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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 oct. 2025, n° 41392/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41392/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245892 |
Texte intégral
Publié le 27 octobre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41392/23
Christian CARPINELLI
contre Monaco
introduite le 16 novembre 2023
communiquée le 8 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le déroulement d’une procédure pénale diligentée contre le requérant, ancien commissaire de police à la retraite.
Le 4 octobre 2016, une information judiciaire fut ouverte à son encontre, à la suite d’une plainte déposée par son épouse dans le cadre de leur séparation, des chefs de harcèlement sur conjoint et tentative d’extorsion de fonds. Le requérant fut inculpé le jour-même et placé sous contrôle judiciaire.
Au cours du mois de septembre 2016, des investigations conduites dans une autre procédure, à laquelle le requérant n’était pas partie, aboutirent à la découverte incidente d’infractions au séjour des étrangers et de trafic d’influence, à l’occasion de l’interception de conversations téléphoniques entre le requérant et J.C., agent immobilier à Monaco, dont la ligne avait été placée sous écoutes. Ultérieurement, l’épouse du requérant fit des déclarations circonstanciées de nature à confirmer la commission de ces infractions.
Le 26 octobre 2016, le procureur général requit l’ouverture d’une information judiciaire contre X des chefs de présomption de trafic d’influence, corruption, faux et usage de faux, abus de confiance et blanchiment du produit d’une infraction. Le 23 novembre 2016, compte tenu de faits nouveaux portés à sa connaissance, le procureur général délivra un réquisitoire supplétif des chefs de corruption active et passive, trafic d’influence actif et passif, prise illégale d’intérêts, abus de confiance, faux en écritures publiques et usage de faux, faux administratif et usage de faux, et recel.
Le requérant fut placé en garde à vue le 21 novembre 2016 à 6 heures 50. Il demanda que sa fille et sa sœur en soient informées, conformément aux dispositions de l’article 60-7 du code de procédure pénale (CPP). Il précisa que le numéro de téléphone de sa sœur était enregistré dans son téléphone portable, qui était à la disposition des policiers. Dans un procès-verbal du même jour, un officier de police judiciaire mentionna que les recherches dans le fichier central et le listing des abonnés téléphoniques n’avait pas permis d’identifier le numéro de téléphone de la sœur du requérant, qui n’avait donc pas été contactée. La fille du requérant fut quant à elle avisée le 21 novembre 2016, à 21 heures, mais alors qu’elle se trouvait elle-même placée en garde à vue, dans les mêmes locaux de police que son père.
La garde à vue du requérant fut prolongée deux fois pour une durée de quarante-huit heures. Il fut interrogé à sept reprises et examiné trois fois par un médecin. Le procès-verbal de fin de garde à vue fut signé le 24 novembre 2016, à 16 heures 10. Le requérant fut ensuite directement présenté au juge d’instruction, qui l’inculpa.
Le 21 novembre 2016 également, le procureur général rédigea un communiqué pour rendre publique l’enquête en cours, mentionnant notamment la mise en cause d’« un ancien fonctionnaire de police de la Sûreté publique, en retraite depuis quelques années ». Ce document fut publié sur le site du gouvernement princier.
Au mois de février 2017, la revue L’Observateur de Monaco publia un article sur l’affaire, en citant plusieurs fois des déclarations faites par le procureur général au cours d’un entretien, désignant nommément le requérant :
« Après l’ouverture d’une information pour " trafic d’influence ", " corruption ", " faux et usage de faux", " abus de confiance ", mais aussi " blanchiment ", le parquet a en effet procédé à l’inculpation d’une dizaine de personnes. Parmi elles, trois policiers dont un commissaire à la retraite, Christian Carpinelli, qui aurait " favorisé la délivrance de titres de résidence fictifs " à une douzaine de belges, tous titulaires de cartes de résidants à Monaco, et un agent immobilier. Le haut gradé est accusé d’avoir " durant le temps de ses fonctions et ultérieurement ", monnayé ce service contre " une rémunération annuelle convenue ". " Officiellement locataires d’appartements, ces personnes sous‑louaient leurs logements de façon occulte avec l’aide d’une agence immobilière de la place, qui laissait croire à une occupation régulière des lieux ", révélait alors le procureur général (...) »
Le 5 novembre 2021, le requérant déposa une requête en nullité de l’information judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d’appel, soutenant en particulier que sa garde à vue était illégale, l’information de membres de sa famille n’ayant pas été effectuée conformément aux exigences de l’article 60-7 du CPP.
Par un arrêt du 15 décembre 2022, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta sa requête.
Les 18 janvier et 1er février 2023, le requérant déposa une déclaration de pourvoi et une requête en révision.
Par un arrêt du 18 juillet 2023, la Cour de révision rejeta son pourvoi.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, le jour de son placement en garde à vue, le parquet général a publié un communiqué à l’en-tête du gouvernement princier et publié sur le site Internet de celui-ci, dans lequel, sans être désigné par son nom, il était néanmoins facilement identifiable et directement incriminé. Il ajoute que ce communiqué a été doublé d’un entretien donné par le procureur général dans le journal L’Observateur de Monaco en février 2017, dans lequel il fut cette fois nommément désigné.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, le recours prévu par les articles 4 bis du code civil et 469-1 du code de procédure civile constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Perez c. Monaco (déc.), no 60104/21, 5 octobre 2023) ?
2. Dans l’affirmative, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce, compte tenu des termes du communiqué du procureur général publié sur le site du gouvernement princier le 21 novembre 2016 et du contenu de l’article de presse, publié au mois de février 2017, citant des déclarations du procureur général quant aux faits reprochés au requérant, ainsi que le nom de celui-ci ?
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