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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 mars 1978, C-54/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-54/77 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 1978.#Antoon Herpels contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 54/77. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 1977 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0054 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:45 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0054
Arrêt de la cour (première chambre) du 9 mars 1978. – antoon herpels contre commission des communautés européennes. – affaire 54/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00585
Édition spéciale grecque page 00233
Édition spéciale portugaise page 00235
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – decision initiale modifiee – delai de recours – point de depart
( statut des fonctionnaires des ce , art . 91 )
2 . fonctionnaires – recours – demande formulee uniquement pour le cas de l ' annulation de l ' acte attaque – mention dans la reclamation – absence – admissibilite
( statut des fonctionnaires des ce , art . 90 et 91 )
3 . fonctionnaires – indemnite de separation prevue par le statut du personnel ceca – condition d ' attribution – lieu de residence avant l ' entree en service – notion
( statut du personnel ceca , art . 47 ; reglement general pris en execution du statut , art . 9 ) .
4 . fonctionnaires – lieu d ' origine – lieu de residence avant l ' entree en service – notions differentes
( statut du personnel ceca , art . 47 ; reglement general pris en execution du statut , art . 9 ; statut des fonctionnaires des ce , annexe vii , art . 7 et 8 )
5 . acte d ' une institution – decision illegale – retrait retroactif – abrogation pour l ' avenir – conditions
6 . fonctionnaires – octroi irregulier d ' elements de la remuneration – abrogation – droits acquis – absence
7 . fonctionnaires – reclamation – conditions de forme – inexistence – obligation de l ' administration – consultation d ' un avocat par l ' interesse – honoraires non imputables a l ' administration
( statut des fonctionnaires des ce , art . 90 , paragraphe 2 )
8 . fonctionnaires – procedure – depens – cas de frais frustratoires
( reglement de procedure , art . 69 , paragraphe 3 , al . 2 )
Sommaire
1 . lorsque la decision initiale a ete modifiee , le delai de recours peut etre calcule a partir de la date de modification .
2 . une demande formulee uniquement pour le cas de l ' annulation de l ' acte attaque n ' a pas besoin d ' avoir ete mentionnee dans la reclamation .
3 . l ' article 47 du statut du personnel ceca vise les agents qui avant leur entree en service ont reside de facon constante depuis six mois dans une localite a une distance superieure de 25 km du siege de la communaute . des lors , il faut comprendre que l ' article 9 du reglement general , pris en execution du statut , vise par l ' expression « lieu ou ils residaient avant leur entree en service » le lieu que l ' interesse habitait de facon constante et ou il exercait son activite anterieure .
4 . la notion de « lieu d ' origine » est differente de celle du « lieu ou ( les fonctionnaires ) residaient avant leur entree en service » . le « lieu d ' origine » est un terme technique ayant pour fonction d ' indiquer le lieu qui doit etre pris en consideration pour le paiement forfaitaire des frais de voyage annuel ou bi-annuel .
5 . le retrait retroactif d ' une decision fautive ou erronee est generalement soumis a des conditions tres strictes ; par contre , l ' abrogation pour l ' avenir d ' une telle decision reste toujours possible .
6 . dans le droit de la fonction publique , l ' octroi ou la continuation irreguliere d ' elements de la remuneration ne sauraient creer des droits acquis de nature a s ' opposer a une abrogation .
7 . les reclamations administratives au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut ne sont soumises a aucune condition de forme ; leur contenu doit etre interprete et compris par l ' administration avec toute la diligence qu ' une grande organisation bien equipee doit a ses justiciables , y compris les membres de son personnel . si l ' on ne saurait interdire aux interesses de s ' assurer , deja a cette phase , de conseils d ' avocat , c ' est leur propre choix qui ne peut en aucun cas etre impute a l ' institution concernee .
8 . peut etre consideree comme vexatoire la demande de reparation du prejudice qu ' un interesse aurait subi du fait d ' avoir consulte un avocat en vue d ' eclaircir sa position juridique pour pouvoir introduire une reclamation .
Parties
Dans l ' affaire 54/77
Antoon herpels , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , residant a vossem , assiste et represente par mes jacques putzeys et xavier leurquin , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de me nickts , huissier a luxembourg , 17 , boulevard royal , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , assiste par mme denise sorasio-allo , membre du service juridique de la commission , ayant elu domicile a luxembourg chez son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission du 18 janvier 1977 rejetant les reclamations introduites par le requerant les 12 avril et 30 juin 1976 , la condamnation de la commission a reconnaitre et a accorder au requerant le benefice de l ' indemnite de depaysement depuis le 1er janvier 1976 et la reparation du prejudice materiel subi par le requerant ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par requete parvenue a la cour le 26 avril 1977 le requerant a saisi la cour d ' un recours en vertu de l ' article 91 , paragraphe 3 , du statut des fonctionnaires tendant 1 ) a l ' annulation du refus de lui maintenir le benefice de l ' indemnite de depaysement et 2 ) a voir condamner la communaute a reparer le prejudice materiel qu ' il aurait subi du fait d ' etre oblige a des consultations en vue d ' eclaircir sa position juridique ;
2 attendu que le requerant , de nationalite belge , est entre en service a la haute autorite de la ceca , a luxembourg le 18 septembre 1961 et a , des cette date , beneficie d ' une indemnite de separation , qualifiee dans le statut unique des fonctionnaires comme indemnite de depaysement ;
3 qu ' ayant ete mute , en juin 1968 , de luxembourg a bruxelles , il a continue de beneficier de l ' indemnite de depaysement ;
4 qu ' a l ' occasion d ' une operation generale de verification , la direction generale competente a considere le benefice de cette indemnite irregulier depuis la mutation du requerant a bruxelles et , des le 1er janvier 1976 , refuse de la maintenir ;
Que le requerant a introduit une premiere reclamation administrative au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , reclamation qui a ete enregistree le 12 avril 1976 ;
6 qu ' entre-temps , par lettre du 8 avril 1976 , le directeur general competent avait fait savoir au requerant qu ' apres examen il confirmait la decision initiale de suppression , mais avait decide de lui octroyer « ad personam » une indemnite differentielle destinee a compenser la perte de l ' indemnite de depaysement jusqu ' a son absorption par les augmentations de traitement a venir ;
7 que le requerant a alors , le 28 juin 1976 , introduit une nouvelle reclamation tendant a l ' annulation de cette decision du directeur general ;
8 qu ' en reponse a ces reclamations la commission elle-meme , par lettre du 27 janvier 1977 , a confirme les decisions prises , tout en precisant que l ' extinction de l ' indemnite differentielle ne se ferait qu ' en fonction des augmentations de traitement et non des majorations de remuneration causees par un accroissement des charges familiales de l ' interesse ;
Sur la recevabilite
9 attendu que la commission allegue que le recours en annulation serait tardif , la premiere reclamation du requerant ayant ete enregistree le 12 avril 1976 , de sorte qu ' en l ' absence d ' une reponse explicite dans le delai de trois mois , l ' interesse pouvait , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , jusqu ' au 12 novembre 1976 introduire un recours contre le rejet implicite de sa reclamation ;
10 que le recours introduit le 27 avril 1977 serait donc irrecevable ;
11 attendu qu ' ainsi la commission meconnait que la decision initiale de janvier 1976 a ete substantiellement modifiee , d ' abord par la lettre du directeur general du 8 avril 1976 , attribuant au requerant une indemnite differentielle , et ensuite par la reponse de la commission qui a encore precise les conditions d ' absorption de cette indemnite ;
12 que la commission pretend , il est vrai , que la decision de supprimer l ' indemnite de depaysement doit etre nettement distinguee de celle attribuant une indemnite differentielle et que seule la premiere de ces deux decisions ferait l ' objet du recours ;
13 que , cependant , les deux decisions sont intimement liees et demontrent que la decision de supprimer l ' indemnite de depaysement a iterativement fait l ' objet d ' un nouvel examen sinon quant a sa justification en droit tout au moins quant a ses consequences en equite ;
14 que , des lors , la lettre de la commission , parvenue au requerant le 27 janvier 1977 , ne saurait etre consideree comme une confirmation pure et simple des decisions anterieures mais plutot comme l ' issue definitive d ' un reexamen de sa situation ;
15 que le recours dirige contre la decision contenue dans cette lettre est donc recevable ;
16 attendu que la commission allegue encore que le recours serait irrecevable en ce qui concerne la demande de reparation de prejudice parce que cette demande n ' aurait pas fait l ' objet d ' une reclamation administrative ;
17 attendu qu ' il ressort de la requete que cette demande n ' a ete formulee que pour le cas d ' une annulation du refus attaque , de sorte qu ' elle n ' avait pas besoin d ' etre deja expressement mentionnee dans les reclamations que le requerant a adressees a la defenderesse ;
18 que , par ailleurs , il importe que la cour puisse se prononcer sur la justification de demandes d ' une telle nature ;
19 qu ' il convient donc de recevoir la demande en reparation de prejudice ;
Sur le fond
Quant au recours en annulation
20 attendu que selon les dispositions en vigueur du statut l ' indemnite de depaysement est accordee au fonctionnaire « qui n ' a pas et n ' a jamais eu la nationalite de l ' etat sur le territoire europeen duquel est situe le lieu de son affectation » ou qui se trouve dans une situation comparable ;
21 que , cependant , l ' article 106 du statut dispose : « il est alloue au fonctionnaire qui , ayant beneficie de l ' indemnite de separation avant l ' application du present statut , ne remplit pas les conditions fixees a l ' article 4 de l ' annexe vii pour l ' octroi de l ' indemnite de depaysement , le montant qu ' il aurait percu a titre d ' indemnite de separation par application du regime de remuneration anterieur a l ' entree en vigueur du statut » ;
22 que les conditions d ' octroi de cette indemnite de separation , qui etait prevue au statut du personnel de la ceca , se distinguent de celles de l ' indemnite de depaysement , principalement par le fait qu ' y avaient droit les « agents qui , avant leur entree en fonctions , residaient de facon constante depuis plus de six mois dans une localite situee a une distance superieure a 25 km du siege » ( article 47 , 3 ) du statut du personnel ) ;
23 que le reglement general , pris en execution du statut du personnel et mis en application a la meme date que celui-ci , precisait a son article 9 , sous b : « les fonctionnaires qui , a la suite d ' une nouvelle affectation , sont amenes a fixer leur residence dans une localite situee a une distance inferieure a 25 km du lieu ou ils residaient avant leur entree en service , perdent le droit a l ' indemnite » ;
24 attendu que le requerant estime la suppression de l ' indemnite de depaysement contraire a ces dispositions , notamment du fait qu ' elle est basee sur la consideration que son lieu de residence , avant son entree en service a la ceca , aurait ete bruxelles , tandis qu ' il ressortirait clairement de son dossier personnel qu ' il a , des cette entree en service , notifie comme « lieu d ' origine » la commune de wevelgem , localite qui se trouve a plus de 25 km de son lieu d ' affectation et de sa residence actuels ;
25 qu ' en effet il aurait , quelques jours avant son recrutement par la haute autorite , fixe a nouveau sa residence belge a wevelgem , lieu de residence de ses parents , et indique aux services competents de la haute autorite que cette commune devrait etre consideree comme son lieu d ' origine ;
26 que , des lors , le lieu de sa residence au moment de son entree en service aurait ete wevelgem et non bruxelles , de sorte que la disposition de l ' article 9 , sous b , cite , ne lui serait pas applicable ;
27 attendu que cette derniere disposition doit etre interpretee dans son contexte ;
28 qu ' ainsi qu ' il a ete releve l ' article 47 du statut du personnel ceca vise les agents qui avant leur entree en service ont reside de facon constante depuis six mois dans une localite a une distance superieure a 25 km du siege de la communaute ;
29 que , des lors , il faut comprendre que l ' article 9 du reglement general vise par l ' expression « lieu ou ils residaient avant leur entree en service » le lieu que l ' interesse habitait de facon constante et ou il exercait son activite anterieure ;
30 que la circonstance que le requerant ait , juste avant son entree en service , deplace son domicile belge au lieu ou habitaient ses parents et notifie cette localite comme « lieu d ' origine » n ' a pas eu pour effet de modifier le lieu ou il avait sa residence au sens de l ' article 9 ci-dessus ;
31 qu ' en effet dans la reglementation de l ' epoque ainsi que dans le statut actuel « le lieu d ' origine » est un terme technique ayant une autre fonction que la notion visee par l ' article 47 du statut du personnel ceca et l ' article 9 du reglement general , a savoir celle d ' indiquer le lieu qui doit etre pris en consideration pour le payement forfaitaire des frais de voyage annuel ou bi-annuel du lieu d ' affectation au lieu d ' origine , matiere reglee actuellement par les articles 7 et 8 de l ' annexe vii du statut ;
32 qu ' aux termes de l ' article 7 , paragraphe 3 , « le lieu d ' origine du fonctionnaire est determine , lors de l ' entree en fonctions de celui-ci , compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses interets » , formule qui indique clairement que cette notion est differente de celle du « lieu ou ils residaient avant leur entree en service » ;
33 attendu qu ' il s ' ensuit que le requerant doit etre cense avoir rempli la condition de l ' article 9 , sous b , du reglement general et que le grief d ' illegalite doit donc etre rejete ;
34 attendu que le requerant soutient encore , a titre de deuxieme moyen , que la decision attaquee aurait viole un droit acquis , le benefice de l ' indemnite de separation ayant ete continue depuis 1968 ;
35 qu ' a titre de troisieme moyen , il se prevaut d ' une violation de la confiance legitime ;
36 qu ' il n ' appartiendrait pas a la commission , apres un delai de sept ans et demi , de « rompre abusivement a son profit un equilibre d ' interets predetermines en vue de reparer une pretendue erreur de ses services » ;
37 attendu qu ' en l ' espece ces deux moyens se confondent et peuvent donc etre examines ensemble ;
38 que s ' il est vrai que le retrait retroactif d ' une decision fautive ou erronee est generalement soumis a des conditions tres strictes , par contre l ' abrogation pour l ' avenir d ' une telle decision reste toujours possible ;
39 qu ' en tout cas dans le droit de la fonction publique , l ' octroi ou la continuation irreguliere d ' elements de la remuneration ne sauraient creer des droits acquis de nature a s ' opposer a une abrogation ;
40 que le statut lui-meme , dans son article 85 , relatif a la repetition de l ' indu , confirme cette distinction en ce qu ' il soumet cette repetition a des conditions bien definies , mais admet implicitement la cessation de versements indus ;
41 que les fonctionnaires qui sont censes connaitre cette disposition ne sauraient donc invoquer une confiance legitime a cet egard ;
42 que les moyens du requerant ne peuvent donc etre retenus et que son recours en annulation doit etre rejete ;
Quant a la demande en reparation
43 attendu que le requerant expose que « du fait du retrait . . . du benefice de l ' indemnite » il a ete oblige de consulter en vue d ' eclaircir sa position juridique et ainsi amene a faire l ' avance d ' honoraires d ' avocats ;
44 que ces sommes devraient lui etre remboursees , de sorte qu ' il conclut a la condamnation de la commission au payement de dommages et interets qu ' il evalue a quinze mille francs ;
45 attendu que les frais de la consultation d ' un avocat au stade des reclamations administratives doivent etre distingues des honoraires d ' avocat exposes a l ' occasion de la procedure contentieuse ;
46 qu ' au stade de la phase precontentieuse organisee par l ' article 90 du statut il s ' agit d ' un debat entre le fonctionnaire , agissant sans ministere d ' avocat , et l ' administration ;
47 que les reclamations eventuelles ne sont soumises a aucune condition de forme et que leur contenu doit , ainsi que la cour l ' a plusieurs fois declare , etre interprete et compris par l ' administration avec toute la diligence qu ' une grande organisation bien equipee doit a ses justiciables , y compris les membres de son personnel ;
48 que , si l ' on ne saurait interdire aux interesses de s ' assurer , deja a cette phase , de conseils d ' avocat , c ' est leur propre choix qui ne peut en aucun cas etre impute a l ' institution concernee ;
49 que , des lors , en droit tout lien de causalite entre le pretendu dommage et l ' action de la commission fait defaut ;
50 que la demande doit donc etre non seulement rejetee mais peut etre consideree comme sans aucune justification de droit et , partant , vexatoire , caractere dont il convient de tenir eventuellement compte en statuant sur les depens ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
51 attendu qu ' aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , dans un recours forme par un fonctionnaire d ' une institution contre celle-ci , les frais exposes par l ' institution restent a la charge de celle-ci , sans prejudice des dispositions de l ' article 69 , paragraphe 3 , deuxieme alinea , du present reglement ;
52 que la disposition citee porte : « la cour peut condamner une partie , meme gagnante , a rembourser a l ' autre partie les frais qu ' elle lui a fait exposer et que la cour reconnait comme frustratoires ou vexatoires » ;
53 attendu qu ' ainsi qu ' il vient d ' etre constate , la demande de reparation du prejudice que le requerant aurait subi du fait d ' etre oblige de consulter en vue d ' eclaircir sa position juridique pour pouvoir introduire une reclamation , peut etre consideree comme vexatoire ;
54 qu ' il y aurait donc lieu de condamner le requerant aux depens qui ont resulte de cette demande , parce qu ' il y a lieu de bien marquer que de telles demandes qui , tout en manquant toute justification , exigent neanmoins un effort tant de la partie defenderesse que de la cour elle-meme , afin de les refuter , sont difficilement admissibles ;
55 que , cependant , il convient de tenir compte egalement du fait que la defenderesse a ete deboutee dans ses exceptions d ' irrecevabilite ;
56 que , dans les circonstances de l ' espece , il y a lieu neanmoins de decider que chacune des parties supportera ses propres depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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