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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 avr. 2026, n° 19741/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19741/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249381 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0402JUD001974123 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BADI ET BOULAKSIL c. FRANCE
(Requête no 19741/23)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Badi et Boulaksil c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 19741/23) dirigée contre la République française et dont des ressortissants de cet État, M Omar Badi et Mme Leila Boulaksil (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 mai 2023,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la décision médicale d’arrêter les traitements maintenant en vie la fille des requérants, victime d’un accident alors qu’elle avait seize mois, contre leur volonté. Les requérants dénoncent notamment une violation de l’article 2 de la Convention.
- EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1987 et 1997 et sont représentés par Me C. Meyer, avocat.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le 31 juillet 2022, la fille des requérants, I., âgée de seize mois, fut trouvée gisant dans la piscine de la résidence de vacances où séjournait la famille. Une réanimation fut effectuée sur place ; elle permit à I. de retrouver un rythme cardiaque au bout de quarante minutes. I. fut hospitalisée à Marseille et mise en coma artificiel.
6. Le 5 août 2022, une IRM cérébrale objectiva des lésions anoxo‑ischémiques graves.
7. Le 9 août 2022, face à l’absence de signe de réveil malgré l’arrêt des sédations, l’absence de motricité spontanée et de réactivité à la douleur, et un score de coma de Glasgow de 4/15, l’équipe médicale prit la décision de limiter les soins en vue d’une extubation sans réanimation en cas d’échec. Les requérants s’opposèrent toutefois à cette décision, en indiquant aux médecins qu’à leurs yeux, la vie handicapée valait mieux que la mort.
8. Le 18 août 2022, I. fut transférée dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique de l’hôpital Trousseau à Paris, afin de la rapprocher du domicile de ses parents.
9. I. fut extubée le 22 août 2022 ; elle fit un arrêt cardiorespiratoire hypoxique par inhalation des sécrétions salivaires. Le 24 août 2022, les médecins, en réunion collégiale, envisagèrent de privilégier des soins de confort. Ils en informèrent les parents, qui s’y opposèrent. I. fut réintubée le 25 août 2022.
10. Plusieurs autres extubations furent vainement tentées par la suite. Sur le plan neurologique, I. ne présenta aucun signe de réveil ni reflexe du tronc, et son score de Coma de Glasgow demeura très bas.
11. Des réunions collégiales eurent lieu les 24 août et 15 septembre 2022. Elles conclurent que la poursuite des soins relevait de l’obstination déraisonnable. À l’issue de la réunion collégiale du 15 septembre 2022, à laquelle prirent part, outre l’équipe médicale en charge du suivi de l’enfant, deux médecins consultants extérieurs à celle-ci, l’un étant pneumopédiatre, l’autre, neuropédiatre, les médecins du service de réanimation néonatale et pédiatrique de l’hôpital Trousseau décidèrent d’arrêter les thérapeutiques le 27 septembre 2022, c’est-à-dire d’extuber I., sans ré-intubation ni réanimation. Les requérants en furent informés le 16 septembre 2022.
- Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris des 23 septembre et 29 novembre 2022
12. Le 23 septembre 2022, saisi par les requérants le 19 septembre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande de suspension de la décision du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, siégeant en formation de trois juges, ordonna avant dire-droit la suspension de la décision du 15 septembre 2022 et la réalisation d’une expertise médicale, afin de : « décrire l’état clinique actuel de l’enfant (...) et son évolution depuis son hospitalisation (...)[,] déterminer son niveau de souffrance[,] indiquer son niveau de conscience[, et] se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de l’enfant (...), sur le pronostic clinique et sur l’intérêt ou non de continuer ou de mettre en œuvre des thérapies actives, ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du maintien de l’intubation ». Il précisa notamment que « les experts dev[aient] procéder à l’examen de [I.], rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette enfant et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical ». Il jugea en outre que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que la décision d’arrêter les traitements avait été prise sans que leur avis ait été préalablement recueilli. Il releva à cet égard que, les 9 et 24 août 2022, l’équipe médicale avait donné suite à leur opposition à l’arrêt des soins de réanimation qu’elle envisageait, et que, reçus en entretien le 14 septembre 2022, ils avaient été informés qu’une réunion collégiale aurait lieu le lendemain.
13. L’expertise fut confiée au Dr D., pédiatre spécialisé en réanimation et ancien chef de service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre. Le 27 octobre 2022, il procéda à une « reprise des faits » lors d’une réunion avec les requérants, leur avocat et leur médecin, le Dr. B., ainsi qu’à un examen clinique de I. Daté du 28 octobre 2022, son rapport précise ce qui suit :
- Sur l’état clinique de l’enfant : « (...) il s’agit d’une enfant grabataire, n’ayant aucune communication et ayant à l’évidence les séquelles d’une encéphalopathie anoxo-ischémique gravissime ».
- Sur le niveau de souffrance : « En réanimation pédiatrique chez le nourrisson, l’usage est d’utiliser l’échelle d’EDIN initialement validée pour le nouveau-né en réanimation. Cette échelle va de 0 (absence de douleur) à 15 (douleur maximale). Le relevé des derniers score d’EDIN lors de l’examen de l’expert montre un score variant de 14 à 9. En d’autres termes, les souffrances de l’enfant sont chiffrées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Cette souffrance est liée non seulement aux soins de réanimation, mais aussi aux séquelles de cette encéphalopathie anoxo-ischémique : les mouvements dystoniques et l’extrême rigidité pyramidale sont manifestement douloureux, nécessitant l’association de plusieurs médicaments pour tenter de limiter ces rigidités ».
- Sur le niveau de conscience : « L’enfant n’ouvre pas les yeux à la stimulation, ne répond à une stimulation que par des réactions d’hypertonie, n’a pas de réponse motrice adaptée à la stimulation. Il n’y a aucune alternance veille sommeil. L’enfant est donc inconsciente depuis l’accident et n’a jamais atteint un état de veille. En d’autres termes, elle est dans un coma profond depuis quatre-vingt-huit jours ».
- Sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de l’enfant, le pronostic clinique, l’intérêt ou non de continuer ou de mettre en œuvre des thérapies actives, et le caractère raisonnable ou non du maintien de l’intubation : « les lésions du cerveau à la suite de cet arrêt cardiaque prolongé sont majeures et irréversibles. Ceci peut être affirmé de façon sûre et certaine sur de multiples arguments : l’histoire clinique et la durée prolongée de l’anoxo-ischémie ; l’absence de reprise de conscience quatre-vingt-huit jours après l’accident ; l’examen clinique neurologique qui reste très anormal, avec absence d’état de veille quatre-vingt-huit jours après l’accident et l’existence d’une hypertonie périphérique témoignant des signes majeurs de souffrance cérébrale. L’existence de troubles neurovégétatifs telle une hypertension artérielle, l’absence de certains réflexes du tronc cérébral, témoigne également d’un pronostic neurologique des plus péjoratif ; les données des IRM successifs ; l’évolution des électroencéphalogrammes ; le recul pris par rapport à l’accident ; l’avis [de trois] neuropédiatres extérieurs au service (...) et trois réunions de collégialité des réanimateurs dont les conclusions sont identiques. Au total : l’expert rejoint ainsi les six avis précédents qui vont tous dans le même sens : les lésions neurologiques présentées par L’enfant (...) sont gravissimes et irréversibles de façon sûre et certaine. [I.] ne survit que grâce à des moyens artificiels de réanimation dit de support actif : intubation, aide respiratoire, alimentation par sonde. La décision de mettre fin aux thérapeutiques actives de support est pleinement justifiée. L’expert estime que le maintien de l’intubation est déraisonnable ».
14. Le 12 novembre 2022, les requérants produisirent des observations critiques du Dr B., praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux, sur l’expertise médicale du Dr D., qui concluaient que « le dossier de [I. était] insuffisamment étayé et ne réuni[ssa]it en aucun cas les conditions permettant de conclure en une obstination déraisonnable quant à la poursuite des soins », et que « la rupture de confiance entre l’équipe soignante et les parents devrait conduire à un transfert vers un autres établissement ».
15. Une nouvelle réunion collégiale eut lieu le 15 novembre 2022, à laquelle participa un oto-laryngologiste en qualité de médecin consultant,
16. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés, siégeant en formation de trois juges, constata le caractère irréversible des lésions cérébrales majeures présentées par I. et le fait qu’elle était tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales, jugea que « nonobstant l’opposition des parents qui [avaient] toujours été associés à la prise de décision », la poursuite des traitements caractérisait une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, et conclut que la décision du 15 septembre 2022 ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale. Il rejeta en conséquence la demande de suspension de cette décision.
- Les ordonnances du juge des référés du Conseil d’État des 12 janvier et 24 avril 2023
17. Les requérants interjetèrent appel de l’ordonnance du 29 novembre 2022 devant le juge des référés du Conseil d’État.
18. Une audience publique eut lieu le 5 janvier 2023. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d’État, siégeant en formation de trois juges, décida ce qui suit :
« (...) 8. Il résulte [des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110‑5-2, L. 1110-5-2, L. 1111-4 ; L. 1110-5-1, L. 1111-6, L. 1111-11, R. 4127-37‑1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique] ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision no 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
9. Quand le patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, il incombe au médecin, non seulement de rechercher, en consultant sa famille et ses proches et en tenant compte de l’âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également, ainsi que le rappelle l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires, en vertu de l’article 371-1 du code civil, de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Cette dernière décision doit être notifiée aux parents ou au représentant légal du mineur afin notamment de leur permettre d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier qu’elle ne peut être mise en œuvre avant la décision de la juridiction compétente le cas échéant saisie.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Dans le cas d’un patient mineur, il incombe en outre à l’équipe médicale de rechercher l’accord des parents ou du représentant légal de celui-ci, d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale.
11. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
(...)
En ce qui concerne la régularité de la procédure collégiale et de l’expertise :
22. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la possibilité résultant de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique de passer outre l’accord des parents ne méconnaît ni le sens ou la portée des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, lesquels ainsi qu’il a été dit au point 19 ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, ni l’article 371-1 du code civil relatif à l’autorité parentale.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, face à la gravité de l’état initial de l’enfant (...), le projet d’extubation en vue d’un sevrage de la ventilation mécanique et la volonté des médecins de limiter les traitements afin de privilégier les soins de confort ont été discutés à plusieurs reprises avec les parents, dès l’hospitalisation [à Marseille]. Les parents de la petite fille ont été informés qu’une réunion collégiale aurait lieu au cours de laquelle il serait discuté du pronostic neurologique et vital de leur enfant, ainsi que du projet de soins de façon multidisciplinaire. Cette réunion s’est tenue le 15 septembre 2022, dans des conditions dont il n’est pas contesté qu’elles sont conformes aux exigences [du droit interne], et a conclu à une décision d’arrêt des traitements prodigués à [I.] qui se traduirait soit par une sédation profonde et continue jusqu’au décès, soit par une extubation sans ré-intubation avec sédation et analgésie en cas de détresse respiratoire asphyxiante. Le lendemain, le médecin référent (...) a informé les parents des conclusions de cette réunion collégiale, laquelle n’était pas tenue de prendre compte les remarques formulées par le docteur [B.] dont ils avaient souhaité s’adjoindre les conseils. Si les requérants soutiennent que toutes les pièces du dossier médical de leur fille ne leur ont pas été communiqués, ils ne précisent pas lesquelles ni dans quelles circonstances exactes. Enfin, s’ils critiquent le fait qu’aucune pièce médicale ne leur aurait été communiquée postérieurement au 14 septembre 2022, cette circonstance, à la supposer avérée, est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision litigieuse d’arrêt de soins, qui a été prise le lendemain 15 septembre. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été consultés ou associés aux décisions prises, que l’équipe médicale n’aurait pas recherché leur accord ou que la procédure ayant conduit à la décision contestée aurait été irrégulière.
24. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, dont il n’est pas contesté qu’il présentait des garanties d’indépendance suffisantes et pouvait conduire l’expertise seul après la décharge de sa collègue, ne se serait pas vu communiquer l’entièreté du dossier médical (...) et n’aurait pas disposé de l’ensemble des pièces et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il résulte également de l’instruction que les requérants et leur conseil, le docteur [B.], ont été conviés aux opérations d’expertise et ont été en mesure de présenter leurs observations, l’expert désigné par le tribunal n’étant pas tenu d’y répondre dans son rapport. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que l’expertise se soit déroulée hâtivement ou dans des conditions irrégulières.
Sur la caractérisation d’une obstination déraisonnable :
25. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments recueillis à l’audience publique, que l’enfant (...) souffre de séquelles neurologiques très graves avec un polyhandicap irréversible résultant de la durée particulièrement longue de la noyade dont elle a été victime. Outre la sévérité des lésions portées au tronc cérébral mettant en jeu ses fonctions vitales, la petite fille est touchée par une dystonie réfractaire aux traitements entraînant un inconfort permanent, des raideurs croissantes et des souffrances significatives. Elle n’a aucune interaction cliniquement constatée avec son environnement, son corps étant immobile et l’ouverture des yeux absente. Près de cinq mois après l’accident, son examen neurologique reste inchangé, avec une dysfonction majeure du tronc cérébral, les quelques changements constatés par ses parents, notamment des réactions aux odeurs ou à la musique, n’étant pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical sur l’absence de récupération possible à moyen ou long terme. À cet égard, il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucune perspective de pouvoir marcher ou parler et de fortes probabilités d’être atteinte d’épilepsie. Les lésions neurologiques sont par ailleurs très étendues, notamment au niveau des fonctions corticales supérieures, de sorte que, malgré la plasticité cérébrale propre aux jeunes enfants, une suppléance progressive des fonctions perdues ne paraît pas possible. La petite fille présente une tétraplégie spastique et dystonique avec une majoration des signes pyramidaux lors de la mobilisation et de la stimulation. Si les requérants ont produit en première instance quatre vidéos, qui ne sont au demeurant accompagnées d’aucune certification ou explication médicale, elles ne permettent pas de remettre en cause les analyses médicales réalisées.
26. Ainsi, les séquelles neurologiques apparaissent comme irréversibles et sans réelle possibilité de récupération. Le diagnostic sur ces points, posé par l’équipe médicale spécialisée du centre hospitalier [à Marseille] et confirmé par l’équipe du service de l’hôpital Trousseau, n’a pas évolué depuis plusieurs mois, l’évolution ayant été stable, voire péjorative sur certains points. Près de cinq mois après son accident, l’enfant se trouve toujours sous assistance respiratoire, des examens réalisés les 5 et 29 décembre 2022 ayant confirmé la persistance de troubles de la déglutition ne permettant aucune autonomie respiratoire. En raison notamment d’une dysfonction du carrefour, toute extubation risque d’entraîner une asphyxie par inondation à très court terme.
27. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maintien en vie [de I.], qui est tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales et pour laquelle il n’existe aucune perspective raisonnable d’amélioration ni projet de soins de long terme, peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme artificiel.
28. Cependant, il résulte des éléments recueillis à l’audience que quelques changements, tels la capacité à déclencher spontanément le respirateur ou une moins mauvaise déglutition, ont pu être constatés. De tels changements ne peuvent conduire, à ce jour, à conclure à la possibilité pour l’enfant d’acquérir à terme un degré suffisant d’autonomie respiratoire, permettant d’envisager un projet de soins en dehors d’un service de réanimation pédiatrique ou, si tel était le cas, l’assistance d’une machine tout au long de sa vie. Toutefois, compte tenu de ces évolutions et eu égard à la durée de cinq mois s’étant écoulée depuis l’accident, du très jeune âge de la petite fille ainsi que de la position de ses parents qui estiment qu’une décision d’arrêt de soins serait trop précoce, à laquelle comme il a été dit une attention particulière doit être portée, il apparaît nécessaire, avant de statuer de manière définitive sur le bien-fondé de la décision d’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable, de suspendre l’exécution de cette décision pour un délai d’observation de deux mois afin de constater si d’éventuelles perspectives d’amélioration des capacités respiratoires [de I.] pourraient être de nature à permettre à terme une autonomie respiratoire pouvant éviter un recours à une assistance. À l’issue de ce délai, un rapport devra être remis sur ce point par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’État.
29. L’exécution de la décision du 15 septembre 2022 d’arrêt des traitements est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé, une fois passé le délai et rapportés les constats sur le point mentionné au point précédent. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées (...) ».
19. L’expertise fut confiée à la Dr L.-V., ancien chef du pôle de rééducation de l’enfant des hôpitaux de Saint-Maurice. Elle eut lieu le 17 mars 2023. La Dr. M.-V. examina le dossier médical de I. dans son intégralité ainsi que son carnet de santé (de 9h30 à 11h00), procéda à son examen clinique (de 11h30 à 12h00), et s’entretint avec les personnes du service qui s’en étaient occupées (une kinésithérapeute, 3 infirmier et infirmières, le chef du service, et le médecin référent ; de 11h00 à 11h30 et de 12h00 à 12h30 environ), ainsi qu’avec un médecin du service d’électrophysiologie et une radiologie pédiatrique (de 14h00 à 14h45 environ). Elle eut ensuite une réunion avec les requérants, leurs deux avocats, le chef du service et le médecin référent (de 14h45 à 16h00). Daté du 27 mars 2023, le rapport d’expertise conclut ainsi :
« (...) Considération des éléments qui sont incontestables.
Tout d’abord la grande douleur des parents : [I.] est une enfant choyée à laquelle les parents se sont consacrés (...). Cette douleur est sans aucun doute exacerbée par les circonstances de l’accident. Aussi leur est-il particulièrement difficile, voire impossible, d’entendre des avis médicaux allant à l’encontre de leur espoir d’une amélioration de l’état de [I.].
Autres éléments incontestables :
- L’anoxie à l’origine des lésions cérébrales avec une durée prolongée de no flow et low flow ; la nécessité d’administration d’adrénaline à sept reprises avant d’obtenir la reprise d’une activité cardiaque d’abord dissociée seize minutes après l’arrivée du service d’aide médicale urgente, puis régulière trente minutes après cette arrivée ; une acidose métabolique majeure (...) témoignant de l’importance du manque d’oxygène dont a souffert l’enfant (...).
- Les lésions cérébrales très importante en particulier du tronc cérébral et des noyaux gris centraux comme en attestent :
• La clinique : coma avec score de coma Glasgow oscillant entre 3 et 4 (...) ; le score de coma Glasgow évalue les activités spontanées ou sur stimulation, visuelle, motrice et langagière (...), le score le plus bas est 3/15 ; absence d’interaction constatée par l’ensemble des soignants entendus, dont tous connaissent [I.] depuis le début de son hospitalisation ; troubles bilatéraux du tonus à type de dystonie et d’hypertonie pyramidale ; ces troubles du tonus, constants mais d’intensité variée, induisent des mouvements spontanés ou en réponse à des stimulations (par exemple augmentation de la dystonie quand la kinésithérapeute essaye de réduire l’équin), mais ces mouvements ne sont pas reproductibles ni finalisés alors que les parents aimeraient leur donner un sens car cela signifierait une amélioration ; abolition des réflexes du tronc cérébral : mydriase aréactive bilatérale, abolition des réflexes photomoteurs et du réflexe consensuel, coréens absents, réflexe oculo-palpébral négatif, réflexes oculo‑céphalogyres vertical et horizontal absents ; incapacité à adapter le rythme respiratoire en cas de désaturation bien qu’[I.] respire spontanément ; troubles de la déglutition. Incapacité d’[I.] à avaler sa salive rendant [I.] dépendante de l’intubation avec ballonnet, avec aspirations programmées, mais également aspiration à la demande en cas d’encombrement, ce qui impose une surveillance jour et nuit.
• L’électrophysiologie : constatation d’une évolution tout à fait défavorable d’un tracé électroencéphalogramme témoin d’une anoxie cérébrale vers celui d’une encéphalopathie épileptique ; intrication d’états de vigilance sans pouvoir discerner veille et sommeil à cause de l’absence des figures physiologiques caractéristiques de ces deux états.
• L’imagerie cérébrale : avec une atteinte majeure des noyaux du tronc cérébral, des noyaux gris centraux et des thalamus ainsi qu’un élargissement du système ventriculaire et des espaces sous-arachnoïdiens témoignant d’un phénomène d’atrophie globale cortico-sous-corticale.
Un autre point à considérer est le fait que l’épisode anoxique remonte à presque huit mois. Or le délai est d’une particulière importance. Autant en cas d’état d’« éveil non répondant » (état végétatif) qui est le premier stade d’éveil de coma, il faut attendre le plus souvent un an avant de pouvoir émettre un pronostic après une lésion cérébrale traumatique, autant il est admis qu’après une anoxie, un délai de trois mois suffit pour se prononcer (...). Ceci renforce la certitude de l’irréversibilité des lésions et de l’atteinte clinique. Ce d’autant qu’[I.] est toujours dans le coma et n’a pas atteint l’état d’éveil non-répondant.
Un autre point important à connaitre est que contrairement à ce qu’a prétendu le Dr [B.] le jeune âge n’est pas un facteur de bon pronostic. Le pronostic après lésions cérébrale n’est pas meilleur chez l’enfant que chez l’adulte et même plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte plus le pronostic est sombre. Et de plus, on ne peut mettre en avant la plasticité cérébrale quand les lésions cérébrales sont importantes et diffuses ce qui est le cas après anoxie prolongée (...). Ces affirmations erronées alors que de plus, on était à déjà trois mois de l’épisode, d’anoxie, ont contribué à maintenir les parents dans l’espérance infondée d’une amélioration possible de l’état d’[I.].
Au total, les lésions du cerveau sont irréversibles et aucune amélioration de l’état clinique d’[I.] et de son niveau de conscience n’est attendue. Au contraire, l’accentuation des déformations orthopédiques dues aux troubles du tonus est prévisible avec les souffrances qu’elles génèrent. Toutes les extubations ont échoué. [I.] est totalement dépendante de l’intubation, des nombreux soins prodigués jour et nuit, aspirations, mobilisations, nutrition, nursing, administration des médicaments ...
Les aspirations trachéales sont celles programmées mais aussi celles rendues nécessaires en cas d’encombrements qu’on ne peut prévoir. Ceci requiert une surveillance constante des paramètres vitaux (saturation).
Une trachéotomie même si elle est techniquement réalisable, n’apporterait aucune amélioration de l’état d’[I.] Elle ne ferait, comme l’intubation, que maintenir artificiellement [I.] en vie.
Conclusions :
Déterminer le niveau de souffrance d’[I.] : Même si on ignore l’état de conscience de l’enfant, on sait que l’état orthopédique et les dystonies chez un enfant conscient sont source d’inconfort et de douleurs. Par ailleurs, il a été constaté qu’[I.] pouvait présenter des manifestations suggérant une souffrance (tachycardie, larmes, renforcement des troubles du tonus) lors de certains soins. Il a donc été retenu l’hypothèse qu’[I.] souffrait et le traitement a été adapté en conséquence (antalgique, antispastique, myorelaxant).
Indiquer son niveau de conscience : [I.] après plus de sept mois et demi d’évolution est toujours dans un coma profond puisque le score de coma de Glasgow est estimé selon les moments entre 3 ou 4/15, le score de 3 étant le score le plus bas. [I.] n’a pas atteint le degré de vigilance correspondant à l’éveil non-répondant.
Se prononcer :
- Sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de l’enfant : (...) les lésions neurologiques de l’enfant sont irréversibles.
- Sur le pronostic clinique et sur l’intérêt ou non de continuer ou de mettre en œuvre des thérapeutiques actives, ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du maintien de l’intubation : aucune amélioration des lésions et de l’état clinique d’[I.] n’est possible compte tenu de leur gravité, du temps écoulé, presque huit mois, depuis l’épisode d’anoxie, et aussi du jeune âge de l’enfant qui constitue un facteur supplémentaire de mauvais pronostic. De ce fait, la poursuite des thérapeutiques actives ne permet que de maintenir artificiellement [I.] en vie et rend déraisonnable la poursuite de l’intubation (...) ».
20. Après une audience du 21 avril 2023 au cours de laquelle les avocats des requérants et les requérants furent entendus, le juge des référés du Conseil d’État, siégeant en formation de trois juges, décida de rejeter le recours des requérants. Adoptée le 24 avril 2023, la décision est ainsi motivée :
« (...) 3. (...) une expertise a été réalisée le 17 mars 2023 par la Dr [L.-V.]. Cette dernière a pris en compte tous les documents qui lui avaient été transmis et a procédé à un examen clinique de [I.] en présence de ses parents et de leur conseil. Elle a constaté, lors de cet examen, l’absence de toute interaction avec l’enfant ainsi que l’absence de tout réflexe. Elle a par ailleurs relevé l’existence d’une double hémiplégie donnant un tableau de quadriplégie avec une hypertonie pyramidale importante entraînant une déformation des pieds en équin et une attitude des membres supérieurs en flexion. L’ensemble des personnes du service de réanimation pédiatrique s’étant occupées de l’enfant lui ont en outre fait état de l’absence de tout contact ou interaction avec celle‑ci.
4. L’expertise énonce ensuite les éléments qualifiés d’« incontestables » sur le plan médical. Elle indique ainsi que les lésions cérébrales résultant de l’anoxie sont très importantes, en particulier celles du tronc cérébral et des noyaux gris centraux, ainsi qu’en attestent la clinique (score de coma de Glasgow oscillant entre 3 et 4, troubles bilatéraux du tonus à type de dystonie et d’hypertonie pyramidale, abolition des réflexes du tronc cérébral, incapacité à adapter le rythme respiratoire en cas de désaturation et troubles de la déglutition), l’électrophysiologie (constatation d’une évolution tout à fait défavorable d’un tracé électroencéphalogramme témoin d’une anoxie cérébrale vers celui d’une encéphalopathie épileptique) ainsi que l’imagerie cérébrale (atteinte majeure des noyaux du tronc cérébral, des noyaux gris centraux et des thalamus ainsi qu’élargissement du système ventriculaire et des espaces sous-arachnoïdiens témoignant d’un phénomène d’atrophie globale cortico-sous-corticale). L’expertise relève également que le fait qu’un délai de huit mois se soit écoulé depuis l’épisode anoxique renforce la certitude de l’irréversibilité des lésions et de l’atteinte clinique, d’autant qu’[I.] est toujours dans le coma et n’a pas atteint un état d’éveil non-répondant. À cet égard, le rapport précise que le pronostic après lésions cérébrales n’est pas meilleur chez l’enfant que chez l’adulte, la plasticité cérébrale propre aux jeunes enfants ne pouvant être mise en avant quand les lésions sont importantes et diffuses après anoxie prolongée. L’expertise relève enfin que l’accentuation des déformations orthopédiques dues aux troubles du tonus est prévisible, avec les souffrances qu’elles génèrent. L’expertise conclut que les lésions du cerveau de l’enfant sont irréversibles, qu’aucune amélioration de l’état clinique [de I.] et de son niveau de conscience n’est attendue et qu’une trachéotomie, même si elle était réalisable sur le plan technique, n’apporterait aucune amélioration de l’état [de I.] qui est totalement dépendante de l’intubation et des soins prodigués jour et nuit. Elle ajoute qu’il convenait de retenir l’hypothèse qu’[I.] souffrait et que la poursuite des thérapeutiques actives ne permettait que de maintenir artificiellement l’enfant en vie, rendant déraisonnable la poursuite de l’intubation.
5. Il résulte par ailleurs des éléments recueillis lors de l’audience du 21 avril 2023 que l’équipe médicale en charge [de I.] a sollicité les autres services de réanimation pédiatrique en France, qui ont partagé le constat qu’il serait déraisonnable de réaliser une trachéotomie.
6. Il résulte de l’ensemble de ces constatations, qui confirment celles opérées dans la première ordonnance du 12 janvier 2023, que la situation de [I.] est caractérisée par une abolition de la conscience résultant des graves lésions anoxiques causées par son accident, sans réaction ni spontanée ni à la demande, et sans possibilité de relation avec l’extérieur. Les lésions neurologiques de l’enfant sont irréversibles et aucune amélioration de son état clinique, pas plus qu’aucune possibilité d’autonomie respiratoire, ne sont envisageables compte tenu de la gravité de ces lésions et du temps écoulé depuis l’accident. [I.] présente au surplus des manifestations suggérant une souffrance. Dans ces conditions, l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle toute poursuite des soins et traitements apparaît inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de cesser les soins qui lui sont dispensés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées (...) ».
21. Le 22 mai 2022, les requérants saisirent la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement d’une demande tendant, dans l’attente de sa décision sur leur requête, à la suspension de la décision d’arrêter les soins.
22. Le même jour, le juge de permanence décida de ne pas indiquer au Gouvernement la mesure provisoire sollicitée.
23. I. fut extubée le 27 mai 2023. Elle contracta une infection bactérienne le 7 juin 2023 et décéda le 10 juin 2023.
- EN DROIT
- Sur la VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
24. Les requérants soutiennent que la décision de mettre fin aux traitements qui maintenaient I. en vie viole l’article 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ».
- Sur la recevabilité
25. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Les requérants
- Thèses des parties
26. Les requérants soutiennent que la décision de mettre fin aux traitements qui maintenaient I. en vie a été prise en méconnaissance des deuxième et troisième critères énoncés dans l’arrêt Lambert et autres c. France [GC] (no 46043/14, § 143, CEDH 2015 (extraits)). S’agissant du deuxième critère, ils font valoir que cette décision a été prise alors qu’ils s’y opposaient en leur qualité de parents, et que les conclusions de l’équipe médicale et des experts désignés par les juridictions étaient contredites par le Dr B., qu’ils avaient eux-mêmes missionné. S’agissant du troisième critère, ils estiment que les juridictions se sont fondées sur les rapports des experts judiciaires qui s’étaient pourtant limités à compiler l’avis de l’équipe médicale et n’avaient pas eu accès à la totalité du dossier médical, et sans prendre en compte les critiques et les conclusions du Dr B. Ils se plaignent aussi de ce que leur désaccord en tant que parents et représentants légaux d’une mineure a été traité comme s’il s’agissait de l’avis de témoins de la volonté du patient.
27. Les requérants estiment que leur cause diffère de l’affaire Afiri et Biddari c. France [Comité] (déc.) (no 1828/18, 23 janvier 2018). D’abord parce que, dans cette affaire, l’équipe médicale se serait efforcée de parvenir à un accord avec les parents avant de décider d’arrêter les traitements, alors qu’en l’espèce, l’équipe médicale se serait opposée au désir des parents de trouver une solution et à leur espoir que l’état de l’enfant s’améliorerait tout juste dix jours après l’accident. Ensuite, parce que, dans l’affaire Afiri et Biddari, l’arrêt des traitements, qui n’aurait été décidé qu’en toute fin du processus, après que l’équipe médicale eut épuisé toutes les possibilités de soins, aurait provoqué le décès de l’enfant, alors qu’en l’espèce, I. ne serait pas décédée des suites de l’arrêt des traitements, qui aurait été décidé dès le début du processus ; si elle est finalement décédée, ce serait en raison non de son extubation mais de la décision du Conseil d’État d’autoriser les médecins à ne pas la réintuber en cas de difficultés respiratoires postérieures. Les requérants soulignent qu’I. a contracté une infection bactérienne le 7 juin 2023, qu’elle a été traitée pour cette infection, mais qu’elle est décédée le 10 juin 2023 en raison de la décision médicale, validée par le Conseil d’État, d’exclure tout acte de réanimation.
28. Les requérants soutiennent par ailleurs que les recours juridictionnels qu’ils ont exercés n’étaient pas conformes aux exigences d’un procès équitables et n’étaient pas effectifs, dès lors que les experts judiciaires n’ont pas cherché à rédiger des rapports indépendants, mais ont compilé l’avis de l’équipe médicale, qu’ils n’ont pas souhaité contredire, par corporatisme et conformisme, et que les juridictions ont ensuite repris sans nuance les rapports d’expertise judiciaire alors que leur médecin-conseil avait formulé des objections particulièrement documentées. Ils reprochent au Conseil d’État d’avoir statué sans nuance, en permettant à l’équipe médicale de ne pas réanimer I. quelles que soient les circonstances, sans exprimer la moindre réserve, sans prendre la moindre précaution, et sans préciser que les expertises très opposées qui lui avaient été soumises motivaient une certaine prudence dans l’application de la décision médicale de ne pas réanimer. Selon eux, le Conseil d’État n’a pas voulu ou su rendre une décision nuancée encadrant le droit de vie et de mort qu’il laissait aux équipes soignantes ; sa décision n’était pas proportionnée aux enjeux concrets de la cause, et il se serait contenté d’organiser une procédure ayant les apparences de l’équité, sans se soucier de son effectivité.
- Le Gouvernement
29. Le Gouvernement renvoie également aux critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Lambert et autres (précité, § 143). S’agissant du premier critère, il rappelle que la Cour a jugé que le cadre légal était conforme à la Convention, en particulier dans l’affaire Afiri et Biddari (précitée, §§ 30-35), qui concernait aussi son application à un mineur hors d’état de manifester sa volonté et qui n’avait pu s’exprimer préalablement à la situation d’obstination déraisonnable dans laquelle il s’était trouvé, y compris quant aux modalités de prise en compte de l’opposition des parents à l’arrêt des traitements de maintien en vie.
30. S’agissant du deuxième critère, le Gouvernement estime que les requérants ne sont pas fondés à déduire une violation de l’article 2 du fait que leur consentement à l’arrêt des traitements n’était pas requis, et qu’il suffisait que leur opposition soit prise en compte. Il fait valoir qu’ils ont été informés de la gravité de l’état clinique de leur enfant et du fait que le pronostic vital était engagé dès son admission à l’hôpital, que l’équipe médicale a eu avec eux de nombreux entretiens, au cours desquels leur opposition à l’arrêt des traitements a été discutée, que leur accord a été recherché, et que tant en première instance qu’en appel, le juge des référés a vérifié que leur avis, en tant que titulaire de l’autorité parentale, avait bien été pris en compte. Le Gouvernement ajoute que l’avis de plusieurs médecins spécialistes a été recueillis, et que la réunion collégiale du 15 septembre 2022 s’est tenue en présence du médecin référent et de deux médecins extérieurs au service.
31. S’agissant du troisième critère ainsi que du déroulement de la procédure, le Gouvernement souligne que les requérants ont participé aux deux expertises judiciaires, et qu’en appel comme en première instance, le juge des référés a tenu compte de la contre-expertise réalisée à leur demande par le Dr. B. Selon le Gouvernement, eu égard aux expertises ordonnées par les juridictions, au délai conféré aux requérants pour contester la décision d’arrêt des thérapeutiques, au délai écoulé entre les différentes expertises permettant d’apprécier l’absence d’évolution de l’état de santé de I., aux considérations qui ont guidé les juges dans l’écoute de la volonté des parents de ne pas voir appliquer cette décision, les requérant ne peuvent pas soutenir que leur droit à être entendu et leur droit à accéder à un recours effectif auraient été méconnus, en se fondant sur le fait que les conclusions de leur médecin conseil ne sont pas en accord avec les conclusions des différents avis médicaux et expertises réalisées.
- Appréciation de la Cour
- Principes applicables
32. Il convient d’examiner la question de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie sous l’angle des obligations positives de l’État découlant de l’article 2 (voir notamment Sahed c. France (déc.), no 9552/21, § 77, 24 janvier 2023, Parfitt c. Royaume-Uni (déc.), § 36, 20 avril 2021, Gard et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 39793/17, § 79, 27 juin 2017, et Lambert et autres, précité, § 124).
33. Les éléments à prendre en compte pour juger si, dans de telles circonstances, un État a respecté ses obligations positives découlant de l’article 2 sont les suivants (voir notamment, précités, Sahed, § 78, Parfitt, § 37, Gard et autres, § 80, et Lambert et autres, § 143) :
- l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif compatible avec les exigences de cette disposition ;
- la prise en compte, dans le cadre du processus décisionnel, des souhaits précédemment exprimés par le patient et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical ;
- la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.
34. Les États disposent d’une marge d’appréciation non seulement quant à la possibilité de permettre ou non l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle (voir notamment, précités, Sahed, § 80, Parfitt, § 38, Gard et autres, § 84, et Lambert et autres, § 148) et, plus généralement, entre tous les droits et intérêts concurrents, qui incluent aussi la préservation de la dignité du patient et le soulagement de sa souffrance. Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2.
- Précédents
35. La Cour s’est prononcée sur le respect du droit à la vie de mineurs dans le contexte de l’arrêt, malgré l’opposition des parents, de traitements qui les maintenaient artificiellement en vie dans l’affaire Afiri et Biddarri mentionnées par les parties, et dans les affaires Parfitt et Gard et autres précitées.
36. Dans ces trois affaires, elle a conclu, à l’aune des principes rappelés ci-dessus, que les autorités internes s’étaient conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention.
- Applications des principes au cas d’espèce
- Le cadre législatif
37. La Cour a constaté à plusieurs reprises dans des affaires relatives à la fin de vie de personnes se trouvant dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté que l’État défendeur avait mis en place un cadre législatif propre à assurer la protection de la vie des patients. Elle renvoie en particulier à l’affaire Afiri et Biddarri (précitée, §§ 31-33), qui concernait l’interruption, contre la volonté des parents, de traitements qui maintenait une enfant mineure en vie, ainsi qu’à l’affaire Sahed (précitée, § 82).
38. Constatant que le cadre législatif n’a pas été substantiellement modifié depuis ces affaires et notant que les requérants ne formulent pas de critique à cet égard, la Cour réitère son constat selon lequel le cadre législatif français est conforme aux exigences de l’article 2.
- Le processus décisionnel
39. La Cour constate que les requérants ont été associés au processus décisionnel et que leurs souhaits ont été pris en compte.
40. D’une part, elle relève que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ont été consultés en tant que parents, titulaires de l’autorité parentale, pas en tant que simples témoins de la volonté de I., qui n’avait du reste qu’un an et demi lorsque l’arrêt des traitements de maintien en vie a été décidé.
41. À cet égard, la Cour relève qu’il résulte du droit positif (Conseil d’État, no 416689, 5 janvier 2018 ; voir aussi, précité, Afiri et Bidarri, § 14), tel que le Conseil d’État l’a rappelé en l’espèce (paragraphe 18 ci-dessus) que, quand le patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, il incombe au médecin, non seulement de rechercher, en consultant sa famille et ses proches et en tenant compte de l’âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Cette dernière décision doit être notifiée aux parents ou au représentant légal du mineur afin notamment de leur permettre d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier qu’elle ne peut être mise en œuvre avant la décision de la juridiction compétente le cas échéant saisie.
42. D’autre part, il ressort du dossier que les requérants ont été continuellement informés de l’évolution de l’état de santé de leur enfant, et qu’ils ont eu régulièrement des entretiens avec les médecins, notamment les 9, 23 et 25 août 2022, et les 1er, 14 et 16 septembre 2022, au cours desquels leur point de vue a été recueilli. Ils ont pu exprimer à ces occasions leur opposition à l’arrêt des soins, laquelle a été prise en compte comme cela ressort en particulier des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris des 23 septembre et 29 novembre 2022 (paragraphes 12 et 16 ci-dessus).
43. La Cour relève de plus que la décision d’arrêt des traitements du 15 septembre 2022 a été prise dans le cadre de la procédure collégiale prévue par la loi, et que deux médecins extérieurs à l’équipe y ont été associés (paragraphe 11 ci-dessus).
44. Elle constate enfin que le droit positif (paragraphe 41 ci-dessus) exige de l’équipe médicale qu’elle agisse dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et fasse de son intérêt supérieur une considération primordiale, et que rien ne permet de douter qu’il en soit allé ainsi en l’espèce.
45. La Cour estime en conséquence que le processus décisionnel suivi en l’espèce répond aux exigences de l’article 2 de la Convention.
- Les recours juridictionnels
46. Les requérants ont eu la possibilité de former des référés-libertés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des décisions relatives à l’arrêt des traitements.
47. Cette disposition permet au juge administratif des référés, qui est tenu de se prononcer dans les quarante-huit heures, d’ordonner, en cas d’urgence, « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une « atteinte grave et manifestement illégale ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (voir Lambert et autres, précité, §§ 32 et 171) que, lorsqu’il est saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés « d’exercer ses pouvoirs de manière particulière (...) dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie [;] il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ».
48. Le juge des référés exerce ainsi, au soutien de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision du médecin, un contrôle de légalité entier de cette décision, si nécessaire en formation collégiale, et au besoin après avoir ordonné une expertise médicale et demandé des avis au titre d’amicus curiae. Il doit examiner, outre les moyens tirés de la non-conformité de la décision à la loi, les moyens tirés de l’incompatibilité avec la Convention des dispositions législatives dont il a été fait application (voir Lambert et autres, précité, §§ 171-172).
49. La Cour rappelle qu’elle a jugé dans les affaires Sahed, Afiri et Biddarri et Lambert et autres (précitées), dans lesquelles les requérants avaient usé du référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les requérants avaient bénéficié d’un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention.
50. En l’espèce, elle note que deux expertises médicales judiciaires ont été ordonnées, l’une par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l’autre, en appel, par le Conseil d’État. Toutes deux ont, à l’issue non seulement de l’étude du dossier par les experts et d’échanges avec les membres de l’équipe médicale mais aussi d’un examen de I., confirmé les conclusions de l’équipe médicale relatives à la situation médicale de l’enfant et au caractère déraisonnable de la poursuite des traitements de maintien en vie. Les requérants et leur avocat étaient présents lors des expertises et ont été directement impliqués par les experts.
51. Il ressort par ailleurs des motifs de l’ordonnance du 29 novembre 2022 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pris en compte les observations rédigées par un médecin qu’ils avaient produites devant lui et qui critiquaient la première expertise judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus). Le fait qu’elles ne l’aient pas conduit à conclure dans le sens qu’elles préconisaient et qu’il ait conclu dans le sens de l’avis de l’équipe médicale et de la première expertise ne saurait suffire à mettre en cause ce constat. La seconde expertise judiciaire, ordonnée en appel, a du reste, comme indiqué plus haut, confirmé les conclusions de la première.
52. Par ailleurs, la décision d’arrêt des traitements du 15 septembre 2022 a, par exception, été examinée en formation collégiale, tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que devant le juge des référés du Conseil d’État.
53. Les requérants ont bénéficié du double degré de juridiction.
54. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué avec la célérité nécessaire à l’effectivité du contrôle judiciaire des décisions relatives à l’arrêt des traitements de maintien en vie : saisi le 19 septembre 2022 de la décision du 15 septembre 2022 qui fixait la date de l’arrêt des traitements au 27 septembre 2022, il a, le 23 septembre 2022, ordonné la suspension de cette décision, laquelle n’a été exécutée qu’après l’ordonnance de rejet prise en appel par le juge des référés du Conseil d’État (et après la décision relative à la demande que les requérants avaient introduite devant la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement ; paragraphes §§ 21-23 ci-dessus).
55. Enfin, les juges des référés du tribunal administratif de Paris et du Conseil d’État ont statué dans le respect du contradictoire, par des décisions dûment motivées, prenant en compte les divers aspects de l’affaire, y compris les souhaits exprimés par les requérants en tant que parents titulaires de l’autorité parentale.
56. Il résulte de ce qui précède que les requérants ont bénéficié d’un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention.
- Conclusion
57. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1, 8 et 13 DE LA CONVENTION
58. Les requérants estiment que les faits qu’ils dénoncent (paragraphe 26 ci-dessus) emportent également violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.
59. La Cour considère que ces griefs sont absorbés par le grief tiré de l’article 2 de la Convention (comparer avec l’arrêt Lambert et autres et la décision Sahed, précités, § 184 et § 76 respectivement). Il n’y a donc pas lieu de se prononcer séparément sur ceux-ci.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 2 de la Convention recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur les griefs formulés sur le terrain des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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