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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 sept. 2012, n° 7198/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7198/07 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-113343 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 7198/07
Erwin BAKKER
contre la Suisse
introduite le 13 février 2007
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Erwin Bakker, est un ressortissant néerlandais né en 1973 et résidant à Liessel (Pays-Bas). Il est représenté devant la Cour par Me M. Vrolijk, avocat à Eindhoven.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 septembre 2005, le comité anti-dopage de l’union cycliste royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandsche Wieleren Unie) infligea au requérant deux ans de suspension de la compétition, ainsi qu’une amende pour s’être dopé.
Le requérant saisit le tribunal arbitral du sport, dont le siège se trouve à Lausanne (Suisse).
Par sentence arbitrale du 5 mai 2006, le tribunal arbitral rejeta la demande du requérant et lui interdit à vie de participer à une compétition sportive au motif que le requérant avait déjà été suspendu pour dopage le 2 février 2006.
Par mémoire du 25 juin 2006, le requérant, qui n’était pas assisté d’un avocat, adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre la sentence arbitrale.
Le requérant articulait deux moyens distincts dirigés contre la sentence arbitrale. Dans le premier il invoquait le fait que l’article 190 § 2 c) de la loi fédérale sur le droit international privé et l’article 29 § 2 de la Constitution suisse avaient été violés au motif que le tribunal arbitral avait omis de se prononcer sur ses arguments relatifs à la légalité des moyens de preuve produits au cours de la procédure. Dans le second moyen, il soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public au sens de l’article § 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé, au motif que les analyses d’urine ne respectaient pas les standards internationaux en la matière, que l’interdiction à vie de participer à une compétition sportive violait son droit au respect de sa liberté personnelle et constituait un abus de droit. A l’appui de ses deux moyens, il citait deux arrêts du Tribunal fédéral publiés au recueil ATF 107 Ia 150 et 117 II 606. Il demandait également que le Tribunal fédéral lui accorde l’assistance judiciaire pour la procédure devant cette juridiction.
Par ordonnance du 29 juin 2006, le président de la première cour civile du Tribunal fédéral invita le requérant à déposer trois exemplaires signés de son mémoire de recours, à indiquer la date à laquelle il avait reçu la sentence arbitrale, à prouver au moyen de documents écrits qu’il n’était pas en mesure de payer l’avance de frais d’un montant de 3 000 francs suisses (CHF) (correspondant à 2 000 euros (EUR) environ) et à élire domicile en Suisse. Un délai échéant le 28 juillet 2006 était fixé au requérant pour accomplir les formalités précitées.
L’ordonnance mentionnait comme dispositions légales applicables, l’article 85 de la loi fédérale d’organisation judiciaire et l’article 190 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé.
Le 26 juillet 2006, le requérant adressa au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il indiquait que son avocat, qui l’avait représenté devant le tribunal arbitral, avait reçu la sentence arbitrale le 26 mai 2006. Par ailleurs, il indiquait une adresse en Suisse à laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral pouvait lui être notifié. Il précisait qu’étant actuellement sans emploi, ses maigres ressources ne lui permettaient pas de payer une avance de frais d’un montant de 3 000 CHF. Il déclarait, par ailleurs, que les trois exemplaires requis de son mémoire de recours étaient joints à sa lettre. Le mémoire ainsi déposé par le requérant reprenait, sous une forme modifiée, les deux moyens précédemment articulés. Le requérant divisa toutefois le premier moyen en deux branches : la première, où il précisait que le tribunal arbitral avait omis de statuer sur l’un des chefs de la demande, au sens de l’article 190 § 2 c) de la loi fédérale sur le droit international privé, en ne répondant pas à ses arguments relatifs à la légalité des moyens de preuve ; la seconde, où il alléguait que, pour les mêmes motifs, le tribunal arbitral avait violé son droit d’être entendu garanti par l’article 190 § 2 d) de la loi fédérale sur le droit international privé. Le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public fut intégralement repris, le requérant se bornant à préciser que le non respect des bonnes pratiques en matière de contrôle anti-dopage emportait violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
Par arrêt du 14 août 2006, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable. La juridiction adopta les motifs suivants :
« Le Tribunal fédéral considère,
(...)
Que le [requérant] déclara par mémoire du 26 juin 2006 attaquer la sentence arbitrale et demanda l’assistance judiciaire ;
Que le recours peut tout au plus être considéré comme un recours de droit public au sens de l’art[icle] 85 let[tre] c [de la loi fédérale d’organisation judiciaire] ;
Que le [requérant] a été rendu attentif par ordonnance présidentielle du 29 juin 2006 aux exigences de forme [...] et invité à déposer trois exemplaires signés de l’acte de recours d’ici au 28 juillet 2006 ainsi qu’à prouver la date de réception de la sentence arbitrale ainsi que sa situation financière ;
Que le [requérant] établit par son mémoire du 26, respectivement 27, juillet 2006 que son représentant alors [mandaté] avait reçu la sentence arbitrale le 26 mai 2006 et qu’il a déposé les trois exemplaires signés de son mémoire ;
Que le dernier jour du délai de recours de trente jours (...) tombait sur un dimanche et s’est ainsi achevé le lundi 26 juin 2006 ;
Que les exemplaires signés du mémoire de recours ont été déposés après l’expiration du délai, c’est pourquoi il n’y a pas lieu de s’y arrêter dans la mesure où leur texte diffère de celui du mémoire initial ;
Que le recours ne peut être formé que pour des motifs exclusivement énumérés à l’art[icle] 190 al[inéa] 2 [de la loi fédérale de droit international privé] ;
Que la motivation [devant figurer] dans le mémoire de recours doit respecter les exigences de l’art[icle] 90 al[inéa 1] let[tre] b de la [loi fédérale d’organisation judiciaire] et doit en particulier indiquer dans quelle mesure le tribunal arbitral à violé l’art[icle] 190 [al]inéa 2 de la [loi fédérale de droit international privé] ;
Que le mémoire du [requérant] ne répond manifestement pas à ces exigences, car les motifs, dans la mesure où ils peuvent être compris, se limitent à des reproches et des contestations généraux ;
Que le recours était dès lors dépourvu de chances de succès dès le départ, c’est pourquoi le [requérant] n’a aucun droit à l’assistance judiciaire (...), et la question de savoir s’il est dans le besoin peut rester indécise (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Article 29 – Garanties générales de procédure
« 1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2. Les parties ont le droit d’être entendues.
3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. »
2. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (en vigueur au moment des faits)
Article 29 – Mandataires
« 5. Lorsqu’une partie est manifestement hors d’état de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui en désigne un et met les frais à sa charge. »
Article 30 - Mémoires
« 1. Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires.
2. Lorsque la signature d’une partie, d’un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n’est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l’intéressé pour réparer le vice avec l’avertissement qu’à défaut, l’acte ne sera pas pris en considération.
3. Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire. »
Article 85
« Le Tribunal fédéral connaît en outre :
(...)
c. Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. »
Article 90 – Acte de recours
« 1. Outre la désignation de l’arrêté ou de la décision attaqués, l’acte de recours doit contenir :
a. Les conclusions du recourant ;
b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation ;
2. Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l’acte ; s’il ne le fait pas, un bref délai lui est imparti pour qu’il s’exécute, sous peine d’irrecevabilité. »
Article 93
« 1. Si le Tribunal ordonne un échange d’écritures, il communique le recours à l’autorité qui a pris l’arrêté ou la décision attaqués ainsi qu’à la partie adverse et à d’autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier (...)
3. Un échange ultérieur d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement. »
3. La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987
Article 190 – Recours
« 1. La sentence [arbitrale] est définitive dès sa communication.
2. Elle ne peut être attaquée que:
(...)
c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d. lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e. lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public (...) »
4. Jurisprudence interne
Dans un arrêt du 30 septembre 1981, publié au recueil ATF 107, vol. Ia, pages 246 à 253, le Tribunal fédéral a précisé à quelles conditions une sentence arbitrale pouvait être annulée pour omission de statuer sur un des chefs des demandes. Il a précisé que les tribunaux arbitraux n’avaient pas l’obligation de répondre à tous les arguments présentés par les parties, mais qu’ils pouvaient passer sous silence ceux que les motifs adoptés par le tribunal arbitral rendaient superflus.
Par arrêt du 5 novembre 1991, publié au recueil ATF 117, vol. II, pages 604 à 608, le Tribunal fédéral a précisé la notion d’ordre public en matière d’arbitrage international.
5. Accès aux arrêts du Tribunal fédéral
Sur son site internet (www.bger.ch), le Tribunal fédéral donne accès à une grande partie de sa jurisprudence qui n’est pas publiée au recueil ATF. De surcroît, il est possible d’acheter en ligne des copies des arrêts rendus par la juridiction (http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteilsbestellung.htm).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant avance quatre griefs déduits de la violation de son droit à un procès équitable. En particulier, il se plaint a) que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et qu’il a dès lors été privé du droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial ; b) que le jugement du Tribunal fédéral est insuffisamment motivé et qu’il n’a vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés ; c) que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le mémoire produit le 26 juillet 2006, dans la mesure où il n’était pas strictement identique au premier mémoire du 25 juin 2006, alors que les différences entre les deux n’étaient que minimes ; d) que le Tribunal fédéral n’a pas prononcé publiquement son arrêt.
QUESTION
Au vu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, arrêt du 24 avril 2008), en rejetant le recours de droit public formé par le requérant contre la sentence arbitrale, au motif que le second mémoire adressé par le requérant n’était pas identique au premier et que les moyens n’étaient pas formulés de manière suffisamment précise, le Tribunal fédéral a-t-il respecté le droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
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