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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 23 sept. 2004, n° 52991/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52991/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-X |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juillet 1999 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-112846 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC005299199 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Hatip Çelik, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Konya. Il est représenté devant la Cour par M. İ.E. Gencan, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 novembre 1980, des fonctionnaires de police arrêtèrent le requérant, soupçonné d’appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Le 8 janvier 1981, la cour martiale (sıkıyönetim askeri mahkemesi) de Diyarbakır ordonna le placement en détention provisoire du requérant.
Le 14 septembre 1981, le procureur militaire déposa un acte d’accusation auprès de la cour martiale de Diyarbakır. Sur la base des articles 125 et 168 du code pénal, le procureur accusait le requérant d’appartenance au PKK et d’activités visant à soustraire à l’administration de l’Etat une partie des territoires relevant de la souveraineté de celui-ci.
A une date non précisée, le requérant désigna un avocat de son choix pour le représenter tout au long de la procédure pénale interne.
Le 19 février 1985, la cour martiale reconnut le requérant coupable des infractions décrites aux articles 125 et 168 et le condamna à vingt-quatre ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel.
Le 10 avril 1990, la Cour de cassation militaire (askeri yargıtay) annula l’arrêt du 19 février 1985 au motif que les preuves n’étaient pas suffisantes pour condamner le requérant.
Le 18 juin 1990, le requérant fut libéré dans l’attente de son jugement.
Après la promulgation de la loi du 26 décembre 1994, qui mit fin à la compétence des cours martiales, la cour d’assises de Diyarbakır devint compétente pour connaître de l’affaire et le dossier lui fut communiqué.
Le 13 juillet 1998, la cour d’assises de Diyarbakır acquitta le requérant sur tous les chefs.
Le 5 août 1998, l’arrêt de la cour d’assises de Diyarbakır fut notifié au représentant du requérant.
Le 10 septembre 1998, l’arrêt par lequel le requérant avait été acquitté devint définitif, ni le requérant ni le procureur n’en ayant fait appel dans le délai prévu par la loi.
Le 4 février 1999, le requérant choisit un nouvel avocat, qui le représente devant la Cour.
Le 19 mars 1999, l’arrêt devenu définitif fut notifié au nouvel avocat du requérant à sa demande.
Le 30 avril 1999, le requérant saisit la cour d’assises de Konya sur la base de la loi no 466 : il demandait réparation pour sa détention provisoire injustifiée.
Le 3 novembre 2000, la cour d’assises de Konya accorda une indemnité au requérant.
Le 14 juin 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de la juridiction de première instance.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure pénale engagée contre lui ne se soit pas terminée dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le requérant soutient que la procédure pénale engagée contre lui n’a pas répondu à l’exigence de « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement avance que la requête n’a pas été introduite dans le délai imparti par l’article 35 § 1 de la Convention. Il affirme que l’arrêt de la cour d’assises de Diyarbakır a été notifié au représentant du requérant le 5 août 1998 et que cet arrêt est devenu définitif le 10 septembre 1998, le requérant n’ayant pas interjeté appel. Le Gouvernement est par conséquent d’avis que le délai de six mois a commencé à courir le 10 septembre 1998.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il a pris connaissance de l’arrêt de la cour d’assises de Diyarbakır le 19 mars 1999 car il n’avait pas été en contact avec son ancien avocat depuis 1985. Selon lui, le délai de six mois aurait dû commencer à courir le 19 mars 1999. Il fait valoir à cet égard qu’il s’était adressé aux juridictions internes pour obtenir réparation de sa détention provisoire injuste sur la base de la loi no 466 et que celles-ci avaient pris le 19 mars 1999 comme date à laquelle le délai prévu par la loi avait commencé à courir. Il a remis à la Cour, pour appuyer sa thèse, des décisions de la Cour de cassation concernant les délais applicables aux procédures menées sur la base de la loi no 466.
La Cour rappelle d’emblée qu’en application de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie d’une requête individuelle qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision définitive.
La Cour rappelle en outre que le délai de six mois court à compter de la date à laquelle l’avocat du requérant a pris connaissance de la décision qui épuise les voies de recours internes, indépendamment du fait que le requérant ait pu lui-même en prendre connaissance seulement plus tard (voir Aarts c. Pays-Bas, no 14056/88, décision de la Commission du 28 mai 1991, Décisions et rapports 70, pp. 208 et 216-217, et les décisions suivantes de la Cour : K. et autres c. Turquie (déc.), no 36091/97, 7 septembre 1999, Bölükbaş et autres c. Turquie (déc.), no 37793/97, 12 octobre 1999, et Pejic c. Croatie (déc.), no 66894/01, 19 décembre 2002).
En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’assises de Diyarbakır est devenu définitif le 10 septembre 1998. Même dans l’hypothèse où le requérant aurait pris connaissance de cet arrêt le 19 mars 1999, comme il l’affirme, cette date ne saurait être considérée comme le point de départ du délai de six mois. La Cour considère que si l’intéressé n’a pas pris contact avec son ancien avocat, cela est dû à sa propre négligence.
En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle les juridictions internes ont accueilli sa thèse concernant la demande de réparation qu’il a formulée sur la base de la loi no 466, la Cour relève que la procédure décrite dans cette loi est sans lien avec la procédure pénale ordinaire. Les décisions de la Cour de cassation citées par le requérant à propos du point de départ des délais légaux concernent seulement la procédure définie dans la loi no 466. En outre, la Cour considère qu’elle ne saurait être liée par les délais prévus en droit interne pour le calcul du délai de six mois.
Dès lors, la Cour conclut que la décision à prendre en compte en l’espèce est devenue définitive le 10 septembre 1998, alors que le requérant a saisi la Cour le 27 juillet 1999.
Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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