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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 2 avr. 2026, n° 34873/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34873/24 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249382 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0402JUD003487324 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MALENA c. ITALIE
(Requête no 34873/24)
ARRET
STRASBOURG
2 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Malena c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
- EN FAIT
3. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
- EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
4. La requérante se plaint principalement de l’inexécution d’une décision de justice interne rendue en sa faveur. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
5. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
6. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
7. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur de la requérante.
8. Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1.
- SUR Les AUTREs VIOLATIONs ALLÉGUÉEs RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
9. La requérante a formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
10. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
11. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter la décision de justice qui reste exécutoire.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de la décision de justice interne ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante visée dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
34873/24 14/11/2024 | Maria Rosa MALENA 1947 | Scigliano Pina Cirò Marina | Tribunal de Crotone, R.G. 797/2018, 14/02/2020 | 14/02/2020 | en cours Plus de 5 années et 10 mois et 9 jours | Agence Sanitaire Provinciale (Azienda Sanitaria Provinciale "ASP") Crotone, réparation du préjudice | Therapic Center S.r.l. et autres c. Italie, no 39186/11, 4 octobre 2018 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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