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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 mars 2025, n° 14305/17;14332/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14305/17, 14332/17 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)34 (résolution intérimaire) |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 22 décembre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Etat défendeur incité à prendre des mesures individuelles |
| Identifiant HUDOC : | 001-242466 |
Texte intégral
Résolution intérimaire CM/ResDH(2025)34 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Groupe Selahattin Demirtaş (no 2) c. Turquie (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2025, |
Requête | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
14305/17 | SELAHATTİN DEMİRTAŞ (no 2) | 22/12/2020 | Grande Chambre |
14332/17 | YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU ET AUTRES | 08/11/2022 | 03/04/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «la Convention » et «la Cour ») ;
Rappelant les constats de la Cour dans ces affaires, à savoir que les requérants, membres élus de l’Assemblée nationale au moment des faits, ont été détenus en l’absence de preuves permettant d’étayer des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction (violations de l’article 5, paragraphes 1 et 3) et que leur arrestation et leur détention provisoire poursuivaient un but inavoué (violations de l’article 18 combiné avec l’article 5) ; que la levée de leur immunité parlementaire et la manière dont le droit pénal a été appliqué pour les sanctionner pour des discours politiques n’étaient ni prévisibles ni prévues par la loi (violation de l’article 10) et que leur détention consécutive les a mis dans l’impossibilité effective de participer aux activités de l’Assemblée parlementaire (violation de l’article 3 du Protocole no 1) ; rappelant en outre que dans l’affaire Yüksekdağ Şenoğlu et autres, la Cour a également conclu à la violation du droit à une décision à bref délai sur la légalité de la détention en raison de l’utilisation d’un raisonnement stéréotypé par la cour interne pour refuser l’accès au dossier d’instruction (article 5, paragraphe 4) ;
Rappelant en outre l’indication de la Cour au titre de l’article 46 de la Convention selon laquelle la nature des violations de l’article 18 ne laissait pas de véritable choix quant aux mesures requises pour y remédier, et que tout maintien en détention provisoire des requérants pour des motifs relevant du même contexte factuel entraînerait une prolongation de la violation de leurs droits ainsi qu’une violation de l’obligation pour l’État défendeur de se conformer à l’arrêt de la Cour conformément à l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; et que la Türkiye devait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en liberté immédiate des requérants ;
Rappelant que l’obligation de restitutio in integrum appelle des mesures visant à rétablir autant que possible les requérants dans la situation qui aurait été la leur si ces violations n’avaient pas eu lieu et que ces mesures doivent être compatibles avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour, impliquant la bonne foi de l’État défendeur, ce qui est d’une importance primordiale lorsque la Cour constate une violation de l’article 18 ;
Rappelant les observations des autorités selon lesquelles depuis le 27 octobre 2021, la Cour d’assises d’Ankara refuse de libérer M. Demirtaş et Mme Yüksekdağ Şenoğlu en raison de nouveaux éléments de preuve dans le dossier de l’affaire qui, selon cette cour, sont en substance différents de ceux examinés par la Cour européenne dans ses arrêts et auraient démontré l’intention délibérée des requérants de provoquer des violences, faisant ainsi peser de forts soupçons qu’ils auraient commis les infractions alléguées ;
EXPRIME sa profonde préoccupation quant au fait que M. Demirtaş et Mme Yüksekdağ Şenoğlu sont de manière continue privés de liberté depuis novembre 2016, malgré les constats de la Cour au titre de l’article 18 selon lesquels leur détention poursuivait le but inavoué d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, et les nombreuses décisions du Comité ;
DÉPLORE l’absence de décision de la Cour constitutionnelle sur la requête de M. Demirtaş concernant sa détention provisoire, déposée le 7 novembre 2019, ainsi que l’absence d’arrêt motivé de la Cour d’assises suite à sa décision concise de condamnation des requérants rendue le 16 mai 2024 ;
SOULIGNE que, compte tenu des conclusions et indications de la Cour, il incombe aux autorités d’établir, sur la base de preuves décisives, que la détention actuelle des requérants ne se rapporte pas au même contexte factuel examiné par la Cour et ne constitue donc pas une continuation des violations qu’elle a constatées ;
EXHORTE les autorités à prendre toutes les mesures possibles pour que la Cour constitutionnelle statue sur les requêtes introduites par M. Demirtaş et Mme Yüksekdağ Şenoğlu, en tenant pleinement compte des constats de la Cour, et pour que la Cour d’assises rende son arrêt motivé dans les plus brefs délais ;
EXHORTE les autorités, dans l’intervalle, à assurer la mise en liberté immédiate des requérants, par exemple en explorant d’autres mesures que la détention, jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne établisse si la Cour d’assises a fondé son arrêt sur le même contexte factuel que celui de la Cour européenne dans les présentes affaires, en établissant un lien direct et suffisamment fort entre les requérants et les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés ;
EXPRIME SA DÉTERMINATION à envisager une nouvelle action si, avant la 1531e réunion (juin 2025) (DH), les requérants ne sont pas libérés, ou en l’absence d’un arrêt de la Cour constitutionnelle concernant la détention de M. Demirtaş ou du raisonnement motivé de la Cour d’assises.
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