CJCE, n° C-33/70, Arrêt de la Cour, SpA SACE contre ministère des finances de la République italienne, 17 décembre 1970

  • Directives - effet direct * effet direct·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Droits individuels des particuliers·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Taxes d ' effet equivalent·
  • Taxes d'effet équivalent·
  • Actes des institutions·
  • Applicabilite directe·
  • Communauté européenne·
  • Dispositions communes

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

Imprimer ... 125 • L'influence des deux juges européens et le passage de la notion de « libertés publiques » à celle de « droits fondamentaux » a amené certaines crispations et critiques en France eu égard à des conséquences procédurales et substantielles non négligeables. Si le dialogue et le temps des influences réciproques l'emportent aujourd'hui, cela n'a pas été sans heurts. Au moment de l'adoption des traités communautaires et de la ConvEDH, les juges nationaux, et particulièrement le juge administratif, s'émancipent hors de la logique européenne. Il y a, à cet égard, …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 1970, SACE, C-33/70
Numéro(s) : C-33/70
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. # SpA SACE contre ministère des finances de la République italienne. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Brescia - Italie. # Affaire 33-70.
Date de dépôt : 9 juillet 1970
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61970CJ0033
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1970:118
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61970j0033

Arrêt de la cour du 17 décembre 1970. – spa sace contre ministère des finances de la république italienne. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di brescia – italie. – affaire 33-70.


Recueil de jurisprudence 1970 page 01213
Édition spéciale danoise page 00277
Édition spéciale grecque page 00641
Édition spéciale portugaise page 00685
Édition spéciale espagnole page 00301
Édition spéciale suédoise page 00531
Édition spéciale finnoise page 00533


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – interdiction – effet direct – droits individuels des particuliers – sauvegarde de ces droits par les juridictions internes

( traite cee , art . 9 , art . 13 , paragraphe 2 )

2 . institutions communautaires – dispositions communes – directives – applicabilite directe – conditions

( traite cee , art . 189 )

Sommaire


1 . les articles 9 et 13 , paragraphe 2 , consideres conjointement , comportent , au plus tard a partir de la fin de la periode transitoire , en ce qui concerne l ' ensemble des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , une interdiction claire et precise de percevoir lesdites taxes qui n ' est assortie d ' aucune reserve des etats de subordonner sa mise en oeuvre a un acte positif de droit interne ou a une intervention des institutions de la communaute . cette interdiction se prete parfaitement par sa nature meme , a produire des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables . des lors , a partir de la fin de la periode transitoire , ces dispositions engendrent , pour les particuliers , en ce qui concerne l ' ensemble des taxes d ' effet equivalent qu ' elles visent , des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder .

2 . une directive , dont l ' objet est de fixer a un etat membre une date limite pour l ' execution d ' une obligation communautaire n ' interesse pas seulement les rapports entre la commission et cet etat , mais entraine aussi des consequences juridiques dont peuvent se prevaloir , et les autres etats membres eux-memes interesses a son execution , et les particuliers lorsque , par sa nature meme , la disposition qui edicte cette obligation est directement applicable .

Parties


Dans l ' affaire 33-70

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le president du tribunal de brescia et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction

Entre

Spa sace de bergame

Et

Ministere des finances de la republique italienne ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite de rome et des dispositions de la directive 68-31 de la commission des communautes europeennes du 22 decembre 1968 ( jo 1968 , no l 12 , p . 8 ) ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par decision du 4 juillet 1970 , parvenue au greffe de la cour le 9 juillet 1970 , le president du tribunal de brescia a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , deux questions relatives a l ' interpretation de l ' article 13 du traite cee et de la directive 68/31 du 22 decembre 1967 ( jo 1968 , l 12/8 ) ;

2 attendu que , par la premiere question , il est demande a la cour de dire si , a la suite de l ' adoption de la directive 68/ 31 du 22 decembre 1967 , les dispositions de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite , ou , en tout etat de cause , les dispositions de la directive 68/31 elle-meme , sont immediatement applicables dans l ' ordre juridique interne de l ' etat italien ;

3 que , pour le cas ou il serait repondu affirmativement a la premiere question , il est demande a la cour de dire , en outre , si des droits individuels , dont les juridictions nationales doivent tenir compte , ont ete crees pour les particuliers a partir du 1er juillet 1968 ;

4 attendu que les deux questions sont etroitement liees et qu ' il y a lieu de les examiner ensemble ;

5 attendu que , selon l ' article 9 du traite cee , la communaute est fondee sur une union douaniere qui comporte notamment l ' interdiction entre les etats membres des droits de douane et de toutes taxes d ' effet equivalent ;

Qu ' en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite , les taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , en vigueur entre les etats membres , devaient etre progressivement supprimees par eux , au cours de la periode de transition , le rythme de cette suppression etant fixe par la commission par voie de directives en s ' inspirant des regles prevues a l ' article 14 du traite pour les droits de douane proprement dits et des directives arretees a cet egard par le conseil ;

6 que la decision dite d ' acceleration no 66/532 du conseil du 26 juillet 1966 ( jo du 21 septembre 1966 , p . 2971 ) , prise en application des articles 14 et 235 du traite , a fixe au 1er juillet 1968 la date a laquelle les droits de douane devaient , dans l ' ensemble , avoir ete supprimes ;

7 que , sur la base de cette decision , la commission a , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite , adresse le 22 decembre 1967 a la republique italienne , la directive 68/31 aux termes de laquelle le droit pour services administratifs percu en italie sur les marchandises importees devait , pour les importations en provenance des autres etats membres , etre progressivement supprime de facon a etre totalement elimine avant le 1er juillet 1968 ;

8 attendu qu ' il apparait du dossier soumis a la cour que le litige , pendant devant le juge national , concerne en particulier la question de savoir si , et dans l ' affirmative , a quelle date , l ' obligation faite a la republique italienne d ' eliminer le droit pour services administratifs produit des effets directs ;

9 attendu que l ' article 13 , paragraphe 2 , impose aux etats membres l ' obligation de supprimer progressivement « au cours » de la periode de transition les taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation ;

Que , s ' il appartenait a la commission de decider du rythme a imprimer , au cours de la periode de transition , a cette suppression , il n ' en resulte pas moins , du texte meme de l ' article 13 , que ces droits devaient , en tout etat de cause , avoir ete entierement elimines , au plus tard , au terme de ladite periode ;

Qu ' ainsi , a partir du terme de cette periode , l ' article 9 doit sortir , par lui-meme , son plein effet ;

10 attendu que les articles 9 et 13 , paragraphe 2 , consideres conjointement , comportent , au plus tard a partir de la fin de la periode transitoire , en ce qui concerne l ' ensemble des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , une interdiction claire et precise de percevoir lesdites taxes qui n ' est assortie d ' aucune reserve des etats de subordonner sa mise en oeuvre a un acte positif de droit interne ou a une intervention des institutions de la communaute ;

Qu ' elle se prete parfaitement , par sa nature meme , a produire des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables ;

Que , des lors , a partir de la fin de la periode transitoire , ces dispositions engendrent , pour les particuliers , en ce qui concerne l ' ensemble des taxes d ' effet equivalent qu ' elles visent , des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder ;

11 attendu que l ' article 13 , paragraphe 2 , donnait competence a la commission pour fixer , avant la fin de la periode transitoire , la suppression des taxes d ' effet equivalent qu ' elle designerait et dont , par voie de directives , elle ordonnerait l ' elimination « au cours » de ladite periode ;

Que la commission , faisant usage de cette competence , a , a la suite de la decision d ' acceleration 66/532 , fixe par la directive 68/31 , au 1er juillet 1968 , la date a laquelle la taxe susdite devait avoir ete entierement eliminee ;

12 attendu qu ' il resulte de ce qui precede que la question du president du tribunal de brescia , en tant qu ' elle concerne l ' effet direct de l ' obligation relative a l ' elimination de la taxe italienne pour services administratifs , vise , en realite , l ' effet combine des articles 9 et 13 , paragraphe 2 du traite , de la decision 66/532 et de la directive 68/31 ;

13 attendu que l ' effet de la directive 68/31 doit etre apprecie a la lumiere de l ' ensemble de ces dispositions ;

Qu ' a cette fin , il convient de considerer non seulement la forme de l ' acte en cause , mais encore sa substance ainsi que sa fonction dans le systeme du traite ;

14 attendu que la fixation , par la commission , en application de la decision 66/532 , d ' une date anterieure a la fin de la periode transitoire n ' a modifie , a aucun egard , la nature de l ' obligation faite aux etats membres par les articles 9 et 13 , paragraphe 2 ;

Que cette obligation se prete donc a produire des effets directs , comme elle les aurait produits a la fin de la periode transitoire ;

15 que la directive 68/31 , dont l ' objet est de fixer a un etat membre une date limite pour l ' execution d ' une obligation communautaire , n ' interesse pas seulement les rapports entre la commission et cet etat , mais entraine aussi des consequences juridiques dont peuvent se prevaloir , et les autres etats membres eux-memes interesses a son execution , et les particuliers lorsque , par sa nature meme , la disposition qui edicte cette obligation est directement applicable comme il en est des articles 9 et 13 du traite ;

16 que cette interpretation s ' impose d ' autant plus que , par arret de la cour du 18 novembre 1970 , il a ete constate que la republique italienne avait manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite en continuant de percevoir la taxe dont s ' agit apres le 1er juillet 1968 ;

17 attendu que , par le fait de la notification de la directive en langue italienne , les interets du destinataire des obligations definies par l ' acte – en l ' occurrence l ' etat italien – sont pleinement sauvegardes ;

18 attendu que l ' obligation d ' eliminer le droit pour services administratifs , contenue dans la directive 68/31 de la commission du 22 decembre 1967 , combinee avec les articles 9 et 13 , paragraphe 2 , du traite ainsi qu ' avec la decision du conseil , no 66/532 , produit des effets directs dans les relations entre l ' etat membre , destinataire de la directive , et ses justiciables et engendre , en leur faveur , a partir du 1er juillet 1968 , des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

19 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes et par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , qui ont soumis leurs observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le president du tribunal de brescia , conformement a l ' ordonnance rendue par cette juridiction le 4 juillet 1970 , dit pour droit :

1 ) l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite cee engendre , a partir de la fin de la periode de transition en ce qui concerne l ' ensemble des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , des droits en faveur des particuliers que les juridictions internes doivent sauvegarder ;

2 ) l ' obligation d ' eliminer le droit pour services administratifs contenue dans la directive no 68/31 du conseil du 22 decembre 1967 , combinee avec les articles 9 et 13 , paragraphe 2 , du traite ainsi qu ' avec la decision du conseil no 66/532 produit des effets directs dans les relations entre l ' etat membre , destinataire de la directive , et ses justiciables et engendre en leur faveur , a partir du 1er juillet 1968 , des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder .

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