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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 mars 2025, n° 30765/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30765/08 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)33 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 10 janvier 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-242491 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)33 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Di Sarno et autres contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2025, |
Requête | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
30765/08 | DI SARNO ET AUTRES | 10/01/2012 | 10/04/2012 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées des articles 8 et 13 de la Convention en raison de l’incapacité prolongée des autorités italiennes d’assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets en Campanie et de l’absence de recours effectifs permettant aux requérants d’obtenir réparation du préjudice subi ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles et générales adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour frais et dépens (voir documents DH-DD(2024)1500, DH-DD(2023)1049, DH‑DD(2023)35) ;
Rappelant ses décisions selon lesquelles la question des mesures individuelles a été réglée[1], et qu’aucune mesure générale supplémentaire n’est nécessaire[2] en ce qui concerne la violation de l’article 8 dans cette affaire ;
Rappelant également sa décision2 de continuer à suivre la question des mesures générales nécessaires pour remédier à la violation de l’article 13 dans cette affaire dans le cadre du groupe d’affaires Cordella et autres c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et soulignant que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires pour remédier à cette question ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
[1] Voir la décision CM/Del/Dec(2016)1259/H46-16
[2] Voir la décision CM/Del/Dec(2025)1521/H46-19
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