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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 1970, C-68/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-68/69 |
| Arrêt de la Cour du 14 avril 1970.#Bundesknappschaft contre Élisabeth Brock.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Affaire 68-69. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 1969 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0068 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1970:24 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969J0068
Arrêt de la Cour du 14 avril 1970. – Bundesknappschaft contre Élisabeth Brock. – Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht – Allemagne. – Affaire 68-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00171
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00293
édition spéciale portugaise page 00315
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION – MODIFICATION D ' UNE DISPOSITION ANTERIEURE – SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE CETTE DERNIERE – EFFETS FUTURS – APPLICATION DE LA REGLE MODIFICATIVE
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS – LEGISLATION ALLEMANDE – APPLICATION AUX PENSIONS ECHUES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964
( REGLEMENT NO 3 , ANNEXE G/I – B PARAGRAPHE 1 ; REGLEMENT NO 130/63 CEE , ART . 6 )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS – PENSIONS – REVISION D ' OFFICE SELON LE DROIT NATIONAL – ADMISSIBILITE – MODALITES
( REGLEMENT NO 3 , ART . 53 CEE )
Sommaire
1 . LES LOIS MODIFICATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DES SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE .
2 . LE REGIME INSTAURE PAR L ' ANNEXE G/I-B , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130 / 63/CEE EST APPLICABLE AUX PENSIONS ET ARRERAGES DE PENSION ECHUS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 , MEME SI CES PENSIONS SONT SERVIES AU TITRE DE RISQUES REALISES AVANT CETTE DATE .
3 . LE REGLEMENT NO 3 , TANT DANS SA VERSION NOUVELLE QUE DANS SON TEXTE ANTERIEUR NE PREVOIT LA REVISION DES PENSIONS QU ' A LA DEMANDE DES INTERESSES . LES REGLES COMMUNAUTAIRES NE S ' OPPOSENT CEPENDANT PAS A UNE REVISION D ' OFFICE SELON LE DROIT NATIONAL , SI CELUI-CI CONTIENT DES SOLUTIONS PLUS AVANTAGEUSES POUR LES ASSURES . DANS CE CAS , IL APPARTIENT A LA LEGISLATION NATIONALE DE REGLER LES EFFETS DE CE TRAITEMENT PLUS FAVORABLE , SANS CEPENDANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS QUE L ' ASSURE TIENT DIRECTEMENT DU REGLEMENT NO 3 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 68-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT DE KASSEL ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
BUNDESKNAPPSCHAFT , BOCHUM ,
ET
ELISABETH BROCK , STADE , HARSEFELDER STRASSE 24 ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 25 SEPTEMBRE 1958 ;
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 1969 , LE BUNDESSOZIALGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , DEUX QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 130/63 DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1963 ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2 ATTENDU QUE LA COUR EST D ' ABORD INVITEE A DIRE SI LE REGIME DE L ' ANNEXE G/I-B , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 3 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130/63 , EST APPLICABLE AUX PENSIONS SERVIES AU TITRE DE RISQUES REALISES AVANT LE 1ER JANVIER 1964 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE MODIFIE ;
3 ATTENDU QUE CETTE MODIFICATION A POUR OBJET D ' ASSIMILER AUX COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE ET A L ' AFFILIATION A L ' ASSURANCE-PENSION ALLEMANDE , L ' AFFILIATION ET LA COTISATION A L ' ASSURANCE-PENSION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , EN VUE DE DETERMINER SI L ' ASSURE REMPLIT LES CONDITIONS DE COTISATION ET D ' AFFILIATION MINIMA MISES PAR LA LOI ALLEMANDE A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES « D ' INTERRUPTION » DANS LE CALCUL DE SA PENSION ;
4 QUE , SELON LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE 6 , CETTE MODIFICATION PREND EFFET AU 1ER JANVIER 1964 ;
5 ATTENDU QUE L ' ORDONNANCE DE RENVOI FAIT ETAT DE CE QUE , SELON LA BUNDESKNAPPSCHAFT , LA LOI APPLICABLE EN MATIERE DE PRESTATIONS SOCIALES SERAIT , GENERALEMENT , CELLE EN VIGUEUR LORS DE LA REALISATION DU RISQUE ET QUE SI L ' ARTICLE 53 DU REGLEMENT NO 3 FAISAIT EXCEPTION A CETTE REGLE POUR LA REGLEMENTATION NOUVELLEMENT INSTAUREE A LA DATE DU 1ER JANVIER 1959 , IL NE LE FERAIT PAS POUR LES MODIFICATIONS QUI ONT ETE APPORTEES ULTERIEUREMENT AUDIT REGLEMENT ;
QUE , DES LORS , LES PENSIONS DONT LE FAIT GENERATEUR SE SITUE AVANT LE 1ER JANVIER 1964 NE POURRAIENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS MISES EN VIGUEUR A CETTE DATE ET RESTERAIENT , MEME POUR L ' AVENIR , SOUMISES AU TEXTE ANCIEN ;
6 ATTENDU QUE , SELON LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 53 , « UNE PRESTATION EST DUE MEME SI ELLE SE RAPPORTE A UN EVENEMENT ANTERIEUR A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT » ;
QUE , D ' AUTRE PART , SELON LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE , LES DROITS DES INTERESSES AYANT OBTENU ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 3 LA LIQUIDATION D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE POURRONT ETRE REVISES A LEUR DEMANDE ;
QUE , SI CES DISPOSITIONS REGISSAIENT ORIGINAIREMENT LA SITUATION AU 1ER JANVIER 1959 , DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU REGLEMENT SOUS SA FORME ANCIENNE , ELLES N ' EN ONT PAS MOINS UNE PORTEE GENERALE , DE SORTE QU ' ELLES S ' APPLIQUENT EGALEMENT AU TEXTE AMENDE DE CE REGLEMENT ET EN PARTICULIER A L ' ANNEXE G , TELLE QU ' ELLE A ETE MODIFIEE PAR LE REGLEMENT NO 130/63 , SOUS RESERVE DE RAPPORTER L ' EFFET DES REGLES QU ' ELLES ENONCENT AU 1ER JANVIER 1964 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE CET AMENDEMENT ;
QUE CETTE DISPOSITION NE CONSTITUE EN EFFET QU ' UNE APPLICATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL LES LOIS MODIFICATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DES SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE ;
8 QUE LE REGLEMENT NO 130/63 , NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES PENSIONS DONT LE FAIT GENERATEUR SE SITUERAIT AVANT LE 1ER JANVIER 1964 ET CELLES RELATIVES A DES RISQUES REALISES APRES CETTE DATE , NE DEROGE PAS A CE PRINCIPE ;
9 QU ' IL CONVIENT DES LORS DE RECONNAITRE AUX REGLES NOUVELLES UN EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 POUR TOUTES LES PENSIONS INDISTINCTEMENT ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE LE REGIME INSTAURE PAR L ' ANNEXE G/I-B , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130/63 CEE EST APPLICABLE AUX PENSIONS ET ARRERAGES DE PENSION ECHUS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 , MEME SI CES PENSIONS SONT SERVIES AU TITRE DE RISQUES REALISES AVANT CETTE DATE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
10 ATTENDU QUE , DANS LE CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LE BUNDESSOZIALGERICHT DEMANDE , EN OUTRE , SI LES PENSIONS SONT A REVISER D ' OFFICE OU SEULEMENT A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE ET A PARTIR DE QUEL MOMENT ;
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 3 « LES DROITS DES INTERESSES AYANT OBTENU ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT LA LIQUIDATION D ' UNE PENSION OU RENTE , POURRONT ETRE REVISES A LEUR DEMANDE » ;
12 QUE CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130/63 , AMENDANT L ' ANNEXE G/I-B ET REGLE , DES LORS , LES REVISIONS DE PENSIONS RESULTANT DE CET AMENDEMENT ;
QUE LE REGLEMENT NO 3 , TANT DANS SA VERSION NOUVELLE QUE DANS SON TEXTE ANTERIEUR , NE VISE DONC D ' AUTRE MODE DE REVISION QUE LA DEMANDE DES INTERESSES ;
13 QUE , CEPENDANT , L ' ARTICLE 53 NE FAIT PAS OBSTACLE AUX SOLUTIONS EVENTUELLEMENT PLUS AVANTAGEUSES POUR LES ASSURES CONTENUES DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES ;
QU ' AU CONTRAIRE , LE PARAGRAPHE 5 DU MEME ARTICLE EN ASSURE DEJA , A CERTAINS EGARDS TOUT AU MOINS , LE BENEFICE AUX INTERESSES ;
QUE RIEN NE S ' OPPOSE , DES LORS , A UNE REVISION D ' OFFICE SELON LE DROIT NATIONAL ;
14 ATTENDU ENFIN QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHES 4 ET 5 , QUE , DANS LE CAS DE REVISION SUR DEMANDE , LES EFFETS DE CELLE-CI REMONTENT AU 1ER JANVIER 1964 , SI LA DEMANDE A ETE INTRODUITE DANS UN DELAI DE DEUX ANS ET A LA DATE DE LA DEMANDE , SI CELLE-CI EST INTRODUITE APRES CE DELAI ;
15 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EVENTUELLES REVISIONS D ' OFFICE , IL APPARTIENT A LA LEGISLATION NATIONALE DE REGLER LES EFFETS DE CE TRAITEMENT PLUS FAVORABLE , SANS CEPENDANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS QUE L ' ASSURE TIENT DIRECTEMENT DU REGLEMENT NO 3 ;
16 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE QUE , SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LES PENSIONS SONT A REVISER SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ET QUE LES EFFETS DE LA REVISION REMONTENT AU 1ER JANVIER 1964 OU A LA DATE DE LA DEMANDE SUIVANT LA DISTINCTION FAITE A L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHES 4 ET 5 , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS D ' ORDRE NATIONAL EVENTUELLEMENT PLUS FAVORABLES POUR LES ASSURES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
18 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESSOZIALGERICHT ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE DE CETTE JURIDICTION DU 30 OCTOBRE 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE REGIME INSTAURE PAR L ' ANNEXE G/I-B , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 3 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130/63 , EST APPLICABLE AUX PENSIONS ET ARRERAGES DE PENSION ECHUS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 , MEME SI CES PENSIONS SONT SERVIES AU TITRE DE RISQUES REALISES AVANT CETTE DATE ;
2 ) SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LES PENSIONS SONT A REVISER SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ET LES EFFETS DE LA REVISION REMONTENT AU 1ER JANVIER 1964 OU A LA DATE DE LA DEMANDE , SUIVANT LA DISTINCTION FAITE A L ' ARTICLE 53 , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS D ' ORDRE NATIONAL EVENTUELLEMENT PLUS FAVORABLES POUR LES ASSURES .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 130/63/CEE du 18 décembre 1963 portant modification de certaines annexes du règlement n 3 et du règlement n° 4
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