Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05569 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V] [H] [F]
né le 09 août 1994 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] [H] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2024, à 10h41, par M. [C] [V] [H] [F] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 du ceseda, c’est à dire lorsque l’étranger sollicite qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; étant retenu que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente aucun domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés en France, une interdiction de l’espace Schengen est active, la menace pour l’ordre public est caractérisée (faits commis en Espagne), aucune volonté de quitter le territoire national et l’espace Schengen n’étant démontré, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’est applicable en l’absence de garantie ; comme le retient encore à bon droit le premier juge, aucune incompatibilité de l’état de santé avec la rétention n’est démontrée, aucune assignation à résidence n’est possible en l’absence de preuve d’une volonté de départ de l’espace Schengen.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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