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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 73313/17;20143/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73313/17, 20143/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)35 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 26 janvier 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249425 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)35 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
73313/17 | ZLIČIĆ | 26/01/2021 | 26/04/2021 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison des mauvais traitements subis en garde à vue et de l’absence d’enquête effective à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1509) ;
Constatant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise dans cette affaire étant donné que le délai de prescription pour l’infraction en question a expiré ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier aux lacunes constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Stanimirović c. Serbie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les mauvais traitements en garde à vue et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans cette affaire ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvais traitements en garde à vue et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard dans le cadre du groupe d’affaires Stanimirović ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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