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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 juin 1955, Assider / Haute Autorité, C-5/55 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-5/55 |
| Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 2 juin 1955. # Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Interprétation de l'arrêt 2-54. # Affaire 5-55. | |
| Date de dépôt : | 22 mars 1955 |
| Solution : | Demande d'interprétation d'arrêt : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61955CC0005 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1955:6 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Riese |
|---|---|
| Avocat général : | Lagrange |
Texte intégral
Conclusions de l’Avocat général
M. MAURICE LAGRANGE
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis d’un recours de l’Association des industries sidérurgiques italiennes (ASSIDER) tendant à obtenir l’interprétation du point 11 du chapitre II de la partie A des considérants «en droit» de votre arrêt No 2-54 (l’arrêt rendu à la requête du Gouvernement italien), passage «à l’intégralité duquel, dit-elle, renvoie l’arrêt No 3-54 de la Cour» (c’est-à-dire celui qui été rendu à la requête de l’ASSIDER elle-même).
Cette partie de l’arrêt 2-54 dont on vous demande l’interprétation est celle où vous avez considéré comme fondé le moyen tiré par le Gouvernement italien de la violation, par l’article premier de la décision 2-54, du paragraphe 30 de la Convention relative aux Dispositions transitoires.
Après avoir exposé son point de vue, l’Association requérante conclut en ces termes:
«Nous avons confiance que la Cour interprétera l’arrêt cité ci-dessus en ce sens que le paragraphe 30, No 2 de la Convention relative aux Dispositions transitoires interdit l’alignement des entreprises non italiennes sur le marché italien; qu’en revanche, il n’interdit pas, à l’intérieur du marché italien, l’alignement des entreprises italiennes sur les prix d’autres entreprises italiennes, ni l’alignement d’entreprises italiennes sur les prix d’autres entreprises non italiennes, mais appartenant à la Communauté.»
La requête, qui satisfait aux conditions exigées par les articles 20 et 22 du Statut et l’article 29 du Règlement de la Cour, est régulière en la forme. Rappelons qu’il n’y a pas de délai en la matière.
I
Mais la question est de savoir si le recours est recevable au regard des dispositions de l’article 37 du Statut qui a expressément prévu le recours en interprétation.
Ce texte s’exprime ainsi: «En cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d’une institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin.»
Or l’ASSIDER n’était pas «partie» au litige qui a donné lieu à l’arrêt 2-54 dont l’interprétation est demandée: cet arrêt a été rendu entre le Gouvernement italien et la Haute Autorité. L’ASSIDER était partie au litige résolu par l’arrêt 3-54, et il n’est nullement exact, comme elle le prétend, que ce dernier «renvoie à l’intégralité du paragraphe 11 de l’arrêt 2-54. A vrai dire, il ne fait même pas référence à cet arrêt, du moins sur le point qui nous occupe, à savoir la demande en annulation de l’article 1er de la décision 2-54: à cet égard, il se borne à déclarer le recours sans objet par le motif que l’article 1er de la décision 2-54 a été «annulé erga omnes par l’arrêt, en date du 21 décembre 1954 dans l’affaire 1-54». Or l’arrêt 1-54 est celui qui a statué sur le recours du Gouvernement français et dans lequel il n’est fait qu’une brève allusion au paragraphe 30: le raisonnement qui donne lieu à la présente demande en interprétation n’y figure pas, ce qui est bien explicable puisque le Gouvernement français n’avait pas soulevé de moyen tiré de la violation de cette disposition intéressant spécialement le marché italien.
Convient-il, dès lors, d’écarter comme non recevable le recours de l’ASSIDER par le seul motif qu’elle n’a pas été partie au litige qui a donné lieu à l’arrêt dont elle demande l’interprétation, à savoir l’arrêt 2-54?
Nous ne le pensons pas.
En effet, il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans la matière des recours en annulation qui obéissent à des règles spéciales, notamment en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée. Si le principe général de l’autorité relative de la chose jugée continue à s’appliquer dans le cas de rejet du recours, il souffre exception dans le cas d’annulation, celle-ci étant prononcée «erga omnes»: c’est exactement ce que vous avez dit dans votre arrêt 3-54 et c’est ce qui vous a permis de déclarer la demande en annulation de l’ASSIDER sans objet dans toute la mesure où cette annulation avait déjà été prononcée à l’occasion de l’examen du premier recours, celui du Gouvernement français. Il n’est pas douteux qu’en droit strict la Cour aurait parfaitement pu prendre la même décision dans l’affaire No 2-54, dès lors que la jonction n’avait pas été prononcée. Il n’a évidemment pas dépendu de l’ASSIDER qu’une autre solution, tout aussi juridique d’ailleurs, ait été choisie par vous en ce qui la concerne. Il nous semble donc qu’en cas de pluralité de recours formés contre une même décision et au cas où, sur l’un de ces recours, l’annulation de la décision est prononcée, les auteurs des autres recours peuvent être regardés comme «parties», au sens de l’article 37 du Statut, et doivent être admis à demander l’interprétation d’un arrêt qui, bien que par le jeu d’un simple «non lieu à statuer», a bien été rendu à leur égard. (Il en serait autrement, bien entendu, si le recours avait été écarté comme non recevable). Et il nous semble aussi que, dans le cas très particulier où, bien que n’y étant nullement tenue juridiquement, la Cour a expressément statué sur le recours en annulation formé par une partie alors que l’annulation avait déjà été prononcée sur un premier recours, toute autre partie qui a, de son côté, conclu régulièrement à l’annulation de la même décision a qualité pour demander l’interprétation de l’un comme l’autre des arrêts qui ont accueilli (et dans la mesure où ils ont accueilli) les demandes en annulation. Il devrait en être ainsi, en tout cas, lorsque, comme en l’espèce, le moyen d’annulation reconnu fondé par la Cour avait également été soulevé par la partie à l’égard de laquelle le non-lieu a été prononcé.
II
Mais, Messieurs si l’ASSIDER nous paraît avoir franchi ce premier obstacle et peut être considérée — par un effort d’interprétation assez grand à vrai dire mais que nous estimons justifié — comme étant «une partie», au sens de l’article 37 du Statut, — en revanche, nous pensons que son recours ne satisfait pas à une autre condition posée par cet article, à savoir l’existence d’une «difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt».
Le recours en interprétation est une voie de droit particulière qui permet d’obtenir l’interprétation d’une disposition obscure ou ambiguë, contenue dans un jugement, par le tribunal même qui a rendue ce jugement: c’est une application — une des rares qui subsiste dans le droit moderne — de la maxime «ejus est interpretari cujus est condere», et qui constitue une exception au principe du dessaisissement, en vertu duquel le juge épuise sa propre compétence en rendant son jugement.
En droit interne, dans les pays de la Communauté, le recours en interprétation n’est connu comme tel qu’en France et en Belgique; encore n’est-il dû, dans ces deux pays, qu’à une création purement prétorienne de la jurisprudence. Dans les autres États membres, les difficultés qui peuvent naître de l’exécution d’un jugement ne peuvent être résolues qu’à l’occasion d’un nouveau litige pour la solution duquel le tribunal compétent (qui peut être, et sera même en général, un autre tribunal) aura, le cas échéant, à interpréter le jugement pour l’appliquer, tout comme s’il s’agissait d’un texte de loi ou de règlement.
Le recours en interprétation existe également devant certaines juridictions internationales où il est formellement prévu par les textes: c’est le cas, notamment, de la Cour internationale de Justice, article 60 du Statut, article 79 du Règlement.
Mais, que ce soit en droit interne ou en droit international, les principes sont les mêmes. On peut les résumer comme suit:
|
1o |
Il doit y avoir une difficulté. Cette difficulté doit être d’ordre concret et de nature à interférer sur l’exécution du jugement, — le terme «exécution» étant pris ici dans son sens le plus large, et non pas dans le sens de «voies d’exécution». Les juges ne sont pas faits pour donner des consultations d’ordre académique sur les jugements qu’ils ont rendus. Il n’est pas nécessaire, par contre, qu’il y ait un véritable litige, comportant des conclusions contraires des parties. Cela, en tout cas, ne saurait être exigé devant notre Cour, puisque, d’une part, l’article 37 du Statut parle de «difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt», et non de «contestation» comme le Statut de la Cour de Là Haye (le terme «contestation» évoque bien davantage l’idée de litige), — et que, d’autre part, ce même article 37 donne un droit de recours aux institutions de la Communauté, même si elles n’ont pas été parties au litige principal: il se peut très bien qu’en pareil cas, les deux parties soient pleinement d’accord. Donc, première condition: l’existence d’une difficulté d’ordre concret et relative à l’exécution de l’arrêt. |
|
2o |
La difficulté doit concerner un point jugé par la décision, sans toutefois remettre en cause ce qui a été jugé. Ceci est très important. On ne saurait porter atteinte à la chose jugée sous prétexte d’interprétation. D’où il suit que le tribunal ne peut, à la faveur d’un recours en interprétation, restreindre, étendre ou modifier les droits consacrés par son jugement, et doit se borner à en donner l’interprétation lorsque, par suite de quelque ambiguïté dans les termes, ce jugement laisse indécise l’étendue des conséquences qu’il comporte: Cour de Cassation française, Req. 10 décembre 1902 ( 1 ); id. Civ. 15 juillet 1902 ( 2 ); id. Civ. 23 juin 1924 ( 3 ); Conseil d’État français, Héritiers Berton, 8 août 1895 ( 4 ). D’où il suit également que le recours en interprétation ne peut porter que sur la partie du jugement qui a l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire en principe sur le dispositif. Il est de règle, en effet, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif, celui-ci pouvant toutefois être éclairé par les motifs; cette règle est communément admise, à notre connaissance, dans nos six pays. Citons, en ce sens, en France, un arrêt particulièrement net: tribunal des Conflits, 12 décembre 1942, de Murard ( 5 ). Et d’où il suit, enfin, que le tribunal qui a rendu le jugement dont on demande l’interprétation ne peut se substituer au tribunal compétent quant aux voies d’exécution. (En ce sens par a contrario Cour de Cassation française, 7 mai 1946 ( 6 ). Cela s’explique, puisque, d’une part, la procédure du recours en interprétation ne doit pas troubler l’ordre des compétences ni, par conséquent, porter atteinte à la compétence du juge de l’exécution, et que, d’autre part, la principale sinon l’unique utilité de cette procédure un peu particulière est précisément de chercher à éviter, en les prévenant, des difficultés ultérieures et un nouveau litige sur l’exécution. Voilà pour le droit interne. En droit international, nous trouvons un précédent très intéressant, c’est l’arrêt du 16 décembre 1927 de la Cour permanente de justice internationale, rendu entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais sur l’affaire dite de l’usine de Chorzow. La Cour de la Haye a, dans cette affaire, donné l’interprétation d’un passage d’un précédent arrêt sur le sens et la portée duquel les parties étaient en divergence. A cette occasion, la Cour a été amené à préciser les conditions de recevabilité d’un recours en interprétation, et elle a nettement subordonné cette recevabilité à l’existence d’une divergence entre les parties sur ce qui, dans l’arrêt à interpréter, a été tranché avec force obligatoire; elle a admis aussi qu’il lui appartenait, le cas échéant, de se prononcer sur la question de savoir si telle ou telle partie de l’arrêt a ou non force obligatoire. L’un des juges, M. Anzilotti, qui faisait partie de la minorité, a publié son opinion dissidente; mais, en réalité, il apparaît bien que, quoique avec une rigueur juridique plus grande, M. Anzilotti part des mêmes principes que la majorité de la Cour et se sépare d’elle plutôt dans l’application à l’espèce. Il a estimé, quant à lui, que, sur un point, il n’y avait pas de véritable contestation entre les parties, et donc pas de difficulté, et que, sur l’autre point, le recours en interprétation tendait en réalité à faire juger une nouvelle question, qui était à ce moment pendante devant la Cour. Il en a conclu que le recours n’était pas recevable. |
|
3o |
La décision doit présenter un caractère réel d’obscurité ou d’ambiguïté. Si elle est claire, il n’y a évidemment pas matière à interprétation et le recours doit être écarté. Citons, par exemple, en France: Conseil d’État, dame veuve Guillemain 9 juillet 1926 ( 7 ); id. Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil, 7 juillet 1950 ( 8 ). Ce dernier arrêt est intéressant, car il concerne l’interprétation d’une décision rendue sur recours en annulation, et c’est le seul exemple que nous en connaissons. Parfois, la décision déclarant qu’il n’y a ni obscurité ni ambiguïté, est accompagnée de quelques commentaires, qui sont tout de même utiles. Ex: Conseil d’Etat, Ville de Bagnères de Luchon, 28 novembre 1934 ( 9 ). En droit international, nous citerons ici encore l’arrêt du 16 décembre 1927 de la Cour permanente de justice internationale, qui n’a pas hésité à donner une interprétation, et même très longuement motivée, de son précédent arrêt, reconnaissant ainsi que celui-ci prêtait à ambiguïté. Telles sont donc, pensons-nous, les trois conditions qu’il y à lieu d’exiger pour la recevabilité du recours en interprétation. Quant à la procédure, elle ne peut être, à notre sens, que contentieuse, et cela, malgré le caractère assez particulier de ce recours et, notamment, le fait qu’il n’exige pas nécessairement l’existence d’un «litige» véritable. En effet, une procédure contradictoire est indispensable: les parties au premier litige doivent être appelées en cause, quelles que soient d’ailleurs leurs conclusions ou le sens de leurs observations. D’autre part, si le recours est déclaré recevable et l’interprétation donnée, elle ne peut l’être que dans la forme même dans laquelle a été rendu le jugement à interpréter: il faut que le jugement interprétatif ait la même force de chose jugée que le jugement interprété, auquel il doit désormais être incorporé. Or, il est de principe que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux décisions rendues par la juridiction gracieuse (Solus, Cour de droit judiciaire privé, 1953-1954, No 646; Cuche, Précis de procédure civile, dixième édition, No 77). Nous ne pensons pas qu’il existe de motifs valables pour la Cour de s’écarter de ces principes communément admis. Sur la procédure, en particulier, vous avez déjà, à notre avis, nettement pris parti dans le sens indiqué, en décidant que «la Cour statue sur la demande d’interprétation par voie d’arrêt» (art. 78 de votre Règlement). |
III
Si l’on admet ces principes, il convient maintenant d’en faire application à l’espèce qui vous est soumise. Sur ce point, nos explications seront brèves.
Nous pensons, tout d’abord, que la première condition, à savoir l’existence d’une difficulté, est remplie. Il est certain que, tel qu’il est rédigé, le paragraphe 30 de la Convention laisse ouvert le point de savoir s’il a entendu interdire ce qu’on appelle la pratique de l’alignement, c’est-à-dire l’application des dispositions de l’article 60, paragraphe 2 b) du Traité, à l’intérieur du marché italien même entre entreprises italiennes. Il y a là un problème. D’autre part, cette difficulté est d’ordre concret, puisque la Haute Autorité, après avoir pris une position favorable à l’existence du droit d’alignement entre entreprises italiennes, a cru devoir adopter à la suite des premiers arrêts de la Cour une position contraire.
En revanche, nous estimons que le recours dont vous êtes saisis ne répond pas à la deuxième condition, la demande d’interprétation ne portant pas sur un point jugé.
Qu’a jugé la Cour dans l’arrêt dont l’interprétation est demandée?
Elle a jugé que l’article premier de la décision 2-54 était contraire non seulement à l’article 60, mais également au paragraphe 30 de la Convention sur les Dispositions transitoires. Pourquoi? Parce que (nous citons), «même si l’on estime que le paragraphe 30 des Dispositions transitoires tend spécialement à interdire l’alignement sur les prix des entreprises italiennes, il n’en résulte pas nécessairement que les termes de cette disposition excluent une protection revêtant d’autres formes. Prétendre le contraire serait une véritable pétition de principe, car, en l’absence d’un texte clair et précis, il est tout aussi légitime d’admettre que la Convention a entendu faire bénéficier intégralement les entreprises, à titre transitoire et par exception, de la protection qu’elle instaurait en leur faveur. Ainsi, elle avait pour but réel d’empêcher les entreprises non italiennes de venir concurrencer les entreprises italiennes sur le marché italien en pratiquant des prix inférieurs à ceux de leurs propres barèmes».
Il s’agit donc uniquement de la protection du marché italien contre les entreprises non italiennes.
Il est vrai qu’ensuite l’arrêt emploie des formules très générales, mais, à aucun moment, il ne déclare que le paragraphe 30, outre le caractère de protection du marché italien contre les marchés extérieurs qui vient d’être reconnu à cette disposition, aurait également pour objet de réaliser certaines formes de protection purement internes au marché italien. C’est là une toute autre question, qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion au cours de la procédure, qui n’avait pas à être jugée et qui ne l’a pas été.
C’est pourquoi nous estimons que le recours n’est pas recevable.
Aux termes de l’article 60 de votre Règlement, «en matière contentieuse, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens». Cette disposition est impérative. Elle s’oppose — et nous le regrettons —, à ce qu’il soit tenu compte de considérations d’équité, et, notamment, du fait que dans l’espèce, c’est à l’instigation de la Haute Autorité que l’ASSIDER s’est décidée pour la procédure de l’interprétation.
Nous concluons
au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient supportés par l’ASSIDER.
( 1 ) Dalloz p. 109.
( 2 ) Sirey 1907, 1. 162.
( 3 ) Sirey 1925, 1. 337.
( 4 ) Recueil, 1895, p. 666.
( 5 ) Recueil, 1943, p. 319.
( 6 ) Dalloz, 1947, Jurisprudence, p. 3.
( 7 ) Recueil, 1926, p. 730.
( 8 ) Recueil, 1950, p. 427.
( 9 ) Recueil, 1934, p. 1122.
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