en 2014 auraient fait naître une obligation naturelle, transformée en obligation civile. »
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à d’accès à un tribunal au motif que son action a été jugée prescrite. Il soutient que les juridictions administratives ont apprécié trop strictement le point de départ du délai de prescription, sans prendre en compte notamment le fait que les créances litigieuses devaient être rattachées à l’exercice 2014, au cours duquel le président de la République a reconnu que les autorités militaires avaient refusé d’acquitter leurs dettes vis-à-vis à des tirailleurs. Il considère également que cette appréciation est constitutive d’une violation de son droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
QUESTION AUX PARTIES
L’application des règles de prescription au cas d’espèce, dont la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été examinée par le Conseil d’État, qui a considéré le moyen soulevé à cet égard devant lui comme nouveau et donc inopérant, a-t-elle emporté violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par cette disposition ?
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 janvier 1831
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