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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 22 janv. 2026, n° 33150/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33150/16 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247915 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0122JUD003315016 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DAL CANTO c. ITALIE
(Requête no 33150/16)
ARRET
STRASBOURG
22 janvier 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dal Canto c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 30 mai 2016.
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Le requérant se plaint, s’appuyant sur l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif et de l’absence d’un recours effectif pour remédier à la longueur excessive de la procédure administrative.
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
5. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs, en général, à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
6. En ce qui concerne son application à la durée des procédures juridictionnelles administratives, le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Olivieri et autres c. Italie (nos 17708/12 et 3 autres, §§ 17-18 et 67-69, 25 février 2016).
7. Dans la version du texte applicable à la présente affaire, l’article 54, alinéa 2, du décret-loi no 112 de 2008, modifié par le décret-législatif no 104 du 2 juillet 2010 prévoyait que :
« La demande de satisfaction équitable pour se plaindre de la violation prévue par l’article 2, premier alinéa (de la loi no 89 du 24 mars 2001) dans une procédure devant le juge administratif ne peut pas être introduite si, dans la procédure en cause, n’a pas été présentée une demande de fixation en urgence de l’audience (istanza di prelievo) au sens de l’article 71, deuxième alinéa, du code de procédure administrative, ni par rapport à la période antérieure à sa présentation. »
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
8. En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ».
9. Il allègue aussi que la condition de recevabilité d’un recours indemnitaire « Pinto », à savoir l’obligation de présenter une demande de fixation en urgence de la date de l’audience (istanza di prelievo) dans la procédure administrative, remettrait en cause l’effectivité dudit recours au sens de l’article 13 de la Convention.
10. La Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 1, relatif à la durée de la procédure administrative, constitue prima facie un grief « défendable ». Le requérant avait donc droit à un recours effectif à cet égard (Olivieri et autres, précité, § 48 ; Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 74, 29 octobre 2015).
11. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
12. Dans l’arrêt de principe Cocchiarella (précité), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions liées à la durée excessive des procédures judiciaires.
13. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
14. Sur le terrain de l’article 13, la Cour renvoie aux principes élaborés dans l’arrêt Olivieri et autres (précité, §§ 67-71) et constate que le requérant ne disposait pas d’un remède effectif pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure juridictionnelle administrative.
15. En conclusion, il y a eu en l’espèce une violation de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cocchiarella, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure administrative ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un remède effectif pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure administrative ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif et absence de recours effectif en droit interne concernant la
durée excessive de la procédure)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Juridiction interne / numéro de dossier Indemnisation octroyée au niveau interne (en euros) | Détails sur le recours Pinto - Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2] |
33150/16 30/05/2016 | Pierluca DAL CANTO 1974 | Castagna Patrizia Rome | 08/04/1999 | 13/09/2012 | 13 année(s) et 5 mois et 6 jour(s) 1 degré(s) de juridiction | Cour de cassation, R.G. 16269/2014 Arrêt rendu dans la procédure Pinto, entamée par le requérant en date du 15/10/2013 et conclue le 22/12/2015 0 | Olivieri et autres c. Italie, nos 17708/12 et 3 autres, 25 février 2016 | 16 000 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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