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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 janv. 2026, n° 1854/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1854/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248839 |
Texte intégral
Publié le 16 février 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 1854/24
Anna Vladimirovna ANANYEVA et autres
contre la France
introduite le 12 janvier 2024
communiquée le 26 janvier 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les décisions de placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) des trois enfants des deux premiers requérants et l’effectivité des recours ouverts pour les contester.
Les requérants sont un couple de ressortissants russes résidant en France, A. Ananyeva et F. Fedorov, le premier fils de la requérante (J.-S. L., né le 15 janvier 2008), et leur fille née le 5 mai 2020 (M. A.).
Le 31 janvier 2020, le fils de la requérante âgé de 12 ans, J.-S. L., fut provisoirement placé à l’ASE en raison de carences éducatives et d’hygiène. Une décision similaire intervint en urgence le 6 mai 2020 à l’égard de sa fille venant de naître, M. A., alors que le deuxième requérant résidait en Russie pendant la crise sanitaire. Les décisions respectives des 19 février et 25 mai 2020 du juge des enfants confirmant ces placements jusqu’au 31 décembre 2020 se fondèrent notamment sur les conditions de vie (logement insalubre, chauffage avec une plaque à gaz), l’isolement et les difficultés éducatives de la mère, elle-même souffrant d’un trouble autistique, pour appréhender les besoins de ses enfants, le plus âgé souffrant également d’un tel trouble. La première requérante sollicita en vain le recours à des mesures moins radicales privilégiant un soutien social et administratif renforcé au domicile. Ces placements furent renouvelés par le juge des enfants à trois reprises. Dans le cadre des deux premiers renouvellements fin 2020 et 2021, les appels de la première requérante – puis des deux parents au retour du deuxième requérant en France en 2022 – furent rejetés environ deux mois avant l’échéance du placement pour différents motifs ou selon le constat que cette voie de recours était devenue sans objet (arrêts de la cour d’appel des 21 octobre 2021 et 5 octobre 2023, arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023).
Entre-temps, par un courrier du 16 juillet 2021, le juge des enfants rejeta la demande d’audience anticipée de la première requérante en vue du réexamen des mesures de placement de J.-S. L. et M. A. au motif que les appels contre les décisions de placement étaient pendants.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022 réitérée le 14 juin 2023, les droits de visite médiatisés des deux premiers requérants à l’égard de M. A. furent suspendus dans l’intérêt de l’enfant à la demande du service gardien. Le droit de visite au domicile accordé à la première requérante à l’égard de J.-S. L. fut réduit le 22 décembre 2022 à des visites en lieu neutre. Ces dernières décisions ne furent pas déférées à la cour d’appel et les droits de visite furent réinstaurés le 12 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des enfants estima que le retour de J.-S. L. au domicile au terme du dernier prolongement, fixé par la cour d’appel au 30 novembre 2023, n’était pas conforme à son intérêt et prolongea le placement jusqu’à l’audience du 8 décembre 2023. À cette date, le renouvellement du placement de J.-S. L. fut prononcé jusqu’à sa majorité le 15 janvier 2026. Le 15 décembre 2023, le juge des enfants renouvela le placement de M. A. pour une durée de deux ans jusqu’au 31 décembre 2025, assorti d’un droit de visite médiatisé des parents. Les appels contre ces décisions étaient pendants en mars 2025.
Le 12 juillet 2024, les deux premiers requérants informèrent la Cour que le 20 février 2024, leur troisième enfant né le 11 février 2024, S. A. (qui n’est pas requérant devant la Cour), avait également été confié en urgence à l’ASE par le procureur de la République. Par un premier jugement du 11 mars 2024, le juge des enfants (statuant par exception en formation collégiale) renouvela le placement à l’ASE, assorti d’un droit de visite médiatisé, pour une durée de trois mois expirant au plus tard le 15 juin 2024, dans l’attente de la mise en place d’un placement avec maintien au domicile des parents avec un accompagnement intensif (« MDAI ») jusqu’au 31 mars 2025. Les deux premiers requérants interjetèrent appel le 28 mars 2024, sollicitant un maintien au domicile immédiat. Le 24 juin 2024, le placement à l’ASE fut toutefois confirmé pour une durée d’un an, le juge des enfants (même formation) considérant qu’aucun des deux parents n’avait la capacité de répondre aux besoins de l’enfant. Les appels de ces derniers à l’encontre de ces jugements étaient pendants en mars 2025.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des mesures de placement successives de J.-S. L. et M. A., soutenant qu’elles n’étaient pas prévues par la loi pour la période du 1er au 3 décembre 2023 s’agissant de J.-S. L., ni proportionnées au regard des lacunes de la procédure pour envisager des mesures moins rigoureuses (foyer d’accueil mère-enfant) et pour prendre en compte les avis des experts, les qualifications de la mère, titulaire d’un CAP petite enfance[1] ainsi que le soutien de ses proches, et les améliorations mises en œuvre dans le logement. Ils font valoir que ces mesures ont exposé J.-S. L. à une agression sexuelle en famille d’accueil et qu’elles ont entrainé une rupture préjudiciable des liens, notamment avec M.A. placée dès la naissance, alors qu’elles reposeraient selon eux sur des motifs erronés et vagues, et que leur dernier renouvellement a été ordonné sans référence aux évaluations de la situation de danger requises.
Sous l’angle de l’article 8 pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de ne pas avoir pu exercer de recours efficaces pour mettre fin aux placements allégués abusifs de J.-S. L. et M. A. en raison de la durée excessive de la procédure en appel puis, le cas échéant, en cassation alors que dans le même temps le juge des enfants refusait d’examiner leurs demandes de mainlevée en raison des recours pendants. Ils font valoir que cette situation a aggravé l’altération irrémédiable de la relation parents-enfants, ce qui a permis de justifier la réduction puis la suspension des droits de visite alors qu’un appel contre ces décisions était lui-même inefficace.
Invoquant en substance les mêmes articles de la Convention, les deux premiers requérants soutiennent que l’appel formé à l’encontre du jugement du 11 mars 2024 confirmant le placement peu après la naissance de S. A. était pareillement inefficace faute d’avoir été audiencé avant le second jugement du 24 juin 2024 susmentionné.
Dans un courrier du 14 mars 2025, ils informaient la Cour qu’aucun de leurs appels des mois de décembre 2023, mars et juillet 2024 relatifs aux dernières décisions de placement n’avaient été audiencés.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001-VII, Strand Lobben et autres c. Norvège, [GC], no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019, Schmidt c. France, no 35109/02, § 115, 26 juillet 2007, G.M. c. France, no 25075/18, § 41 et suivants, 9 décembre 2021, A.L. c. France, no 13344/20, §§ 54-55, 68, 71-73, 7 avril 2022, et Calvez c. France, no 27313/21, §§ 42 et 80-81, 13 mars 2025) ?
En particulier, les premier et deuxième requérants (les parents) ont-ils bénéficié d’un processus décisionnel conforme aux exigences de l’article 8 précité, notamment au regard de la durée de la procédure devant la cour d’appel (arrêts des 21 octobre 2021, 5 octobre 2023, et autres arrêts éventuellement rendus sur les appels pendants en mars 2025) et le cas échéant devant la Cour de cassation (arrêt du 14 septembre 2023) ?
Les parties sont invitées à produire :
- les dernières décisions rendues par les juridictions internes (juge des enfants, cour d’appel, Cour de cassation le cas échéant) depuis mars 2025 concernant les trois enfants ;
- les conclusions déposées au soutien des appels interjetés à l’encontre des derniers renouvellements des placements des trois enfants ;
- les rapports d’expertise concernant les requérants.
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils pouvaient formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention, en particulier au regard des délais dans lesquels leurs recours à l’encontre des décisions de placement et fixant leurs droits de visite ont été examinés ?
ANNEXE
Liste des requérants :
Requête 1854/24
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence | Représentant |
1. | Anna Vladimirovna ANANYEVA | 1981 | russe | Paris | Me Anna CARTIER |
2. | Fedor Alekseievitch EGOROV | 1997 | russe | Paris | Me Anna CARTIER |
3. | J-S. L. | 2008 | français | Cherbourg | Me Anna CARTIER |
4. | M. A. | 2020 | russe | Cherbourg | Me Anna CARTIER |
[1] Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « accompagnement éducatif petite enfance » (AEPE), diplôme d’État prévoyant deux ans de formation.
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