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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 avr. 1960, C-4/59 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4/59 |
| Arrêt de la Cour du 4 avril 1960.#Mannesmann AG et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.#Affaires jointes 4-59 à 13-59. | |
| Date de dépôt : | 14 février 1959 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61959CJ0004 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1960:13 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hammes |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECSC_HA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61959j0004
Arrêt de la cour du 4 avril 1960. – mannesmann ag et autres contre haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier. – affaires jointes 4-59 à 13-59.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00243
Édition néerlandaise page 00247
Édition allemande page 00251
Édition italienne page 00235
Édition spéciale anglaise page 00113
Édition spéciale danoise page 00175
Édition spéciale grecque page 00383
Édition spéciale portugaise page 00391
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . decisions executoires – enumeration non limitative par le traite
( traite c.E.c.A . , art . 92 )
2 . mecanismes financiers – competence de la haute autorite pour prendre des decisions executoires
( traite c.E.c.A . , art . 53 , 92 )
3 . mecanismes financiers – perequation – obligation de remboursement – decision executoire traite c.E.c.A . , art . 53 )
4 . mecanismes financiers – caractere juridique
( traite c.E.c.A . , art . 53 )
5 . mecanismes financiers – perequation – sommes payees a tort par la caisse de perequation des ferrailles importees – beneficiaires de la perequation en tant que debiteurs – enrichissement sans cause
Sommaire
1 . le traite n ' enumere pas de facon limitative , dans ses dispositions ayant trait aux prelevements , aux astreintes et aux amendes , les cas dans lesquels la haute autorite est habilitee a prendre des decisions executoires au sens de l ' article 92 .
2 . l ' article 53 du traite , qui habilite la haute autorite a creer des mecanismes financiers , lui confere le pouvoir de creer des obligations pecuniaires a la charge des entreprises et de les sanctionner par des decisions executoires fondees sur l ' article 92 .
3 . la soumission obligatoire des entreprises de la communaute consommatrices de ferraille a un mecanisme de perequation institue par la haute autorite et le fondement legal de leur obligation a contribution impliquent le droit , pour la haute autorite , de constater une obligation de remboursement de montants de perequation verses a tort et de faire valoir une repetition si le systeme de perequation ne peut , a defaut de cette possibilite , etre mis en oeuvre de facon raisonnable . la haute autorite est competente , meme a defaut d ' une autorisation explicite , pour constater une obligation de remboursement et pour faire valoir son droit a remboursement par une decision executoire .
4 . le mecanisme de perequation de la ferraille presente , dans son ensemble , un caractere de droit public , qui n ' est pas modifie par l ' intervention d ' un element de droit prive .
5 . le mecanisme de perequation est destine a compenser le decalage de prix entre la ferraille d ' importation , plus onereuse , et la ferraille recueillie a l ' interieur du marche commun ; les charges de ce systeme doivent etre supportees non pas par certaines entreprises en raison de leurs achats de ferraille d ' importation , mais par l ' ensemble des utilisateurs de ferraille , par l ' entremise de la caisse .
Le paiement de la perequation ne constitue pas , pour les entreprises beneficiaires , un enrichissement en raison d ' une prestation leur profitant directement .
La cause juridique du paiement existe , independamment du fait que la perequation ait ete versee directement aux vendeurs de la ferraille ou qu ' elle ait ete versee aux entreprises consommatrices pour leur permettre d ' acheter de la ferraille d ' importation .
Parties
Dans les affaires jointes
1 ) mannesmann ag , duesseldorf ( affaire 4-59 ) ,
2 ) ruhrstahl ag , witten ( affaire 5-59 ) ,
3 ) gussstahlwerk gelsenkirchen ag , gelsenkirchen ( affaire 6-59 ) ,
4 ) gussstahlwerk witten ag , witten ( affaire 7-59 ) ,
5 ) niederrheinische huette ag , duisburg ( affaire 8-59 ) ,
6 ) bochumer verein fuer gussstahlfabrikation ag , bochum ( affaire 9-59 ) ,
7 ) stahlwerke bochum ag , bochum ( affaire 10-59 ) ,
8 ) august thyssen-huette ag , duisburg-hamborn ( affaire 11-59 ) ,
9 ) huettenwerk oberhausen ag , oberhausen ( affaire 12-59 ) ,
10 ) phoenix-rheinrohr ag , duesseldorf ( affaire 13-59 ) , parties requerantes ,
Pour lesquelles domicile a ete elu a luxembourg-bertrange , aupres de me werner von simson ,
Assistees de me werner von simson , avocat a l ' oberlandesgericht de duesseldorf ,
Contre
Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , partie defenderesse ,
Ayant fait election de domicile en ses bureaux , 2 , place de metz , a luxembourg ,
Representee par son conseiller juridique , m . frans van houten , en qualite d ' agent ,
Assiste de me wolfgang schneider , avocat a francfort-sur-le-main ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours en annulation des decisions individuelles de la haute autorite du 6 janvier 1959 « relatives au remboursement de versements provisoires de perequation effectues par la caisse de perequation des ferrailles importees » aux entreprises requerantes ,
Motifs de l’arrêt
P . 279
I – sur la recevabilite des recours
Attendu qu ' aucune exception contre la recevabilite des recours n ' a ete soulevee ;
Que ceux-ci ne donnent pas lieu a critique d ' office ;
Attendu que le droit d ' agir en justice de la societe « mannesmann ag » , qui attaque la regularite quant au fond des decisions prises contre les societes « mannesmann-huettenwerke ag » et « hahnsche werke ag » , doit etre reconnu , car , en sa qualite d ' ayant cause inconteste de ces deux entreprises , elle veut , par precaution , se premunir contre une modification formelle du titre executoire ;
P . 280
Qu ' elle a donc un interet direct au recours en annulation .
Ii – quant au fond
1 ) le moyen tire de l ' incompetence
A ) attendu que les requerantes alleguent que c ' est a tort que la haute autorite deduit de l ' article 92 du traite c.E.c.A . sa competence formelle pour prendre les decisions attaquees ;
Attendu qu ' il faut constater , tout d ' abord , a ce sujet , que les decisions attaquees se fondent non seulement sur l ' article 92 , mais aussi sur l ' article 53 du traite , ainsi que sur les decisions 14-55 du 26 mars 1955 et 2-57 du 26 janvier 1957 , prises en vertu de l ' article 53 et dont la legalite n ' est pas contestee ;
Que l ' article 92 du traite determine uniquement le caractere juridique de certaines decisions de la haute autorite au regard de leurs possibilites d ' execution , mais qu ' il ne precise pas les cas dans lesquels la haute autorite est habilitee a prendre des decisions executoires , a savoir des decisions comportant des obligations pecuniaires ;
Qu ' il est errone de soutenir que le traite lui-meme enumere ces cas de facon limitative dans ses dispositions ayant trait aux prelevements , aux astreintes et aux amendes ;
Attendu que l ' article 53 du traite , invoque par les decisions attaquees comme base juridique , habilite en effet la haute autorite a creer des mecanismes financiers ; qu ' il lui confere le pouvoir de creer des obligations pecuniaires a la charge des entreprises et de les sanctionner par des decisions executoires fondees sur l ' article 92 ;
P . 281
Que les mecanismes financiers vises a l ' article 53 servent a recueillir et a distribuer des ressources pecuniaires ; que les decisions qui les creent peuvent donc aussi regler la voie d ' execution d ' une contribution obligatoire au profit d ' un tel mecanisme ;
Attendu que les decisions 14-55 et 2-57 , qui creent un mecanisme financier destine a assurer un approvisionnement regulier en ferraille du marche commun , ont oblige les entreprises consommatrices de ferraille de la communaute a payer des contributions et ont prevu expressement que la haute autorite peut prendre , pour leur recouvrement , des decisions formant titre executoire ;
Que la haute autorite soutient que ces dispositions l ' autorisent non seulement a percevoir des contributions , mais aussi a proceder a l ' execution forcee de droits nes de paiements de perequation effectues a tort au moyen de ces contributions , bien que les decisions 14-55 et 2-57 n ' aient pas prevu expressement cette possibilite ;
Attendu que , faute d ' une disposition positive a ce sujet , la question se pose de savoir si la repetition de prestations de perequation percues a tort n ' est pas le corollaire necessaire des contributions obligatoires et des droits a perequation prevus dans les decisions sur le mecanisme de perequation , et si les competences d ' execution conferees a la haute autorite dans ces decisions ne permettent pas , en raison de leur sens et de leur but , de proceder , de meme , par voie de decisions executoires , a la repetition de versements de perequation faits a tort ;
Attendu que le mecanisme de perequation , auquel ont ete obligatoirement soumises les nombreuses entreprises consommatrices de ferraille des six pays de la communaute , rend toujours possibles des erreurs dans le versement des montants de perequation et qu ' il faut donc admettre que le fondement legal d ' une obligation a contribution implique le droit de faire valoir une repetition , le systeme de perequation introduit par les decisions 14-55 et 2-57 ne pouvant , a defaut de cette possibilite , etre mis en oeuvre de facon raisonnable ;
P . 282
Qu ' une autorisation explicite n ' etait donc pas necessaire pour l ' exercice de droits a remboursement qui ont le meme caractere legal que le droit a perequation et l ' obligation a contribution ;
Que la competence formelle de la haute autorite a constater une obligation de remboursement et a faire valoir son droit a remboursement par une decision executoire etait donc bien fondee .
B ) attendu , quant au fond , que les requerantes alleguent , au regard de la competence de la haute autorite , que celle-ci aurait utilise la possibilite , prevue a l ' article 92 du traite , de prendre une decision administrative executoire , pour se creer un titre de droit prive ;
Que , d ' apres les requerantes , si l ' on ne peut denier un caractere de droit public au paiement des contributions et de la perequation dans le systeme de perequation de la ferraille , le droit a remboursement des montants de perequation verses resulte , dans le cas d ' espece , d ' un rapport de droit prive ; qu ' en effet la caisse ou la dsvg , agissant sur son ordre , n ' a pas fait un versement aux requerantes , ce qui aurait repondu a une pretention de droit public decoulant des decisions , mais que , selon les propres allegations de la defenderesse , elle a fait le paiement aux fournisseurs de la ferraille , ce qui signifie que les requerantes ont ete liberees d ' une obligation de droit prive , obligation dont elles contestent d ' ailleurs energiquement l ' existence ;
Attendu que la structure de la perequation de la ferraille presente , dans son ensemble , un caractere de droit public ;
Qu ' il s ' agit d ' un systeme tendant a abaisser le prix de la ferraille d ' importation au profit des consommateurs ;
Que , cet abaissement etant realise par la voie d ' une repartition individuelle de subventions ou par une diminution globale du prix de cette ferraille , il s ' agit toujours d ' un acte administratif createur de droits subjectifs , dont le caractere n ' est pas modifie par l ' intervention d ' un element de droit prive , comme le pretendu apurement de la dette .
P . 283
2 ) quant au bien-fonde des pretentions de la haute autorite
Attendu que , la competence de la haute autorite et la procedure mise en oeuvre par elle pour recuperer des montants de perequation ne soulevant pas d ' objections , il convient d ' examiner , avant tout autre progres en cause , si les requerantes peuvent , a un titre quelconque , etre recherchees comme debitrices de sommes payees a tort par l ' office commun au titre de la perequation ;
Que , sans qu ' il soit besoin d ' examiner en vertu de quelle cause juridique et en quelle mesure les effets de ces contrats devaient se realiser dans le chef des requerantes , cela ne pourrait etre le cas que si , du fait des achats de ferraille tels qu ' ils furent conclus par l ' office commun ;
A ) les requerantes ont encouru une responsabilite du chef du paiement de la perequation , ou si
B ) en ordre subsidiaire , les risques d ' un pareil paiement etaient a leur charge , ou encore
C ) si a eu lieu dans leur chef un enrichissement sans cause .
A ) attendu qu ' il resulte des documents verses en cause , et plus particulierement des lettres echangees entre l ' office commun et la hansa confirmant les conventions globales , ecrits d ' ailleurs non contestes par les parties , que c ' est l ' office commun , organe de la haute autorite , qui a passe avec la hansa les conventions portant sur l ' achat et la livraison de ferraille ;
Que les achats avaient , aux termes memes des lettres de confirmation , comme objet des ferrailles que leur specification rendait expressement susceptibles de beneficier de la perequation ; qu ' au surplus cette condition resultait de l ' intention manifeste de tous les interesses ;
Attendu que les conditions generales qui faisaient partie integrante des conventions conclues par l ' office commun avec les fournisseurs de ferraille prevoyaient en leur article 4 , et plus particulierement en son alinea 4 , le controle direct par la caisse ou ses delegues de cette qualite essentielle des marchandises vendues , a savoir leur appartenance a des categories , plus ou moins clairement definies , de ferrailles admises au benefice de la perequation ;
P . 284
Qu ' ainsi donc aucune obligation de verification , partant aucune responsabilite , ne pouvait incomber aux requerantes , a moins qu ' il n ' ait ete etabli qu ' elles savaient ou auraient pu savoir qu ' il s ' agissait de ferrailles declarees frauduleusement comme ferrailles donnant droit au benefice de la perequation ; que , pourtant , aucune preuve ou offre de preuve n ' a ete ni fournie ni offerte a cet egard .
B ) attendu qu ' il convient de relever , en ce qui concerne le paiement de la perequation par la caisse , que , selon les conditions generales prementionnees , notamment l ' alinea final de l ' article 4 , ce n ' est qu ' apres l ' accomplissement des devoirs de controle incombant , comme il vient d ' etre expose , a la caisse , que celle-ci , sur ordre de l ' office commun , devait en effectuer le versement , etant entendu , toujours selon les conditions generales , que ce paiement devait etre suspendu si le « moindre doute » existait quant a la force probatoire des documents etablissant l ' admissibilite de la ferraille au benefice de la perequation ;
Qu ' ainsi , du chef du versement de la perequation , aucun risque a cet egard n ' avait ete assume par les requerantes , ceci d ' autant moins qu ' aucune somme a ce destinee n ' a ete versee entre leurs mains , mais que tous les versements afferents passaient directement aux fournisseurs par l ' intermediaire de la dsvg , bureau regional , pour l ' allemagne , de l ' office commun et de la caisse .
C ) attendu qu ' on ne saurait , par ailleurs , soutenir l ' existence d ' un enrichissement sans cause dans le chef des requerantes ;
Qu ' en effet la perequation etait destinee a compenser le decalage de prix entre la ferraille dite d ' importation , plus onereuse , et la ferraille recueillie a l ' interieur du marche commun ;
P . 285
Que cette charge supplementaire devait , selon les principes memes se trouvant a la base de la perequation , etre supportee non pas par les requerantes en raison des fournitures de ferraille d ' importation recues par elles , mais par l ' ensemble des utilisateurs de ferraille par l ' entremise de la caisse ;
Attendu que le paiement de la perequation ne constituait donc pas pour les requerantes un enrichissement en raison d ' une prestation leur profitant directement , mais etait le resultat d ' une operation qui ramenait la ferraille livree au prix du marche interieur ;
Qu ' au surplus une obligation a restituer du chef d ' un enrichissement sans cause presuppose aussi dans les relations entre parties l ' absence de toute cause juste ;
Attendu , toutefois , que cette cause juridique existe independamment du fait que la perequation ait ete versee directement aux vendeurs de ferraille , constituant ainsi la difference entre le prix du marche interieur et le prix d ' importation , ou qu ' elle ait ete versee aux requerantes pour leur permettre d ' acheter de la ferraille d ' importation au lieu d ' acheter de la ferraille provenant du marche interieur de la communaute ;
Attendu que les conditions d ' un enrichissement sans cause donnant lieu a restitution font donc defaut en l ' espece ;
Attendu , dans ces circonstances , que les decisions violant des regles de droit relatives a l ' application du traite doivent etre annulees ;
Attendu que cette conclusion , par ailleurs , ne prejudicie pas au droit de la haute autorite d ' agir contre les responsables des fraudes et contre ceux qui ont beneficie de celles-ci ;
Attendu qu ' en presence des raisonnements qui precedent il devient superflu d ' examiner les autres griefs avances par les requerantes , et plus particulierement celui d ' un defaut de motifs .
Décisions sur les dépenses
Attendu que la partie defenderesse , ayant succombe en ses moyens , doit , aux termes de l ' article 60 du reglement de la cour de justice de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , etre condamnee aux depens ;
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) les decisions de la haute autorite du 6 janvier 1959 , « relatives au remboursement de versements provisoires de perequation effectues par la caisse de perequation des ferrailles importees » aux entreprises « mannesmann huettenwerke ag » , « hahnsche werke ag » , « ruhrstahl ag » , « gussstahlwerk gelsenkirchen ag » , « gussstahlwerk witten ag » , « niederrheinische huette ag » , « bochumer verein fuer gussstahlfabrikation ag » , « stahlwerke bochum ag » , « august thyssen-huette ag » , « huettenwerk oberhausen ag » , « phoenix-rheinrohr ag » , sont annulees ;
2 ) la haute autorite est condamnee aux depens .
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