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Sur la décision
- Article 29 de règlement de l'université d'Ankara sur l'enseignement
- Circulaire émise le 30 décembre 1982 par le haut conseil de l'enseignement supérieur à propos des tenues vestimentaires des étudiants de l'université
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 3 mai 1993, n° 16278/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16278/90 |
| Publication : | D.R. n° 74, p. 93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 mars 1989 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25262 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0503DEC001627890 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16278/90
présentée par Senay KARADUMAN
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1989 par Senay KARADUMAN
contre la Turquie et enregistrée le 8 mars 1990 sous le No de dossier
16278/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 janvier 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mars 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 mai 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1966, a une
licence en pharmacie et réside à Bursa (Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante, ayant terminé ses études universitaires à la
faculté de pharmacie d'Ankara, demanda au service de la scolarité de
l'université de lui fournir un certificat provisoire attestant qu'elle
avait obtenu la licence. Elle fournit une photo d'identité sur laquelle
elle portait un foulard sur la tête. Par lettre du 28 juillet 1988, le
doyen de la faculté informa la requérante qu'il refusait de lui
délivrer le certificat en question, la photo d'identité produite par
la requérante n'étant pas conforme au règlement disciplinaire de
l'université et à la circulaire du 30 décembre 1982 du haut conseil de
l'enseignement supérieur. Le doyen précisa qu'il était prêt à fournir
le certificat demandé à condition que la requérante produise une photo
d'identité conforme au règlement.
Le 19 septembre 1988, la requérante introduisit devant le
tribunal administratif d'Ankara un recours en annulation de la décision
administrative du 28 juillet 1988. Elle allégua, entre autres, une
atteinte à son droit à la liberté de religion et à la liberté de
manifester sa religion, tel que garanti par la Constitution turque et
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
Par jugement du 9 mars 1989, le tribunal administratif d'Ankara
rejeta le recours de la requérante pour deux motifs.
Il constata, d'une part, que l'article 29 du règlement de
l'université d'Ankara sur l'enseignement portant sur la préparation des
diplômes, prévoyait qu'une photo d'identité prise conformément aux
"règles de tenues" de l'université soit apposée sur le diplôme. Le
tribunal observa, d'autre part, que la circulaire émise le 30 décembre
1982 par le haut conseil de l'enseignement supérieur à propos des
tenues vestimentaires des étudiants de l'université, prévoyait que les
étudiants devaient porter des vêtements propres, simples, bien
repassés, qu'ils ne devaient rien porter sur la tête et qu'ils devaient
être bien coiffés. Le tribunal, compte tenu des dispositions des deux
actes réglementaires, estima que la requérante devait produire une
photo d'identité conforme à la tenue décrite ci-dessus.
D'autre part, le tribunal constata que sur la photo d'identité
en cause, la requérante était coiffée d'un foulard qui encadrait le
visage de la requérante au niveau du front, des oreilles et de la
mâchoire inférieure et que, dès lors, cette photo ne pouvait suffire
à déterminer l'identité de l'étudiante.
Le 25 avril 1989, la requérante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat. Elle invoqua entre autres l'inapplicabilité des
règlements invoqués par le tribunal administratif pour rejeter son
recours et allégua également une violation de son droit à la liberté
de religion, tel que présenté devant la première instance. Elle fit
valoir également que sa carte d'identité, son passeport et son permis
de conduire comportaient une photo sur laquelle elle était coiffée d'un
foulard.
La défense de l'administration (de l'université d'Ankara) se
fondait sur les dispositions du circulaire du 30 décembre 1982
interdisant le port du foulard islamique dans les universités.
Par arrêt du 16 octobre 1989, le Conseil d'Etat confirma, à la
majorité, le jugement du 9 mars 1989. Elle considéra, à la lumière de
sa jurisprudence établie, que l'acte administratif attaqué par la
requérante était conforme au règlement intérieur de l'université
concernant la tenue vestimentaire des étudiants.
Entre-temps, par arrêt rendu le 7 mars 1989 et publié dans le
Journal Officiel le 5 juillet 1989, la Cour constitutionnelle avait
déclaré inconstitutionnelle une disposition légale autorisant le port
du foulard dans les établissements d'enseignement supérieurs au motif
que cette disposition était contraire au principe de laïcité énoncé
dans la Constitution.
Deux conseillers d'Etat indiquèrent dans leur opinion dissidente
que le refus opposé par l'université était entaché de nullité du fait
qu'aucune disposition réglementaire n'apportait expressément une
description de la photo à apposer sur le diplôme.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint d'une atteinte à
son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion,
contrairement à l'article 9 de la Convention, dans la mesure où son
diplôme ne lui a pas été délivré pendant deux ans faute d'avoir fourni
une photo d'identité à tête nue alors que cette tenue était contraire
à la manifestation de ses convictions religieuses.
La requérante se plaint également d'une discrimination faite par
les autorités administratives entre les étudiantes de nationalité
étrangère et celles de nationalité turque. Elle prétend que les
ressortissantes étrangères bénéficient d'une liberté totale de tenue
vestimentaire dans les universités turques alors que les étudiantes
turques subissent les restrictions mentionnées ci-dessus et portant
atteinte à leur liberté de religion. Elle invoque à cet égard l'article
14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 mars 1989 et
enregistrée le 8 mars 1990.
Le 14 janvier 1992, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1992
et la requérante y a répondu le 14 mai 1992.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté
de religion et de conscience, étant donné que la tenue qu'on exige
d'elle pour la photo d'identité à apposer sur son diplôme d'université
est contraire à ses convictions religieuses. Elle invoque à cet égard
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le "droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."
1. L'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
et qui s'analyse en quatre branches.
Il fait observer en premier lieu que la requérante a introduit
sa requête devant la Commission avant d'avoir épuisé les voies de
recours internes, très exactement à la même date que celle de la
décision du tribunal administratif, qui s'est prononcé en qualité de
première instance en l'espèce (1ère branche de l'exception).
Le Gouvernement défendeur fait valoir en outre que la requérante,
qui a attaqué devant les juridictions administratives l'acte
administratif lui refusant la délivrance de diplôme, a omis de mettre
en cause la légalité de la circulaire du 30 décembre 1982 sur laquelle
était fondé l'acte administratif incriminé (2ème branche de
l'exception).
Le Gouvernement indique par ailleurs que la requérante a omis
d'introduire un recours en rectification de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Il soutient à cet égard que cette voie de recours, par laquelle le
justiciable demande à la haute juridiction de réexaminer son arrêt
définitif et qui est directement accessible aux justiciables, s'est
transformée en une voie "ordinaire" dans la pratique judiciaire
(3ème branche de l'exception).
Enfin le Gouvernement défendeur soutient que la requérante a omis
d'invoquer devant les juridictions nationales les articles 9 et 14
(art. 9, 14) de la Convention dont elle tire les griefs qu'elle soumet
maintenant à la Commission (4ème branche de l'exception).
La requérante conteste les thèses du Gouvernement défendeur et
soutient avoir épuisé les voies de recours internes.
Elle soutient avoir plaidé devant les juridictions nationales que
l'acte administratif rejetant sa demande ainsi que la circulaire sur
laquelle était fondé cet acte n'étaient ni prévus par la loi ni
conformes à la Constitution (2ème branche de l'exception). La
requérante affirme également avoir introduit son recours devant la plus
haute juridiction administrative nationale, à savoir le Conseil d'Etat
(3ème branche de l'exception) et avoir invoqué devant celui-ci la
liberté de religion et le principe de prévention de la discrimination,
tels qu'énoncés dans la Constitution (4ème branche de l'exception).
La Commission a examiné les arguments développés par les parties
au sujet de l'épuisement des voies de recours internes et est arrivée
aux conclusions suivantes :
Pour ce qui est de la première branche de l'exception soulevée
par le Gouvernement, la Commission rappelle sa jurisprudence constante,
confirmée par la Cour dans son arrêt Ringeisen :
"Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant
a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des
divers recours internes avant de saisir la Commission, il
doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier
échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de
la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se
prononcer sur la recevabilité." (arrêt du 16 juillet 1971,
série A N° 13, p. 38, par. 91)
La Commission rappelle qu'elle a déjà estimé ne pas devoir
rejeter un grief pour non-épuisement des voies de recours internes en
raison du fait que des recours étaient encore pendants au moment de
l'introduction de la requête (voir notamment Luberti c/Italie, déc.
7.7.1981, D.R. 27 p. 187). Elle estime dès lors que cette branche de
l'exception ne saurait être acceptée.
Pour ce qui est de la possibilité d'introduire un recours en
annulation de la circulaire du 30 décembre 1982 (2ème branche de
l'exception), la Commission observe que la requérante a invoqué devant
les juridictions nationales les dispositions constitutionnelles
garantissant la liberté de religion et le principe de la non-
discrimination. La Commission rappelle également que les juridictions
administratives turques peuvent examiner d'office la légalité d'un acte
administratif individuel mis en cause, indépendamment du problème de
la légalité de l'acte administratif réglementaire y relatif. Les
juridictions invitées à statuer sur la cause de la requérante étaient
donc en mesure de se prononcer en l'espèce sur une éventuelle violation
de la Convention. La requérante n'était donc pas tenue d'épuiser
d'autres voies de recours y compris celle indiquée par le Gouvernement
(cf. mutatis mutandis Cour Eur. D. H., arrêt Airey du 7 octobre 1979,
série A N° 32, p. 12, par. 23; N° 9697/82, déc. 7.10.83, D.R. 34
p. 131).
En ce qui concerne le recours en rectification d'arrêt mentionné
par le Gouvernement (3ème branche de l'exception), la Commission note
qu'en droit turc, ce recours a pour objet d'inviter la juridiction
ayant rendu l'arrêt attaqué, à réviser cet arrêt en raison d'une erreur
de sa part. En fait, la juridiction en cause procède à un deuxième
examen de la même affaire sur simple recours des parties, sans qu'il
y ait d'éléments nouveaux.
La Commission doit apprécier à la lumière de chaque cas d'espèce
si un recours interne déterminé semblait offrir à la requérante un
moyen efficace pour redresser le grief qu'il soulève (cf. entre autres
Nos 5577-5583/72, déc. 15.12.72, D.R. 4 p. 4 à la p. 151). La
requérante n'est pas tenue de faire usage du recours qui, "selon
l'opinio communis" existant à l'époque n'est pas de nature à parer à
ses griefs (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin
1979, série A N° 12, p. 34, par. 62).
En l'espèce, la Commission relève que le Conseil d'Etat a rejeté
le recours de la requérante en application de sa jurisprudence
constante, selon laquelle les étudiants doivent se conformer aux
règlements des universités en matière de tenue vestimentaire. Elle
estime dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le recours en
rectification d'arrêt n'était pas une voie de recours efficace pour ce
genre de grief.
Pour ce qui est de la possibilité d'invoquer les dispositions de
la Convention devant les juridictions nationales (4ème branche de
l'exception), la Commission rappelle sa jurisprudence bien établie
selon laquelle l'épuisement des voies de recours internes est réalisé
lorsque, devant l'instance suprême, la requérante expose la substance
du grief soumis à la Commission même sans faire allusion à la
Convention (cf. entre autres N° 7299/77 et 7496/76, déc. 4.12.79,
D.R. 18 p. 5). Elle constate qu'en l'espèce, la requérante, en
invoquant la liberté de religion et le principe de non-discrimination
tels que garantis par la Constitution turque, a rempli cette condition.
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que
la requérante a satisfait à la condition relative à l'épuisement des
voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
2. Sur le bien-fondé
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le refus dont se
plaint la requérante ne constitue pas une ingérence dans sa liberté de
religion et de culte. Il estime que le fait d'avoir la tête non
couverte dans les locaux des universités ainsi que le fait de fournir
une photo d'identité à tête nue afin de se conformer aux règles
disciplinaires de l'université n'empêche pas la personne de pratiquer
sa religion.
Le Gouvernement défendeur soutient en deuxième lieu que
l'obligation du respect du principe de laïcité imposée aux étudiants
de l'université doit être considérée comme étant conforme aux
restrictions prévues au par. 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la
Convention. Il fait observer que la Cour constitutionnelle turque, par
arrêt du 7 mars 1989, a déclaré inconstitutionnelle une disposition
légale permettant le port du foulard dans les établissements
d'enseignement supérieur au motif que cette disposition était contraire
au principe de laïcité. La Cour constitutionnelle a précisé, ajoute le
Gouvernement défendeur, que le port du foulard islamique pouvait
conduire à prétendre que les femmes qui n'en portent pas sont des
athées, et ainsi faire naître des conflits dans la société.
En revanche, la requérante fait observer que, bien qu'elle ait
terminé avec succès ses études universitaires il y a cinq ans, elle ne
peut toujours pas obtenir son diplôme pour n'avoir pas fourni une photo
d'identité sur laquelle elle doit apparaître la tête non couverte. Elle
soutient que l'acte de couvrir sa tête par un foulard fait partie des
rites et des pratiques prévues par la religion.
La requérante soutient en outre que le refus de l'université de
lui fournir son diplôme constitue une ingérence dans sa liberté de
religion et de conviction, qui ne peut être justifiée par le respect
du principe de laïcité. Elle fait une distinction entre le principe de
laïcité et la tenue vestimentaire. Elle soutient que la laïcité fait
partie des principes politiques d'un modèle gouvernemental. Le fait de
porter individuellement le foulard ou le turban islamique ne correspond
qu'à l'accomplissement d'une pratique religieuse et n'enfreint pas la
laïcité de l'Etat.
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
protège expressément "le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites" d'une religion ou d'une croyance.
La Commission a déjà décidé que l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le
domaine public d'une manière dictée par cette conviction. Notamment,
le terme "pratiques", au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), ne
désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou
une conviction (cf. N° 7050/75 Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm.
par. 71, D.R. 19 p. 5 et N° 10358/83, déc. du 15.12.83, D.R. 37 p.
142).
Pour savoir si cette disposition a été méconnue en l'espèce, il
faut d'abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une
ingérence dans l'exercice de la liberté de religion.
La Commission observe que les règles applicables aux photos
d'identité à utiliser pour apposer sur les diplômes, bien que ne
concernant pas directement les règles disciplinaires régissant la vie
quotidienne dans les universités, font cependant partie des règles
universitaires établies dans le but de préserver la nature
"républicaine", donc "laïque", de l'université ainsi que l'ont constaté
les juridictions nationales ayant statué en l'espèce.
La Commission est d'avis qu'en choisissant de faire ses études
supérieures dans une université laïque, un étudiant se soumet à cette
réglementation universitaire. Celle-ci peut soumettre la liberté des
étudiants de manifester leur religion à des limitations de lieu et de
forme destinées à assurer la mixité des étudiants de croyances
diverses. Notamment, dans les pays où la grande majorité de la
population adhère à une religion précise, la manifestation des rites
et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de
forme, peut constituer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent
pas ladite religion ou sur ceux adhérant à une autre religion. Les
universités laïques, lorsqu'elles établissent les règles disciplinaires
concernant la tenue vestimentaire des étudiants, peuvent veiller à ce
que certains courants fondamentalistes religieux ne troublent pas
l'ordre public dans l'enseignement supérieur et ne portent pas atteinte
aux croyances d'autrui.
La Commission note que dans la présente affaire, le règlement de
l'université concernant la tenue vestimentaire impose aux étudiants,
entre autres, d'avoir la tête non couverte par un foulard. La
Commission prend également en considération les observations de la Cour
constitutionnelle turque qui estime que le port de foulard islamique
dans les universités turques peut constituer un défi à l'égard de ceux
qui ne le portent pas.
La Commission rappelle qu'elle avait estimé compatible avec la
liberté de religion, protégée par l'article 9 (art. 9) de la
Convention, l'obligation imposée à un enseignant de respecter les
heures de travail qui correspondaient, selon lui, à ses heures de
prière (N° 8160/78, X. c/ Royaume-Uni, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 27).
Il en est de même pour ce qui est de l'obligation faite à un
motocycliste de porter un casque qui était, selon lui, en conflit avec
ses devoirs religieux (N° 7992/77, X. c/ Royaume-Uni, déc. du 12.7.78,
D.R. 14 p. 234). La Commission considère que le statut d'étudiant dans
une université laïque implique, par nature, la soumission à certaines
règles de conduite établies afin d'assurer le respect des droits et
libertés d'autrui. Le règlement d'une université laïque peut prévoir
également que le diplôme qu'on fournit aux étudiants ne reflète en
aucune manière l'identité d'un mouvement s'inspirant d'une religion et
auquel peuvent participer ces étudiants.
La Commission est d'avis également qu'un diplôme universitaire
a pour but d'attester des capacités professionnelles d'un étudiant et
ne constitue pas un document destiné à l'attention du grand public. La
photo apposée sur un diplôme a pour fonction d'assurer l'identification
de l'intéressé et ne peut être utilisée par celui-ci afin de manifester
ses convictions religieuses.
La Commission observe en l'espèce que les autorités
administratives ainsi que les juridictions nationales ont constaté que
le règlement de l'université exige que la requérante fournisse une
photo d'identité conforme à la tenue vestimentaire réglementaire. Elle
note par ailleurs que le rejet opposé par l'administration de la
faculté à la demande de la requérante d'obtenir son diplôme n'est pas
définitif mais circonstancié : la délivrance du diplôme est en effet
liée à la condition que la requérante produise une photo conforme au
règlement.
La Commission relève en outre que la requérante ne fait
aucunement observer avoir été obligée, lors de ses études à
l'université, de respecter, contre sa volonté, le règlement concernant
la tenue vestimentaire.
Dans ces conditions, la Commission estime, compte tenu des
exigences du système de l'université laïque, que le fait de réglementer
la tenue vestimentaire des étudiants ainsi que celui de leur refuser
les services de l'administration, tels la délivrance d'un diplôme,
aussi longtemps qu'ils ne se conforment pas à ce règlement, ne
constitue pas en tant que tel une ingérence dans la liberté de religion
et de conscience.
La Commission ne relève donc aucune ingérence dans le droit
garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il s'ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint d'une
discrimination, quant à la tenue vestimentaire dans les universités
turques, entre les étudiantes de nationalité étrangères et celles de
nationalité turques, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point,
la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple
No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé au cours de la
procédure devant le Conseil d'Etat ce grief précis dont elle se plaint
maintenant devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser la requérante de soulever ce grief dans la procédure
susmentionnés.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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