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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juin 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68678-69146 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Feyyaz Gölcüklü, Josep Casadevall, Luigi Ferrari Bravo, Rait Maruste, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
430
13.6.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE TİMURTAŞ c. TURQUIE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 13 juin 2000 dans l’affaire Timurtaş c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge :
- par six voix contre une, que la responsabilité de la Turquie est engagée en ce qui concerne le décès d’Abdulvahap Timurtaş, fils du requérant, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
- par six voix contre une, qu’il y a aussi eu violation de l’article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation par les autorités turques d’une enquête effective au sujet des circonstances de la disparition d’Abdulvahap Timurtaş ;
- par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements et peines inhumains ou dégradants) à l’endroit du requérant ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté) ;
- par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) ;
- à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief du requérant tiré de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits consacrés par la Convention) ;
- et, à l’unanimité, que la Turquie n’a pas manqué à l’obligation que lui fait l’article 34 in fine de la Convention (n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace du droit de recours individuel).
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour accorde, à l’unanimité, 20 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral en ce qui concerne le fils du requérant et, par six voix contre une, 10 000 GBP en ce qui concerne le requérant lui-même. Elle alloue également, par six voix contre une, 20 000 GBP pour frais et dépens.
1.Principaux faits
Le requérant, Mehmet Timurtaş, est un ressortissant turc né en 1928 et domicilié à Istanbul.
Il allègue que son fils, Abdulvahap Timurtaş, né en 1962, a été placé en garde à vue par les forces de sécurité le 14 août 1993, non loin du village de Yeniköy, dans le district de Silopi (province de Şırnak), et n’est pas réapparu depuis. Il adressa une plainte aux autorités turques mais, le 3 juin 1996, le procureur de Şırnak rendit une décision de classement sans suite, eu égard au caractère abstrait des allégations et à la probabilité qu’Abdulvahap Timurtaş fût un membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). A l’appui de son récit, le requérant a produit une photocopie d’un document supposé être un rapport établi par les forces de sécurité après une opération et faisant mention de l’arrestation d’Abdulvahap Timurtaş.
Le Gouvernement soutient que le fils du requérant n’a pas été placé en garde à vue. Il renvoie aux registres de garde à vue de la police, du poste de gendarmerie de Silopi, du centre de commandement provincial de la gendarmerie de Şırnak et du centre d’interrogatoire du centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak, qui tous sont vierges de la moindre mention concernant Abdulvahap Timurtaş. De surcroît, le Gouvernement conteste l’authenticité du document précité, alléguant que le numéro de référence figurant sur ce document photocopié se rapporte en réalité à un autre document. Il affirme toutefois ne pas être en mesure de fournir ce dernier document, classé secret.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 29 octobre 1998, un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention à raison de la détention et de la disparition non reconnues d’Abdulvahap Timurtaş (unanimité), qu’il se s’impose pas d’examiner séparément les griefs tirés des articles 2 et 3 à l’égard d’Abdulvahap Timurtaş (vingt-huit voix contre deux), qu’il y a eu violation de l’article 3 à l’égard du requérant lui-même (vingt-neuf voix contre une), qu’il y a eu violation de l’article 13 (vingt-neuf voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (vingt-neuf voix contre une), ni de l’article 18 (unanimité), et que la Turquie n’a pas manqué aux obligations que lui faisait l’ancien article 25 de la Convention (aujourd’hui remplacé par l’article 34 ; unanimité). Elle a déféré l’affaire à la Cour le 8 mars 1999. Une audience s’est tenue le 23 novembre 1999.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée :
Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Josep Casadevall (Andorran),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Rait Maruste (Estonien), juges,
Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,
et Michael O’Boyle, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant allègue que son fils a été placé en garde à vue par les forces de sécurité et privé, au mépris de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, des garanties inhérentes à la protection du droit à la vie, et, au mépris de l’article 5, du droit à la liberté et la sûreté. Il soutient également que la disparition de son fils doit s’analyser, à son endroit, en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’angoisse qu’elle n’a cessé de lui causer. Il affirme de surcroît que l’absence d’une enquête officielle effective au sujet de la disparition de son fils l’a privé d’un recours effectif, au sens de l’article 13. Enfin, il invoque les articles 18 et 34 de la Convention, alléguant que la volonté délibérée des forces de sécurité de lui dissimuler la détention illégale de son fils est incompatible avec l’état de Droit et a entravé l’exercice effectif par lui de son droit de recours individuel.
Décision de la Cour
Appréciation des faits par la Cour
La Cour relève que la Commission a procédé en l’espèce à l’audition de témoins mais qu’on ne lui a présenté aucun témoin oculaire de l’arrestation du fils du requérant, ni de sa détention ultérieure. Toutefois, les allégations du requérant relatives à l’arrestation de son fils se trouvent confirmées dans le document produit en son nom. La question de savoir si ce document constitue une photocopie authentique d’un rapport véritablement établi à la suite d’une opération revêt dès lors une importance capitale pour l’établissement des faits et leur appréciation.
La Cour considère qu’un document photocopié doit être soumis à un examen attentif avant de pouvoir être accepté comme une copie authentique d’un original, d’autant qu’il existe des moyens technologiques modernes pouvant être employés pour contrefaire des documents ou les altérer. Par ailleurs, il est de la plus haute importance pour le fonctionnement efficace du système de recours individuel institué par l’article 34 de la Convention que les Etats fournissent toutes les facilités nécessaires pour rendre possible un examen adéquat et effectif des requêtes. Il est inhérent aux procédures relatives aux affaires où un requérant individuel accuse des agents de l’Etat d’avoir violé les droits à lui garantis par la Convention que dans certains cas seul le gouvernement défendeur a accès aux informations propres à corroborer ou à réfuter semblable allégation. Si un gouvernement, sans pouvoir fournir à ce sujet une explication satisfaisante, s’abstient de produire les informations dont il dispose, la Cour peut légitimement tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en question. Aussi la Cour estime-t-elle en l’espèce que le Gouvernement s’est trouvé dans une situation qui lui eût permis d’assister la Commission dans sa tâche d’établissement des faits en produisant le document dont il affirme qu’il s’agissait du vrai document portant le numéro de référence apparaissant sur la photocopie. La Cour estime ne pouvoir autoriser le Gouvernement à se contenter d’exciper de la nature prétendument secrète de ce document. En conséquence, elle juge approprié de tirer une conclusion du refus du Gouvernement de produire le document litigieux, d’autant que ce refus ne s’est accompagné d’aucune explication satisfaisante. Eu égard, de surcroît, à toute une série d’éléments militant en faveur de l’authenticité du document litigieux, la Cour considère, avec la Commission, qu’il s’agissait effectivement de la photocopie authentique d’un vrai rapport.
La Cour accepte les faits tels qu’ils ont été constatés par la Commission. Celle-ci a estimé établi qu’Abdulvahap Timurtaş a été appréhendé le 14 août 1993 par des gendarmes relevant du district de gendarmerie de Silopi et placé en détention. La Cour note de surcroît que le Gouvernement n’a pas fourni d’explications satisfaisantes ou convaincantes quant à la non-comparution d’un témoin officiel important aux auditions menées par les délégués de la Commission et qu’il s’est abstenu de fournir des registres de gardes à vue précis. La Cour confirme la conclusion à laquelle la Commission a abouti dans son rapport : le Gouvernement a manqué, en l’espèce, à l’obligation que lui faisait l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir à la Commission toutes les facilités nécessaires pour établir les faits.
Article 2
a) Sur la non-protection alléguée du droit à la vie
La Cour a examiné si, en l’absence d’un cadavre, le fait que les autorités n’ont fourni aucune explication plausible à propos de la question de savoir ce qu’il est advenu d'un détenu peut faire surgir une question sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Elle juge que la réponse à cette question dépend de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de l’existence de preuves suffisantes fondées sur des éléments concrets et dont on peut conclure, au regard du critère de preuve requis, qu’un détenu doit passer pour être décédé en garde à vue. A cet égard, le laps de temps qui s’est écoulé depuis que la personne en question a été placée en détention constitue, même s’il n’est pas décisif en soi, un facteur pertinent à prendre en considération : plus il s’écoule de temps sans que l’on ait des nouvelles de la personne détenue et plus la probabilité est grande, en effet, qu’elle soit décédée. L’écoulement du temps peut ainsi, jusqu’à un certain point, avoir une incidence sur le poids devant être attaché aux autres éléments de preuve avant que l’on puisse conclure que la personne concernée doit être présumée avoir trouvé la mort.
Relevant que plus de six ans et demi se sont écoulés depuis l’arrestation d’Abdulvahap Timurtaş et tenant compte de toutes les autres circonstances de l’espèce, la Cour juge que la disparition de l’intéressé après son placement en détention doit faire présumer, dans les circonstances de l’espèce, qu’il a perdu la vie. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication au sujet de ce qui est arrivé au fils du requérant pendant sa détention, il doit être jugé responsable du décès de l’intéressé et avoir violé l’article 2 de la Convention.
b) Sur l’inadéquation alléguée de l’enquête
La Cour relève le temps qu’il a fallu pour qu’une enquête officielle soit menée au sujet de la disparition d’Abdulvahap Timurtaş et pour que les autorités recueillent les déclarations de témoins. Elle note en outre le caractère inadéquat des questions posées aux témoins et la manière dont les informations pertinentes ont été ignorées puis démenties par les autorités d’enquête. Elle est de plus frappée par le fait que ce n’est que deux ans après le placement en détention du fils du requérant que les investigations ont été entreprises auprès des gendarmes de Şırnak, nonobstant le fait que le requérant avait bien auparavant communiqué aux autorités les informations obtenues par lui et selon lesquelles son fils avait été transféré à Şırnak. De surcroît, rien ne donne à penser que le procureur responsable de l’enquête ait cherché à inspecter les registres de garde à vue ou les lieux de détention proprement dits, ni que la gendarmerie du district de Silopi, dont le requérant affirme qu’elle a procédé à l’arrestation de son fils, ait été invitée à rendre compte de ce qu’elle avait fait le jour de la disparition.
En conséquence, la Cour estime que l’enquête menée au sujet de la disparition du fils du requérant n’a pas revêtu un caractère adéquat ; elle conclut dès lors à la violation par l’Etat des obligations procédurales résultant pour elle de l’exigence de protection du droit à la vie que consacre l’article 2 de la Convention. Elle juge donc que, sur ce chef également, il y a eu violation de ladite clause.
Article 3
La Cour estime que la disparition du fils du requérant s’analyse, sous l’angle de l’article 3, en un traitement inhumain et dégradant à l’égard du requérant. Hormis l’étroitesse des liens familiaux, la Cour a eu particulièrement égard aux réactions et à l’attitude adoptées par les autorités lorsque la disparition d’Abdulvahap Timurtaş leur fut signalée : non seulement
l’enquête au sujet des allégations du requérant a manqué de promptitude et d’efficacité, mais certains membres des forces de sécurité ont fait preuve d’un manque total de sensibilité devant les préoccupations du requérant en niant à la face de l’intéressé et au mépris de la vérité qu’Abdulvahap Timurtaş eût été placé en garde à vue. De surcroît, l’angoisse éprouvée par le requérant au sujet du sort réservé à son fils est toujours très actuelle.
Article 5
La Cour juge que la disparition d’Abdulvahap Timurtaş pendant sa détention, non reconnue par les autorités, révèle une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5. Elle stigmatise en particulier l’absence d’une enquête prompte et effective au sujet des circonstances de la disparition d’Abdulvahap Timurtaş, ainsi que l’absence de registres précis et fiables concernant les personnes placées en garde à vue par les gendarmes.
Article 13
Se référant au raisonnement développé par elle notamment dans son arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, la Cour considère que les autorités nationales avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances de la disparition d’Abdulvahap Timurtaş. Réaffirmant les conclusions tirées par elle sur le terrain des articles 2 et 5 de la Convention et selon lesquelles pareille enquête effective n’a pas été menée, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.
Article 18
Eu égard à ses autres conclusions relatives à la disparition d’Abdulvahap Timurtaş, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
Article 34
La Cour considère que les circonstances de la présente espèce ne révèlent pas un manquement de l’Etat défendeur aux obligations de l’article 34 in fine de la Convention.
Article 41
Pour dommage moral, la Cour alloue 20 000 GBP pour ce qui concerne Abdulvahap Timurtaş, la somme devant être détenue par le requérant pour les héritiers de son frère, et 10 000 GBP pour ce qui concerne le requérant lui-même. Pour frais et dépens, elle accorde 20 000 GBP, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
Le juge Gölcüklü a formulé une opinion dissidente qui se trouve jointe à l’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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