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Sur la décision
- Article 5 de la Loi no 1462 sur les écoles militaires
- Articles 15 et 16 du Règlement général des écoles militaires
- Règlement disciplinaire
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 6 janv. 1993, n° 14524/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14524/89 |
| Publication : | D.R. 74, p. 14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 août 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25121 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001452489 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14524/89
présentée par Kemal YANASIK
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1988 par Kemal Yanasik contre
la Turquie et enregistrée le 9 janvier 1989 sous le No de dossier
14524/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 novembre 1990, de
ne pas soumettre la requête à une Chambre ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 novembre 1990, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 février 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 avril 1991 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 7 janvier 1992 et les observations
complémentaires en réponse présentées par le requérant le 11 février
1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à Izmir.
A l'époque des faits il était étudiant à l'académie militaire d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En septembre 1983, le requérant s'est enrôlé dans l'académie
militaire de l'armée de terre d'Ankara. Ses frais d'enseignement et de
pension lui furent avancés par l'Etat. En revanche, le requérant
s'engagea à accomplir son service au sein de l'armée pour une durée
fixée par la loi.
Au début de l'année académique 1986-1987, n'ayant commis aucune
faute disciplinaire jusqu'en quatrième année, il avait obtenu la note
maximum de 160 points.
En automne 1986, il fit l'objet d'une enquête disciplinaire au
motif qu'il avait participé à des activités intégristes. Le requérant
fut toutefois relaxé des accusations portées contre lui par le haut
conseil disciplinaire en janvier 1987, faute de preuves.
Toujours en janvier 1987, le commandement de l'académie
militaire infligea au requérant une sanction disciplinaire de 28 jours
d'arrêts pour avoir visité les locaux d'organisations intégristes,
avoir lu des publications fondamentalistes islamiques et avoir
participé à des réunions idéologiques. Le requérant vit alors sa note
disciplinaire se réduire de 112 points. Par la suite et dans un très
court laps de temps, les autorités de l'académie militaire infligèrent
au requérant d'autres sanctions qui diminuèrent sa note disciplinaire
à -71 points. Les autres actes d'indiscipline du requérant peuvent être
énumérés comme suit : son manque de sérieux (il se promenait en tenue
de prière pendant les heures de travail, arrivait en retard aux
cours) ; la détérioration des biens de l'école (il mettait sa
couverture par terre pour faire sa prière, il avait endommagé une
cabine téléphonique); le non-respect des ordres de ses supérieurs (il
avait quitté les locaux où on l'avait mis aux arrêts et les locaux où
il devait passer son congé maladie).
Le 2 juin 1987, le conseil disciplinaire du régiment saisit le
haut conseil disciplinaire en vue de son expulsion, en exprimant l'avis
que le requérant n'avait ni le profil d'un étudiant de l'académie
militaire, ni celui d'un officier.
Par décision du 5 juin 1987, le haut conseil disciplinaire de
l'académie militaire décida de licencier le requérant. Cette décision
fut confirmée le 21 août 1987 par le commandant en chef de l'armée de
terre.
Le 24 juillet 1987, les avocats du requérant saisirent le
tribunal administratif militaire suprême d'un recours en annulation de
la décision précitée. Ils soutinrent que les infractions reprochées à
leur client étaient sans fondement. En effet, les poursuites
disciplinaires entamées à l'encontre du requérant par les autorités de
l'académie militaire étaient fondées sur l'hypothèse que le requérant
avait participé à des mouvements intégristes islamiques. Les avocats
soulignèrent que leur client n'avait fait que manifester sa religion
conformément à la liberté en cette matière, garantie par la
Constitution.
Par arrêt rendu le 3 février 1988 et notifié le 15 mars 1988,
le tribunal administratif militaire suprême rejeta le recours du
requérant aux motifs que les sanctions disciplinaires avaient été
prononcées après que les observations du requérant aient été
recueillies, que le requérant avait admis avoir commis les infractions
qui lui étaient reprochées, qu'il n'avait pas dit la vérité en ce qui
concerne les infractions pour lesquelles une sanction de vingt-huit
jours d'arrêts avait été infligée, que les peines infligées au
requérant ne dépassaient pas les limites indiquées dans le règlement,
que les supérieurs qui avaient infligé ces peines n'avaient pas
outrepassé leur compétence, que la décision avait été rendue
conformément à la procédure indiquée dans l'article 5 de la Loi no 1462
sur les écoles militaires, dans les articles 15 et 16 du Règlement
général des écoles militaires ainsi que dans le Règlement disciplinaire
et était devenue définitive et par conséquent que l'acte administratif
licenciant le requérant était régulier.
GRIEFS
Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article
7 de la Convention. Il prétend avoir été licencié de l'académie
militaire pour avoir participé à des mouvements intégristes islamiques,
infraction non prouvée et non prévue en droit national.
Le requérant allègue en outre une violation de son droit à
l'instruction garanti par l'article 2 du Protocole N° 1. Il prétend
avoir perdu la possibilité de poursuivre ses études universitaires.
Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1. Il
explique qu'il se trouve désormais dans l'obligation de rembourser tous
les frais d'enseignement et de pension que l'Etat lui avait avancés
pendant ses études à l'académie militaire.
Le requérant se plaint en dernier lieu de ce que les reproches
dirigés contre lui par les responsables de l'école militaire pour
activités et propagande intégristes, tout en étant non fondés, avaient
pour but de le punir en raison de ses convictions religieuses. Il
invoque à cet égard l'article 9 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 août 1988 et a été enregistrée
le 9 janvier 1989.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48, par. 2 litt. b) de son règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-
ci à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête pour autant qu'elle concerne l'article 7 de la Convention
et l'article 2 du Protocole N° 1.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 7 février
1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 5 avril
1991.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 50 de son règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à
lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant qu'elle
concerne l'article 9 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
6 janvier 1992. Le requérant a répondu le 11 février 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été licencié de l'académie
militaire pour avoir participé aux mouvements intégristes islamiques,
infraction non prouvée et non prévue en droit national. Il invoque à
cet égard l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité tirée de l'incompatibilité ratione materiae du grief
avec les dispositions de la Convention dans la mesure où le paragraphe
3 de la déclaration du Gouvernement faite en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention exclut de la compétence de la Commission
"les matières concernant le statut légal du personnel militaire et, en
particulier, le régime disciplinaire des forces armées".
Le requérant conteste cette thèse et soutient que cette
restriction apportée par le Gouvernement ne concerne pas le système
disciplinaire de l'école militaire et, d'autre part, ne respecte pas
les dispositions de l'article 25 (art. 25) de la Convention selon
lequel "toute personne physique" peut saisir la Commission d'une
requête.
La Commission se réfère, à cet égard, à sa jurisprudence selon
laquelle il n'existe pas de base légale dans la Convention pour
restreindre la déclaration faite au sens de l'article 25 (art. 25) de
celle-ci, sauf la limitation ratione temporis prévue par le deuxième
paragraphe de cet article (N° 15299/89, 15300/89, 15318/89, déc. 4 mars
1991, par. 29). Cette exception du Gouvernement défendeur ne saurait
donc être retenue.
Cependant, la Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la
Convention interdit une application rétroactive de la loi pénale (cf.
entre autres N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198). Or, en
l'espèce, le licenciement du requérant de l'école militaire ne
correspond pas à une sanction pénale. La Commission considère donc que
cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que les reproches dirigées
contre lui de mener des activités intégristes islamiques, tout en étant
non fondés, avaient pour but de le sanctionner pour ses convictions
religieuses. Il allègue à cet égard une violation de l'article 9
(art. 9) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur formule une exception d'irrecevabilité
tirée de l'épuisement des voies de recours internes, en ce que le
requérant n'a pas invoqué explicitement les dispositions de la
Convention devant les tribunaux internes.
En réponse, le requérant expose avoir fait valoir devant le Haut
Tribunal administratif militaire, la liberté de religion garantie par
la Constitution turque.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence bien établie
selon laquelle l'épuisement des voies de recours internes est réalisé
lorsque, devant l'instance nationale suprême, le requérant expose la
substance du grief soumis à la Commission même sans faire allusion à
la Convention (cf entre autres, n° 7299/77 et n° 7496/76, déc.
4.12.79., D.R. 18, p. 5). Cette exception du Gouvernement défendeur ne
saurait dès lors être retenue.
Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement défendeur fait
observer que le requérant a été licencié de l'école militaire pour
avoir été incapable de se plier à la discipline militaire. Il soutient
en premier lieu que la radiation du requérant de l'école militaire pour
inaptitude à la discipline ne constitue pas une ingérence dans le
domaine de la liberté de religion.
Le Gouvernement défendeur expose que le requérant a pu librement
observer ses pratiques religieuses et que, d'ailleurs, il n'allègue pas
le contraire. Le Gouvernement rappelle également que le fait de
pratiquer sa religion ne constitue pas un acte d'indiscipline dans les
écoles militaires. Le Gouvernement indique également que les règles
disciplinaires sont enseignées aux étudiants de l'école militaire dans
le cadre de cours dispensés tout au long de l'année.
Le Gouvernement défendeur soutient en deuxième lieu que
l'obligation du respect du principe de laïcité imposée aux officiers
et aux élèves de l'école militaire doit être considérée comme étant
conforme aux restrictions prévues au par. 2 de l'article 9 (art. 9-2)
de la Convention. Il fait valoir que le principe de laïcité est l'un
des principes fondamentaux de l'armée turque. Il soutient que les
activités et agissements contraires à ce principe peuvent engendrer le
risque de destruction de l'ordre régnant dans l'armée et qu'il est
normal qu'ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline
militaire.
En revanche, le requérant soutient que la diminution de sa note
disciplinaire avec une grande rapidité (chute de 160 points à - 74
points en l'espace de deux mois) ne peut s'expliquer que par la volonté
implicite des autorités de l'école militaire de le sanctionner pour ses
convictions religieuses. Il prétend que ses supérieurs, qui avaient
informé le père du requérant de son comportement anti-laïque, ont
préféré par la suite "transformer" ses petits manquements à la
discipline en des infractions disciplinaires "graves" afin de le
licencier de l'école militaire.
Le requérant estime que les observations du Gouvernement
défendeur selon lesquelles les activités contraires à la laïcité chez
les élèves militaires sont considérées comme des actes
d'indiscipline,prouvent le manque de respect du Gouvernement à la
liberté envers religion et de conviction.
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) protège
expressément "le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites" d'une religion ou d'une croyance.
La Commission a déjà décidé que l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le
domaine public d'une manière dictée par cette conviction. Notamment,
le terme "pratiques", au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), ne
désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou
une conviction (cf. N° 7050/75 Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm.
par. 71, D.R. 19 p. 5 et N° 10358/83, déc. du 15.12.83, D.R. 37, p.
142).
Pour savoir si cette disposition a été méconnue en l'espèce, il
faut d'abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une
ingérence dans l'exercice de la liberté de religion.
La Commission est d'avis qu'en s'enrôlant dans une école
militaire, le candidat officier se soumet, de son plein gré, à des
règles militaires bien définies dans la réglementation de cette école.
Cette réglementation peut soumettre la liberté des étudiants de
pratiquer leur religion à des limitations de temps et de lieu, sans
toutefois la supprimer totalement, et ce afin d'assurer le bon
fonctionnement de l'armée.
La Commission note qu'il n'est pas contesté que les étudiants de
l'académie militaire puissent s'acquitter de leurs obligations
religieuses dans les limites apportées par les exigences de la vie
militaire. En fait, les militaires disposent, en dehors des heures de
travail et dans des locaux réservés au culte, de la possibilité de
prier et d'accomplir leurs autres devoirs religieux.
La Commission rappelle qu'elle avait estimé compatible avec la
liberté de religion, protégée par l'article 9 (art. 9) de la
Convention, l'obligation imposée à un enseignant de respecter les
heures de travail qui étaient, selon lui, en conflit avec ses devoirs
religieux (cf. N° 8160/78, X. c/ Royaume-Uni, déc. 12.3.81, D.R. 22,
p. 27). La Commission considère que la discipline militaire implique,
par nature, la possibilité d'apporter certaines limitations aux droits
et libertés des membres des forces armées qui ne peuvent être imposées
aux civils (arrêt Engel du 1er octobre 1975, série A n° 22, par. 57).
Ces limitations peuvent comporter également un devoir pour le personnel
militaire de renoncer à s'engager dans le mouvement de fondamentalisme
islamique, qui a pour but et pour plan d'action d'assurer la
prééminence des règles religieuses.
La formation dans l'académie militaire avec les restrictions
existantes ne constitue donc pas, en tant que telle, une ingérence dans
la liberté de religion et de conscience, une fois que le requérant a
choisi, de par son libre arbitre, de faire sa carrière militaire dans
le cadre de ce système.
La Commission relève en l'espèce que les autorités disciplinaires
ont constaté que le requérant avait commis plusieurs infractions
disciplinaires et qu'il ne présentait pas le profil d'un candidat
d'officier de l'armée. Il en résulte que le droit de poursuivre la
carrière militaire était en cause et que les activités et les opinions
du requérant ont été prises en considération pour savoir s'il
présentait les qualifications nécessaires pour devenir officier.
La Commission ne relève donc aucune ingérence dans le droit
garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il s'ensuit
que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'avoir perdu la possibilité de
poursuivre ses études universitaires. Il invoque, à cet égard,
l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2).
Le Gouvernement fait observer que la législation turque dispose
que le requérant ne peut être admis à nouveau dans une école militaire.
Par contre, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études
universitaires dans un établissement civil.
La Commission rappelle que le droit à l'instruction envisagée par
la disposition invoquée concerne avant tout l'enseignement élémentaire
et pas nécessairement les études supérieures spécialisées (N° 5962/72,
D.R. 2, p. 50 ; N° 7671/76 et 14 autres requêtes, D.R. 9, p. 185). Par
ailleurs, la Commission estime qu'en principe, le droit à l'instruction
ne saurait faire échec au droit pour l'Etat de réglementer
l'enseignement (cf. arrêt de Campbell et Cosans du 25 février 1982,
série A, n° 48, p. 19, par. 41) et que ce droit n'exclut pas toute
sanction disciplinaire. Il ne serait pas contraire à l'article 2 du
Protocole N° 1 (P1-2) que les élèves fassent l'objet d'exclusions
temporaires ou définitives si la réglementation nationale ne les
empêche pas de s'inscrire dans un autre établissement pour poursuivre
leurs études.
La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant a été renvoyé
de l'école militaire suite à une procédure disciplinaire.
Il en résulte que ce grief du requérant est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en dernier lieu d'être obligé de
rembourser tous les frais d'enseignement et de pension que l'Etat lui
avait avancés pour ses études à l'académie militaire. Il allègue une
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission considère que la somme des frais
d'enseignement et de pension avancée par l'Etat constitue en effet une
créance de l'Etat envers le requérant qui s'est engagé, quant à lui,
à accomplir son service au sein de l'armée pour une durée obligatoire
fixée par la loi. En cas de licenciement ou de démission, l'intéressé
se trouve dans l'obligation de régler cette créance à l'Etat. La
Commission estime donc que le remboursement des frais d'enseignement
et de pension à la suite d'un licenciement pour faute disciplinaire ne
soulève aucun problème sur le terrain de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
Cette partie de la requête doit être dès lors rejetée comme
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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