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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 févr. 2025, n° 21512/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21512/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242518 |
Texte intégral
Publié le 17 mars 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21512/23
Alexandra TOŽIČKOVÁ
contre la République tchèque
introduite le 18 mai 2023
communiquée le 25 février 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la portée de la liberté d’une journaliste de se livrer à des activités de collecte d’informations lors d’une manifestation tenue le 5 septembre 2020 dans une mine de charbon. L’entrée à la mine étant interdite par la loi sur les mines, la police a eu recours à la force pour appréhender plusieurs manifestants. Après avoir refusé de quitter les lieux en vue de continuer son travail de journaliste, à l’écart des manifestants, la requérante a été interpellée par la police à 12h10 et libérée à 14h25.
Dans la procédure administrative engagée par la requérante, les tribunaux ont conclu que la sommation de quitter les lieux que la police lui avait adressée était irrégulière, faute d’être proportionnée, mais pas son interpellation. Se référant au principe de présomption de légalité des actes administratifs, les tribunaux ont considéré que le refus par la requérante d’obtempérer à ladite sommation, présumée légale jusqu’au constat de son irrégularité, contrevenait à la loi et autorisait la police à la mettre à exécution en interpelant la requérante. Ayant été de courte durée et n’ayant causé à la requérante aucun préjudice physique ou psychique, cette interpellation n’avait pas été jugée disproportionnée.
Par la décision no. I. ÚS 1212/22 du 10 janvier 2023 (notifiée le 19 janvier 2023), la Cour constitutionnelle a déclaré manifestement mal fondé le recours constitutionnel de la requérante portant sur sa liberté de collecter et diffuser des informations. Selon la cour, les tribunaux avaient dûment examiné toutes les circonstances, dont le fait que la requérante s’était trouvée sur les lieux en tant que journaliste, et motivé de façon suffisante leur conclusion qu’étant tenue d’obtempérer à la sommation de la police, son interpellation n’avait été ni disproportionnée ni excessive.
La requérante se plaint que son interpellation par la police à la suite d’une sommation jugée irrégulière par les tribunaux, laquelle l’avait empêchée de continuer à rendre compte de la manifestation, a constitué une ingérence dans sa liberté d’expression incompatible avec l’article 10 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
3. En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte la profession de la requérante sont-ils pertinents pour l’examen de son grief et pour la détermination de la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine ?
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