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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 avr. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68622-69090 |
Sur les parties
| Juges : | Antonio Pastor Ridruejo, Georg Ress, Ireneu Cabral Barreto, Jerzy Makarczyk, Lucius Caflisch, Matti Pellonpää |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
296
27.4.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE KUOPILA c. FINLANDE
Par un arrêt[1] rendu à Strasbourg le 27 avril 2000 dans l’affaire Kuopila c. Finlande, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 15 000 marks finlandais (FIM) pour préjudice moral, ainsi que 30 000 FIM (moins la somme perçue du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens.
1.Principaux faits
La requérante, Kaija Kuopila, ressortissante finlandaise, est née en 1927 et réside à Uusikaupunki (Finlande).
Elle est marchande d’art. Début novembre 1990, elle reçut un tableau pour lequel elle obtint un mandat de vente. Un certificat de 1955 authentifiant la peinture comme une œuvre de Helene Schjerfbeck (artiste finlandaise de renom) était apposé au dos du tableau. La requérante vendit la peinture mais ne versa apparemment pas la somme due au propriétaire initial.
En automne 1991, la requérante fut accusée d’escroquerie et d’abus de confiance devant le tribunal d’arrondissement de Hyvinkää. Par la suite, elle fut accusée d’escroquerie et d’abus de confiance dans quatre autres cas. En février 1992, l’intéressée, qui doutait de l’authenticité du tableau, demanda en vain au tribunal d’autoriser une expertise. En mai 1992, le tribunal d’arrondissement la condamna sur tous les chefs à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement.
En juillet 1992, après avoir saisi la cour d’appel, la requérante demanda au procureur d’ordonner une enquête sur l’authenticité du tableau. La police obtint du Musée national de Finlande une déclaration selon laquelle la peinture n’était pas une œuvre authentique de l’artiste. En août 1993, le procureur soumit à la cour d’appel le rapport de police complémentaire, dont la déclaration susmentionnée. Dans la lettre d’accompagnement, il demanda à la cour de tenir compte du rapport ; selon lui, le fait que le tableau fût un faux n’était pas déterminant pour l’appréciation de l’affaire. Le 14 septembre 1993, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal d’arrondissement sans inviter la requérante à présenter des observations et sans tenir d’audience contradictoire. La cour ne rendit pas de décision distincte précisant si le rapport de police complémentaire avait été ou non pris en compte comme élément de preuve.
La requérante eut connaissance de la déclaration susmentionnée en automne 1993. Le 14 novembre 1993, elle demanda l’autorisation de saisir la Cour suprême. Elle invoqua la nouvelle déclaration et affirma que si cette information avait été connue par les juridictions inférieures, l’issue de la procédure aurait été différente. Le 24 mai 1994, la Cour suprême refusa la demande de l’intéressée.
Le 22 juillet 1996, l’adjoint du médiateur parlementaire estima qu’en omettant de porter le rapport de police complémentaire à la connaissance de la requérante ou de son représentant, le procureur avait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, il lui adressa des critiques.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 1994. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la quatrième section de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. La requête a été déclarée recevable le 1er juillet 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Georg Ress (Allemand), président,
Matti Pellonpää (Finlandais),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Nina Vajić (Croate), juges,
ainsi que Vincent Berger, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[3]
Grief
La requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce que des éléments de preuve essentiels, à savoir la déclaration du Musée national de Finlande, n’ont pas été portés à sa connaissance.
Décision de la Cour
Article 6 de la Convention
La Cour constate que le procureur n’a soumis à la cour d’appel le rapport de police complémentaire, dont la déclaration susmentionnée, qu’un mois environ avant que celle-ci ne rende son arrêt. Cette juridiction n’a pas fait état du nouveau rapport dans son arrêt. L’on ignore si elle a accordé de l’importance à ce document dans son appréciation de l’affaire. Toutefois, la Cour estime que ce fait n’était pas déterminant du point de vue du droit de la requérante à une procédure contradictoire. La Cour rappelle que selon le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Article 41 de la Convention
La requérante prétend avoir subi un préjudice moral s’élevant à 200 000 FIM en raison de la violation de l’article 6 de la Convention. En effet, selon elle, sa peine aurait été écourtée de six mois si les tribunaux avaient tenu compte du fait que la peinture était un faux. Etant donné que la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès s’il avait été conforme à l’article 6, elle ne peut octroyer une satisfaction équitable qu’en se fondant sur le fait que l’intéressée n’a pas bénéficié des garanties de cette disposition. Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 15 000 FIM pour préjudice moral, et 30 000 FIM pour frais et dépens, moins la somme déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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