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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 26 juil. 2012, n° 13364/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13364/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) |
| Identifiant HUDOC : | 001-112477 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0726JUD001336405 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KECHEV c. BULGARIE
(Requête no 13364/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kechev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13364/05) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stefan Blagoev Kechev (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Stoyanov, avocat à Pazardzhik. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mmes S. Atanasova et M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3. Le 12 juin 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Septemvri.
A. La première procédure pénale contre le requérant
5. A une date non précisée en 1996, une procédure pénale pour abus de pouvoir fut ouverte à l’encontre du requérant. Il lui était reproché d’avoir détourné des fonds alors qu’il était liquidateur d’une coopérative agricole.
6. L’intéressé indique qu’il avait eu connaissance de l’existence de cette procédure assez tôt, dans la mesure où les organes compétents avaient procédé, avant l’ouverture de la procédure pénale, à une vérification des actifs de la coopérative et avaient établi un acte de révision financière. Il souligne par ailleurs qu’il avait demandé à plusieurs reprises des renseignements sur le déroulement de cette procédure aux services d’instruction de Pazardzhik. Le dossier ne contient pas de documents relatifs à ces affirmations.
7. Le 23 octobre 2001, le requérant, qui voulait être engagé en tant qu’agent de sécurité et qui devait prouver à cette occasion qu’il n’était pas poursuivi au pénal, se vit délivrer un certificat témoignant de l’existence de la procédure pénale en cause menée à son encontre.
8. Par des lettres des 25 février, 14 juin et 26 novembre 2004, le requérant demanda au parquet régional et au parquet près de la Cour suprême de cassation de mettre fin à la procédure.
9. Par ailleurs, à une date non précisée en 2004, il introduisit un recours fondé sur l’article 239a du code de procédure pénale (CPP) de 1974 et demanda au tribunal régional de Pazardzhik de donner des instructions au parquet d’introduire un acte d’accusation dans un délai de deux mois ou de mettre fin à la procédure.
10. A une date non précisée en 2004, le tribunal régional rejeta la demande au motif que le requérant n’était pas formellement mis en examen.
11. Le 22 juin 2005, le procureur régional prononça un non-lieu, motivé par l’absence de preuves suffisantes à l’encontre de l’intéressé.
12. L’intéressé n’en fut pas informé.
13. Il reçut une copie de cette ordonnance en novembre 2006, quand il alla se renseigner sur le déroulement de la procédure pénale.
B. La deuxième procédure pénale contre le requérant
14. Le 30 novembre 1999, une deuxième procédure pénale fut ouverte à l’encontre de l’intéressé. Il lui était reproché d’avoir privé un particulier de la possession d’une machine agricole avec l’aide de la police.
15. Le 23 octobre 2001, le requérant se vit délivrer un certificat démontrant l’existence de cette procédure pénale.
16. Le 28 octobre 2002, il fut mis en examen pour abus de pouvoir.
17. Un acte d’accusation fut établi le 21 janvier 2003.
18. Le 5 février 2003, le juge rapporteur renvoya l’affaire au parquet au motif que l’enquête préliminaire avait été entachée d’irrégularités procédurales.
19. Le 31 mai 2004, le requérant introduisit une première demande fondée sur l’article 239a, CPP de 1974, laquelle fut rejetée au motif qu’elle avait été introduite moins de deux ans après la mise en examen de l’intéressé.
20. Le 26 novembre 2004, le requérant introduisit un nouveau recours fondé sur la même disposition légale.
21. Par une ordonnance du 1er décembre 2004, le tribunal régional renvoya le dossier au procureur afin que celui-ci puisse, dans un délai de deux mois, soit renvoyer l’intéressé en jugement, soit mettre un terme aux poursuites.
22. Par une ordonnance du 31 janvier 2005, le procureur régional mit fin à la procédure pénale au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’encontre du requérant. Le procureur estima notamment qu’il n’était pas possible d’établir quel texte légal l’intéressé avait méconnu.
23. Le requérant interjeta appel. Il fit valoir que le procureur aurait dû se référer à l’absence de comportement constitutif d’une infraction pénale et demanda au tribunal régional de modifier le motif pour lequel avaient été clôturées les poursuites. Il soutint que seuls les fonctionnaires pouvaient être pénalement responsables pour abus de pouvoir et que les cadres des organisations de droit privé n’étaient pas visés par les normes pénales invoquées dans l’ordonnance de mise en examen.
24. Le 21 février 2005, le tribunal régional déclara le recours irrecevable.
C. La procédure d’indemnisation pour préjudice moral
25. A une date non précisée, le requérant introduisit devant les juridictions une action en indemnisation contre le parquet et les services d’instruction de Pazardzhik, fondée sur l’article 2 de la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat. Il demanda une somme de 5 001 levs bulgares (BGN) pour le préjudice moral subi du fait de sa mise en examen dans la deuxième procédure, à verser conjointement par le parquet et les services d’instruction. Il demanda une somme supplémentaire de 5 001 BGN au titre de préjudice moral subi à payer uniquement par le parquet pour l’établissement de l’acte d’accusation contre lui.
26. Par un jugement du 4 mai 2006, le tribunal de district accueillit partiellement l’action du requérant. Il condamna le parquet et les services d’instruction à verser à l’intéressé conjointement la somme de 2 000 BGN. Le parquet fut condamné également à des dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 1000 BGN. Le tribunal de district précisa dans ses motifs, entre autre, qu’il tenait compte dans l’établissement de ses montants, du fait que la procédure pénale avait duré plus de cinq ans, une période relativement importante pendant laquelle l’intéressait avait éprouvé de l’angoisse à la perspective de se faire condamner.
27. Toutes les parties interjetèrent appel de ce jugement.
28. Par un jugement du 22 octobre 2007, le tribunal régional annula le jugement de la première instance en sa partie condamnant le parquet à verser des dommages et intérêts pour un montant de 1 000 BGN et mit fin de la procédure concernant cette partie de l’action. Pour ce qui est du reste des demandes de l’intéressé, le tribunal régional augmenta la somme de l’indemnisation à verser par le parquet et les services d’instruction conjointement, de 2 000 BGN à 5 001 BGN. Le tribunal nota en particulier que le requérant avait subi un préjudice moral en raison de la procédure pénale dirigée contre lui, alors que les organes de poursuite ne disposaient pas d’éléments à charge et de plus, la durée de la procédure de plus de cinq ans n’avait pas été raisonnable compte tenu de nombreuses périodes d’inactivité de la part des autorités, ce qui était contraire à l’article 6 de la Convention.
29. Toutes les parties se pourvurent en cassation.
30. A une date non précisée, le requérant se désista partiellement de ses prétentions dirigées conjointement contre le parquet et les services d’instruction, qu’il avait chiffré à 4 999 BGN. Il ressort des documents du dossier que cette demande fut renvoyée à la Cour suprême de cassation saisie par l’affaire.
31. A une date non précisée, l’intéressé demanda au tribunal régional de lui délivrer un titre exécutoire pour la somme de 4 999 BGN.
32. Par une ordonnance du 23 novembre 2007, le tribunal régional décida qu’il y avait lieu de délivrer un titre exécutoire au requérant.
33. Le 26 novembre 2007, le tribunal régional délivra un titre exécutoire pour la somme de 4 999 BGN, ainsi que pour les intérêts moratoires.
34. Le 30 novembre 2007 et le 7 décembre 2007, le parquet contesta l’ordonnance du 23 novembre 2007 devant la Cour suprême de cassation et fit valoir que le tribunal n’aurait pas dû délivrer un titre exécutoire.
35. Le 15 décembre 2007, le requérant fut informé par le parquet que la somme indiquée dans le titre exécutoire ne pouvaient être versée, dans la mesure où l’affaire était pendante devant la Cour suprême de cassation et l’article 239, alinéa 2 du code de procédure civile (CPC) de 1952 interdisait l’exécution des jugements non définitifs prononcés à l’encontre des institutions publiques.
36. Par une décision du 6 février 2008, la Cour suprême de cassation annula l’ordonnance du 23 novembre 2007 autorisant la délivrance du titre exécutoire au motif que l’affaire était toujours pendante (en application de l’article 239, alinéa 2 du CPC de 1952).
37. Par un arrêt définitif du 25 juin 2009, la Cour suprême de cassation annula le jugement du 22 octobre 2007. Elle nota d’abord que l’ensemble des demandes du requérant dépassaient le seuil de 5 000 BGN et que les pourvois étaient dès lors recevables. Ensuite, elle considéra qu’il convenait d’accorder une somme au titre du préjudice moral subi, mais estima que les tribunaux inférieurs n’avaient pas évalué correctement la période de la procédure pénale pendant laquelle l’intéressé avait été affecté par celle-ci. La Cour suprême de cassation prit ainsi en compte la durée de la procédure entre la mise en examen du requérant, le 28 octobre 2002, et la fin de la procédure, le 31 janvier 2005. Statuant en équité, elle accorda à l’intéressé 3 000 BGN au titre des dommages et intérêts.
38. Sur la base de cet arrêt, à une date non précisée, le tribunal de district délivra un titre exécutoire à l’intéressé. La totalité de la créance allouée au requérant lui fut versée le 30 novembre 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le recours prévu à l’article 239a, CPP de 1974
39. Selon cette disposition, lorsque l’instruction préliminaire à l’encontre d’une personne mise en examen pour une infraction grave avait duré plus de deux ans, celle-ci avait la possibilité de demander au tribunal compétent le renvoi de son affaire en jugement. Le tribunal examinait la demande dans un délai de sept jours et, si ces conditions s’avéraient établies, il renvoyait le dossier au parquet. Ce dernier avait la faculté soit d’effectuer le renvoi de l’intéressé en jugement, soit de mettre un terme aux poursuites. Si le procureur n’exerçait pas ses prérogatives dans un délai de deux mois, le tribunal rendait une ordonnance de clôture de la procédure pénale.
40. Le CPP de 1974 fut abrogé en 2006. La disposition de l’article 239a fut reprise dans les articles 368-369 du CPP de 2006, puis elle fut abrogée en 2010 (voir aussi Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie, nos 48059/06 et 2708/09, §§ 43-45, 10 mai 2011).
B. La loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat
41. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux modalités d’exercice du droit à l’indemnisation pour ouverture injustifiée des poursuites pénales sont résumés dans l’arrêt Stankov c. Bulgarie (no 68490/01, §§ 22 et 23, 12 juillet 200) et Andreï Gueorguiev c. Bulgarie (no 61507/00, §§ 33 - 35, 26 juillet 2007).
C. Le code de procédure civile de 1952
42. Selon l’article 239, alinéa 2, du CPC de 1952, les jugements non définitifs prononcés à l’encontre des institutions publiques n’étaient pas exécutoires. Cette disposition a été reprise en des termes similaires par l’article 243 du CPC de 2008.
43. Selon l’article 218a du CPC de 1952, les jugements des tribunaux régionaux prononcés sur des demandes en justice concernant des sommes inférieures ou égales à 5 000 BGN n’étaient pas susceptibles de pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
44. Le requérant se plaint d’une durée excessive des deux procédures pénales menées à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
45. Le Gouvernement conteste ces affirmations.
A. Sur le caractère raisonnable de la première procédure pénale
1. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
47. Concernant le début de la procédure pénale, la Cour observe que celle-ci a été ouverte en 1996, mais aucun élément du dossier ne démontre que le requérant en a été informé à ce moment et même au cours des premières années de l’enquête. En revanche, il apparaît que le requérant a eu connaissance de l’existence de la procédure au plus tard le 23 octobre 2001. La Cour retient dès lors cette date comme début de la procédure pénale au sens de l’article 6.
48. Quand à la fin de la période à examiner, la Cour rappelle qu’il y a lieu de considérer les poursuites comme terminées en cas de notification officielle informant le prévenu qu’il ne sera plus poursuivi à raison des charges visées (Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003‑X, Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, §§ 103 et 104 , 15 juillet 2005, et Kalpatchka c. Bulgarie, no 49163/99, §§ 65 et 66, 2 novembre 2006). En l’espèce, la procédure pénale a été clôturée en juin 2005, mais le requérant n’a pas été informé du non-lieu ; il en a eu connaissance en novembre 2006. La Cour estime donc que la période à prendre en considération a pris fin à ce moment-là. Ainsi, la durée de la procédure pénale est de plus de cinq ans, pendant laquelle l’affaire est restée au stade de l’instruction préliminaire.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
50. Il est vrai que les charges contre le requérant revêtaient une certaine complexité factuelle et juridique, mais celle-ci ne semble pas avoir eu une incidence décisive sur le déroulement de la procédure, laquelle a été marquée par de longues périodes d’absence d’actes d’enquête. Il n’apparaît pas par ailleurs que le requérant ait empêché le bon déroulement de la procédure par son comportement.
51. En conclusion, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que la durée de la procédure en question n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
52. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le caractère raisonnable de la deuxième procédure pénale
1. Sur la recevabilité
53. A titre liminaire, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure. Il met en avant que la première et la deuxième instance statuant sur son action en indemnisation fondée sur la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat ont pris en compte, pour établir le montant de l’indemnisation, la durée excessive de la procédure, et se sont expressément référées à l’article 6.
54. Le requérant réplique que l’indemnisation en question n’a été accordée que pour l’ouverture des poursuites injustifiées à son égard et non pour la durée de ces poursuites.
55. La Cour rappelle à cet égard que si une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » d’une violation de la Convention, celui-ci peut perdre cette qualité lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, une telle violation, puis apporté un redressement approprié et suffisant (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 71, CEDH 2006‑ ; Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001-I).
56. Dans le cas d’espèce, la Cour note que le tribunal de district et le tribunal régional ont reconnu l’existence d’une méconnaissance de l’article 6, notamment en raison de la durée excessive de l’instruction préliminaire, à savoir plus de cinq ans (paragraphes 26 et 28 ci-dessus) et ont dit avoir pris en compte cet élément dans l’établissement du montant de l’indemnisation. Toutefois, ces arguments n’ont pas été repris par la Cour suprême de cassation dans son arrêt du 25 juin 2009 qui constitue la décision interne définitive dans la procédure en question. D’ailleurs, celle-ci a estimé que les tribunaux inférieurs avaient considéré à tort que la procédure avait duré plus de cinq ans et a évalué la période pertinente à environ deux ans et trois mois (paragraphe 37 ci-dessus). Ainsi, la Cour suprême de cassation n’a reconnu ni explicitement ni en substance qu’il y avait une violation de l’article 6 concernant la durée de la procédure pénale. Ce constat suffit à la Cour pour conclure que le requérant n’a pas perdu sa qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
57. La Cour constate par ailleurs que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
58. La Cour note que la période à prendre en considération a commencé en octobre 2001, lorsque le requérant a eu connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a pris fin en février 2005, lorsque le non-lieu du parquet est devenu définitif. Ainsi, la procédure est restée au stade de l’instruction préliminaire pendant trois ans et quatre mois.
59. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’il y a eu en l’espèce de longues périodes d’inactivité (octobre 2001 – octobre 2002, février 2003 – novembre 2004). De plus, l’affaire a subi des retards en raison de son renvoi par le juge rapporteur, le 5 février 2003, pour irrégularités procédurales. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de conclure que les retards seraient dûs au comportement du requérant.
60. En conclusion, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour estime que la durée de la procédure examinée n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
61. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
62. Le requérant se plaint également qu’en Bulgarie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive des deux procédures pénales en cause. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
63. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
64. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). Compte tenu des constats établis sur le terrain de l’article 6 (paragraphes 52 et 61 ci-dessus), la Cour estime que les griefs du requérant concernant la durée des deux procédures pénales dirigées contre lui sont défendables. Il devait dès lors disposer d’un recours effectif à cet égard.
65. La Cour a déjà jugé que pour être « effectif », au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la durée d’une procédure doit permettre d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (arrêt Kudła précité, § 158).
66. La Cour note par ailleurs que le recours prévu par l’article 239a du CPP de 1974 permettait à une personne mise en examen de provoquer, en cas de délais excessifs au stade de l’instruction préliminaire, soit l’accélération de son renvoi en jugement, soit la clôture de la procédure. Elle a eu l’occasion de constater que ce recours était le seul en droit bulgare qui pouvait être considéré comme effectif, dans certaines situations, eu égard à des allégations liées à la durée excessive des procédures pénales (Dimitrov et Hamanov, précité, § 119).
67. S’agissant de la première procédure, la Cour relève que, en l’espèce, ce recours ne pouvait trouver application, parce que l’intéressé n’a jamais été formellement mis en examen.
68. Pour ce qui est des recours disponibles quant à la durée de la deuxième procédure, la Cour renvoie d’abord à son constat selon lequel le recours prévu par la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, lequel a été exercé par le requérant, n’a pas fourni à ce dernier un redressement adéquat à la violation alléguée de l’article 6 (paragraphes 53‑56 ci-dessus). Ensuite, qu’il convient de vérifier l’effectivité du recours visé à l’article 239a du CPP de 1974 (paragraphe 66 ci-dessus). La Cour note à cet égard que le requérant a utilisé ce recours au bout de l’expiration des deux ans du délai légal après sa mise en examen. Sa demande a stimulé les autorités de clôturer l’affaire sans retards supplémentaires (paragraphes 20-22 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève que les périodes importantes d’inactivité étaient intervenus avant la demande du requérant et le fait qu’il avait été mis fin à la procédure rapidement après cette demande n’a pas fourni au requérant un redressement pour les retards déjà accusés (Dimitrov et Hamanov, précité, §§ 93-94, ainsi que d’autres références citées).
69. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant n’avait pas à sa disposition un recours effectif pour se plaindre de la durée des deux procédures pénales dirigées contre lui.
70. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
71. Le requérant affirme également que les autorités bulgares ont manqué à lui verser promptement la somme octroyée par les tribunaux dans le cadre de la procédure sur son action en dommages et intérêts contre les organes de poursuite. Il prétend en particulier qu’il aurait dû obtenir, dès le 26 novembre 2007, la somme de 4 999 BGN indiquée dans le titre exécutoire délivré à cette date. L’intéressé invoque l’article 1 du Protocole no 1 dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
72. Le Gouvernement conteste cette thèse.
73. La Cour note d’emblée s’agissant de l’argument du requérant selon lequel sa créance aurait due être payée dès le 26 novembre 2007, qu’il ne lui revient pas d’examiner la conformité du titre exécutoire en question avec l’article 1 du Protocole no 1, mais de vérifier que la créance prétendue a été dûment versée, une fois devenue définitive et exigible selon les règles du droit interne. En l’espèce, la Cour observe qu’il est vrai que le requérant s’est vu octroyer un titre exécutoire sur la base du jugement de la deuxième instance. Toutefois, ce titre a été contesté et annulé au motif qu’il était contraire à la législation applicable selon laquelle les jugements non définitifs prononcés à l’encontre des institutions publiques n’étaient pas exécutoires (paragraphes 34-36, ainsi que 42 ci-dessus), une décision qui ne paraît pas arbitraire. Aux yeux de la Cour, le requérant ne peut se prévaloir d’un acte erroné des autorités qui a été corrigé en conformité avec la législation existante. Elle estime dès lors qu’une créance suffisamment exigible a été créée en faveur du requérant seulement par l’arrêt définitif de la Cour suprême de cassation du 25 juin 2009.
74. La Cour note par ailleurs qu’il ne prête pas à controverse que cet arrêt a été exécuté intégralement le 30 novembre 2009. Elle rappelle que les retards dans l’exécution d’une décision judiciaire peuvent, dans certaines circonstances, être justifiés (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III, et Timofeiev c. Russie, no 58263/00, § 37, 23 octobre 2003). En l’espèce, la durée globale pendant laquelle la décision définitive rendue en faveur du requérant n’a pas été exécutée est d’environ cinq mois à partir de la date de cette décision. La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence constante que cette durée n’est pas excessive (Grishchenko c. Russie (déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004 ; Presnyakov c. Russie (déc.), no 41145/02, 10 novembre 2005, Inozmtsev c. Russie (déc.), no 874/03, 31 août 2006, Fedorov et autres c. Russie (déc.), no 33382/04, 17 janvier 2008, et (Stoyanova c. Bulgarie (déc.), no 25716/05, 10 mai 2012).
75. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
76. Le requérant se plaint enfin, au regard de l’article 6 de la Convention, que les procédures pénales à son encontre n’ont pas été équitables. Par ailleurs, il dénonce plusieurs violations de son droit d’accès à un tribunal. En particulier, il observe que n’ayant jamais été mis en examen dans la première procédure pénale à son encontre, il ne peut demander une indemnisation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’État. De même, il se plaint qu’en raison des motifs invoqués dans le non-lieu prononcé dans la deuxième procédure, sa demande en indemnisation au regard de la loi susmentionnée ne sera pas accueillie. En outre, invoquant les articles 6 § 1 et 14, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant dénonce la qualité du droit interne lequel prévoyait que les jugements non définitifs contre des institutions publiques n’étaient pas exécutoires. Enfin, il note que l’Etat a beaucoup plus de possibilités de faire exécuter un jugement en sa faveur qu’un particulier. Invoquant l’article 6 § 2, l’intéressé se plaint que les motifs du non-lieu prononcé dans la deuxième procédure violaient la présomption d’innocence.
77. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations ainsi formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
79. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
80. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
81. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
82. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il demande par ailleurs que la somme qui lui serait allouée à ce titre soit versée directement à son avocat.
83. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
85. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée des deux procédures pénales dirigées contre le requérant et l’absence de recours effectif à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la durée des procédures pénales ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıPäivi Hirvelä
Greffière adjointePrésidente
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