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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 janv. 1993, n° 18059/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18059/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 mars 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25144 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001805991 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18059/91
présentée par Pascale DEBUINE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1991 par Pascale DEBUINE
contre la Belgique et enregistrée le 9 avril 1991 sous le No de dossier
18059/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1955, de nationalité française, serveuse,
est domiciliée à Charleroi. Devant la Commission, elle est représentée
par Me Yves Demanet, avocat à Thuin, et Me Jean-Paul Schonnartz, avocat
à Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Dans le courant du mois de novembre 1990, la requérante informa
spontanément les autorités belges de faits commis à Tourcoing (France)
le 25 novembre 1989 par son concubin, F. M., à savoir un vol avec
violences ayant entraîné la mort.
A la demande des autorités françaises, plus particulièrement du
juge d'instruction de Lille, le juge d'instruction de Charleroi
délivra, le 1er décembre 1990, à charge de la requérante, qui avait été
dénoncée par son concubin, un mandat d'arrêt provisoire du chef des
faits précités en vue de son extradition.
Par ordonnance du 21 décembre 1990, la chambre du conseil du
tribunal correctionnel de Charleroi, en présence du conseil de la
requérante, rendit exécutoire le mandat d'arrêt précité.
Sur appel de la requérante, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Mons, par arrêt du 15 janvier 1991, confirma
l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où la requérante faisait grief
à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi
d'avoir dû présenter sa défense sans avoir pu en aucune façon prendre
connaissance du dossier ni d'en avoir conféré avec son avocat, la
chambre des mises en accusation releva tout d'abord que l'article 6 de
la Convention n'était pas applicable à la procédure devant les
juridictions d'instruction lorsque celles-ci étaient appelées à statuer
sur l'exequatur d'un mandat d'arrêt décerné par une autorité judiciaire
étrangère. Elle releva en outre que la loi ne reconnaissait pas à
l'étranger, contre qui un mandat d'arrêt était décerné par une autorité
étrangère aux fins d'extradition, le droit de comparaître devant la
chambre du conseil appelée à rendre ce mandat d'arrêt exécutoire.
Enfin, dans la mesure où la requérante soutenait que son extradition
l'empêchait de présenter valablement ses moyens de défense devant les
juridictions françaises en raison du fait que "son jugement serait
totalement indépendant du jugement" de son concubin, la juridiction
rappela que son rôle était uniquement de contrôler si les conditions
d'extradition étaient réunies.
Le 24 janvier 1991, le concubin de la requérante fit parvenir au
conseil de celle-ci une lettre par laquelle il reconnaissait
l'innocence de la requérante en expliquant que c'était la haine qui
l'avait poussé à dire qu'elle était avec lui aux moments des faits
parce qu'elle-même l'avait dénoncé à la police.
La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt rendu le 15
janvier 1991 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en
accusation. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 27
février 1991. Dans la mesure où la requérante se plaignait d'une
violation de l'article 6 de la Convention pour les motifs déjà exposés
en appel, la Cour de cassation rejeta le moyen au motif que l'article
6 de la Convention était une disposition étrangère à l'exercice des
droits de la défense devant les juridictions d'instruction, statuant
comme en l'espèce, sur l'exequatur d'un mandat d'arrêt décerné par une
autorité judiciaire étrangère. Dans la mesure où la requérante faisait
valoir que l'ordonnance d'exequatur était nulle au motif que l'avis de
mandat d'arrêt émanant du tribunal de grande instance de Lille
contenait une erreur de nom, la Cour de cassation releva que l'article
3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne prescrivait aucune
forme à respecter en ce qui concerne l'avis de mandat d'arrêt transmis
par le juge d'instruction étranger au juge d'instruction national et
que le moyen ne soutenait pas que l'erreur invoquée aurait porté
préjudice à la demanderesse. Enfin, dans la mesure où la requérante se
plaignait d'une violation du principe général du droit relatif au
respect de la défense, la Cour de cassation considéra que contrairement
à ce que le moyen soutenait, la chambre des mises en accusation n'avait
pas consacré l'inégalité des moyens de défense face aux informations
dont le parquet disposait mais s'était bornée à rappeler en réponse aux
conclusions de la requérante que la loi ne reconnaissait pas à
l'étranger, contre qui un mandat d'arrêt était décerné par une autorité
étrangère aux fins d'extradition, le droit de comparaître devant la
chambre du conseil appelée à décider s'il y avait lieu de rendre ce
mandat d'arrêt exécutoire en Belgique.
Le 15 mars 1991, la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Mons exprima un avis favorable conformément à l'article 3,
alinéa 3 de la loi de 1874 sur les extraditions. La date précise à
laquelle le ministre de la Justice de Belgique autorisa l'extradition
de la requérante vers la France n'est pas connue. Le 10 mai 1991, la
requérante fut extradée.
Entretemps, le 23 avril 1991, la requérante introduisit une
action en référé, sur le provisoire et l'urgence, devant le tribunal
de première instance de Bruxelles par laquelle elle postulait sa
libération immédiate en invoquant les lenteurs de la procédure et le
fait qu'il ressortait de la lettre écrite par son concubin qu'elle
serait innocente des faits lui reprochés.
Par jugement du 15 mai 1991, le président du tribunal de
Bruxelles déclara qu'il n'y avait pas lieu à référer dans la mesure où,
la détention découlant d'un titre, il ne saurait y avoir détention
arbitraire ou voie de fait de l'autorité publique. Il releva en outre
que la requérante avait bénéficié de toutes les garanties légales de
la procédure d'extradition et qu'il avait été statué sur la légalité
de sa détention, nonobstant les éléments qu'elle estimaient
susceptibles de démontrer son innocence. Il ajouta que la décision de
maintenir la requérante en détention nonobstant ces éléments était de
l'appréciation de la chambre des mises en accusation de Mons et non de
sa compétence dans la mesure où le pouvoir du juge des référés s'arrête
là où commence la compétence exclusive d'un autre juge.
Le 7 avril 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Lille rendit une ordonnance de non-lieu en estimant qu'il
n'existait pas de charges suffisantes contre la requérante.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 3(b) et (c) de la Convention, la
requérante se plaint qu'en dépit du fait que le juge d'instruction
avait été prévenu d'une intervention d'un avocat depuis le 7 décembre
1990, ce dernier avocat n'a pas été invité à participer à la procédure
d'exequatur devant la chambre du conseil et que de ce fait il n'a pu
voir ni le dossier, ni prendre contact avec la requérante. Il est dû
au pur hasard que le conseil de la requérante ait été présent lors de
l'audience du 20 décembre 1990 et son intervention a été de pure forme
en raison des éléments décrits ci-dessus.
2. Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint
qu'elle n'a reçu aucune copie ni de ses déclarations ni des décisions
prononcées sauf l'ordonnance d'exequatur. Elle estime être victime
d'une discrimination si l'on compare sa situation avec celle des autres
détenus qui, par les effets de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, ont le droit de recevoir leurs déclarations et
les copies des décisions judiciaires les concernant.
3. Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, la requérante se
plaint qu'elle n'a pu, à aucun instant, de ses cinq mois de détention
en Belgique, s'exprimer quant aux faits devant un juge compétent. Les
juridictions belges ne statuant que sur les formalités d'extradition,
elles se déclarent toujours non saisies des faits. Paradoxalement, les
juridictions françaises, qui elles étaient saisies des faits, ne
pouvaient statuer puisque le requérant était sous l'autorité de la
justice belge.
4. Les requérants estiment que l'erreur de nom figurant sur l'avis
du mandat d'arrêt rédigé par le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Lille ne permettait pas d'arrêter le requérant. Il
y a donc eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en ce que
son arrestation était irrégulière, ce qui a eu pour effet de vicier la
procédure subséquente.
5. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 8 par.
2 de la Convention au motif que depuis son incarcération, son fils, né
en Belgique en 1987 et issu du ménage qu'elle formait avec F.M., a été
confié à la garde de la mère de son concubin, ce qui a pour conséquence
de la priver de tout contact avec son fils, privation qui s'est
consolidée par l'extradition.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 3 (b) et (c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de
la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a pas eu la
possibilité de défendre ses intérêts devant la chambre du conseil dans
la mesure où son avocat ni elle-même n'ont été invités à comparaître.
L'article 6 par. 3 al. b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) dispose :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a. (...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"
La première question que la Commission est appelée à trancher est
celle de savoir si les garanties de l'article 6 par. 3 b) et c)
(art. 6-3-b, 6-3-c) s'appliquent à la procédure litigieuse. A cet
égard, elle rappelle que les termes "bien-fondé de toute accusation en
matière pénale", figurant au par. 1 de l'article 6 (art. 6-1),
concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de l'innocence
d'un individu contre qui une telle accusation est élevée, et ne se
réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires d'un
Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle de cet individu à un
autre pays (N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 ; N° 10479/83,
déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).
La Commission relève qu'en l'espèce la chambre du conseil du
tribunal correctionnel de Charleroi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé
la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, a
déclaré ne pouvoir examiner que la question de savoir si les conditions
générales d'extradition prévues par le droit belge étaient réunies
excluant ainsi la question de la culpabilité de la requérante.
La Commission estime dès lors que la procédure d'extradition
litigieuse n'a pas emporté décision sur le bien-fondé des accusations
portées contre la requérante, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (en ce sens, N° 11683/85 c/Belgique, déc. 8.2.90, non
publiée). En conséquence, les griefs déduits de la violation du par.
3 de cet article sont incompatibles ratione materiae avec la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la
requérante se plaint qu'elle n'a pas pu pendant les cinq mois de sa
détention en Belgique s'exprimer quant aux faits devant un juge
compétent.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est ainsi libellé
:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa la libération si la détention est illégale."
Le contrôle judiciaire voulu par cette disposition ne concerne
que celui de la légalité de la détention et ne concerne nullement
l'appréciation des faits qui, dans les circonstances de l'espèce,
relevaient exclusivement de la compétence des juridictions françaises.
La requérante est dès lors mal fondée à se plaindre qu'elle n'a pu
présenter ses moyens de défense relatifs aux faits devant les
juridictions d'instruction belges appelées uniquement à statuer sur
l'exequatur du mandat d'arrêt français, comme il a été dit
précédemment.
Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint du caractère irrégulier de son
arrestation en ce que l'erreur de nom figurant sur l'avis du mandat
d'arrêt rédigé par le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Lille ne permettait pas de l'arrêter. Elle invoque l'article 5 par.
1 (b) (art. 5-1-b) de la Convention.
Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
...
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulière pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;"
...
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours."
La Commission rappelle sa jurisprudence antérieure dans laquelle
elle a toujours interprété l'adjectif "régulier" figurant à l'alinéa
f) ainsi que dans les autres alinéas de l'article 5, par. 1 (art. 5-1)
comme signifiant "régulier au regard de la législation applicable" (N°
9009/80, déc. 12.7.84, D.R. 31 p. 58).
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission relève que la
requérante fut arrêtée le 1er décembre 1990 conformément à l'article
3 al. 2 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions aux termes
duquel l'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt
ou de tout acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère
compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du
fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires
par la chambre du conseil du tribunal de première instance. Certes, il
y avait une erreur de nom dans l'avis du mandat d'arrêt. Néanmoins,
ainsi que la Cour de cassation l'a estimé, ce fait n'était pas de
nature à rendre l'arrestation irrégulière ou illégale.
Il n'y a donc aucune apparence de violation de la Convention, en
particulier de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et le grief doit être
également rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
4. La requérante se plaint d'une violation de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention au motif que son incarcération a eu pour
conséquence de la priver de tout contact avec son fils, privation qui
s'est consolidée de par l'extradition. Elle se plaint par ailleurs
d'une discrimination par rapport aux personnes détenues préventivement
qui, à son encontre, ont le droit de recevoir leurs déclarations et les
copies des décisions judiciaires les concernant.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus". Selon la jurisprudence constante il faut que le requérant
ait articulé, au moins en substance, les griefs qu'il fait valoir
devant la Commission (N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les griefs dont
question n'ont pas été soumis par la requérante aux juridictions
internes saisies.
En outre, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 8
(art. 8) de la Convention, la Commission relève que la requérante n'a
pas introduit de recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre
la décision d'extradition prise par le ministre de la Justice.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la
requête, quant à ces deux griefs, doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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