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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 29 avr. 2026, n° 24362/11;52339/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24362/11, 52339/12 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)88 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 30 juin 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-250418 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)88 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Stan contre Roumanie (Adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026 |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
24362/11 | STAN | 30/06/2015 | 14/12/2015 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention constatée en raison de l’atteinte portée au droit de la requérante au respect de ses biens résultant d’une expropriation de facto, ainsi que la violation de l’article 6 de la Convention constatée en raison de la non‑exécution, par les autorités publiques, d’une décision de justice définitive ;
Rappelant l’obligation qui incombe à l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs rendus dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement des sommes allouées par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2026)164) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable allouée par la Cour a été versée et la requérante a obtenu une indemnisation pour le terrain exproprié ;
Rappelant que la question des mesures générales concernant l’atteinte portée au droit de la requérante au respect de ses biens résultant d’une expropriation de facto (violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention) a été examinée dans le cadre de l’affaire Vergu c. Roumanie (voir la résolution finale CM/ResDH(2017)243) ;
Rappelant que la question des mesures générales concernant la non-exécution ou du retard dans l’exécution des décisions de justice internes définitives rendues contre l’État ou des personnes morales relevant de la responsabilité de l’État (violation de l’article 6 de la Convention) continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant cette question;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la non-exécution ou du retard dans l’exécution des décisions de justice internes définitives rendues contre l’État ou des personnes morales relevant de la responsabilité de l’État dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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