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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 juin 2024, n° 3922/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3922/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-234834 |
Texte intégral
Publié le 24 juin 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 3922/19
Vasileios ARAVANTINOS
contre la Grèce
introduite le 10 janvier 2019
communiquée le 3 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le requérant devant le Conseil d’État concernant le calcul de son salaire en tant que magistrat près le Conseil d’État.
Le requérant introduisit en 2005 un recours indemnitaire auprès de la Cour spéciale chargée de résoudre les litiges relatifs à la rémunération des magistrats (Cour spéciale) en alléguant que son salaire fut calculé de manière erronée.
Par un arrêt no 174/2007 du 19 décembre 2007, la Cour spéciale fit droit au requérant et renvoya l’affaire au tribunal administratif de première instance d’Athènes qui ordonna l’indemnisation du requérant (jugement no 41/2011 du 31 janvier 2011). Ce dernier contesta en appel le montant alloué. Par un arrêt no 743/2015 du 24 février 2015, la cour administrative d’appel d’Athènes diminua davantage le montant en appliquant différemment les règles afférentes à la prescription et aux intérêts moratoires.
Par son pourvoi en cassation, le requérant avança que la cour administrative d’appel aurait dû suivre la jurisprudence de la Cour spéciale sur le délai de prescription et le montant des intérêts moratoires et lui allouer une indemnisation plus élevée. Le requérant contesta aussi la façon dont la cour administrative d’appel avait interprété et appliqué les règles relatives au calcul de son salaire.
Par un arrêt no 1496/2018 du 13 juillet 2018, le Conseil d’État rejeta comme irrecevables les moyens de cassation en appliquant l’article 53 § 3 du décret no 18/1989 (tel qu’amendé par l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010). Il jugea que : a) la jurisprudence invoquée par le requérant pour établir la contrariété de l’arrêt attaqué avec une jurisprudence bien établie du Conseil d’État concernait une question juridique différente, b) la Cour spéciale n’est pas une juridiction suprême, le requérant ne pouvant donc pas soutenir que l’arrêt attaqué contrariait une jurisprudence bien établie de la Cour spéciale, c) le moyen de cassation tiré du calcul erroné de son salaire par l’arrêt attaqué ne se rapportait pas à une question juridique, mais contestait la motivation de l’arrêt attaqué et l’application faite des dispositions pertinentes au cas d’espèce.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le Conseil d’État fit preuve de formalisme excessif dans son application de l’article 53 § 3 du décret no 18/1989, que les conditions de recevabilité posées par ce même article constituent une entrave injustifiée au droit d’accès à un tribunal et que les juridictions administratives, en ne suivant pas la Cour spéciale en tout point, transgressèrent les limites de leur compétence.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant soutient que son droit de propriété fut violé à cause du fait, d’une part, qu’il ne fut pas jugé par son juge naturel – la Cour spéciale – et, d’autre part, que les juridictions administratives ne suivirent pas la jurisprudence de la Cour spéciale en matière de délai de prescription et d’intérêts moratoires de sorte qu’il reçut une moindre indemnisation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet du pourvoi du requérant devant le Conseil d’État en application de l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010, tel qu’il a été appliqué dans son cas, a-t-il emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Les parties sont notamment invitées à argumenter sur le rejet des deux moyens du requérant relatifs, respectivement, d’une part, à la portée de l’arrêt no 216/2014 du Conseil d’État et au statut de la Cour spéciale en tant que juridiction suprême et, d’autre part, à l’éventuelle interprétation des dispositions relatives au calcul du salaire du requérant par la cour administrative d’appel.
2. La procédure devant les juridictions administrative a-t-elle violé le droit du requérant d’être entendu par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les juridictions administratives ont-elles respecté les limites de leur compétence (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 213, 1er décembre 2020 ; Sokourenko et Strygoun c. Ukraine, nos 29458/04 et 29465/04, § 24, 20 juillet 2006) ?
3. Le droit du requérant au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 a-t-il été respecté en l’espèce ?
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