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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2025, n° 33344/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33344/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248798 |
Texte intégral
Publié le 12 janvier 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 33344/24
A.D. and Z.B.
contre la France
introduite le 8 novembre 2024
communiquée le 11 décembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande des requérants tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret no 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes.
La finalité de ce traitement, telle que définie à l’article 1er dudit décret, est de permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes, en vue d’assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation.
L’article 2 du décret prévoit que peuvent être enregistrées les informations relatives à l’identification du mineur, à sa situation familiale et à la situation de ses parents, leur prise en charge judiciaire, ainsi qu’à ses modalités de retour sur le territoire français et de prise en charge judiciaire, administrative, médicale et éducative.
Le requérant A.D. est le grand-père maternel de M., né le 28 janvier 2019 en Syrie. Ce dernier et sa mère ont été rapatriés depuis ce pays le 20 octobre 2022. Par une décision du 31 août 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc remit et confia l’enfant à ses grands-parents maternels en qualité de tiers dignes de confiance à compter de sa décision jusqu’au 30 septembre 2024.
La requérante Z.B. est la grand-mère maternelle de S., né le 20 mars 2017 en Syrie. L’enfant et sa mère ont été rapatriés depuis la Syrie le 13 juillet 2021. Par une décision du 26 juillet 2022, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes remit et confia l’enfant à ses grands-parents maternels en qualité de tiers dignes de confiance à compter de sa décision jusqu’au 30 juin 2023.
Les 16 mai, 6 et 8 juin 2023, la Ligue des droits de l’homme, conjointement avec les requérants, le Conseil national des barreaux, ainsi que plusieurs autres personnes, sollicitèrent l’annulation du décret litigieux dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Le 15 avril 2024, le Défenseur des droits présenta des observations écrites devant le Conseil d’État, soutenant que les dispositions du décret litigieux étaient entachées d’illégalité « en ce qu’elles portent une atteinte grave au droit à la protection de la vie privée des enfants, contraire à leur intérêt supérieur ».
Le 8 juillet 2024, le Conseil d’État rejeta l’ensemble des requêtes aux motifs suivants :
« En ce qui concerne les finalités du traitement
14. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de données ainsi créé est mis en œuvre dans le cadre du suivi, par les services de l’État et des collectivités territoriales, des mineurs ayant vécu dans des zones d’opérations de groupements terroristes ou y ayant transité, de retour sur le territoire national, conformément à l’instruction du Premier ministre du 23 mars 2017 relative à la prise en charge des mineurs de retour de zone irako-syrienne, qui implique l’intervention systématique du juge des enfants au titre des mesures d’assistance éducative, et vise à assurer une prise en charge adéquate de ces mineurs et de prévenir leur éventuel engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation. Institué dans l’intérêt même des mineurs concernés et dans l’intérêt de l’ordre public, ce traitement répond à des finalités d’intérêt général légitimes. Compte tenu des garanties dont il est assorti, le traitement litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée et discriminatoire à la vie privée des personnes mineures concernées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’il porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et constituerait une ingérence illégale dans leur vie privée doit, au regard de l’objectif poursuivi par le traitement, être écarté.
15. En second lieu, la situation des mineurs revenant de zones d’action de groupements terroristes diffère, au regard de l’objet du décret et de ses finalités, de celle des autres mineurs se trouvant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au principe d’égalité en ce qu’il traiterait différemment les mineurs concernés doit être écarté.
En ce qui concerne les données collectées
S’agissant du principe de minimisation des données :
17. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que les données collectées pour les mineurs portent sur l’identification du mineur, sa situation familiale, ses modalités de prise en charge, qu’il s’agisse de la prise en charge judiciaire, administrative, médicale ou éducative. De telles données sont nécessaires à la coordination du suivi de ces mineurs et limitées à l’objet du traitement. D’autre part, si le décret attaqué prévoit aussi l’enregistrement, dans le traitement, de données relatives aux parents, et, le cas échéant, aux autres personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs concernés, il ressort des pièces du dossier que la collecte de ces informations, qui sont limitées à l’identification des personnes concernées et, pour les parents, à leur éventuelle prise en charge judiciaire, est nécessaire et adaptée au regard des finalités du traitement, lequel vise à permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative de ces mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de minimisation des données doit être écarté.
(...)
S’agissant de la durée de conservation :
20. En vertu du principe dit de " limitation de la conservation " mentionné au e) du paragraphe 1 de l’article 5 du RGPD, les données à caractère personnel collectées doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Si les requérants soutiennent que la conservation des données jusqu’à la date à laquelle les mineurs accèdent à la majorité, indépendamment de leur trajectoire individuelle, méconnaît cette exigence, il ressort des pièces du dossier que cette durée est cohérente avec la finalité légitime que constitue la coordination de leur prise en charge jusqu’à l’atteinte de leur majorité. La circonstance que la durée de journalisation, c’est-à-dire la durée pendant laquelle est conservée la traçabilité des accès et des actions sur le traitement, soit le cas échéant inférieure à la durée de conservation des données du traitement est dépourvue d’incidence sur la légalité du décret attaqué.
En ce qui concerne le droit à l’information et le droit d’opposition
21. D’une part, le paragraphe 1 de l’article 12 du RGPD dispose que : " Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant (...) ". L’article 14 de ce même règlement précise les informations qui doivent obligatoirement être fournies aux personnes concernées. Ces dispositions n’imposent pas que les modalités de mise en œuvre de l’information des personnes concernées soient prévues par le décret instituant le traitement. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, en particulier de la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 2022-108 du 3 novembre 2022 portant avis sur le projet de décret attaqué, que ce droit à l’information des personnes concernées par le traitement litigieux sera garanti par le responsable de traitement, par l’intermédiaire de supports adaptés aux destinataires de ces informations.
22. D’autre part, l’article 21 du RGPD, auquel renvoie l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978, prévoit que le droit d’opposition ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou, dans les conditions prévues à l’article 23 du même règlement, lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte instaurant le traitement. Le paragraphe 1 de l’article 23 du RGPD autorise les autorités nationales à limiter la portée du droit d’opposition " lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir : (...) i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui ". Il résulte de ces dispositions que le décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel ou précisant les modalités d’un traitement créé par la loi peut comporter une disposition expresse excluant l’exercice du droit d’opposition dès lors que cette exclusion est nécessaire et, eu égard notamment à la nature des données, aux finalités poursuivies et aux garanties prévues, proportionnée pour atteindre des objectifs importants d’intérêt public. Eu égard à l’objectif d’intérêt public tiré de la protection des mineurs poursuivi par le traitement et à la nécessité, à cette fin, de disposer d’informations exhaustives, le moyen tiré de ce que la restriction apportée au droit d’opposition par l’article 6 du décret attaqué ne serait pas justifiée doit être écarté. »
Devant la Cour, les requérants déclarent agir tant au nom et pour le compte de M. et de S., qu’en leur nom propre en leur qualité de grands-parents assurant la prise en charge quotidienne de leurs petits-enfants. Ils soutiennent que l’ingérence dans leur droit protégé par l’article 8 résultant du traitement automatisé des données ne répond pas à un but légitime, « aucun élément ne permettant d’établir un lien objectif entre les mineurs rapatriés et l’existence d’un risque plus important de radicalisation ou de délinquance commandant une surveillance spécifique », qu’elle encourage la stigmatisation à l’égard de ces enfants et ne tient pas compte de leur intérêt supérieur. Ils se plaignent en particulier d’un manquement au principe de minimisation des données collectées et enregistrées, celles-ci visant selon eux davantage à créer un répertoire judiciaire des parents qu’à protéger les mineurs, de leur durée de conservation et d’un défaut de transparence du processus de leur traitement en ce qu’il ne prévoit pas l’information des personnes concernées.
Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, les requérants dénoncent l’effet discriminatoire du traitement automatisé des données personnelles des mineurs visés, faisant état d’une différence de traitement entre ces derniers et les autres catégories d’enfants.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils la qualité pour agir au nom et pour le compte de leurs petits-enfants pour invoquer les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention ?
2. Les requérants, M. et S. peuvent-ils se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu du fait qu’ils se plaignent in abstracto du décret qui autorise et encadre le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes et non de sa mise en œuvre à leur égard ?
3. Y-a-t-il eu violation du droit des enfants M. et S. et des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
4. Le statut de mineur revenant d’une zone d’opérations de groupements terroristes constitue-t-il une « autre situation » au sens de l’article 14 de la Convention ? Dans l’affirmative, S. et M. sont-ils victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?
Les parties sont invitées à fournir des informations actualisées sur la prise en charge des mineurs concernés. Le Gouvernement est invité à produire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État.
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