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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 24329/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24329/02 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)34 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 22 février 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249423 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)34 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
24329/02 | soare et autres | 22/02/2011 | 22/05/2011 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de : l’absence d’un cadre juridique adéquat régissant l’usage des armes à feu, les blessures mettant en danger la vie du requérant résultant de l’usage injustifié d’armes à feu lors d’une opération policière visant l’interpellation du requérant, ainsi que le manque de préparation de cette opération (violation du volet matériel de l’article 2) ; l’absence d’enquête et de procédure judiciaire effectives concernant l’incident (violation du volet procédural de l’article 2) ; l’absence d’un recours effectif pour obtenir réparation (violation de l’article 13 combiné avec l’article 2) ; et les mauvaises conditions dans lesquelles deux témoins ont été retenus pour être interrogés (violation de l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)165) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été clôturées au motif que les éléments de preuve disponibles étaient insuffisants pour établir la responsabilité pénale du suspect et notant que les requérants n’ont pas contesté cette décision ;
Prenant acte, s’agissant des mesures générales, des avancées significatives réalisées en ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’usage des armes à feu, la préparation des opérations de police de routine, l’effectivité des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux actes commis par des agents de l’État ainsi que les conditions dans lesquelles les témoins sont retenus pour être entendus, notamment à travers la réforme de la loi sur la police, les garanties opérationnelles introduites pour encadrer l’action policière, en particulier l’évaluation des risques et l’utilisation de caméras mobiles ; la désignation de procureurs spécialisés pour mener ce type d’enquêtes, la rigueur accrue avec laquelle le ministère public traite ces affaires, ainsi que la réforme des codes pénaux concernant l’audition des témoins ;
Prenant acte que l’ensemble de ces mesures a conduit à une diminution significative du recours aux armes à feu lors des opérations de police, avec une réduction substantielle du nombre de décès et de blessés ;
Rappelant que les questions liées à l’effectivité de la réponse du système de justice pénale aux allégations de crimes de haine à caractère raciste commis par des agents de l’État font l’objet d’un examen dans l’affaire Lingurar c. Roumanie (no 48474/14), et que la clôture de la présente affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises sur ce point ;
Rappelant que les questions liées à l’absence de recours effectif pour obtenir réparation sont examinées dans les affaires Pârvu, Pârvu et autres et Flori c. Roumanie (nos 13326/18 ; 3524/22 et 47429/21), et que la clôture de la présente affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises sur ce point ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’effectivité de la réponse du système de justice pénale aux allégations de crimes de haine à caractère raciste commis par des agents de l’État dans l’affaire Lingurar c. Roumanie (requête no 48474/14), ainsi que l’absence de recours effectif pour obtenir réparation dans les affaires Pârvu, Pârvu et autres et Flori c. Roumanie (requêtes nos 13326/18 ; 3524/22 et 47429/21) ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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