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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mai 2026, n° 35290/22;18827/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35290/22, 18827/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250595 |
Texte intégral
Publié le 1er juin 2026
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 35290/22 et 18827/24
Andreas CHTENAS contre la Grèce
et Nikolaos AMANATIDIS contre la Grèce
introduites respectivement
le 11 juillet 2022 et le 20 juin 2024
communiquées le 13 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le rejet, par les juridictions pénales, comme irrecevables, des demandes respectives des requérants tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale, introduite dans le code pénal le 1er juillet 2019 (article 84 § 3 du code pénal), et qui, antérieurement à cette date, constituait un élément susceptible d’être pris en compte par le juge en tant qu’élément favorable dans le calcul de la peine infligée (επιμέτρηση) (pour les détails, voir le tableau annexé).
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que, en décidant de la sorte, les juridictions nationales ont méconnu leur doit d’accès à un tribunal.
Le requérant dans la requête no 18827/24 se plaint aussi, au titre de l’article 13 de la Convention, d’une violation de son droit à un recours effectif.
Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que, en ne prenant pas en compte la circonstance atténuante en question, les juridictions nationales ont méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a‑t‑il eu violation du droit des requérants d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté comme irrecevables leurs demandes respectives tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale ?
2. L’article 7 de la Convention est-il applicable en l’espèce ?
Dans l’affirmative, en rejetant les demandes susmentionnées des requérants, les juridictions nationales ont-elles méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable tel qu’il découle de l’article 7 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gouarré Patte c. Andorre, no 33427/10, §§ 28-36, 12 janvier 2016) ?
APPENDIX
No | Requête no | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité | Procédure juridictionnelle interne | Décision finale |
1. | 35290/22 | 11/07/2022 | Andreas CHTENAS 1957 Incarcéré dans la prison de Domokos Grecque | Par un arrêt no 73/2018 de la cour d’appel criminelle de Thrace (Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θράκης) (« cour d’appel »), le requérant fut reconnu coupable du chef d’homicides commis le 16 juin 2001 et le 27 juillet 2002. Le 2 décembre 2019, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt no 1311 du 26 novembre 2020, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel quant à la condamnation du requérant et l’infirma concernant le calcul de la peine à purger. Par un arrêt no 18/2021, la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, rejeta comme irrecevable la demande du requérant tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale introduite dans le code pénal le 1er juillet 2019 (article 84 § 3), au motif que la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation. | Le 19 avril 2021, le requérant se pourvut en cassation. S’appuyant sur la jurisprudence issue, entre autres, des arrêts nos 712, 711/2021, 750/2020, 714/2020, et 1615/2005 de la Cour de cassation, il soutenait notamment que, en rejetant sa demande de reconnaissance de la circonstance atténuante en question, l’arrêt no 18/2021 de la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, avait omis d’exercer sa compétence avec pour résultat de méconnaitre le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable. Il ajoutait que la circonstance atténuante en question avait été introduite dans le nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1er juillet 2019) après l’arrêt de condamnation no 73/2018 de la cour d’appel. Par un arrêt no 539/2022 du 8 avril 2022, la Cour de cassation confirma les conclusions de l’arrêt no 18/2021 de la cour d’appel et rejeta le pourvoi en cassation du requérant. |
2. | 18827/24 | 20/06/2024 | Nikolaos AMANATIDIS 1966 Incarcéré dans la prison de Larissa Grecque | Par un arrêt no 81-82 du 5 mars 2019 de la cour d’appel criminelle de Thessalonique (Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονικής) (« cour d’appel »), le requérant fut reconnu coupable, entre autres, du chef d’homicide. Le 8 janvier 2020, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt no 100/2022, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel quant à la condamnation du requérant et l’infirma concernant le calcul de la peine à purger, au motif que des dispositions instaurant des peines plus clémentes étaient entrées en vigueur entre‑temps. Par un arrêt no 28/2023, la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, rejeta comme irrecevable la demande du requérant tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale introduite dans le code pénal le 1er juillet 2019 (article 84 § 3), au motif que la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation. | Le 19 mai 2023, le requérant se pourvut en cassation. S’appuyant sur la jurisprudence issue, entre autres, des arrêts nos 753/2022, 712, 711, 710/2021 de la Cour de cassation, il soutenait notamment que, en rejetant sa demande de reconnaissance de la circonstance atténuante en question, l’arrêt no 28/2023 de la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, avait omis d’exercer sa compétence avec pour résultat de méconnaître le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable. Il ajoutait que la circonstance atténuante en question avait été introduite dans le nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1er juillet 2019) après l’arrêt de condamnation no 81-82 du 5 mars 2019 de la cour d’appel. Par un arrêt no 1463/2023 du 29 novembre 2023, la Cour de cassation constata que, dans son arrêt no 28/2023, la cour d’appel prit en compte, tout comme l’arrêt no 81‑82/2019 de la cour d’appel, le dépassement du délai raisonnable de la procédure en tant qu’élément favorable dans le calcul de la peine infligée (επιμέτρηση). Par conséquent, l’arrêt en cause n’aurait pas aggravé la peine prononcée à l’encontre du requérant. Par ailleurs, elle confirma les conclusions de l’arrêt no 28/2023 de la cour d’appel selon lesquelles la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation. |
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