Rejet 24 mars 1993
Résumé de la juridiction
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Pour présenter le caractère d’authenticité exigé par l’article 334 ancien du Code civil, dont les dispositions ont été reprises par l’article 335, l’aveu de paternité constaté judiciairement doit avoir été fait devant un juge ou être contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l’oppose.
Tel n’est pas le cas d’un jugement, ne statuant que sur des aliments, qui a été prononcé par défaut contre le père prétendu.
Ayant constaté que le comportement adopté par le père prétendu à l’égard de l’enfant et de la mère de celui-ci ne l’avait été qu’à l’occasion de relations épisodiques, une cour d’appel a pu estimer que les divers éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d’état telle qu’elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-18.646, Bull. 1993 I N° 123 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18646 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 123 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029838 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Colette X… a mis au monde, le 18 octobre 1943, une fille, prénommée Françoise, qu’elle a reconnue ; qu’un jugement du tribunal civil d’Epinal, du 17 mai 1945, a condamné Y… à verser une pension alimentaire à Mme X… en se fondant sur les termes d’un acte sous seings privés du 31 juillet 1943 par lequel Y…, alors époux de Mme Z…, reconnaissait l’enfant à naître et s’engageait à pourvoir à son entretien ; que, le 12 janvier 1989, Mme Françoise X… a assigné Mme Z…, veuve Y…, pour faire constater sa possession d’état d’enfant naturel à l’égard de Y…, décédé en mai 1988 ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1991) l’a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Françoise X… fait grief à cet arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’en présence du jugement, devenu irrévocable, du tribunal d’Epinal rappelant la teneur de la reconnaissance souscrite par Y… et constatant que celui-ci était le père de Mme X…, la cour d’appel, en décidant, que cette reconnaissance n’était pas établie, a violé l’article 334 ancien, devenu article 335 du Code civil ;
Mais attendu que, pour présenter le caractère d’authenticité exigé par l’article 334 ancien du Code civil, dont les dispositions ont été reprises par l’article 335, l’aveu de paternité constaté judiciairement doit avoir été fait devant un juge ou être contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l’oppose ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que le jugement du tribunal d’Epinal – qui n’a statué que sur des aliments – a été prononcé par défaut, Y… n’ayant pas comparu ; que par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel de s’être prononcée comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu’ayant énoncé que « les correspondances échangées entre Mme X… mère et M. Y…, puis entre celui-ci et Mme Françoise X… démontraient indiscutablement qu’il tenait bien celle-ci pour sa fille naturelle » et que « les proches de Mme X… mère et de Mme Françoise X… étaient informés de cette situation », les juges du second degré, en décidant, néanmoins, que les éléments constitutifs de la possession d’état revendiquée par Mme X… n’étaient pas réunis, n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 311-1, 311-2 et 334-8 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le comportement adopté par Y… à l’égard de Mme Françoise X… et de la mère de celle-ci, ne l’avait été qu’à l’occasion de relations épisodiques, la cour d’appel a pu estimer que les divers éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d’état telle qu’elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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