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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 1980, C-6/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-6/79 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 1980.#Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Rapports de notation.#Affaires jointes 6/79 et 97/79. | |
| Date de dépôt : | 5 janvier 1979 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0006 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:178 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0006
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 3 juillet 1980. – daniele grassi contre conseil des communautés européennes. – fonctionnaires – rapports de notation. – affaires jointes 6/79 et 97/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02141
Édition spéciale grecque page 00419
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – reclamation administr prealable – reclamation dirigee contre un rapport de notation – condition non necessaire
( statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – rapports de notation – nature et objet – controle juridictionnel – limites
( statut des fonctionnaires, art . 43 )
Sommaire
1 . compte tenu de la nature du rapport de notation prevu a l ' article 43 du statut des fonctionnaires , qui exprime l ' opinion librement formulee des notateurs , et non pas l ' appreciation de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , l ' introduction d ' une reclamation formelle , au sens de l ' article 90 du statut , n ' apparait pas comme un prealable necessaire a l ' introduction d ' un recours contentieux dirige contre un tel acte . des lors , un recours est ouvert a partir du moment ou le rapport peut etre considere comme definitif .
2 . en tant que document interne , ayant pour fonction premiere d ' assurer a l ' administration une information periodique sur l ' accomplissement de leur service par ses fonctionnaires , les rapports de notation ne sont pas compris parmi les actes qui determinent directement la position statutaire des fonctionnaires . compte tenu de la liberte d ' appreciation qu ' il faut reconnaitre aux notateurs , ces rapports ne peuvent donner lieu a un controle juridictionnel , en dehors des irregularites de forme ou d ' erreurs de fait manifestes , que sous l ' angle de vue d ' un eventuel detournement de leur pouvoir d ' appreciation par les personnes appelees a intervenir dans l ' etablissement de ces documents .
Parties
Dans les affaires jointes 6 et 97/79
Daniele grassi , fonctionnaire au secretariat general du conseil des communautes europeennes , demeurant a tervueren , belgique , represente par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m tony biever , 83 , boulevard grande-duchessecharlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par m . antonio sacchettini , conseiller au service juridique du secretariat general du conseil , en qualite d ' agent , assiste de m . john carbery , egalement conseiller audit service , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . van den houten , directeur au service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de divers rapports de notation concernant le requerant ,
Motifs de l’arrêt
1 le requerant , fonctionnaire de grade la 4 , reviseur a la division italienne du service linguistique du conseil , a introduit successivement , les 5 janvier et 20 juin 1979 , deux recours visant a l ' annulation partielle du rapport de notation dont il a fait l ' objet pour la periode du 1 novembre 1975 au 31 octobre 1977 .
Sur les antecedents du litige
2 le rapport du premier notateur , chef de la premiere division du service linguistique , a ete etabli le 16 fevrier 1978 et communique a l ' interesse qui , le 21 fevrier , a formule un certain nombre d ' observations et demande la revision du rapport .
3 le rapport du deuxieme notateur , directeur des operations et de la traduction , a ete etabli le 15 mars 1978 et communique a l ' interesse qui , le 21 mars , a emis egalement des objections contre les appreciations du deuxieme notateur , en faisant connaitre son intention de formuler une reclamation au sens de l ' article 90 du statut . cette reclamation a ete presentee le 9 juin suivant au secretaire general du conseil .
4 en presence de cette reclamation , le secretaire general a saisi , en vertu de la decision du conseil du 18 octobre 1977 fixant les dispositions generales d ' execution de l ' article 43 du statut des fonctionnaires relatif aux rapports de notation , le ' comite des rapports ' dont l ' intervention est prevue par cette decision en cas de non-acceptation par un fonctionnaire du rapport de notation qui le concerne . le 13 juillet 1978 , le ' groupe restreint ' constitue au sein de ce comite a emis un avis , qui a ete communique au requerant .
5 a la suite de cet avis , le deuxieme notateur a , le 28 juillet 1978 , modifie l ' expression de son appreciation , notamment sur un point qui avait provoque des critiques particulierement vives de la part du requerant . le rapport ainsi amende a ete communique au requerant le 5 septembre 1978 par le secretaire general . le requerant ayant refuse d ' accepter le rapport amende , le secretaire general a , le 24 octobre 1978 , decide de le soumettre au comite des rapports siegeant en formation pleniere .
6 sans attendre la formulation de cet avis , le requerant a introduit , le 5 janvier 1979 , un premier recours , inscrit sous le n 6/79 .
7 le comite des rapports a donne son avis le 15 fevrier 1979 . dans ses conclusions , ce comite estime que , moyennant certaines retouches , l ' appreciation formulee dans le rapport amende ' pourrait constituer une base adequate ' . a la suite de ces observations , le deuxieme notateur a etabli , le 2 mars 1979 , le texte definitif du rapport de notation en tenant compte des observations du comite des rapports . par note du 20 mars 1979 , le secretaire general a fait savoir au requerant ce qui suit : ' j ' enterine ce rapport et vous le transmets en annexe , ce qui termine la procedure de reclamation ' .
8 le 29 mars 1979 , le requerant a contresigne le rapport definitif , en faisant toutes reserves concernant la poursuite de son action judiciaire . le 20 juin 1979 , il a introduit son deuxieme recours , inscrit sous le n 97/79 , qui a pour objet le rapport de notation dans son dernier etat , en demandant que ce recours soit joint au recours anterieurement introduit .
9 par acte du 23 juillet 1979 , introduit en vertu de l ' article 91 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , le conseil a demande a la cour de statuer sur la recevabilite du deuxieme recours sans engager le debat au fond . par ordonnance du 16 octobre 1979 , la cour a decide de joindre l ' exception au fond .
10 par ordonnance du 16 novembre 1979 , la cour a prononce la jonction des deux recours .
11 il y a lieu de remarquer enfin que les parties sont d ' accord pour considerer que les recours desormais joints concernent le rapport de notation dans son dernier etat , tel qu ' il resulte des modifications apportees a ses appreciations par le deuxieme notateur , le 2 mars 1979 , a la suite des observations du comite des rapports . il n ' y a donc pas lieu de statuer sur les griefs que le requerant avait souleves a l ' egard du rapport de notation dans sa version premiere , dans la mesure ou celle-ci ne coincide pas avec le rapport definitif .
Sur la recevabilite
12 le conseil conteste la recevabilite du premier comme du deuxieme recours . les moyens d ' irrecevabilite souleves contre le premier recours sont tires essentiellement du fait que celui-ci serait premature , le requerant l ' ayant introduit avant que soit epuisee la procedure interne prevue a la decision du conseil du 18 octobre 1977 . quant au deuxieme recours , les objections du conseil sont tirees en substance de l ' absence d ' une reclamation prealable adressee a l ' autorite investie du pouvoir de nomination conformement a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut .
13 compte tenu du fait que les recours concernent la version finale du rapport de notation , il y a lieu d ' examiner en premier lieu la recevabilite du recours 97/79 .
14 il resulte de la requete deposee le 20 juin 1979 que le requerant a entendu recourir contre le rapport de notation devenu definitif a la suite de la note du secretaire general du 20 mars 1979 .
15 dans les circonstances donnees , cette note peut etre consideree comme ayant ouvert le delai de recours de l ' article 91 du statut sans qu ' on puisse exiger , au surplus , la formalite prealable d ' une reclamation formelle au sens de l ' ar- ticle 90 . compte tenu de la nature du rapport de notation , qui exprime l ' opinion librement formulee des notateurs et non pas l ' appreciation de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , l ' introduction d ' une reclamation formelle au sens de l ' article 90 n ' apparait pas comme un prealable necessaire a l ' introduction d ' un recours contentieux . il convient donc de retenir , pour des motifs analogues a ceux que la cour a exprimes en ce qui concerne les decisions des jurys de concours ( voir l ' arret de la premiere chambre de la cour du 16 . 3 . 1978 , affaire 7/77 , wullerstorff und urbair/commission , recueil p . 769 ), que le recours contentieux contre un rapport de notation est ouvert a partir du moment ou ce rapport peut etre considere comme definitif , sans qu ' on puisse exiger au surplus l ' accomplissement de la formalite prealable de la reclamation au sens de l ' article 90 . en l ' occurrence , le rapport de notation doit etre considere comme etant definitif a partir de la communication , au requerant , de la note du secretaire general du 20 mars 1979 .
16 les moyens d ' irrecevabilite souleves par le conseil a l ' encontre du recours 97/79 doivent des lors etre rejetes . ce recours ayant pour objet l ' ensemble du rapport de notation litigieux , dans sa forme definitive , il n ' y a plus lieu a statuer sur les moyens d ' irrecevabilite souleves a l ' encontre du recours 6/79 .
Sur le fond
17 apres elimination des critiques dirigees specifiquement de la premiere version du rapport de notation , le requerant maintient a l ' egard du rapport de notation definitif trois griefs qui concernent : la description de ses taches , l ' appreciation de sa conduite dans le service et certaines remarques figurant dans la rubrique ' appreciation generale ' .
18 avant de proceder a l ' examen de ces griefs , il convient de preciser la nature des rapports de notation et la portee du controle juridictionnel auquel ils peuvent etre soumis .
19 aux termes de l ' article 43 du statut , ' la competence , le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire . . . font l ' objet d ' un rapport periodique etabli au moins tous les deux ans , dans les conditions fixees par chaque institution , conformement aux dispositions de l ' article 110 . ce rapport est communique au fonctionnaire . celui-ci a la faculte d ' y joindre toutes observations qu ' il juge utiles ' .
20 en tant que document interne , ayant pour fonction premiere d ' assurer a l ' administration une information periodique sur l ' accomplissement de leur service par ses fonctionnaires , le rapport de notation n ' est pas compris parmi les actes qui determinent directement la position statutaire des fonctionnaires et qui doivent , en tant que tels , etre soumis pleinement au controle de legalite prevu par le traite et le statut . ainsi que la cour a eu l ' occasion de le souligner dans d ' autres affaires ( arret de la deuxieme chambre , du 17 . 3 . 1971 , affaire 29/70 , marcato , recueil p . 243 , et arret de la premiere chambre , du 25 . 11 . 1976 , affaire 122/75 , kuster , recueil p . 1685 ), les rapports de notation comportent des appreciations qui ne peuvent donner lieu a un controle juridictionnel , en dehors des irregularites de forme ou d ' erreurs de fait manifestes , que sous l ' angle de vue d ' un eventuel detournement de leur pouvoir d ' appreciation par les personnes appelees a intervenir dans l ' etablissement de ces documents . normalement , l ' exercice du droit , reserve par l ' article 43 du statut aux fonctionnaires , de joindre leurs observations au rapport de notation , ensemble avec les procedures internes de reclamation telles qu ' elles sont organisees par la decision du conseil du 18 octobre 1977 , constituent une sauvegarde adequate . c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il y a lieu d ' examiner les griefs du requerant .
Quant au grief tire de la description des taches
21 en premier lieu , le requerant fait grief aux auteurs du rapport de notation d ' avoir indique qu ' il aurait effectue , en dehors de son travail de revision , certaines traductions non revisees . en fait , en tant que reviseur , il n ' aurait pas , sauf exceptions , effectue lui-meme de traductions pendant la periode en question ; il considere donc cette description de ses taches comme une tentative de reduire ses fonctions de reviseur .
22 ce grief traduit de la part du requerant une conception erronee de ses propres taches , en ce sens que l ' exercice de la fonction de reviseur ne saurait etre dissociee de l ' activite de traduction au sens large du terme , tout reviseur devant etre en mesure d ' assurer aussi , en cas de besoin , des traductions non sujettes a revision ulterieure , specialement lorsque celles-ci presentent un haut degre de difficulte . selon le contexte , il est d ' ailleurs manifeste que le passage conteste constitue , de la part des notateurs , une reconnaissance de la qualite exceptionnelle des traductions fournies par le requerant . on ne saurait des lors considerer , ainsi que le ' comite des rapports ' l ' a deja fait remarquer dans son rapport du 15 fevrier 1979 , que la description des fonctions retenue dans le rapport de notation puisse faire grief a l ' interesse .
Quant a la conduite dans le service
23 le requerant se plaint en second lieu de ce que , dans la grille qui permet d ' apprecier la ' competence ' , le ' rendement ' et le ' comportement dans le service ' – et qui comporte les qualifications : ' excellent ' , ' tres bien ' , ' bien ' , ' passable ' et ' laisse a desirer ' – ses rapports avec ses superieurs et ses collegues auraient fait l ' objet de la mention ' passable ' , en contraste avec les notations obtenues par d ' autres fonctionnaires de la meme division et par lui-meme dans des rapports anterieurs ; au surplus , ces appreciations ne seraient d ' aucune maniere motivees .
24 la cour estime que , par leur nature , les indications portees dans cette rubrique , qui constitue une appreciation synthetique des superieurs hierarchiques sur les aptitudes , le rendement et le comportement des fonctionnaires , doivent pouvoir etre donnees en toute liberte , meme si elles expriment des appreciations plus ou moins critiques . il est normal que les appreciations de cette rubrique accusent des differences entre les differents fonctionnaires et , en ce qui concerne le meme fonctionnaire , entre les periodes de notation successives . des motivations eventuelles , dans le cas d ' evaluations depassant la norme dans un sens ou dans un autre , trouvent leur place dans la rubrique ' appreciations generales ' . il est a relever que les deux notateurs ont , precisement , justifie dans cette rubrique leur appreciation critique du comportement du requerant a l ' egard de ses superieurs et de ses collegues .
25 ce grief doit donc etre rejete comme non fonde .
Quant a l ' appreciation generale
26 le grief principal du requerant concerne les appreciations portees a son egard , par le premier et le deuxieme notateurs , en ce qui concerne son intransigeance dans les rapports de service , qui serait a l ' origine d ' une serie d ' incidents avec ses superieurs et ses collegues , au point de deteriorer l ' atmosphere de travail dans la division italienne . sans nier la realite des incidents intervenus entre lui-meme et l ' autorite administrative , le requerant se plaint de ce que l ' administration lui aurait personnellement impute la responsabilite d ' incidents dus au climat general qui regnait a l ' interieur de la division a laquelle il se trouvait affecte ; les allusions faites dans le rapport de notation seraient insuffisantes pour cerner la realite des incidents intervenus et les appreciations portees traduiraient un esprit d ' animosite personnel a son egard .
27 il resulte des informations communiquees en cours de procedure et des pieces versees au dossier , notamment de celles produites par le requerant lui-meme que , pendant la periode de notation en question , les rapports du requerant avec l ' administration ont ete caracterises par des incidents auxquels le requerant a pris une part active , sinon meme determinante . a titre d ' exemples , le deuxieme notateur mentionne une altercation entre le requerant et un groupe de reviseurs , en decembre 1975 , et un autre conflit relatif a la designation des traducteurs charges d ' accompagner certaines delegations de la communaute dans des pays tiers , notamment une mission aux iles fidji .
28 compte tenu du nombre des incidents et de la vivacite des propos tenus par le requerant , les jugements portes a son egard par les notateurs , loin de depasser la marge d ' appreciation dont l ' autorite hierarchique jouit en la matiere , peuvent etre consideres comme une reaction particulierement moderee en face d ' incidents manifestement incompatibles avec le bon ordre du service . l ' objectivite des notateurs a l ' egard du requerant apparait dans le fait qu ' ils ont reconnu , dans le meme rapport , en des termes particulierement elogieux , la qualite du travail linguistique fourni par l ' interesse .
29 il resulte de ce qui precede que le grief tire par le requerant des appreciations de caractere general , portees dans le rapport de notation , doit etre egalement rejete .
30 il apparait donc que le recours doit etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
31 aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , dans les recours des fonctionnaires , les frais exposes par les institutions restent a la charge de celles-ci , sans prejudice des dispositions de l ' article 69 , paragraphe 3 , ali- nea 2 , relatif aux frais reconnus par la cour comme frustratoires ou vexatoires .
32 la cour estime que le requerant ne doit pas beneficier de l ' avantage de la disposition de l ' article 70 . il apparait en effet de ce qui precede qu ' il a pu obtenir , a la suite de ses reclamations et par le jeu de la procedure de controle interne organisee au sein de l ' administration du conseil , que les appreciations portees a son egard soient revisees et justifiees d ' une maniere qui aurait du lui donner satisfaction . dans ces conditions , l ' introduction et la continuation d ' une action judiciaire doit etre consideree comme abusive . il convient donc de condamner le requerant a l ' ensemble des depens de l ' instance .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) le requerant supportera l ' ensemble des depens .
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