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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 sept. 1981, C-208/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-208/80 |
| Arrêt de la Cour du 15 septembre 1981.#Rt. Hon. Lord Bruce of Donington contre Eric Gordon Aspden.#Demande de décision préjudicielle: Commissioners for the Special Purposes of the Income Tax Acts - Royaume-Uni.#Parlement européen - Impôts nationaux sur les indemnités versées aux membres du Parlement.#Affaire 208/80. | |
| Date de dépôt : | 23 octobre 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0208 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:194 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0208
Arrêt de la cour du 15 septembre 1981. – rt. Hon. Lord bruce of donington contre eric gordon aspden. – demande de décision préjudicielle: commissioners for the special purposes of the income tax acts – royaume-uni. – parlement européen – impôts nationaux sur les indemnités versées aux membres du parlement. – affaire 208/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02205
Édition spéciale espagnole page 00605
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Privileges et immunites des communautes europeennes – membres du parlement europeen – indemnites forfaitaires de voyage et de sejour payees sur les fonds communautaires – droit d ' imposition des etats membres – limites – remboursements forfaitaires constituant partiellement une remuneration – criteres d ' appreciation communautaires
( traite cee , art . 5 ; protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , art . 8 , al . 1 )
Sommaire
Les etats membres , qui sont , en l ' etat actuel du droit communautaire , en droit d ' imposer d ' eventuels revenus tires par les membres du parlement europeen de l ' exercice de leur mandat , doivent respecter les limites que leur imposent notamment l ' article 5 du traite cee , dont l ' obligation comprend le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d ' entraver le fonctionnement interne des institutions de la communaute , et l ' article 8 , alinea 1 , du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , lequel a pour effet d ' interdire aux etats membres de creer , entre autres par leurs pratiques en matiere d ' imposition , des restrictions administratives a la liberte de deplacement des membres du parlement .
Les autorites nationales sont ainsi tenues de respecter la decision , prise par le parlement dans le cadre des mesures d ' organisation interne qu ' il lui appartient de prendre , de rembourser a ses membres , sur une base forfaitaire , leurs frais de voyage et de sejour . toutefois , dans la mesure ou le montant forfaitaire des indemnites serait excessif et ou il s ' agirait , en realite , pour partie d ' une remuneration deguisee et non d ' un remboursement de frais , les etats membres seraient en droit de soumettre une telle remuneration a l ' impot national sur le revenu .
En consequence , le droit communautaire interdit de soumettre a l ' impot national les sommes payees , sous forme de forfait , par le parlement europeen a ses membres et imputees sur les fonds communautaires au titre de remboursement des frais de voyage et de sejour , a moins qu ' il ne soit etabli , conformement au droit communautaire , que ce remboursement forfaitaire constitue pour partie une remuneration .
Parties
Dans l ' affaire 208/80
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee et de l ' article 30 du traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , par les commissioners for the special purposes of the income tax acts ( ' special commissioners ' ), et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rt . hon . lord bruce of donington
Et
Eric gordon aspden ( her majesty ' s inspector of taxes )
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel relative a l ' interpretation de certaines regles du droit comunautaire , et notamment de l ' article 142 du traite cee , ainsi que de l ' article 8 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , annexe au traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , au sujet de l ' imposition de taxes nationales sur les frais et indemnites verses par le parlement europeen a ses membres ,
Motifs de l’arrêt
1 par decision du 5 novembre 1979 , parvenue a la cour le 23 octobre 1980 , les commissioners for the special purposes of the income tax acts du royaume-uni ( ci-apres ' special commissioners ' ) ont pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee et de l ' article 30 du traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de plusieurs dispositions du droit communautaire , et notamment de l ' article 142 du traite cee et de l ' article 8 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , annexe au traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , en vue d ' apprecier la compatibilite , avec le droit communautaire , de l ' imposition , par les autorites fiscales nationales , des indemnites de voyage et de sejour payees par le parlement europeen a ses membres .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant le rt . hon . lord bruce of donington , membre du parlement europeen designe par la house of lords du royaume-uni , du 30 juillet 1975 jusqu ' a l ' election du parlement au suffrage universel direct , a l ' inspecteur des impots charge d ' etablir des avis d ' imposition sur les revenus au royaume-uni . ce litige a pour objet un avis d ' imposition concernant les indemnites de voyage et de sejour payees , au cours de l ' annee fiscale 1975/1976 , par le parlement europeen a lord bruce pour couvrir les frais resultant de sa participation aux reunions et aux travaux du parlement et de ses organes ainsi que d ' autres deplacements effectues dans l ' interet du parlement .
3 en vertu d ' une reglementation arretee a cette fin , le parlement versait a ses membres des indemnites de voyage et de sejour calculees a raison d ' un taux kilometrique et d ' un forfait a la journee et imputees sur le budget de la communaute . il n ' etait pas prevu par cette reglementation que les membres du parlement etaient tenus vis-a-vis de celui-ci de justifier leurs depenses effectives .
4 il resulte de la decision de renvoi que , considerant que lesdites indemnites constituaient des revenus d ' une fonction occupee par lord bruce au sens des dispositions de l ' income and corporation taxes act 1970 du royaume-uni , l ' inspecteur des impots a etabli un avis d ' imposition selon lequel lord bruce etait redevable de l ' impot sur le revenu pour ces indemnites , sous reserve de la deduction des depenses encourues ' entierement , exclusivement et necessairement pour l ' exercice desdites fonctions ' qu ' il incombait a lord bruce de justifier en vertu de la section 189 ( 1 ) de l ' income and corporation taxes act 1970 .
5 les special commissioners , saisis d ' un recours contre cet avis d ' imposition , ont decide que les indemnites en question etaient en principe , en raison des dispositions du droit national , soumises a l ' impot sur le revenu . ils ont toutefois estime que la solution du litige dependait de la question de savoir si ces revenus etaient exemptes de l ' impot national sur le revenu en vertu du droit communautaire .
6 les special commissioners ont des lors saisi la cour , a titre prejudiciel , d ' une question d ' interpretation du droit communautaire . cette question vise en substance a savoir s ' il existe une regle du droit communautaire interdisant aux etats membres de taxer une part quelconque des frais et indemnites de voyage et de sejour payes sur les fonds communautaires aux membres du parlement europeen .
7 le gouvernement du royaume-uni , le gouvernement francais et la commission ont soutenu que , en l ' absence de dispositions expresses d ' exemption des impots nationaux dans le protocole sur les privileges et immunites , rien n ' interdit a un etat membre de soumettre a l ' impot national de tels paiements du parlement , une exemption fiscale ne pouvant etre implicite .
8 selon lord bruce , il serait interdit aux autorites des etats membres , en vertu du principe de la souverainete du parlement ( sovereignty of parliament ) pour les questions de procedure et pour les relations internes avec ses membres , principe consacre par l ' article 142 , alinea 1 , du traite cee , ainsi qu ' en vertu de l ' article 8 , paragraphe 1 , du protocole sur les privileges et immunites , garantissant le libre deplacement des membres de l ' assemblee , de controler l ' exercice des fonctions et les deplacements dans leur cadre d ' un membre du parlement europeen , ainsi que les depenses y relatives . les etats membres ne pourraient donc pas imposer les paiements effectues par le parlement a cet effet . il serait , par ailleurs , illogique que ces indemnites fussent soumises a l ' impot sur le revenu , alors que celles payees aux fonctionnaires et agents des communautes , y compris ceux du parlement , en sont exemptees en vertu de l ' article 13 du protocole sur les privileges et immunites et de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 260/68 du conseil , du 29 fevrier 1968 , portant fixation des conditions et de la procedure d ' application de l ' impot etablies au profit des communautes europeennes ( jo l 56 , p . 8 ).
9 il resulte des reponses donnees par le parlement europeen aux questions posees par la cour que celui-ci est d ' avis qu ' en vertu du principe de l ' independance du parlement europeen en matiere de dispositions sur le fonctionnement interne de l ' institution , tel qu ' il est prevu par les articles 142 , alinea 1 , du traite cee , 112 , alinea 1 , du traite ceea et 25 , alinea 1 , du traite ceca , independance que les etats membres seraient tenus de respecter en vertu de l ' article 5 du traite cee , les dispositions fiscales nationales ne seraient pas applicables a des prestations de la communaute necessaires au fonctionnement de l ' institution . cela resulterait egalement de la necessite , pour le parlement , d ' eviter une difference de traitement entre les membres venant de differents etats membres .
10 pour repondre a la question posee par la juridiction nationale il y a lieu , tout d ' abord , de constater , comme l ' ont souligne a juste titre le gouvernement du royaume-uni , le gouvernement francais et la commission au cours de la procedure devant la cour , qu ' aucune disposition du droit communautaire ne prevoit une exemption d ' impots nationaux en faveur des membres du parlement europeen .
11 l ' article 13 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes dispose que les fonctionnaires et autres agents des communautes ' sont exempts d ' impots nationaux sur les traitements , salaires et emoluments verses par les communautes ' . cette disposition doit etre entendue en relation avec l ' alinea 1 du meme article selon lequel ces fonctionnaires ' sont soumis au profit de celle-ci a un impot sur les traitements , salaires et emoluments verses par elle ' . l ' article 13 est egalement applicable , en vertu des articles 20 et 21 du meme protocole , aux membres de la commission ainsi qu ' aux juges , aux avocats generaux et au greffier de la cour , en vertu de l ' article 22 de ce protocole , aux membres des organes et au personnel de la banque europeenne d ' investissement et aux representants des etats membres participant a ses travaux , et , en vertu des articles 206 , paragraphe 10 , du traite cee , 180 , paragraphe 10 , du traite ceea et 78 sexto , paragraphe 10 , du traite ceca , aux membres de la cour des comptes .
12 aucune disposition comparable ne figure parmi les privileges et immunites prevus en faveur des membres de l ' assemblee au chapitre iii du protocole susmentionne . le membres du parlement europeen , qui a l ' epoque des faits du litige etaient designes par les parlements nationaux , ne recevaient de la part du parlement europeen aucune remuneration pour leurs activites dans l ' exercice de leur mandat . leur regime pecuniaire etait , en ce qui concerne une remuneration eventuelle pour leurs activites dans l ' exercice de leur mandat et abstraction faite des indemnites ici en cause , regi par les seules legislations nationales . l ' impot communautaire , prevu a l ' article 13 , alinea 1 , du protocole susmentionne et fixe par le reglement n 260/80 du conseil ne leur etait pas applicable .
13 a defaut de toute disposition prevoyant une exemption fiscale en faveur des membres du parlement europeen les etats membres sont , en l ' etat actuel du droit communautaire , en droit d ' imposer d ' eventuels revenus tires par les membres du parlement de l ' exercice de leur mandat . on ne saurait considerer , des lors , que tout paiement effectue par le parlement a ses membres sur des fonds communautaires soit , de ce seul fait , exempte d ' impots nationaux .
14 le droit communautaire impose cependant aux etats membres des limites que ceux-ci doivent respecter en arretant des regles d ' imposition pour les membres du parlement . ces limites decoulent notamment de l ' article 5 du traite cee en vertu duquel les etats membres ont l ' obligation de faciliter a la communaute l ' accomplissement de sa mission et de s ' abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en peril la realisation des buts du traite . cette obligation comprend le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d ' entraver le fonctionnement interne des institutions de la communaute . par ailleurs , l ' article 8 , alinea 1 , du protocole sur les privileges et immunites a pour effet d ' interdire aux etats membres de creer , entre autres par leurs pratiques en matiere d ' imposition , des restrictions administratives a la liberte de deplacement des membres du parlement .
15 a cet egard , il convient d ' observer en premier lieu que le remboursement des frais de voyage et de sejour , exposes par les membres du parlement dans l ' exercice de leur mandat , est une mesure d ' organisation interne destinee a assurer le bon fonctionnement de l ' institution . il est necessaire que chaque membre du parlement puisse a tout moment , independamment du lieu de son domicile ou de sa circonscription et des moyens financiers dont il dispose , participer a toutes les reunions et tous les travaux du parlement et de ses organes sans encourir des pertes financieres . une reglementation telle que celle arretee par le parlament concernant les frais et indemnites de sejour et de voyage rentre donc dans le cadre des mesures d ' organisation interne qu ' il appartient au parlement de prendre en vertu des articles 142 , alinea 1 , du traite cee , 112 , alinea 1 , du traite ceea et 25 , alinea 1 , du traite ceca .
16 dans la mesure ou un impot national sur les indemnites percues par un membre du parlement frapperait la totalite des sommes percues , y compris la part qui est effectivement necessaire pour couvrir les depenses reelles , il creerait un obstacle financier au deplacement des membres du parlement a qui il incomberait alors de supporter personnellement une partie des frais de leurs deplacements . il convient de mentionner que le gouvernement du royaume-uni n ' a pas soutenu qu ' il soit possible d ' imposer des taxes sur le montant des indemnites correspondant a des depenses reelles .
17 il appartient au parlement de decider quelles sont les activites et les deplacements necessaires ou utiles d ' un membre du parlement dans l ' exercice de ses fonctions et quelles sont les depenses necessaires ou utiles y relatives . l ' autonomie reconnue a cet egard au parlement , dans l ' interet de son bon fonctionnement , implique egalement la competence d ' effectuer le remboursement des frais de voyage et de sejour de ses membres non pas sur presentation des pieces justificatives pour chaque depense , mais sur la base d ' un systeme forfaitaire . le choix de ce systeme resulte , ainsi que le parlement l ' a expose dans ses reponses aux questions posees par la cour , du souci de reduire les depenses et les charges administratives inherentes a un systeme comportant la verification de chaque depense individuelle , et releve donc d ' une bonne administration .
18 les credits dont dispose le parlement europeen aux fins du remboursement forfaitaire des frais de voyage et de sejour de ses membres figurent au budget annuel de la communaute et sont soumis aux procedures budgetaires prevues par le droit communautaire . c ' est dans ce cadre que le montant des indemnites doit etre examine selon les regles financieres applicables .
19 il resulte de ce qui precede que les autorites nationales sont tenues de respecter la decision , prise par le parlement europeen , de rembourser a ses membres , sur une base forfaitaire , leurs frais de voyage et de sejour . un controle exerce dans ce domaine par des autorites fiscales nationales , comme celui qui resulte de la legislation du royaume-uni , constituerait une intervention dans le fonctionnement interne du parlement avec la consequence que les autorites nationales substitueraient leur appreciation du systeme d ' indemnisation a celle faite par le parlement dans l ' exercice de ses competences . il serait donc susceptible d ' entraver l ' efficacite de l ' action du parlement et incompatible avec l ' autonomie de celui-ci .
20 les autorites fiscales ne sauraient des lors exiger , d ' un membre du parlement europeen , des declarations ou des pieces justificatives concernant les frais reels occasionnes par des voyages et des sejours dans l ' interet du parlement et rembourses par celui-ci , une telle exigence etant incompatible avec le caractere forfaitaire de ce remboursement .
21 il convient toutefois de constater que les indemnites ainsi fixees ne doivent pas depasser les limites raisonnables inherentes a un remboursement des frais de voyage et de sejour . dans la mesure ou le montant forfaitaire des indemnites serait excessif et ou il s ' agirait , en realite , pour partie d ' une remuneration deguisee et non d ' un remboursement de frais , les etats membres seraient en droit de soumettre une telle remuneration a l ' impot national sur le revenu , etant donne que les remunerations des membres du parlement , en l ' etat actuel du droit communautaire , ne relevent pas des institutions de la communaute , mais des legislations nationales . l ' appreciation du caractere eventuellement excessif de taux forfaitaires fixes par le parlement – question qui releve du seul droit communautaire – n ' a cependant pas ete soulevee par la juridiction nationale , devant laquelle il n ' a pas ete pretendu que les indemnites auraient ete fixees a l ' epoque a un montant deraisonnablement eleve .
22 il y a donc lieu de repondre a la question posee par les special commissioners que le droit communautaire interdit de soumettre a l ' impot national les sommes payees , sous forme de forfait , par le parlement europeen a ses membres et imputees sur les fonds communautaires au titre de remboursement des frais de voyage et de sejour , a moins qu ' il ne soit etabli , conformement au droit communautaire , que ce remboursement forfaitaire constitue pour partie une remuneration .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
23 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni , le gouvernement francais et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par les commissioners for the special purposes of the income tax acts , dit pour droit :
Le droit communautaire interdit de soumettre a l ' impot national les sommes payees , sous forme de forfait , par le parlement europeen a ses membres et imputees sur les fonds communautaires au titre de remboursement des frais de voyage et de sejour , a moins qu ' il ne soit etabli , conformement au droit communautaire , que ce remboursement forfaitaire constitue pour partie une remuneration .
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