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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 31 janv. 1986, n° 8734/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8734/79 |
| Publication : | A98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-61989 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:0131JUD000873479 |
Sur les parties
| Juge : | C. Russo |
|---|
Texte intégral
COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BARTHOLD c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
(Requête no 8734/79)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 1986
En l’affaire Barthold[*],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1983. A son origine se trouve une requête (no 8734/79) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, le Dr Sigurd Barthold, vétérinaire, avait saisi la Commission le 13 juillet 1979.
2. Par un arrêt du 25 mars 1985, la Cour a constaté qu’une décision judiciaire interdisant au requérant de répéter certaines déclarations dans la grande presse avait enfreint l’article 10 (art. 10) de la Convention (série A no 90, pp. 21-26, paragraphes 43-59 des motifs et point 1 du dispositif, p. 28).
Il lui reste seulement à statuer sur l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, elle se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 10 à 32 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-18)
3. Dans son mémoire du 21 février 1984, le Dr Barthold avait formulé quelques observations relatives à l’octroi d’une satisfaction équitable, mais à l’audience du 23 octobre 1984 son conseil avait prié la Cour de réserver la question. Le gouvernement défendeur ("le Gouvernement") avait signalé qu’il n’entendait pas se prononcer en l’absence de demandes précises émanant de la Commission.
Par son arrêt du 25 mars 1985, la Cour a réservé en entier la question. Elle a invité le requérant à lui adresser par écrit, dans les deux mois, ses observations en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel il pourrait aboutir avec le Gouvernement (paragraphes 62-63 des motifs et point 3 du dispositif, ibidem, pp. 27-28).
4. Après plusieurs prorogations de ce délai par le président de la Chambre, le greffe a reçu
- le 25 juillet 1985, les prétentions du requérant puis, les 28 août et 7 octobre, des observations complémentaires de son conseil;
- le 16 décembre, les commentaires du Gouvernement;
- le 10 janvier 1986, une lettre du secrétaire de la Commission, agissant au nom du délégué.
5. Le 16 décembre 1985, le conseil du requérant a déposé au greffe le texte d’un "règlement partiel" (Teilvergleich) qui se lit ainsi (traduction de l’allemand):
"Règlement partiel dans l’affaire Barthold/République fédérale d’Allemagne (10/1983/66/101) entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, représenté par son agent, Mme Irene Maier, Ministerialdirigentin, et le Dr Sigurd Barthold, Farnstrasse 41, 2000 Hambourg 63, représenté par Me Eberhard Eyl, Richard-Wagner Strasse 109, 7640 Kehl
Préambule
Dans son arrêt du 25 mars 1985 (10/1983/66/101), la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits garantis au requérant par l’article 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle a réservé sa décision sur l’application de l’article 50 (art. 50) et invité le requérant à l’aviser de tout accord intervenu entre lui-même et le gouvernement fédéral. Par l’intermédiaire de Me Eyl, le requérant a communiqué à la Cour ses prétentions dans des mémoires des 25 juillet, 26 août et 1er octobre 1985.
Le gouvernement fédéral et le requérant ont conclu l’accord partiel suivant, relatif à la réparation:
Article 1
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que la ville libre et hanséatique de Hambourg, représentée par son ministère de la Justice, verse au Dr Sigurd Barthold, requérant, 28.000 DM (vingt-huit mille marks) à titre de réparation. Le paiement de cette réparation n’implique pas la reconnaissance d’une obligation juridique. L’échéance est fixée au 31 janvier 1986.
Article 2
Le présent règlement partiel satisfait toutes les demandes que le Dr Barthold a présentées en l’espèce dans le mémoire de Me Eyl daté du 25 juillet 1985.
Il n’englobe pas les prétentions que le requérant a formulées par l’intermédiaire de Me Eyl dans les mémoires des 26 août et 1er octobre 1985. La Cour européenne des Droits de l’Homme statuera contradictoirement à leur sujet.
Article 3
Le Dr Barthold s’engage à informer sans délai le greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme de cet accord partiel et à lui confirmer le moment venu la réception du versement.
Article 4
Le requérant déclare en outre que - sous réserve du paiement définitif de la somme de 28.000 DM convenue à l’article 1 - il ne présentera pas, devant une juridiction allemande ou une institution internationale, contre la République fédérale d’Allemagne ou la ville libre et hanséatique de Hambourg, des demandes ayant fait l’objet de la présente procédure devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme.
Article 5
Le règlement partiel ci-dessus serait réputé rétroactivement caduc si la Cour européenne des Droits de l’Homme devait en tout ou partie, ne pas le reconnaître."
6. Eu égard aux attitudes respectives du Gouvernement, du requérant et de la Commission, la Cour a résolu le 24 janvier 1986 de se passer d’audiences.
EN DROIT
7. D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
8. Depuis son arrêt du 25 mars 1985 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable partiel conclu entre le Gouvernement et le requérant. Il concerne les demandes que ce dernier avait présentées par son mémoire du 25 juillet 1985 (paragraphe 5 ci-dessus), relatif aux frais de procédure et au manque à gagner; elles s’élevaient au total à 27.491 DM 96 plus des intérêts. Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objection de la part du délégué, elle constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend note et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne lesdites demandes.
9. Le requérant réclame en outre une indemnité pour le dommage moral que lui auraient causé les poursuites intentées contre lui devant les juridictions internes, leur discussion publique, un infarctus provoqué par l’ensemble de ces circonstances et le déroulement de la procédure devant les organes de la Convention. Le 28 août, il a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour quant au montant, tout en ajoutant qu’il ne devrait pas s’agir d’une somme inférieure à 1 DM. Le 7 octobre, il a précisé qu’il ne se bornait pas pour autant à revendiquer une satisfaction purement symbolique; il évaluait à quelque 50.000 DM le préjudice subi par lui.
Tout en concluant au rejet de ces prétentions pour défaut de fondement, le Gouvernement soulève d’abord la question de leur recevabilité: M. Barthold les a présentées après le 25 juillet 1985, date fixée par le président; en outre, il n’avait pas sollicité une prolongation de ce délai et ne s’était pas non plus réservé de compléter son mémoire sur le point considéré.
Le délégué de la Commission n’exprime pas d’opinion.
10. La Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur la recevabilité des demandes de l’intéressé: en tout cas, rien ne prouve que l’infarctus signalé par lui résulte de la violation de l’article 10 (art. 10) constatée par l’arrêt du 25 mars 1985; quant aux procédures menées devant les juridictions nationales puis devant la Commission et la Cour, elles ont pu causer à M. Barthold un certain dommage moral, mais dans les circonstances de la cause ledit arrêt lui a déjà fourni à cet égard une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, p. 44, § 96).
PAR CES MOTIFS LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les prétentions déposées par le requérant le 25 juillet 1985;
2. dit, quant aux autres demandes de l’intéressé, que l’arrêt du 25 mars 1985 constitue par lui-même une satisfaction équitable
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 janvier 1985 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Gérard Wiarda
Président
Marc-André Eissen
Greffier
[*] Note du greffier: L'affaire porte le n° 10/1983/66/101. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
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