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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 2 oct. 1989, n° 14009/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14009/88 |
| Publication : | D.R. n° 63, p. 189 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juin 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24792 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:1002DEC001400988 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14009/88
présentée par Luc REINETTE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1988 par Luc REINETTE
contre la France et enregistrée le 8 juillet 1988 sous le No de
dossier 14009/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1950 à Port-Louis (Guadeloupe), est de
nationalité française. Au moment de l'introduction de la requête, il
était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Devant la
Commission, il est représenté par Me C. Waquet, avocate au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Suite à une série d'attentats par explosifs commis en
Guadeloupe en novembre 1986, le requérant, militant indépendantiste,
était recherché en vertu d'une commission rogatoire délivrée par le
juge d'instruction chargé de l'affaire.
Le 20 juillet 1987, le requérant se réfugia avec plusieurs
autres personnes dans l'île indépendante de Saint-Vincent, aux
Antilles.
Le 21 juillet 1987, le requérant fut, selon lui, convoqué,
ainsi que trois autres personnes, à l'aéroport par le service
d'immigration de Saint-Vincent où il lui aurait été affirmé qu'il
faisait l'objet d'une procédure d'extradition diligentée à la demande
du Gouvernement français.
Toujours selon le requérant, malgré l'exigence qu'il formula
d'être conduit devant un magistrat et de bénéficier de l'assistance
d'un avocat, il fut saisi avec violence et traîné vers les pistes où
attendait un avion Transal de l'armée française. Là il fut remis
avec ses trois compagnons à un commissaire du service régional de
police judiciaire Antilles-Guyane qui était accompagné d'une vingtaine
de membres des forces de l'ordre françaises. Il fut ensuite menotté
et conduit dans l'avion où il fut placé en garde à vue. L'avion fit
route vers le territoire français.
Le 25 juillet 1987, une ordonnance d'incarcération provisoire
fut rendue, avec mandat de dépôt à durée déterminée.
Le 29 juillet 1987, le requérant fut conduit devant le juge
d'instruction de Paris qui l'inculpa d'"association de malfaiteurs,
destruction de biens immobiliers par substances explosives et
tentative, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur". Le juge
rendit également une ordonnance de mise en détention provisoire.
Le requérant fit appel de cette ordonnance qui fut confirmée
par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du
27 août 1987.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le requérant invoquait tout d'abord une violation des droits
de la défense et se référait aux articles 117 et 197 du Code de
procédure pénale et à l'article 6 par. 3 b) de la Convention. Il
exposait que son avocat de Basse-Terre (Guadeloupe) n'avait été avisé
que par lettre recommandée envoyée de Paris le 20 août 1987 au soir de
ce que l'audience devant la chambre d'accusation aurait lieu le
25 août 1987, et que son avocat avait ainsi été dans l'impossibilité
de présenter un mémoire dans les délais et de se présenter à
l'audience.
Sur ce point la cour releva que le procureur général avait
expédié le 20 août 1987 des lettres recommandées avisant le requérant
et ses conseils de l'audience prévue le 25 août suivant.
La cour relevait la conformité de la procédure avec l'article
197 du Code de procédure pénale qui exige, en matière de détention
provisoire, un délai de 48 heures entre l'envoi de la lettre
recommandée et la date de l'audience.
La cour estima en outre que ces dispositions de la loi ne
pouvaient être contraires à l'article 6 par. 3 b) de la Convention
dans la mesure où l'article 5 par. 4 impose qu'il soit statué à bref
délai sur la détention d'un inculpé qui peut désigner un conseil qui
soit en mesure de recevoir en temps utile les avis prévus par
l'article 197, ce qu'avait d'ailleurs fait le requérant en
choisissant, parmi ses conseils, un avocat inscrit au barreau de
Paris.
Le requérant invoquait ensuite une violation de la loi
extraditionnelle du 10 mars 1927, de l'article 5 de la Convention, des
articles 18, 144 et 145 du Code de procédure pénale et des droits de
la défense.
Il soutenait que les circonstances de sa remise aux autorités
françaises étaient constitutives d'une extradition déguisée, et
entachaient son arrestation de nullité, qu'il n'avait pas bénéficié de
l'assistance d'un défenseur lors de sa garde à vue, et enfin que les
officiers de police judiciaire étaient incompétents pour l'arrêter sur
le territoire d'un état étranger.
La cour rejeta également ce moyen, ainsi que celui qui portait
sur le défaut de motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation.
Elle releva notamment "... qu'aucune procédure d'extradition
n'ayant été engagée à son égard, le demandeur ne saurait arguer de
la violation de l'une quelconque des dispositions de la loi du 10 mars
1927 ou de celles d'une convention d'extradition, ...
qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure que la
remise de Reinette aux services de police français a été effectuée en
exécution d'une décision prise par les seules autorités locales, dans
la plénitude de leur souveraineté, en conséquence de son expulsion, ...".
Le pourvoi du requérant fut ainsi rejeté le 22 décembre 1987.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant invoque tout d'abord une
violation de l'article 6 par. 3 b) et c). Il expose que son avocat du
barreau de Pointe à Pitre (Guadeloupe) n'a été avisé que le 24 août
1987 de l'audience fixée au 25 août 1987 à Paris et n'a donc pu
assurer sa défense. Le requérant estime en outre ne pas relever du
champ d'application de l'article 5 par. 4 dans la mesure où il avait
déjà été conduit devant un juge qui l'avait mis sous mandat de dépôt.
Il ajoute que la Cour de cassation ne peut interdire à un inculpé,
d'origine guadeloupéenne, de se faire défendre par un avocat de son
choix, et plus précisément du barreau de la Guadeloupe.
Le requérant invoque ensuite une violation de l'article 5 par.
1 b) et f) et soutient qu'il a été victime d'une extradition déguisée.
Il estime qu'il y a eu concertation des deux Etats en cause et que son
arrestation et sa mise en garde à vue par les autorités françaises sur
un territoire étranger établit cette concertation accomplie en violation
des dispositions légales régissant la matière et notamment des lois
extraditionnelles. Le requérant s'appuie notamment sur le rapport du
commissaire du S.R.P.J. qui était présent pour démontrer qu'il y a eu
extradition déguisée.
Le requérant en conclut que sa détention est contraire aux
dispositions de l'article 5 par. 1 de la Convention et se réfère sur
ce point à l'arrêt Bozano.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que son avocat du
barreau de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) n'a été avisé que le 24 août
1987 de l'audience de la cour d'appel du 25 août 1987 et n'a donc pu
assurer sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c)
(art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
Il expose de plus qu'il ne relevait pas du champ d'application
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dans la mesure où
il avait déjà été conduit devant un juge qui l'avait mis sous mandat
de dépôt. Il ajoute sur ce point que la Cour de cassation ne peut
interdire à un inculpé d'origine guadeloupéenne de se faire défendre
par un avocat de son choix, et plus précisément du barreau de la
Guadeloupe.
La Commission relève tout d'abord que les griefs du requérant
concernent exclusivement la procédure d'appel contre l'ordonnance du
juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire.
Elle rappelle que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la
Convention qui, seul, reconnaît le droit à l'assistance d'un
défenseur, vise les procédures par lesquelles il est statué sur le
bien-fondé d'une accusation ce qui n'était pas le cas en l'espèce
(voir Woukam Moudefo c/France, rapport Comm. 8.7.87, par. 86, Cour
Eur. D.H., série A n° 141).
La Commission examinera dès lors le grief sous l'angle de
l'article 5 par. 4 qui dispose (art. 5-4) :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale".
La Commission rappelle qu'elle a estimé que l'assistance d'un
avocat doit être comprise parmi les garanties fondamentales de la
procédure qui doivent entourer tout recours prévu à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention (voir rapport Woukam-Moudefo précité, p.
42-43, par. 88-90).
La Commission note sur ce point qu'il ressort de l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 27 août 1987, et
des renseignements fournis par le requérant que les deux conseils de
ce dernier, Me Christon, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) et Me Constant, avocat à la cour d'appel de Paris, ont
été prévenus par lettre recommandée du 20 août 1987 de ce que
l'audience se tiendrait devant la chambre d'accusation le 25 août
1987.
Elle considère dès lors que si la représentation du requérant
par son avocat exerçant en Guadeloupe pouvait poser un problème, il
n'en était pas de même en ce qui concerne son avocat parisien qu'il
avait désigné au même titre pour le représenter, et qui ne s'est
apparemment pas présenté à l'audience.
La possibilité a été offerte au requérant d'être représenté à
l'audience au cours de laquelle son appel a été examiné, possibilité
dont l'avocat parisien, par lui désigné, ne s'est pas prévalu.
La Commission ne constate dès lors en l'espèce aucun
manquement aux garanties fondamentales prévues par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été victime d'une
extradition déguisée du fait de la concertation entre les deux Etats en
cause, et conclut, en se référant à l'arrêt Bozano, que sa détention
était illégale et invoque l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b)
et f) (art. 5-1-f) de la Convention.
La Commission estime tout d'abord que, dans la mesure où la
requête concernerait les circonstances dans lesquelles le requérant a
été privé de sa liberté à Saint Vincent avant sa remise à un
commissaire de la police judiciaire française, elle échappe à la
compétence de la Commission ratione personae, la Convention européenne
des Droits de l'Homme ne liant pas cet Etat. Sur ce point, la requête
devrait donc être rejetée comme étant incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
En ce qui concerne la prise en charge du requérant par les
autorités françaises, et sa privation de liberté dans un avion
militaire français, la Commission considère qu'à partir du moment de
la remise, le requérant relevait effectivement de l'autorité française
et donc de la juridiction de ce pays, même si l'autorité s'est, en
l'espèce, exercée à l'étranger (voir N° 8916/80, Freda c/Italie,
D.R. 21 p. 250).
En ce qui concerne la privation de liberté, il est établi que
le requérant a été placé en garde à vue dès sa montée dans l'avion, en
vertu d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction
chargé de l'affaire des attentats par explosifs commis en Guadeloupe
en novembre 1986.
Comme l'a relevé la Cour de cassation, l'exécution de la
commission rogatoire, confiée à des agents de la police judiciaire,
ainsi que la mise en garde à vue du requérant, étaient donc légales en
droit français.
Dès lors, la privation de liberté a eu lieu selon les
voies légales en droit interne et était conforme aux prescriptions de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
La Commission n'aperçoit par ailleurs pas en quoi la
coopération qui s'est établie dans le cas d'espèce entre les autorités
françaises et celles de Saint Vincent serait de nature à soulever des
problèmes sous l'angle de l'article 5 (art. 5) de la Convention. La
Commission estime donc que la privation de liberté a été exécutée
conformément à l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Aucune violation des dispositions précitées ne saurait dès
lors être constatée en l'espèce. Il s'ensuit que la requête est, à
cet égard également, manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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