Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 févr. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68599-69067 |
Sur les parties
| Juges : | Antonio Pastor Ridruejo, Georg Ress, Ireneu Cabral Barreto, Jerzy Makarczyk, Matti Pellonpää |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
147
29.2.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE FUENTES BOBO c. ESPAGNE
Par un arrêt[1] rendu à Strasbourg le 29 février 2000 dans l’affaire Fuentes Bobo c. Espagne, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 14. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant les sommes de
1 000 000 ESP (pesetas espagnoles) pour dommage moral et matériel, ainsi que 750 000 ESP pour frais et dépens moins 6 600 FF (francs français) déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour.
1.Principaux faits
Le requérant, Bernardo Fuentes Bobo, ressortissant espagnol, est né en 1940 et réside à Madrid (Espagne).
A l’époque des faits, le requérant était employé à la Télévision espagnole (TVE) depuis 1971 en tant que réalisateur d’émissions de télévision. Fin 1992, l’émission qu’il animait fut supprimée et il ne se vit plus confier aucune tâche, nonobstant le fait qu’il devait accomplir ses heures de travail quotidiennes.
A la suite d’une manifestation des salariés contre la mauvaise gestion de la TVE en octobre 1993, le requérant cosigna avec un collègue, L.C.M., un article dans le journal Diario 16, où ils critiquaient les diverses actions des dirigeants de la TVE. Début novembre 93, le requérant se vit notifier son nouveau lieu de travail, par courrier, jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Toutefois, sur place, le requérant ne disposa d’aucun bureau. L’échange de courriers et l’écrit que le requérant diffusa auprès des autres employés débouchèrent sur une procédure disciplinaire qui aboutit, en janvier 1994, à une suspension d’emploi et de salaire de 16 et 60 jours. L.C.M. fit l’objet d’une sanction identique. Le requérant présenta un recours contentieux devant le tribunal social n° 10 de Madrid, qui n’aboutit pas tandis que le tribunal social n° 34 de Madrid annula la sanction infligée à L.C.M. Le requérant interjeta alors appel auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid qui infirma le jugement et annula la sanction, notant que l’annulation de celle-ci s’imposait pour éviter une divergence de décisions judiciaires et étant donné que les 276 collègues qui avaient apporté leur appui à l’article du requérant et L.C.M. n’avaient l’objet d’aucune sanction. Entre temps, le requérant avait commenté les sanctions et agissements de la TVE dans deux émissions de radio, au cours desquelles il proféra à l’encontre des dirigeants de la TVE des propos considérés comme offensants ; ce qui donna lieu à une nouvelle procédure disciplinaire, qui s’acheva par son licenciement le 15 avril 1994.
Suite au recours contentieux formé par le requérant à cet égard, le tribunal social n° 4 de Madrid déclara nul le licenciement pour vice de procédure. Mais, en appel, le tribunal supérieur de justice de Madrid infirma ce jugement, déclarant le licenciement conforme au Statut des Travailleurs. Le pourvoi en cassation, formé aux fins d’unification de la jurisprudence, fut déclaré irrecevable par le Tribunal suprême. En dernière instance, par un arrêt du 25 novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo du requérant en estimant qu’il n’y avait pas eu violation de son droit à la liberté d’expression.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 janvier 1998.
Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, la requête a été transmise à la Cour.
Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président de la Cour a attribué l’affaire à la quatrième section. Le 1er juin 1999, une chambre de sept juges, constituée au sein de ladite section, a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à son droit à la liberté d’expression et au principe de non-discrimination. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Une audience, au cours de laquelle les parties ont présenté oralement leurs observations sur le bien-fondé des griefs déclarés recevables, a eu lieu le 9 décembre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Matti Pellonpää (Finlandais), président,
Georg Ress (Allemand),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Nina Vajić (Croate), juges,
ainsi que Vincent Berger, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Le requérant se plaint notamment de ce que son licenciement porte atteinte à son droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; il invoque aussi l’article 14 de la Convention en ce qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination.
Décision de la Cour
Article 10 de la Convention
Pour le Gouvernement, aucune ingérence dans la liberté d’expression du requérant ne saurait être imputée à l’Etat, qui ne peut pas être davantage considéré responsable du licenciement de l’intéressé, la TVE étant une entreprise de droit privé. Or la Cour rappelle toutefois que l’article 10 s’impose également lorsque les relations employeur et employé relèvent du droit privé et que l’Etat a de plus, dans certains cas, l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, la Cour estime que même si l’ingérence en question était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », celle-ci ne répondait pas, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité de la sanction infligée au requérant, à un « besoin social impérieux ». Elle note que les déclarations litigieuses s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit du travail, doublé d’un large débat public et passionné portant sur la gestion de la télévision publique, et constate que les dysfonctionnements de l’entité publique dénoncés par le requérant revêtaient un caractère général. La Cour ajoute que les propos « offensants » reprochés au requérant, qui semblaient d’ailleurs avoir été provoqués - comme l’a souligné le Tribunal constitutionnel -, avaient d’abord été employés par les animateurs des émissions de radio, dans le cadre d’un échange rapide et spontané. En outre, elle relève qu’il ne ressort pas du dossier que la TVE ou les personnes supposées avoir été visées, aient engagé des actions judiciaires à l’encontre du requérant. La Cour conclut que, nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre cette sanction et le but légitime poursuivi. La Cour conclut ainsi, à la majorité, à la violation de l’article 10 de la Convention.
Article 14 de la Convention
La Cour, eu égard à la conclusion formulée au titre de l’article 10 de la Convention, décide, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
Article 41 de la Convention
Le requérant sollicitait l’octroi d’un montant de 279 519 584 pesetas espagnoles en réparation de divers préjudices matériels et moraux. La Cour, eu égard à la situation de précarité professionnelle du requérant au sein de la TVE, même avant le déclenchement de la procédure disciplinaire, au fait que le requérant n’a pas démontré s’être efforcé de retrouver un travail et étant donné que le préjudice matériel peut difficilement être dissocié du préjudice moral, vu sa notoriété, décide de lui allouer, tous préjudices confondus, la somme de 1 000 000 ESP, ainsi que 750 000 ESP pour frais et dépens moins 6 600 FF (francs français) déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour.
Les juges Caflisch et Makarczyk ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou plus tôt si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre
[2]2 Juge élu au titre du Liechtenstein
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Homme ·
- Résumé ·
- Permis de conduire ·
- Procès équitable ·
- Violation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Téléphone ·
- Jurisprudence ·
- Avocat général
- Contrôle juridictionnel ·
- Associations ·
- Publication ·
- Interdiction ·
- Conseil d'etat ·
- Langue ·
- Homme ·
- Éditeur ·
- Liberté d'expression ·
- Juridiction administrative
- Défense ·
- Douanes ·
- Accise ·
- Accusation ·
- Communiqué ·
- Brésil ·
- Homme ·
- Royaume-uni ·
- Procès équitable ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Perquisition ·
- Unanimité ·
- Violation ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Blessure ·
- Domicile ·
- Homme ·
- Arrestation ·
- Contrôle
- Syrie ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Grèce ·
- Cellule ·
- Peine capitale ·
- Homme ·
- Condition de détention ·
- Ordre public ·
- Capitale
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Homme ·
- Protocole ·
- Violation ·
- Allemagne ·
- Résumé ·
- Convention européenne ·
- Procès équitable ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Correspondance ·
- Ingérence ·
- Décret ·
- Respect ·
- Violation ·
- Contrôle ·
- Italie ·
- Homme ·
- Commission européenne
- Force de sécurité ·
- Gouvernement ·
- Garde à vue ·
- Turquie ·
- Unanimité ·
- Enquête ·
- Détention ·
- Document ·
- Commission ·
- Arrestation
- Renvoi ·
- Homme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Résumé ·
- Convention européenne ·
- Procès équitable ·
- Violation ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Turquie ·
- Expulsion ·
- Violation ·
- Torture ·
- Traitement ·
- Homme ·
- Adultère ·
- Hcr ·
- Contrôle juridictionnel
- Finlande ·
- Homme ·
- Peinture ·
- Tableau ·
- Police ·
- Musée ·
- Procès équitable ·
- Cour suprême ·
- Convention européenne ·
- Artistes
- Impartialité ·
- Royaume-uni ·
- Homme ·
- Résumé ·
- Guernesey ·
- Ouragan ·
- Commission ·
- Plan ·
- Téléphone ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.