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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 déc. 1992, n° 18523/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18523/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 juin 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25091 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001852391 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18523/91
présentée par l'Association des Résidents du
Quartier Pont Royal, la commune de Lambersart
et autres*
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1991 par l'Association des
Résidents du Quartier Pont Royal, la commune de Lambersart et autres*
contre la France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le No de
dossier 18523/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont la commune de Lambersart et plusieurs
associations de défense de l'environnement dont la liste figure en
annexe *, qui se sont constituées pour défendre les intérêts des
riverains de Lille et de ses environs concernés par le tracé projeté
du train à grande vitesse (TGV) du Nord devant relier Paris à Lille,
Londres et Bruxelles. Elles sont représentées par Me Ch. Huglo, avocat
à Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérantes peuvent se résumer comme suit :
Le tracé initialement projeté par la SNCF (Société Nationale des
Chemins de Fer) pour le train à grande vitesse (TGV) Nord a été modifié
par suite de l'intervention des élus lillois qui auraient imposé le
passage dans Lille et sa banlieue contre l'avis de la SNCF qui
refuserait de financer les dépenses nécessaires pour réduire les coûts
sociaux du projet, les nuisances et atteintes à l'environnement.
Les associations requérantes ont adressé deux dossiers de
réclamation lors de l'enquête qui s'est déroulée du 31 mai au
13 juillet 1988. Sur la base des avis de la commission d'enquête, la
SNCF a proposé diverses modifications pour la traversée des communes
de St-André et Lambersart.
A la demande des requérantes, le ministre des Transports a fait
réaliser une étude de bruit relative au TGV Nord dans l'agglomération
de Lille dont l'objectivité est contestée par les requérantes.
Le 23 novembre 1989, le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours
en annulation présenté par la ville d'Amiens, le département de la
Somme et l'association TGV Amiens-Picardie-Normandie contre le décret
du 29 septembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les
travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande
vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche.
Le 30 novembre 1989, les requérantes ont présenté un recours contre ce
même décret en tant qu'il les concernait. D'autres communes et
associations ont également contesté ce décret devant le Conseil d'Etat
qui a joint toutes les requêtes pour statuer par une seule décision.
Par arrêt rendu le 3 décembre 1990, le Conseil d'Etat rejeta
l'ensemble des requêtes après avoir examiné les moyens relatifs à la
composition du groupe de travail mis en place par le ministre de
l'Equipement, à l'absence de délibération du conseil d'administration
de la SNCF, à la publicité et au contenu de l'étude d'évaluation socio-
économique, à l'insuffisance de l'étude d'impact, à la méconnaissance
des dispositions du code de l'expropriation, du code de l'urbanisme et
du plan d'occupation des sols, à la composition et au fonctionnement
de la commission d'enquête, à l'absence d'avis du préfet du Nord, à la
consultation du Haut Comité à l'environnement, à l'absence d'utilité
publique du projet et au tracé retenu par celui-ci.
GRIEF
Les requérantes se plaignent de ce que les nuisances acoustiques
qu'entraînera le passage du TGV constitueront des ingérences dans leur
droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile,
faisant peser sur elles une charge déraisonnable et disproportionnée
et une gêne excessive équivalant à une privation partielle de propriété
nécessitant compensation. Elles invoquent les articles 8 de la
Convention et 1 du Protocole additionnel.
Les requérantes contestent ensuite l'avis du Conseil d'Etat qui,
à leurs yeux, n'aurait pas voulu admettre que le tracé ferroviaire
choisi dans le décret reposait sur une erreur d'appréciation, et aurait
ainsi commis un déni de justice. Elles allèguent de ce fait la
violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent des nuisances acoustiques que
comportera le passage du TGV Nord, et du rejet de leurs recours
administratifs à ce sujet. Elles invoquent les articles 8 et 13 de la
Convention et 1 du Protocole N° 1 (art. 8, 13, P1-1).
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si les requérantes ont épuisé les voies de recours
internes en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des
articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (art. 8, P1-1), la
requête devant être rejetée pour un autre motif.
Dans la mesure, en effet, où les griefs sont formulés par la
commune de Lambersart, la Commission rappelle qu'elle ne peut être
saisie, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, que de
requêtes émanant de personnes physiques, organisations non
gouvernementales ou groupes de particuliers. Il s'ensuit que les griefs
de la commune, collectivité territoriale exerçant des fonctions
officielles au nom de l'Etat, sont incompatibles ratione personae avec
les dispositions de la Convention (cf. requête N° 5767/82, 16 communes
c/ Autriche, Ann. 17 p. 339 ; requête N° 13252/87, commune de
Rothenthurm c/ Suisse, D.R. 59, p. 251).
Dans la mesure ensuite où les griefs sont formulés par les
associations, la Commission constate que celles-ci n'ont pas démontré
que les décisions gouvernementales et administratives en question les
affectent directement. Il s'ensuit que les associations requérantes ne
peuvent se prétendre victimes d'une violation des droits et libertés
qu'elles invoquent au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
(cf. requêtes N° 9959/82 et 10357/83, déc. Comm. 14.3.84, D.R. 37
p. 87).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité
Déclare la requête irrecevable.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Annexe *
1. L'Association des Résidents du Quartier Pont Royal pour la défense
de l'environnement représentée par son Président en exercice,
M. Lacoste
2. La commune de Lambersart représentée par son maire
3. L'Association l'Ermitage représentée par son Président en exercice,
M. Tournon
4. Le Comité des Associations de la Région lilloise pour
l'environnement (C.A.R.E.L.E.), représenté par son Président en
exercice, M. Lacoste
5. L'Association syndicale libre de la Clairière La Cessoie,
représentée par son Président en exercice, M. Gaucher
6. L'Association de la Rue Lalo, représentée par son représentant en
exercice, Mme Van Benooghe
7. L'Association de défense des Lampretois contre les nuisances du
TGV, représentée par son Président en exercice, M. Mazereeuw
8. L'Association pour la participation à l'étude du tracé et profil du
TGV, représentée par son Président en exercice, Mme Lisambert.
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