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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 4 déc. 2025, n° 2559/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2559/23 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)388 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 4 février 2025 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-247731 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)388 (adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
2559/23 | A.B. ET Y.W. | 04/02/2025 | 04/05/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée si les requérants étaient renvoyés en Chine sans une évaluation rigoureuse ex-nunc du risque auquel ils seraient confrontés à leur retour dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en tant que musulmans ouïghours déboutés de leur demande d’asile ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2025)1219) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont obtenu le statut de réfugié après l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire S.H. également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales destinées à adresser la question du renvoi des demandeurs de protection internationale dans leur pays d’origine sans évaluation de leurs demandes selon laquelle ils seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi, ainsi que le défaut d’un recours effectif ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour adresser la question du renvoi des demandeurs de protection internationale dans leur pays d’origine sans évaluation de leurs demandes selon laquelle ils seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi, ainsi que le défaut d’un recours effectif, dans l’affaire S.H. ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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