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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 5 déc. 2024, n° 37277/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37277/16 |
| Résolution : | CM/ResDH(2024)334 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 5 mai 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-238945 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2024)334 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme A.A. et autres c. Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2024, |
Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
37277/16 | A.A. ET AUTRES | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 8 et 13 de la Convention établies en raison du manquement des autorités nationales à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des requérants contre la pollution environnementale émise par une grande aciérie à Tarente, causant des risques sérieux pour la santé, ainsi que de l’absence de recours effectifs leur permettant de bénéficier de mesures qui garantiraient la dépollution des zones concernées;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, s'il y a lieu :
- des mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et effacer leurs conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- des mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la Cour n'a pas accordé de satisfaction équitable et que les mesures individuelles supplémentaires, impliquant la garantie d'un environnement sûr pour les requérants qui vivent encore à proximité de l'aciérie ou qui y travaillent, sont étroitement liées aux mesures générales ;
Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour répondre aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Cordella et autres c. Italie, également à la lumière des conclusions de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation de ces mesures par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été réglée ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires Cordella et autres ;
DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.
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