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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 23/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03842 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKW
Minute : 498/24
S.A. D’HLM VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [H] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELMONT
Copie délivrée à :
MME [E]
Le 21 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Laure BELMONT, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 décembre 2019, Vilogia SA a donné à bail à Mme [H] [E] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 367,09 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 96,87 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Vilogia SA a fait signifier à Mme [H] [E], par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 800,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Vilogia SA a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 22 janvier 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Par courrier reçu le 29 décembre 2023, Mme [H] [E] a délivré congé.
Les lieux ont été libérés le 29 janvier 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Vilogia SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion de la locataire et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [H] [E] à payer :
ola somme de 5 547,68 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 800 euros à compter du 26 juillet 2023, date du commandement de payer, sur le surplus à compter de l’assignation ;
oune somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
oles entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
one pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 1714, 1224 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 9 décembre 2019 fait force de loi entre les parties, que Mme [H] [E] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a délivré congé puis a quitté les lieux le 29 janvier 2024.
Mme [H] [E], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [E], assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
oSur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 15 de la loi précitée, à l’expiration du délai de préavis fixé par la loi, le locataire qui a délivré congé est déchu de tout titre d’occupation du fait de la résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 9 décembre 2019 que Mme [H] [E] doit payer un loyer d’un montant de 367,09 € hors charge, augmenté de charges récupérables d’un montant de 96,87 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 585 euros.
Par effet d’un congé reçu le 29 décembre 2023, délivré par la locataire, le contrat de bail s’est trouvé résilié le 29 janvier 2024. Les lieux ont été libérés à cette date par la locataire. Celle-ci est donc restée tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’à cette date.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [E] restait devoir la somme de 5 547,68 € euros à la date du départ des lieux.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [E] au paiement d’une somme de 5 547,68 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 844,06 euros à compter du 26 juillet 2023, sur la somme de 1 755 euros à compter du 7 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 2 mai 2024, date du jugement.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Vilogia SA de ses demandes tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, expulser la locataire et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à verser à Vilogia SA la somme de 5 537,68 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 844,06 euros à compter du 26 juillet 2023, sur la somme de 1 755 euros à compter du 7 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 2 mai 2024, date du jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à Vilogia SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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