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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 4 déc. 2025, n° 35555/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35555/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)380 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 17 décembre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-247751 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)380 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Necdet Vural contre Türkiye (adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
35555/19 | NECDET VURAL | 17/12/2024 | 17/12/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du refus par les tribunaux nationaux de la demande du requérant visant à recevoir des ouvrages en prison ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2025)1145) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est résolue, étant donné que le requérant a été libéré avant le prononcé de l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Osman et Altay c. Türkiye (no 23782/20), également à la lumière des conclusions de la Cour dans la présente affaire, et que, par conséquent, la clôture de celle-ci ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives au refus par les autorités des demandes des détenus visant à obtenir des ouvrages en prison, sans procéder à une mise en balance suffisante ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre la surveillance de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe d’affaires Osman et Altay c. Türkiye ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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