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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1977, C-9/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-9/77 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1977.#Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG et Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG contre Eurocontrol.#Demandes de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Affaires jointes 9 et 10-77. | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 1977 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 30 octobre 1975 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0009 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1977:132 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0009
Arrêt de la cour du 14 juillet 1977. – bavaria fluggesellschaft schwabe & co. Kg et germanair bedarfsluftfahrt gmbh & co. Kg contre eurocontrol. – demandes de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – affaires jointes 9 et 10-77.
Recueil de jurisprudence 1977 page 01517
Édition spéciale grecque page 00457
Édition spéciale portugaise page 00535
Édition spéciale espagnole page 00415
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 – notions et qualifications juridiques degagees par la cour – application uniforme dans les etats membres
2 . convention du 27 septembre 1968 – decisions judiciaires exclues du champ d ' application de cette derniere – conventions bilaterales – application – competence exclusive du juge national
( convention du 27 . 9 . 1968 , art . 55 , art . 56 , alinea 1 , protocole concernant l ' interpretation par la cour de la convention du 27 . 9 . 1968 , art . 1 )
Sommaire
1 . le principe de la securite juridique dans l ' ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention du 27 septembre 1968 en vertu de l ' article 220 du traite , sur lequel elle se fonde , exigent une application uniforme dans tous les etats membres des notions et qualifications juridiques degagees par la cour dans le cadre de la convention .
2 . le juge national ne saurait appliquer la convention du 27 septembre 1968 pour assurer la reconnaissance et l ' execution de decisions exclues du champ d ' application de celle-ci , tel qu ' il a ete defini par la cour , mais n ' est pas pour autant empeche d ' appliquer a ces memes decisions l ' un ou l ' autre des accords particuliers prevus a l ' article 55 de la convention , susceptible de regler la reconnaissance et l ' execution de telles decisions , l ' article 56 , alinea 1 , de la convention reconnaissant que ces accords continuent a produire leurs effets pour des decisions qui ne relevent pas du champ d ' application de la convention . l ' article 1 du protocole du 3 juin 1971 ne conferant a la cour que la competence pour interpreter la convention ainsi que le protocole , il appartient exclusivement aux juridictions nationales d ' apprecier la portee de ces accords a l ' egard de decisions exclues du champ d ' application de la convention , ce qui peut conduire a des interpretations divergentes d ' une meme expression dans la convention europeenne et une convention bilaterale .
Parties
Dans les affaires jointes 9-77 et 10-77
Ayant pour objet les demandes adressees a la cour , conformement a l ' article 3 du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof , viiie chambre , et tendant a obtenir , dans les litiges pendant devant cette juridiction entre
1 ) bavaria fluggesellschaft schwabe & co . kg , a munich ( affaire 9-77 ) ,
2 ) germanair bedarfsluftfahrt gmbh & co . kg , a francfort-sur-le-main ( affaire 10-77 ) ,
Et
Organisation europeenne pour la securite de la navigation aerienne eurocontrol , a bruxelles ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la ' convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ' signee a bruxelles le 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnances du 22 decembre 1976 , parvenues a la cour le 25 janvier 1977 , le bundesgerichtshof a pose , en vertu de l ' article 3 du ' protocole concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ' ( ci-apres denommee la ' convention ' ) du 3 juin 1971 , la question de savoir si , aux termes de l ' article 56 de la convention , les traites et conventions mentionnes a l ' article 55 continuent a produire leurs effets pour les decisions qui , sans relever de l ' article 1 , alinea 2 , de la convention , sont exclues du champ d ' application de celle-ci ;
2 que la question a ete soulevee dans le cadre de procedures relatives a l ' execution en republique federale d ' allemagne de deux decisions rendues par le tribunal commercial de bruxelles quant au recouvrement par eurocontrol des sommes dues respectivement par bavaria et germanair a titre de redevances pour l ' utilisation des installations et services d ' eurocontrol ;
Que , dans son arret du 14 octobre 1976 rendu dans l ' affaire 29-76 ( ' lufttransportunternehmen gmbh & co . kg/eurocontrol ' recueil , 1976 , p . 1541 ) , sur renvoi de la cour d ' appel de dusseldorf , a l ' occasion d ' un litige pendant devant cette juridiction au sujet de redevances de meme nature que celles de l ' espece , la cour de justice a statue en ces termes :
' 1 ) pour l ' interpretation de la notion de ' matiere civile et commerciale ' aux fins de l ' application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution en matiere civile et commerciale , notamment de son titre iii , il convient de se referer non au droit d ' un quelconque des etats concernes , mais , d ' une part , aux objectifs et au systeme de la convention et , d ' autre part , aux principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des systemes de droit nationaux ;
2 ) est exclue du champ d ' application de la convention une decision rendue dans un litige , opposant une autorite publique a une personne privee , ou l ' autorite publique a agi dans l ' exercice de la puissance publique . ' ;
Que le bundesgerichtshof a pose sa question , compte tenu notamment de l ' arret susdit de la cour et de l ' existence entre la republique federale d ' allemagne et le royaume de belgique de la convention ' concernant la reconnaissance et l ' execution reciproque , en matiere civile ou commerciale , des decisions judiciaires , sentences arbitrales et actes authentiques ' , signee a bonn le 30 juin 1958 ;
Que la question tend essentiellement a savoir si et dans quelle mesure les notions juridiques definies par la cour dans le cadre de la convention lient les juridictions nationales aux fins de l ' application eventuelle d ' un accord bilateral , tel que celui precite , dans des matieres qui sont exclues du champ d ' application de la convention ;
Qu ' il ressort des ordonnances de renvoi qu ' en droit allemand , la question de savoir si , aux fins de la reconnaissance et de l ' execution d ' un jugement etranger , un litige concerne une affaire civile ou commerciale , a traditionnellement ete appreciee selon le droit de l ' etat du jugement ;
3 attendu qu ' aux termes de l ' article 55 de la convention , celle-ci ' remplace entre les etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces etats ' ;
Que , parmi ces conventions , ladite disposition mentionne , a son alinea 6 , la convention bilaterale germano-belge precitee , du 30 juin 1958 ;
Que , toutefois , l ' article 56 , alinea 1 , de la convention precise que lesdites conventions ' continuent a produire leurs effets dans les matieres auxquelles la presente convention n ' est pas applicable ' ;
Qu ' en vertu de son article 1 , alinea 1 , celle-ci ' s ' applique en matiere civile et commerciale ' , alors que la convention germano-belge du 30 juin 1958 regle , aux termes de son article 1 , paragraphe 1 , la reconnaissance des ' decisions rendues en matiere civile ou commerciale ' dans le cadre du systeme propre de cette convention ;
4 que , dans son arret precite du 14 octobre 1976 , la cour a defini le champ d ' application de la convention a l ' egard d ' une decision telle que celle de l ' espece , en interpretant la notion de ' matiere civile et commerciale ' comme une notion autonome et non comme un renvoi au droit interne de l ' un ou de l ' autre des etats concernes ;
Que cette interpretation s ' inspire du souci d ' assurer , dans le cadre du droit communautaire , l ' egalite et l ' uniformite des droits et obligations qui decoulent de la convention pour les etats contractants et les personnes interessees ;
Que le principe de la securite juridique dans l ' ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention en vertu de l ' article 220 du traite , sur lequel elle se fonde , exigent une application uniforme dans tous les etats membres des notions et qualifications juridiques degagees par la cour dans le cadre de la convention ;
5 qu ' en vertu de cette exigence , le juge national ne saurait appliquer la convention pour assurer la reconnaissance et l ' execution de decisions exclues du champ d ' application de celle-ci , tel qu ' il a ete defini par la cour , mais n ' est pas pour autant empeche d ' appliquer a ces memes decisions l ' un ou l ' autre des accords particuliers prevus a l ' article 55 de la convention , susceptible de regler la reconnaissance et l ' execution de telles decisions ;
Qu ' en effet , l ' article 56 , alinea 1 , de la convention reconnait que ces accords continuent a produire leurs effets pour des decisions qui ne relevent pas du champ d ' application de la convention ;
Que , l ' article 1 du protocole du 3 juin 1971 ne conferant a la cour que la competence pour interpreter la convention ainsi que le protocole , il appartient exclusivement aux juridictions nationales d ' apprecier la portee des accords precites a l ' egard de decisions exclues du champ d ' application de la convention ;
Que la competence laissee a cet effet aux juridictions nationales peut d ' autant plus se justifier que l ' application complementaire de ces accords bilateraux contribue a l ' objectif de faciliter la reconnaissance et l ' execution des decisions judiciaires entre les etats membres , objectif vise par la convention ;
6 que , pour ces raisons , il y a lieu de repondre que l ' article 56 , alinea 1 , de la convention ne fait pas obstacle a ce qu ' une convention bilaterale , telle que la convention germano-belge mentionnee a l ' article 55 , alinea 6 , continue a produire ses effets pour les decisions qui , sans relever de l ' article 1 , alinea 2 , de la convention , sont exclues du champ d ' application de celle-ci ;
7 que si cette conclusion peut conduire a des interpretations divergentes d ' une meme expression dans la convention europeenne et dans une convention bilaterale , cet effet est du a la difference des systemes dans lesquels cette expression ' matiere civile et commerciale ' se trouve inseree ;
Qu ' en effet , dans le cadre d ' une convention bilaterale , l ' acceptation , par les juridictions d ' un etat , d ' une qualification operee par la juridiction qui s ' est prononcee en premier lieu , est susceptible d ' aboutir a un resultat pratique , compte tenu de l ' independance reciproque des juridictions nationales ;
Qu ' une telle methode , par contre , aurait pour effet de provoquer des divergences indesirables dans un systeme tel que celui de la convention europeenne , dont l ' interpretation est confiee a une juridiction commune a toutes les parties ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
8 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesgerichtshof par ordonnances du 22 decembre 1976 , dit pour droit :
L ' article 56 , alinea 1 , de la convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ne fait pas obstacle a ce qu ' une convention bilaterale , telle que la convention germano-belge mentionnee a l ' article 55 , alinea 6 , continue a produire ses effets pour les decisions qui , sans relever de l ' article 1 , alinea 2 , de la convention , sont exclues du champ d ' application de celle-ci .
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