Rejet 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 mars 2009, n° 40454/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40454/07 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-113083 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 40454/07
présentée par Anne-Marie COUDERC et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
contre la France
introduite le 24 août 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérantes sont la société Hachette Filipacchi Associés, personne morale de droit français dont le siège est à Levallois-Perret, et Mme Anne‑Marie Couderc, ressortissante française née en 1950. Elles sont respectivement la société éditrice et la directrice de publication de l’hebdomadaire Paris-Match. Elles sont représentées devant la Cour par Me M.-C. de Percin, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
1. La publication litigieuse et la procédure en Allemagne
L’hebdomadaire Paris-Match, dans son édition no 2920 datée du 5 mai 2005, publia une interview de Mme C. présentant son fils A. comme né de ses relations intimes avec M. Albert Grimaldi, prince de Monaco. Annoncé en couverture du magazine sous le titre « Albert de Monaco : A., l’enfant secret », l’article de dix pages intitulé « A., c’est le fils d’Albert, dit sa mère » comportait plusieurs photographies représentant M. Grimaldi aux côtés de Mme C. ou de l’enfant.
Cet article faisait suite aux révélations de Mme C. dans le quotidien britannique Daily Mail du 3 mai 2005.
L’information reprise par plusieurs médias français et étrangers donna également lieu à une publication de l’interview et des photographies litigieuses dans l’hebdomadaire allemand Bunte du 4 mai 2005. Ayant assigné en référé cet hebdomadaire afin d’interdire toute nouvelle publication, M. Grimaldi fut débouté par jugement du 19 juillet 2005 du tribunal régional (Landgericht) de Fribourg, confirmé le 18 novembre 2005 par la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe. Les juridictions allemandes firent prévaloir le droit du public à l’information sur les intérêts de M. Grimaldi à la protection de sa vie privée, eu égard à sa qualité de souverain et à l’intérêt de la question de sa descendance masculine dès lors qu’une modification de la règle interdisant à un enfant naturel de prétendre au trône monégasque ne serait pas à exclure. La cour de Karlsruhe interdit la publication d’une photographie représentant M. Grimaldi en compagnie de Mme C., laquelle n’a pas été reprise par l’hebdomadaire Paris-Match.
Le 6 juillet 2005, M. Grimaldi reconnut officiellement l’enfant.
2. La procédure devant les juridictions françaises
Par acte du 19 mai 2005, M. Grimaldi assigna les requérantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 8 de la Convention, 9 et 1382 du code civil, aux fins d’obtenir réparation des atteintes qui auraient été portées à sa vie privée et à son image par la publication de l’article précité.
Le 29 juin 2005, le tribunal fit droit à la demande, octroyant à M. Grimaldi 50 000 euros de dommages-intérêts et ordonnant la publication de la condamnation, sous astreinte et aux frais de la société éditrice, sur l’intégralité de la page de couverture du magazine sous le titre « Condamnation judiciaire de Paris Match à la demande du Prince Albert II de Monaco ». Ledit jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement, obtenant la suspension de l’exécution provisoire.
Sur le fond, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement déféré, notamment les 50 000 euros de dommages-intérêts prononcés, par arrêt du 24 novembre 2005 modifiant uniquement les modalités de la publication judiciaire, laquelle ne devait plus mentionner d’intitulé et devait porter sur le tiers de la page de couverture. La cour ordonna ainsi la publication dans le premier numéro à paraître dans les huit jours de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 15 000 euros par numéro de retard, d’un bandeau sous fond blanc couvrant le tiers inférieur de la page de couverture du texte suivant :
« Par arrêt de la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Hachette Filipacchi Associés a été condamnée pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’Albert II de Monaco dans le numéro 2920 daté du 5 mai 2005 du journal Paris Match dans un article intitulé ‘Albert de Monaco : A. L’enfant secret.’ »
Ce communiqué fut publié sur la couverture du numéro 2955 de l’hebdomadaire en date du 5 janvier 2006, sous le commentaire de la rédaction suivant : « Albert de Monaco : La vérité condamnée. Paris Match avait révélé l’existence de son fils, A. La justice sanctionne la liberté d’informer. La presse internationale réagit et nous soutient. »
Les requérantes formèrent un pourvoi en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, elles excipèrent notamment d’une violation de l’article 10 de la Convention, dès lors que la révélation de la paternité de M. Grimaldi concernait la vie publique et était justifiée par les nécessités de l’information en raison des fonctions de l’intéressé, souverain d’une principauté pratiquant la transmission héréditaire.
Par un arrêt rendu le 27 février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs notamment :
« que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ; que l’arrêt relève d’une part que, à la date de la parution de l’article, l’existence et la filiation de l’enfant étaient inconnues du public, que d’autre part, la Constitution de la principauté exclut que, né hors mariage, il puisse accéder au trône, situation que, du reste, les conclusions de la société ne soutenaient ni être en débat dans les sociétés française ou monégasque, ni être étudiée par la publication litigieuse, et, enfin, que l’article comportait de nombreuses digressions sur les circonstances de la rencontre et de la liaison de Mme C. et du prince Albert, les réactions de celui-ci à l’annonce de la grossesse et son comportement ultérieur à l’égard de l’enfant ; qu’au vu de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement retenu l’absence de tout fait d’actualité comme de tout débat d’intérêt général dont l’information légitime du public aurait justifié qu’il fût rendu compte au moment de la publication litigieuse ; que par ailleurs, la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que la condamnation prononcée à leur encontre constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’information. Elles soutiennent notamment que le public a le droit à être informé de certains aspects de la vie privée des personnes publiques, notamment de tous faits susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général se rapportant à des personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles (arrêt Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, 24 juin 2004). Les requérantes invoquent la qualité de souverain de M. Grimaldi ainsi que l’intérêt que revêt la question de sa succession dans le contexte d’une principauté héréditaire, une modification de la règle constitutionnelle interdisant la succession d’un enfant naturel n’étant pas à exclure. Les requérantes allèguent également que les sanctions prononcées sont disproportionnées s’agissant d’un média d’information qui a été seul poursuivi pour une information diffusée à l’échelle mondiale. Elles estiment que la mesure de publication judiciaire est contraire à la résolution no 1165 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 26 juin 1998.
QUESTIONS AUX PARTIES
La condamnation des requérantes constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle « prévue par la loi », vise‑t‑elle un but légitime et est-elle « nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 ?
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