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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 1981, C-178/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-178/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981.#Amedeo Bellardi-Ricci et autres contre Commission des Communautés européennes.#Organigramme - Pouvoir d'appréciation dans l'organisation des services.#Affaire 178/80. | |
| Date de dépôt : | 16 août 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0178 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:310 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Chloros |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0178
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981. – amedeo bellardi-ricci et autres contre commission des communautés européennes. – organigramme – pouvoir d’appréciation dans l’organisation des services. – affaire 178/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 03187
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – demande au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut – notion
( statut des fonctionnaires , art . 90 , par 1 )
2 . fonctionnaires – egalite de traitement – conditions identiques de recrutement et de deroulement de carriere – limites – organisation des services – pouvoir d ' appreciation de l ' administration
( statut des fonctionnaires , art . 5 , par 3 )
3 . fonctionnaires – obligation d ' assistance incombant a l ' administration – portee
( statut des fonctionnaires , art . 24 )
Sommaire
1 . une demande faite par ecrit , meme si elle ne se refere pas expressement a l ' article 90 du statut des fonctionnaires et ne contient pas un terme allant dans ce sens , peut valoir demande au titre de cette disposition si son contenu porte , a l ' adresse de l ' autorite saisie , une invitation a adopter une decision .
2 . les conditions de recrutement et de deroulement de carriere visees par l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut ne sauraient etre appreciees en dehors du cadre determine par l ' organisation des services . si cette disposition impose a l ' administration communautaire l ' obli gation de respecter l ' egalite des fonctionnaires , dans les differentes categories , au regard des conditions de recrutement et de promotion , elle ne limite pas , pour autant , la liberte des institutions de structurer les diverses unites administratives en tenant compte d ' un ensemble de facteurs , tels que la nature et l ' ampleur des taches qui leur sont devolues et les possibilites budgetaires . il en resulte que l ' administration n ' a , a l ' egard d ' un fonctionnaire , aucune obligation de structurer le service auquel il est affecte , de maniere a lui garantir la possibilite d ' exercer certaines fonctions et d ' obtenir la promotion en consequence .
3 . l ' obligation d ' assistance , enoncee par l ' article 24 du statut , vise la defense des fonctionnaires , par l ' institution , contre des agissements de tiers et non contre les actes de l ' institution meme , dont le controle releve d ' autres dispositions du statut .
Parties
Dans l ' affaire 178/80
Amedeo bellardi-ricci , dick kleymans , jacques goetschalkx , stefan bauer , eva rittweger , traducteurs du service de traduction a moyen et long terme de la commission a luxembourg , assistes et representes par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , et elisant domicile en l ' etude de leur conseil , 18a , rue des glacis , luxembourg ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . raymond baeyens : son conseiller juridique principal , en qualite d ' agent , et assiste par m robert andersen , avocat au barreau de bruxelles , avenue montjoie 214 , a 1180 bruxelles , elisant domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de mettre en cause la structure actuelle du service de traduction a moyen et long terme en se dirigeant contre le refus implicite de la commission de restructurer ce service en transformant les actuelles sections en divisions par une revalorisation des postes .
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 aout 1980 , mm . a . bellardi-ricci , d . kleymans , j . goetschalk , s . bauer et m e . rittweger , fonctionnaires des grades la 3 et la 4 du service de traduction a moyen et long terme de la commission a luxembourg , ont indroduit un recours contre le refus implicite de la commission de restructurer ledit service en transformant les actuelles sections en divisions , avec revalorisation des postes de chef de section en postes de chef de division la 3 .
2 il est a retenir que , dans la perspective d ' une telle restructuration , la commission a cree trois postes en la 3 , definis comme emplois de ' conseiller ' , et attribue ceux-ci a trois des requerants . ne considerant pas cette mesure comme suffisante , les interesses ont adresse au president de la commission une lettre collective , en date du 12 juillet 1978 , enregistree au secretariat general de la commission comme une demande au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires .
3 agissant a titre individuel , les requerants ont , par la suite , introduit par lettre du 21 juin 1979 , enregistree au secretariat general de la commission le 22 juin 1979 , des demandes au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , invitant la commission a prendre toutes les mesures administratives et budgetaires necessaires pour transformer les postes de chef d ' equipe en postes de chef de division la 3 , et par lettre du 17 janvier 1980 , enregistree le 21 janvier 1980 , ils ont introduit aupres de l ' autorite investie du pouvoir de nomination une reclamtion au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut contre le rejet implicite de leur demande .
Sur la recevabilite
4 la commission souleve deux moyens d ' irrecevabilite du recours .
5 en premier lieu , elle fait valoir que la lettre des chefs d ' equipe du service de traduction a moyen et a long terme , parmi lesquels figuraient les requerants , adressee au president de la commission le 12 juillet 1978 en vue d ' obtenir leur reclassement en la 3 , aurait ete une demande au titre de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut dont l ' enregistrement , en date du 7 septembre 1978 , constituerait le point de depart du delai de quatre mois vise a l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires qui conditionne les delais ulterieurs fixes par le paragraphe 2 du meme article . ces delais etant ecoules , les requerants seraient forclos de leur demande individuelle , celle-ci ayant le meme objet que la demande collective du 12 juillet 1978 .
6 le second moyen d ' irrecevabilite souleve par la commission se fonde sur le fait que la requete aurait ete inscrite au registre de la cour le 18 aout 1980 , alors qu ' elle aurait du etre formee , au plus tard , le 17 aout 1980 .
7 en ce qui concerne le premier moyen d ' irrecevabilite , les requerants font valoir que la lettre du 12 juillet 1978 , n ' ayant pas emprunte la forme des bordereaux speciaux de transmission etablis a cet effet par les reglements internes de la commission et ne contenant , par ailleurs , ni le terme demande ni un autre terme equivalent , ne saurait etre qualifiee de demande au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut . il s ' agirait d ' une simple lettre dans le cadre de la correspondance echangee avec la commission . par consequent , le point de depart des delais ne devrait se situer qu ' a la date du 22 juin 1979 , date d ' enregistrement des demandes individuelles introduites par chacun des requerants .
8 sur le second moyen d ' irrecevabilite , les requerants observent que leur demande a ete en fait deposee le 16 aout 1980 et inscrite au registre le 18 aout , avec la mention ' recue le 16 aout 1980 ' , ce qui est du reste admis par la commission . il en resulterait que leur recours serait recevable comme forme dans le delai contentieux dont l ' expiration se situait a la date du 17 aout 1980 . ils font , en outre , observer que conformement a l ' article 80 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour , le requerant est recevable a former son recours jusqu ' a la fin du jour ouvrable suivant la fin du delai , lorsque cette fin se situe un dimanche ou un jour ferie legal et qu ' ils seraient par consequent recevables , meme s ' ils avaient forme leur recours le lundi 18 aout 1980 .
9 il convient d ' affirmer , quant au premier moyen d ' irrecevabilite , qu ' une demande faite par ecrit , meme si elle ne se refere pas expressement a l ' article 90 du statut et ne contient pas un terme allant dans ce sens , peut valoir demande au titre de cette disposition si son contenu porte , a l ' adresse de l ' autorite saisie , une invitation a adopter une decision .
10 toutefois , il est a noter , dans les circonstances de l ' espece , que la lettre du 12 juillet 1978 ne peut pas etre prise en consideration independamment du contexte forme par l ' echange de la correspondance entretenue pendant de longues annees entre les divers interesses du service de traduction a moyen et a long terme et les presidents successifs de la commission . selon son contenu , la lettre du 12 juillet 1978 doit etre consideree comme appartenant a la serie des communications successives destinees a inciter la commission a proceder a la restructuration du service souhaitee par les requerants et non comme une demande au titre de l ' article 90 du statut .
11 il est a noter , en outre , que l ' un des signataires du present recours n ' avait pas signe la lettre du 12 juillet 1978 , de sorte que , meme si cette lettre etait consideree comme une demande au sens de l ' article 90 du statut , le recours serait recevable a son egard et devrait de toute maniere etre examine au fond .
12 il en decoule que l ' exception d ' irrecevabilite soulevee par la commission doit etre rejetee quant a son premier moyen et , vu que le second moyen d ' irrecevabilite se trouve non fonde en fait , il convient de declarer le recours recevable .
Sur le fond
13 les requerants font valoir que le refus de la commission de proceder a la restructuration du service violerait l ' article , 5 , paragraphe 3 , du statut , aux termes duquel les fonctionnaires appartenant a une meme categorie ou a un meme cadre doivent beneficier de conditions identiques de deroulement de carriere .
14 ils reprochent egalement a la commission d ' avoir meconnu les principes de non-discrimination et de traitement egal des fonctionnaires du fait qu ' un abaissement des criteres de selection pour le service de bruxelles par rapport aux criteres de recrutement appliques au temps de leur nomination comme chefs d ' equipe , aboutit a faire varier les conditions de recrutement d ' un lieu d ' affectation a l ' autre , de facon que le maintien de la structure actuelle du service de luxembourg aurait conduit a une devalorisation de leurs postes a laquelle la restructuration demandee devrait parer .
15 ils observent que la liberte dont disposent les institutions dans l ' organisation de leurs services n ' est admise par la jurisprudence de la cour que sous reserve de la protection des droits statutaires des fonctionnaires et que la possibilite d ' une organisation differenciee des services homologues ne concerne , selon cette meme jurisprudence , que les services appartenant a des institutions differentes et non pas les services relevant d ' une meme institution .
16 en outre , les requerants invoquent la decision de la defenderesse , entree en viguer le 4 mai 1978 , modifiant la description des fonctions et attributions qui comportent les emplois-types du cadre linguistique figurant a l ' annexe i-a du statut des fonctionnaires , selon laquelle les ' conseillers ' seraient places sous l ' autorite d ' un directeur general ou d ' un directeur . cette decision serait meconnue par la commission du fait que par son refus de proceder a la restructuration de leur service , ceux des requerants qui ont ete nommes ' conseillers ' n ' auraient fait l ' objet d ' aucun changement ni de fonction ni d ' affectation et continueraient a s ' acquitter de leurs taches de chef de section , comme par le passe . de plus , ils resteraient toujours hierarchiquement subordonnes a leur chef de division – ce qui serait contraire aux precisions figurant dans la decision modificative du 4 mai 1978 .
17 les requerants reprochent , enfin , a la commission de ne pas remplir son obligation d ' assistance vis-a-vis de ses fonctionnaires conformement a l ' article 24 du statut des fonctionnaires .
18 en vue de ces elements , il convient de constater que si , conformement a l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut , ' les fonctionnaires appartenant a une meme categorie ou a un meme cadre sont respectivement soumis a des conditions identiques de recrutement et de deroulement de carriere ' , l ' article 4 du statut dispose qu ' aucune nomination ou promotion ne peut etre effectuee si elle ne vise pas a ' pourvoir a la vacance d ' un emploi dans les conditions prevues par le statut ' .
19 les conditions de recrutement et de deroulement de carriere visees par l ' article 5 , paragraphe 3 precite , ne sauraient etre appreciees en dehors du cadre determine par l ' organisation des services . si cette disposition impose a l ' administration communautaire l ' obligation de respecter l ' egalite des fonctionnaires , dans les differentes categories , au regard des conditions de recrutement et de promotion , elle ne limite pas , pour autant , la liberte des institutions de structurer les diverses unites administratives en tenant compte d ' un ensemble de facteurs , tels que la nature et l ' ampleur des taches qui leur sont devolues et les possibilites budgetaires . il en resulte que la commission n ' avait , a l ' egard des requerants , aucune obligation de structurer le service auquel ils sont affectes , de maniere a leur garantir la possibilite d ' exercer certaines fonctions et d ' obtenir les promotions en consequence .
20 les requerants n ' ont pas ete en mesure d ' etablir que la commission aurait exerce son pouvoir d ' organisation , en ce qui concerne l ' unite administrative a laquelle ils sont affectes , pour des raisons etrangeres a l ' interet du service . en particulier , ils n ' ont pas pu demontrer que l ' apprecitation effectuee par la commission , sur la base des donnees relatives a la quantite du travail et les effectifs des services de traduction de luxembourg par rapport a celui de bruxelles depasserait les limites du pouvoir discretionnaire dont la commission dispose en l ' occurrence , d ' autant plus que , par les mesures deja prises en faveur du service de luxembourg , la commission s ' est montree disposee a proceder graduellement a une restructuration dans le sens desire par les requerants , compte tenu des contraintes budgetaires existantes .
21 a cet egard , ni un droit statutaire determine qui puisse etre invoque par les requerants , ni les propres affirmations de la commission relatives a son intention de proceder a la restructuration en question , ne peuvent constituer un element qui pourrait legalement forcer la commission a realiser cette operation dans un delai determine .
22 en ce qui concerne la pretendue violation par la commission de sa decision du 4 mai 1978 , il est a retenir que , du fait meme que les emplois en question font defaut dans l ' organigramme du service , la defenderesse n ' a pas pu transformer les equipes de traduction en divisions et nommer a leur tete des chefs de division . on ne saurait donc soutenir que ceux des requerants qui ont ete nommes conseillers de grade la 3 lors de cette etape de reorganisation , limitee et partielle , et qui remplissent toujours les memes fonctions qu ' exercent leurs collegues de grade la 4 , auraient subi une diminution de leur position administrative par le maintien , a leur egard , du systeme hierarchique auquel ces collegues restent necessairement soumis .
23 quant a l ' obligation d ' assistance enoncee par l ' article 24 du statut , il suffit de faire remarquer que cette disposition vise la defense des fonctionnaires , par l ' institution , contre des agissements de tiers et non contre les actes emanes de l ' institution meme , dont le controle releve d ' autres dispositions du statut .
24 il en decoule que le recours des requerants doit etre rejete comme non fonde .
Décisions sur les dépenses
25 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
26 les requerants ont succombe en leur moyens .
27 toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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