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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 sept. 2025, n° 33647/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33647/04 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)219 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 4 février 2014 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244919 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)219 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Oruk contre Türkiye (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
33647/04 | ORUK | 04/02/2014 | 02/06/2014 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la mort du fils du requérant dans une explosion de l’équipement militaire qui avait été laissé dans la zone d’exercice militaire sans les mesures préventives nécessaires ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)638) ;
Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure ne peut être prise dans cette affaire en raison des délais de prescription applicables ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Erdoğan et autres c. Turquie (19807/92), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la violation du droit à la vie en raison du manquement des autorités à prendre des mesures préventives pour protéger la population civile résidant à proximité de la zone d’exercice militaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise dans cette affaire en raison des délais de prescription applicables;
DÉCIDE de continuer à superviser l’adoption des mesures générales nécessaires en ce qui concerne la violation du droit à la vie en raison du manquement des autorités à prendre des mesures préventives pour protéger la population civile résidant à proximité de la zone d’exercice militaires dans le groupe d’affaires Erdoğan et autres c. Turquie (19807/92) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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