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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 1978, C-7/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-7/77 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978.#Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 7/77. | |
| Date de dépôt : | 12 janvier 1977 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0007 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:68 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977J0007
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978. – Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 7/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00769
édition spéciale grecque page 00275
édition spéciale portugaise page 00289
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – RECLAMATION PREALABLE – CONDITION NECESSAIRE POUR LES SEULS ACTES REFORMABLES PAR L ' ADMINISTRATION – DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – AFFECTATION A UN EMPLOI – ABSENCE D ' AVANTAGES PECUNIAIRES OU HIERARCHIQUES – INTERET A AGIR
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
1 . EN DISPOSANT QU ' UN RECOURS A LA COUR DE JUSTICE N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' INTERESSE A PREALABLEMENT INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT NE VISE QUE LES ACTES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT EVENTUELLEMENT REFORMER , A L ' EXCLUSION , PAR CONSEQUENT , DES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS .
2 . MEME EN L ' ABSENCE D ' AVANTAGES PECUNIAIRES OU HIERARCHIQUES , UN FONCTIONNAIRE OU AGENT PEUT AVOIR UN INTERET A PREFERER L ' ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES TACHES PLUTOT QUE D ' AUTRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 7/77
BERNHARD DIETHER RITTER VON WUELLERSTORFF UND URBAIR , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR MES MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , DU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME TONY BIEVER , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 83 , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR MME DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION NOTIFIEE LE 16 NOVEMBRE 1976 , PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS INTERNE COM/1149/ 75 A REFUSE D ' ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS ET L ' ANNULATION , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DUDIT CONCOURS ET DE LA NOMINATION INTERVENUE A SA SUITE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS ENREGISTRE LE 12 JANVIER 1977 , LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE COM/1149/75 DE NE PAS L ' ADMETTRE A CE CONCOURS AINSI QUE DU CONCOURS LUI-MEME ET DE LA NOMINATION CONSECUTIVE D ' UN AUTRE CANDIDAT ;
2 QUE LE CONCOURS EN CAUSE PORTAIT SUR UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE AGRICULTURE , DIRECTION « ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DES CULTURES SPECIALISEES , PECHES » , DIVISION « TABAC , HOUBLON , POMMES DE TERRE ET AUTRES PRODUITS DES CULTURES SPECIALISEES » ;
3 QUE L ' AVIS DE CONCOURS MENTIONNAIT PARMI LES CONDITIONS D ' ADMISSION , NOTAMMENT ( SOUS 1 B ) " CONNAISSANCE * APPROFONDIE DES PROBLEMES ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DANS LES SECTEURS CONCERNES , EN PARTICULIER DU MARCHE DES POMMES DE TERRE ( PRODUCTION , ECHANGES , PRIX ) DES PAYS DE LA COMMUNAUTE ET LES PAYS TIERS « ET ( SOUS 1 D ) » EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE A LA FONCTION « , L ' ASTERISQUE DANS LA PREMIERE CONDITION CITEE RENVOYANT A UNE NOTE PORTANT » POUR AUTANT QUE CELA NE RESSORTE PAS DE SON DOSSIER DE CANDIDATURE , LE CANDIDAT DOIT DECLARER EXPLICITEMENT , PAR ECRIT , POSSEDER CES CONNAISSANCES » ;
4 QUE , PAR NOTE DU 16 NOVEMBRE 1976 , LE JURY DE CONCOURS A INFORME LE REQUERANT DE SA DECISION DE NE PAS L ' ADMETTRE AU CONCOURS AU MOTIF QU ' IL NE REMPLIRAIT PAS LES CONDITIONS CI-DESSUS CITEES ;
SUR LA RECEVABILITE
5 ATTENDU QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , ESTIME LE RECOURS IRRECEVABLE , D ' ABORD PARCE QUE LE REQUERANT AURAIT OMIS DE SE CONFORMER A L ' ARTICLE 90 DU STATUT EN INTRODUISANT SON RECOURS SANS RECLAMATION PREALABLE ET ENSUITE PARCE QU ' IL N ' AURAIT PLUS INTERET A VOIR ANNULER LES ACTES ATTAQUES , AYANT , DES LE 1ER JANVIER 1977 , BENEFICIE LUI AUSSI D ' UNE PROMOTION AU GRADE A5 , GRADE IDENTIQUE A CELUI DE L ' EMPLOI POSTULE ;
6 ATTENDU , QUANT AU PREMIER POINT , QUE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT STIPULE EN EFFET QU ' UNE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE N ' EST ADMISE QUE SI L ' INTERESSE A PREALABLEMENT SUIVI LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREVUE A L ' ARTICLE 90 ;
7 QUE CETTE PROCEDURE N ' A CEPENDANT PAS DE SENS DANS LE CAS D ' UN GRIEF CONTRE LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION MANQUANT DE MOYENS POUR REFORMER CES DECISIONS ;
8 QUE DES LORS L ' ECONOMIE TANT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE QUE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE S ' OPPOSE A UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , QUI , EN PRENANT CETTE DISPOSITION AU PIED DE LA LETTRE , ABOUTIRAIT UNIQUEMENT A ALLONGER , SANS AUCUNE UTILITE , LA PROCEDURE ;
9 QUE LE REQUERANT A DONC BIEN INTERPRETE LE STATUT EN ESTIMANT QUE LA CONDITION DE L ' ARTICLE 91 NE VISE QUE LES ACTES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT EVENTUELLEMENT REFORMER ;
10 ATTENDU , QUANT AU SECOND POINT , QUE LA CIRCONSTANCE QUE , DANS SA NOUVELLE POSITION , LE REQUERANT NE POURRAIT ETRE AFFECTE A L ' EMPLOI EN CAUSE QUE PAR VOIE DE MUTATION , NE SAURAIT IMPLIQUER QU ' IL EST SANS INTERET A VOIR ANNULER LE CONCOURS ATTAQUE ET LA NOMINATION QUI EN A RESULTE ;
11 QU ' EN EFFET L ' ARGUMENT QU ' EN L ' ABSENCE D ' AVANTAGES PECUNIAIRES OU HIERARCHIQUES ON NE SAURAIT RECONNAITRE UN INTERET SUBSTANTIEL A REMPLIR UN CERTAIN EMPLOI MECONNAIT L ' INTERET QUE PEUT AVOIR UN FONCTIONNAIRE OU AGENT A PREFERER L ' ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES TACHES PLUTOT QUE D ' AUTRES ;
12 ATTENDU QUE LE MOYEN D ' IRRECEVABILITE NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE FOND
13 ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PREVAUT DE TROIS MOYENS ;
14 QUE LA DECISION DU JURY NE SERAIT PAS MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT ;
15 QU ' ELLE MANQUERAIT DE FONDEMENT DANS LES FAITS ET SERAIT DES LORS ENTACHEE D ' ERREUR DE DROIT OU DE FAIT ET , PARTANT , D ' EXCES DE POUVOIR ;
16 QU ' ENFIN , ET A TITRE SUBSIDIAIRE , LA DECISION SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE JURY TENDANT DE TOUTE EVIDENCE A RESERVER L ' EMPLOI EN CAUSE A UNE PERSONNE DE NATIONALITE DETERMINEE , PERSONNE D ' AILLEURS DONT LA NOMINATION ANTERIEURE A CET EMPLOI AVAIT DEJA ETE ANNULEE PAR LA COUR ;
17 QUE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER CES MOYENS ENSEMBLE ;
18 ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PREVAUT DU FAIT QUE LES CONDITIONS A L ' APPUI DESQUELLES SA CANDIDATURE A ETE ECARTEE ETAIENT EXTREMEMENT DETAILLEES ET EN TOUT CAS PLUS DETAILLEES QUE CELLES ENONCEES DANS L ' AVIS DE VACANCE COM/646/72 PORTANT SUR LE MEME EMPLOI , POUR ALLEGUER QU ' ELLES SERAIENT « TAILLEES SUR MESURE » EN VUE DE N ' ADMETTRE AU CONCOURS QU ' UN SEUL CANDIDAT QUI EN EFFET A ETE DECLARE ADMISSIBLE ET NOMME PAR LA SUITE ;
19 ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMMISSION A PU ETABLIR , EN PRODUISANT UNE SERIE D ' AVIS DE VACANCE RECENTS , QUE DEPUIS UN CERTAIN TEMPS ELLE A INTRODUIT LA PRATIQUE DE PRECISER AUSSI STRICTEMENT QUE POSSIBLE L ' IMAGE DU CANDIDAT RECHERCHE ;
20 QUE , COMPAREES AUX CONDITIONS MENTIONNEES DANS LES DOCUMENTS COMPARABLES , LES CONDITIONS D ' ADMISSION AU CONCOURS NE SONT PAS EXCESSIVEMENT DETAILLEES ;
21 ATTENDU ENSUITE QUE LE JURY A PU ESTIMER QUE LE REQUERANT NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION « CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROBLEMES ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DANS LES SECTEURS CONCERNES , EN PARTICULIER DU MARCHE DES POMMES DE TERRE . . . » ;
22 QU ' EN EFFET LES DOCUMENTS QUE LE REQUERANT A PRODUITS A L ' APPUI DE SA CANDIDATURE ET EN VUE D ' ETRE ADMIS AU CONCOURS N ' ETAIENT PAS DE NATURE A ETABLIR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES MATIERES VISEES ;
23 QUE LA NOTE A LAQUELLE RENVOYAIT L ' AVIS DE CONCOURS , NOTE CITEE CI-DESSUS , AYANT DE FACON SPECIALE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LA NECESSITE DE PRODUIRE DES PREUVES OU DECLARATIONS A CET EGARD , LE JURY POUVAIT CONSIDERER QUE L ' ABSENCE D ' INFORMATION REVELAIT UN DEFAUT IMPORTANT DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE VISE ;
24 QUE LA CARRIERE DU REQUERANT N ' ETAIT PAS NON PLUS DE NATURE A DONNER L ' IMPRESSION QU ' IL POSSEDE « L ' EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE A LA FONCTION » ;
25 QU ' IL FAUT EN TOUT CAS CONSTATER QU ' A L ' EGARD DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE CONDITIONS LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT L ' ACTE DE CANDIDATURE DU CANDIDAT QUI A ETE RETENU REVELAIENT DES APTITUDES SUPERIEURES ;
26 QUE , DES LORS , QUOIQUE LES ANTECEDENTS DU RECOURS EN CAUSE SOIENT SUSCEPTIBLES D ' INSPIRER UNE CERTAINE MEFIANCE , L ' EXAMEN DES FAITS N ' A REVELE NI UNE ERREUR DE FAIT OU DE DROIT NI UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
27 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LE JURY A MOTIVE SA DECISION DE FACON SUFFISANTE EN INDIQUANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION AUXQUELLES A SON AVIS LA CANDIDATURE DU REQUERANT NE REPONDAIT PAS ;
28 ATTENDU QUE LES GRIEFS NE SAURAIENT DONC ETRE RETENUS ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
29 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
30 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
31 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS D ' AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QU ' ELLE A EXPOSES .
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